Etaamb.openjustice.be
Arrêté De La Commission Communautaire Francaise du 09 mai 2019
publié le 28 juin 2019

Arrêté 2019/50 du Collège de la Commission communautaire française portant modification de diverses dispositions réglementaires applicables aux fonctionnaires de l'Institut bruxellois francophone pour la formation professionnelle

source
commission communautaire francaise de la region de bruxelles-capitale
numac
2019030520
pub.
28/06/2019
prom.
09/05/2019
ELI
eli/arrete/2019/05/09/2019030520/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
liens
Conseil d'État (chrono)
Document Qrcode

COMMISSION COMMUNAUTAIRE FRANÇAISE DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE


9 MAI 2019. - Arrêté 2019/50 du Collège de la Commission communautaire française portant modification de diverses dispositions réglementaires applicables aux fonctionnaires de l'Institut bruxellois francophone pour la formation professionnelle


Le Collège de la Commission communautaire française, Vu le décret de la Commission communautaire française du 17 mars 1994 portant création de l'Institut bruxellois francophone pour la formation professionnelle, notamment les articles 17, § 1er et 22, alinéa 1er ;

Vu l'arrêté du Collège de la Commission communautaire française du 20 octobre 1994 portant le statut des fonctionnaires des organismes d'intérêt public de la Commission communautaire française ;

Vu l'arrêté du Collège de la Commission communautaire française du 21 février 2019 relatif à la carrière des fonctionnaires de l'Institut bruxellois francophone pour la formation professionnelle ;

Vu le protocole n° 2019/11 du 13 mars 2019 du Comité de secteur XV de la Commission communautaire française ;

Vu l'avis du Comité de gestion de l'Institut bruxellois francophone pour la formation professionnelle, donné le 22 mars 2019 ;

Vu l'accord du Membre du Collège chargé du budget, donné le 21 février 2019 ;

Vu le rapport d'évaluation de l'impact de l'arrêté 2019/50 du Collège de la Commission communautaire française sur la situation respective des femmes et des hommes et sur la situation des personnes handicapées du 12 février 2019 ;

Vu que le Conseil d'Etat a rayé du rôle l'examen du texte, le 6 mai 2019, conformément à l'article 84, § 4, alinéa 2, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Vu l'information au Ministre des pensions datée du 29 mars 2019 ;

Sur proposition du Membre du Collège chargé de la Fonction publique et du Membre du Collège chargé de la Formation professionnelle ;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.Le présent arrêté règle, en application de l'article 138 de la Constitution, une matière visée aux articles 127 et 128 de celle-ci. CHAPITRE Ier. - Modifications de l'arrêté du Collège de la Commission communautaire française du 20 octobre 1994 portant le statut des fonctionnaires des organismes d'intérêt public de la Commission communautaire française

Art. 2.Dans l'article 54 de l'arrêté du Collège de la Commission communautaire française du 20 octobre 1994 portant le statut des fonctionnaires des services du Collège de la Commission communautaire française, le § 2 est abrogé. CHAPITRE II. - Modifications de l'arrêté du Collège de la Commission communautaire française du 21 février 2019 relatif à la carrière des fonctionnaires de l'Institut bruxellois francophone pour la formation professionnelle

Art. 3.Les articles 10 et 11 de l'arrêté du Collège de la Commission communautaire française du 21 février 2019 relatif à la carrière des fonctionnaires de l'Institut bruxellois francophone pour la formation professionnelle sont remplacés par ce qui suit : « Art.10. Pour être promu à un grade auquel il est pourvu selon les règles de la carrière plane, le fonctionnaire doit avoir reçu la mention d'évaluation globale « positive ».

Dans le cas où le fonctionnaire a reçu la mention d'évaluation globale « moyenne » ou « négative », le bénéfice de la promotion en carrière plane lui est retardé jusqu'à l'octroi de la mention d'évaluation globale " positive ".

La promotion selon les règles de la carrière plane peut-être conditionnée au suivi avec succès d'une formation. » Art.11. § 1er. Les grades de rang 11 sont conférés selon les règles de la carrière plane ; ils sont réservés aux fonctionnaires de rang 10 comptant 3 années d'ancienneté de grade.

Les grades de rang 29 sont conférés selon les règles de la carrière plane ; ils sont réservés aux fonctionnaires de rang 28 comptant 3 années d'ancienneté de grade et qui satisfont à la condition de formation visée à l'article 48.

Les grades de rang 28 sont conférés selon les règles de la carrière plane ; ils sont réservés aux fonctionnaires de rang 27 comptant 8 années d'ancienneté de grade.

Les grades de rang 27 sont conférés selon les règles de la carrière plane ; ils sont réservés aux fonctionnaires de rang 26 comptant 4 années d'ancienneté de grade.

Les grades de rang 25 sont conférés selon les règles de la carrière plane, ils sont réservés aux fonctionnaires de rang 24 comptant 3 années d'ancienneté de grade et qui satisfont à la condition de formation visée à l'article 48.

Les grades de rang 24 sont conférés selon les règles de la carrière plane ; ils sont réservés aux fonctionnaires de rang 22 comptant 8 années d'ancienneté de grade.

Les grades de rang 22 sont conférés selon les règles de la carrière plane ; ils sont réservés aux fonctionnaires de rang 20 comptant 4 années d'ancienneté de grade.

Les grades de rang 35 sont conférés selon les règles de la carrière plane ; ils sont réservés aux fonctionnaires de rang 34 comptant 3 années d'ancienneté de grade et qui satisfont à la condition de formation visées à l'article 48.

Les grades de rang 34 sont conférés selon les règles de la carrière plane ; ils sont réservés aux fonctionnaires de rang 32 comptant 8 années d'ancienneté de grade.

Les grades de rang 32 sont conférés selon les règles de la carrière plane ; ils sont réservés aux fonctionnaires de rang 30 comptant 4 années d'ancienneté de grade.

Art. 4.Dans le chapitre II - section 3, du même arrêté, l'article 12, § 1er, est abrogé.

Art. 5.Le même article 12 du même arrêté, est intégré en dessous du titre de la sous-section 1re.

Art. 6.Dans le chapitre II - section 3, du même arrêté, la sous-section 2 comportant les articles 16 à 17 est abrogée.

Art. 7.L'article 25 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : «

Art. 25.Les fonctionnaires, titulaires de l'un des grades repris ci-après dans la colonne de gauche et classés au rang 34, peuvent seuls être promus au grade qui figure en regard du leur et qui est créé au rang 35 :

Adjoint administratif principal

Adjoint administratif chef

Adjoint de métier principal

Adjoint de métier chef


Les promotions visées par le présent article sont conférées selon les règles de la promotion en carrière plane, sous réserve d'avoir suivi avec succès la formation visée à l'article 48 ».

Art. 8.L'article 28 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : «

Art. 28.Les fonctionnaires, titulaires de l'un des grades repris ci-après dans la colonne de gauche et classés au rang 24, peuvent seuls être promus au grade qui figure en regard du leur et qui est créé au rang 25 :

Assistant administratif principal

Assistant administratif chef

Assistant technique principal

Assistant technique chef


Les promotions visées par le présent article sont conférées selon les règles de la promotion en carrière plane, sous réserve d'avoir suivi avec succès la formation visée à l'article 48 ».

Art. 9.Dans l'article 48 du même arrêté, il est inséré un 3ème alinéa rédigé comme suit : « Le fonctionnaire doit assurer une présence effective pendant tout le déroulement de la formation ».

Art. 10.§ 1er. Dans l'annexe II du présent arrêté, les lignes du tableau relatives au rang 25 sont remplacées par ce qui suit :

25

Assistant administratif chef

Un autre grade du rang 25

Non

Assistant administratif principal (R.24)

Non

Compter une ancienneté de grade de 3 ans, avoir une évaluation positive et satisfaire aux conditions de formation (articles 10, 11 et 28) Pour le changement de grade, avoir satisfait à une vérification des aptitudes professionnelles (article 18)

Assistant technique chef

Un autre grade de rang 25

Non Assistant technique principal (R.24)

Assistant technique principal (R.24)

Non

Compter une ancienneté de grade de 3 ans, avoir une évaluation positive et satisfaire aux conditions de formation (articles 10, 11 et 28) - Pour le changement de grade, avoir satisfait à une vérification des aptitudes professionnelles (article 18)


§ 2. Dans l'annexe II du même arrêté, les lignes du tableau relatives au rang 35 sont remplacées par ce qui suit :

35

Adjoint administratif chef

Un autre grade du rang 35

Non

Adjoint administratif principal (R.34)

Non

Compter une ancienneté de grade de 3 ans, avoir une évaluation positive et satisfaire aux conditions de formation (articles 10, 11 et 25) Pour le changement de grade, avoir satisfait à une vérification des aptitudes professionnelles (article 18)

Adjoint de métier chef

Un autre grade de rang 35

Non

Adjoint de métier principal (R.34)

Non

Compter une ancienneté de grade de 3 ans, avoir une évaluation positive et satisfaire aux conditions de formation (articles 10, 11 et 25) - Pour le changement de grade, avoir satisfait à une vérification des aptitudes professionnelles (article 18)


Art. 11.Le présent arrêté entre en vigueur à la date de sa publication au Moniteur belge.

Art. 12.Les Membres du Collège chargés de la Formation professionnelle et de la Fonction publique sont chargés de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 9 mai 2019.

Par le Collège : La Présidente du Collège, chargée du Budget, F. LAANAN La Membre du Collège, chargée de la Fonction publique, C. JODOGNE Le Membre du Collège, chargé de la Formation professionnelle, D. GOSUIN

^