Etaamb.openjustice.be
Arrêté De La Commission Communautaire Francaise du 10 juillet 2003
publié le 25 août 2003

Arrêté 2003/68 du Collège de la Commission communautaire française modifiant l'arrêté 99/262/C du Collège de la Commission communautaire française du 6 avril 2000 relatif à l'agrément et aux subventions accordées aux services d'accompagnement et aux services d'interprétation pour sourds

source
commission communautaire francaise de la region de bruxelles-capitale
numac
2003031399
pub.
25/08/2003
prom.
10/07/2003
ELI
eli/arrete/2003/07/10/2003031399/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

COMMISSION COMMUNAUTAIRE FRANÇAISE DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE


10 JUILLET 2003. - Arrêté 2003/68 du Collège de la Commission communautaire française modifiant l'arrêté 99/262/C du Collège de la Commission communautaire française du 6 avril 2000 relatif à l'agrément et aux subventions accordées aux services d'accompagnement et aux services d'interprétation pour sourds


Le Collège, Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, notamment l'article 83, § 3, modifié par la loi spéciale du 16 juillet 1993;

Vu le décret II de la Communauté française du 19 juillet 1993 attribuant l'exercice de certaines compétences de la Communauté française à la Région wallonne et à la Commission communautaire française, notamment l'article 4, 1°;

Vu le décret III de la Commission communautaire française du 22 juillet 1993 attribuant l'exercice de certaines compétences de la Communauté française à la Région wallonne et à la Commission communautaire française, notamment l'article 4, 1°;

Vu le décret de la Commission communautaire française du 4 mars 1999 relatif à l'intégration sociale et professionnelle des personnes handicapées, notamment les articles 36, 37 et 38;

Vu l'arrêté du Collège de la Commission communautaire française du 6 avril 2000 relatif à l'agrément et aux subventions accordées aux Services d'accompagnement et aux Services d'interprétation pour sourds;

Vu les avis de la Section "Personnes handicapées" du Conseil consultatif bruxellois francophone de l'Aide aux Personnes et de la Santé, donnés le 23 novembre 2001 et le 31 janvier 2003;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 5 mars 2003;

Vu l'accord du Membre du Collège chargé du Budget;

Vu la délibération du Collège du 20 mars 2003 sur la demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans un délai ne dépassant pas un mois;

Vu l'avis du Conseil d'Etat, en application de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition du membre du Collège chargé de la Politique des Personnes handicapées, Arrête :

Article 1er.L'arrêté règle une matière visée à l'article 128 de la Constitution en vertu de l'article 138 de celle-ci.

Art. 2.Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par : « arrêté NM » : l'arrêté 2001/549 du Collège de la Commission communautaire française du 18 octobre 2001 relatif à l'application du décret de la Commission communautaire française du 12 juillet 2001 modifiant diverses législations relatives aux subventions accordées dans le secteur de la politique de la santé et de l'aide aux personnes et relatif à la modification de divers arrêtés d'application concernant les secteurs de l'aide aux personnes, de la santé, des personnes handicapées et de l'insertion socio-professionnelle; « arrêté » : l'arrêté 99/262/C du Collège de la Commission communautaire française du 6 avril 2000 relatif à l'agrément et aux subventions accordées aux services d'accompagnement et aux services d'interprétation pour sourds; « Conseil consultatif » : le Conseil consultatif bruxellois francophone de l'Aide aux Personnes et de la Santé.

Art. 3.Le chapitre II de l'arrêté est abrogé et remplacé par le chapitre II rédigé comme suit : "CHAPITRE II. - Les services d'accompagnement

Art. 3.Pour l'application du présent chapitre, il faut entendre par "services", les services d'accompagnement. Section 1re. - L'agrément

Art. 4.Pour être agréé, un service qui remplit les missions définies aux articles 45 et 46 du décret et qui est constitué conformément aux dispositions de l'article 44 du décret doit satisfaire aux conditions suivantes : 1° installer son siège d'activités sur le territoire de la Région bilingue de Bruxelles-Capitale;2° se conformer aux obligations résultant des dispositions légales et réglementaires qui lui incombent;3° assurer l'accessibilité des bâtiments en fonction du handicap des personnes accueillies;4° disposer : a) de locaux permettant d'assurer tant l'accueil général des bénéficiaires que les entretiens individuels;b) d'une permanence accessible aux personnes handicapées à raison de : 4 heures/semaine minimum pour les services de la catégorie 1; 8 heures/semaine minimum pour les services de la catégorie 2; 10 heures/semaine au minimum pour les autres services.

Le service doit, en outre, être accessible sur rendez-vous un jour par semaine entre 18 h et 20 h ou le samedi matin; c) d'une permanence téléphonique qui sera assurée par un répondeur automatique en dehors des heures d'ouverture du service aux personnes handicapées;5° assurer une aide individualisée;6° tenir un dossier par bénéficiaire;7° disposer d'une équipe d'accompagnement pluridisciplinaire;8° s'engager à travailler en collaboration avec les services privés et publics compétents en fonction du programme d'intervention personnalisé de chaque personne handicapée;9° se soumettre aux évaluations, visites et contrôles organisés par l'administration et fournir à l'administration tout document justificatif requis pour l'exercice de son contrôle;10° transmettre annuellement à l'administration un rapport d'activités rédigé selon le modèle fixé par l'administration et qui contient au moins : a) le nombre de personnes handicapées accompagnées mentionnant la date de prise en charge, l'âge et la commune de résidence;b) la nature des demandes, les secteurs d'activités et l'évaluation des objectifs atteints;c) un rapport des formations suivies par le personnel;11° tenir une comptabilité par année civile suivant le modèle fixé par le Membre du Collège;12° s'engager à informer dans les quinze jours l'administration, de toute modification relative aux conditions d'agrément et de subventionnement du service, en particulier, de toute modification relative au personnel. Pour chaque membre du personnel engagé pendant la période d'agrément, le centre transmet à l'administration la copie de son contrat de travail, toute preuve qu'il remplit les conditions réglementaires relatives à sa fonction et à son ancienneté. Avant l'engagement, le centre exige de recevoir un certificat de bonnes vie et moeurs dont la date de délivrance ne peut être antérieure de plus de trois mois à la date de prise de fonction. Ce document figure dans le dossier individuel de chaque membre du personnel.

Art. 5.L'aide individualisée visée à l'article 4, 5°, fait l'objet d'une convention écrite entre le service et la personne handicapée.

Elle tient compte de l'âge, des capacités et de la demande de la personne handicapée. Elle est conclue endéans les trois mois à dater du premier contact avec la personne handicapée. Elle mentionne : 1° les aides octroyées;2° la contribution financière de la personne handicapée.

Art. 6.Le dossier visé à l'article 4, 6°, comprend : 1° la demande ou le rapport d'entretien de la demande;2° la convention;3° les données médicales, sociales, psychologiques et pédagogiques nécessaires à la mise en oeuvre de la convention;4° le programme d'intervention personnalisé établi par le service en collaboration avec la personne handicapée ou son représentant légal;5° les évaluations du programme d'intervention qui doivent comprendre un bilan annuel établi en collaboration avec la personne handicapée ou son représentant légal.

Art. 7.L'équipe d'accompagnement pluridisciplinaire visée à l'article 4, 7°, est composée d'au moins deux personnes diplômées de l'enseignement supérieur pédagogique, psychologique, social ou paramédical.

Cette équipe peut être complétée exclusivement : 1° au niveau de l'accompagnement : par des accompagnateurs de classe 1 et 2; par des accompagnateurs de classe 1 et 2 ayant une formation d'interprète en langue des signes et étant repris sur la liste établie par un service d'interprétation pour sourds agréé par la Commission communautaire française; par des puéricultrices pour les missions décrites à l'article 45, 1°, du décret. 2° au niveau du secrétariat : par du personnel administratif;3° au niveau de la mission annexe visée à l'article 10, alinéa 1er, 1° : par du personnel ouvrier.4° au niveau de la mission annexe visée à l'article 10, alinéa 1er, 4° : par des accompagnateurs de classe 1 et 2; par un psychologue, un psychopédagogue ou un pédagogue licenciés.

Quand le service assure la mission décrite à l'article 45, 4°, du décret, l'équipe doit être complétée par : a) un assistant social ou un infirmier social;b) un psychologue ou un assistant en psychologie ou un psychopédagogue ou un licencié en sciences familiales et sexologiques ou un licencié en sciences médico-sociales et hospitalières;c) éventuellement un médecin-spécialiste. Lorsque le service dispose au sein de l'équipe décrite à l'article 4, 7°, d'un assistant social ou d'un infirmier social ou d'un psychologue ou d'un psychopédagogue ou d'un licencié en sciences familiales et sexologiques ou d'un licencié en sciences médico-sociales et hospitalières, la composition du complément d'équipe s'opère librement parmi ces fonctions de telle manière que les fonctions reprises sous a) et b) soient toujours représentées.

Art. 8.Chaque service peut être agréé dans l'une des catégories suivantes : 1° la catégorie 1 : le service remplit une ou deux des missions décrites à l'article 45, 1° à 3°, du décret en faveur d'au moins 12 personnes handicapées.Cette catégorie comprend le service agréé pour la première fois; 2° la catégorie 2 : le service remplit une ou plusieurs des missions décrites à l'article 45, 1° à 3°, en faveur d'au moins 20 personnes handicapées;3° la catégorie 3 : le service assure au moins deux des missions décrites à l'article 45, 1° à 3°, du décret en faveur d'au moins 40 personnes handicapées;4° la catégorie 4 : le service assure les missions décrites à l'article 45, 1° à 3°, du décret en faveur d'au moins 20 personnes handicapées par mission;5° la catégorie 5 : le service d'une des catégories 1 à 4 qui assure en outre la mission décrite à l'article 45, 4°, du décret. A cette fin, il opère la sélection des familles d'accueil en veillant particulièrement à leur capacité de développer un accueil correspondant aux besoins de la personne handicapée.

Art. 9.Pour déterminer les nombres de personnes handicapées repris à l'article 8, un accompagnement comprend au moins deux interventions mensuelles de l'un des membres de l'équipe d'accompagnement visée à l'article 7.

Le Membre du Collège définit le contenu des interventions à prendre en considération dans ce cadre. Le Collège peut, sur proposition de l'administration, et dans le respect des dispositions des articles 18, 19 et 20, modifier la catégorie pour laquelle le service d'accompagnement est agréé si le nombre de personnes accompagnées est inférieur à celui requis par la catégorie durant six mois consécutifs.

Les personnes handicapées qui n'ont pas encore introduit leur demande d'admission, sont prises en considération dans ces nombres.

Art. 10.§ 1er. Chaque service peut être agréé pour une ou plusieurs missions annexes suivantes : 1° le logement accompagné : il s'agit d'un logement mis à la disposition d'une personne handicapée accompagnée par le service pour une durée déterminée et renouvelable, dans le but d'accroître son autonomie.L'accompagnement qui en résulte est essentiellement individuel et porte sur les domaines de la vie quotidienne. Le service est propriétaire ou locataire de logements qu'il loue ou sous-loue à au moins 3 personnes handicapées. Dans le cadre du partage de pièces communes, un logement comprend maximum 7 personnes en chambre individuelle ou en chambre pour couple. Le logement accompagné reste une mission accessoire par rapport à la mission principale d'accompagnement; 2° la halte-garderie : lieu d'accueil occasionnel de jour pour enfants handicapés de moins de 6 ans dans le respect du décret du 30 mars 1983 portant création de l'Office et de la Naissance et de l'Enfance ainsi que de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 31 mai 1999 fixant le code de qualité de l'accueil;3° l'organisation de loisirs : organisation de séjours pour personnes handicapées durant les week-ends et les vacances à concurrence d'au moins 4 week-ends par an et 10 jours de vacances;4° l'aide à l'intégration scolaire en faveur des personnes handicapées qui suivent un enseignement maternel, primaire ou secondaire ordinaire en y étant inscrites ou lorsque la personne handicapée en enseignement spécial est porteuses d'un second handicap qui ne relève pas de l'enseignement spécial suivi. Cette aide comprend le soutien psycho-pédagogique, l'aide à l'utilisation de matériel spécifique, la coordination ou la médiation entre les divers intervenants susceptibles d'intervenir dans le processus d'intégration, à l'exclusion de toute intervention thérapeutique. § 2. Les services des catégories 1 et 2 peuvent remplir au plus une mission complémentaire en rapport avec la mission pour laquelle ils sont agréés.

Les services de catégorie 3 peuvent remplir au plus deux missions complémentaires en rapport avec les missions pour lesquelles ils sont agréés.

Les services de la catégorie 4 peuvent remplir au plus trois missions complémentaires en rapport avec les missions pour lesquelles ils sont agréés. § 3. Les personnes handicapées visées par les missions annexes de halte-garderie et d'organisation de loisirs ne sont pas soumises aux exigences des articles 5 et 6.

Art. 11.La demande d'agrément doit être introduite par lettre recommandée auprès de l'administration selon le modèle établit à cet effet. Elle en accuse réception dans les dix jours.

La demande doit comporter les documents et renseignements suivants : 1° une copie des statuts de l'a.s.b.l. tels que publiés au Moniteur belge , accompagnés de leurs éventuelles modifications ainsi que la liste des membres du conseil d'administration; 2° la dénomination du service, les adresses de son siège social et de ses sièges d'activités;3° la description de ses activités actuelles ou en projet, la ou les missions que le service se propose d'assurer, la catégorie dont le service souhaite faire partie, la description des moyens qui seront mis en oeuvre afin d'assurer ces missions et la date de demande de prise de cours de l'agrément sollicité;4° le nom du responsable chargé de la gestion journalière et mandaté par le pouvoir organisateur pour représenter le service;5° une copie des plans des bâtiments occupés indiquant la destination et la superficie des locaux;6° le rapport du service régional d'incendie datant de moins de trois ans;7° le règlement d'ordre intérieur du service;8° le modèle de la convention visée à l'article 5;9° la liste du personnel du service avec sa qualification, sa fonction, son régime de travail ou, le cas échéant, le plan de recrutement du personnel;10° pour chacun des membres de ce personnel, la copie du contrat qui le lie au service, et toute preuve qu'il remplit les conditions énoncées dans l'arrêté, relative à sa fonction et à son ancienneté;11° une copie du contrat en matière d'assurance de responsabilité civile à l'égard des personnes handicapées accueillies;12° la liste de l'équipement spécifique dont le service dispose ou se propose d'acquérir;13° le règlement de travail;14° les conventions de partenariat éventuellement conclues avec les institutions tierces en vue de la réalisation des missions du service.

Art. 12.Le règlement d'ordre intérieur du service visé à l'article 11, 7°, précise : 1° les droits et devoirs de la personne handicapée;2° les obligations du service à l'égard des personnes handicapées accueillies;3° la description du service et de son fonctionnement;4° les modalités d'introduction des réclamations et leur mode de traitement;5° les noms du responsable du service, du président du conseil d'administration ainsi que le siège social de l'association sans but lucratif;6° les coordonnées de l'administration.

Art. 13.Si la demande d'agrément n'est pas complète, l'administration en informe le demandeur qui dispose d'un délai de trois mois pour compléter sa demande. A défaut, la demande est considérée comme caduque.

Art. 14.Lorsque la demande d'agrément est complète, l'administration l'instruit et organise une visite pour vérifier si le service répond aux conditions d'agrément.

L'administration transmet la demande au membre du Collège. Elle y joint une proposition de décision. Le membre du Collège soumet cette proposition à la Section "personnes handicapées" du Conseil consultatif. Il précise le délai imparti pour l'avis.

Dans les trente jours suivant la remise de cet avis, l'administration le transmet accompagnée au membre du Collège, accompagné d'une proposition de décision.

La décision du Collège est notifiée par l'administration au demandeur.

Art. 15.Le Collège accorde l'agrément pour une durée de cinq ans qui ne peut prendre effet à une date antérieure à la date de réception de la demande.

Cette durée est renouvelable conformément aux dispositions de l'article 16.

La décision d'agrément classe le service dans l'une des catégories définies à l'article 8 et fixe le cas échéant les missions complémentaires pour lequel l'agrément est accordé.

Art. 16.La demande de renouvellement d'agrément du service est introduite auprès de l'administration au plus tard six mois avant l'expiration de la période couverte par la décision d'agrément précédente.

Le service demeure agréé jusqu'à ce que le Collège ait statué sur la demande de renouvellement.

Les documents figurant au dossier initial ne doivent pas être joints à la demande de renouvellement pour autant qu'ils soient demeurés conformes à la situation d'origine.

L'administration instruit la demande de renouvellement d'agrément et organise une visite pour vérifier si le service continue à répondre aux conditions d'agrément.

Art. 17.Toute demande de modification d'agrément par le service est introduite auprès de l'administration. Cette demande précise et motive l'objet de la modification.

L'administration informe le service des éléments nécessaires à l'instruction de la demande. Cette demande est instruite et il est statué selon les règles applicables à la demande d'agrément.

Art. 18.Le service qui ne remplit plus une des conditions d'agrément en est averti par l'administration qui l'invite à se mettre en ordre.

Art. 19.Lorsque cette condition n'est pas respectée dans un délai de deux mois, l'administration adresse par lettre recommandée au service une mise en demeure motivée.

Si après un délai d'un mois, l'administration constate que les conditions d'agrément ne sont toujours pas remplies, elle transmet au membre du Collège une proposition d'ouverture de la procédure de modification, de suspension ou de retrait d'agrément. Cette proposition tient compte de la situation du personnel et des personnes handicapées.

Si le membre du Collège approuve cette proposition, l'administration la notifie au service par lettre recommandée. Le Service dispose de trente jours pour introduire un mémoire et se faire entendre, à sa demande, par l'administration qui fixe le jour et l'heure de l'audition.

L'administration transmet dans les trente jours qui suivent l'audition une proposition de maintien, de modification, de suspension ou de retrait d'agrément au Membre du Collège qui le soumet à la Section "personnes handicapées" du Conseil consultatif qui donne son avis dans les trois mois de sa saisine.

L'administration soumet dans les trente jours suivant l'avis de la Section "personnes handicapées" du Conseil consultatif la proposition

accompagnée de cet avis au membre du Collège. Le Collège statue dans les deux mois de la réception de cet avis.

La décision du Collège est notifiée par l'administration par lettre recommandée.

Art. 20.La décision de suspension ou de retrait d'agrément entraîne l'arrêt des subventions au service à la date fixée par le Collège.

L'administration communique immédiatement la décision de modification, de suspension ou de retrait d'agrément au personnel du service ainsi qu'à leurs représentants syndicaux.

Le service communique immédiatement la décision de retrait d'agrément aux personnes handicapées accompagnées ou à leurs représentants légaux. En cas de carence du service, l'administration accomplit cette obligation à l'égard des personnes handicapées accompagnées. Section 2. - La contribution financière

Art. 21.La personne handicapée participe aux frais de fonctionnement du service avec lequel elle a conclu une convention et lui verse à cet effet une contribution financière mensuelle.

Cette contribution est comprise entre 1,32 et 13,16 euro et tient compte des ressources de l'intéressé.

Toutefois, pour la mission complémentaire de logement accompagné, la personne handicapée prend en outre en charge le loyer et les charges locatives.

Pour la mission complémentaire de halte-garderie, la personne handicapée verse une contribution financière mensuelle qui ne dépasse pas les barèmes appliqués par l'Office de la Naissance et de l'Enfance.

La personne handicapée prend également en charge les frais de séjour, de transports et d'activités afférents à la mission complémentaire d'organisation de loisirs.

Art. 22.Par dérogation à l'article 21, alinéa 1er, la contribution financière supportée par la personne handicapée âgée de plus de 21 ans et non scolarisée qui bénéficie d'un accueil familial est fixée au maximum au forfait journalier versé à la famille d'accueil. Le service d'accompagnement veille à ce que la personne âgée de plus de 21 ans bénéficiant d'un accueil familial conserve à sa disposition un montant minimal de 131,71 euro par mois et, si elle a la qualité de travailleur, un montant égal au tiers de son salaire mensuel net, sans qu'il puisse être inférieur à 171,25 euro .

Art. 23.Lorsque la personne handicapée adulte non scolarisée bénéficie à la fois d'un accueil familial et du service d'un centre de jour, la contribution financière afférente au centre de jour est déduite de celle afférente à l'accueil familial.

Art. 24.1° Si la personne handicapée n'est pas financièrement en mesure de supporter la contribution financière demandée, elle introduit auprès de l'administration une demande de réduction.

Elle produit avec sa demande tous les éléments de preuve justifiant l'insuffisance de ses ressources.

L'administration arrête le montant de la contribution financière due par la personne handicapée au vu de ses revenus et de ses charges personnelles et familiales. 2° Dans les trois mois qui suivent la date d'envoi du décompte mensuel établi par le service, celui-ci adresse, à la personne handicapée ou à son représentant légal, deux rappels écrits dont le second par recommandé avec accusé de réception.Si le service n'a pas perçu le montant dans les trois mois qui suivent l'envoi du pli recommandé, le montant de la contribution financière n'est pas déduit de la subvention annuelle et, le jour suivant ce délai, la créance est réputée à charge de la Commission communautaire française. Section 3. - Le subventionnement

Art. 25.Une subvention annuelle est octroyée aux services en matière de personnel, de formation et de fonctionnement.

Art. 26.§ 1er. Les normes de références prises en considération mensuellement pour le calcul de la subvention des frais de personnel par catégorie sont : 1° catégorie 1 : 1 1/2 temps pleins;2° catégorie 2 : 2 1/2 temps pleins;3° catégorie 3 : 3 1/2 temps pleins;4° catégorie 4 : 4 1/2 temps pleins. § 2. A partir de la catégorie 2, dans les limites des normes ci-dessus, la prise en charge d'un mi-temps directeur peut être prise en considération. § 3. La subvention pour frais de personnel de l'équipe agréée est calculée sur base des barèmes fixés à l'annexe Ire NM de l'arrêté NM et comprend les charges patronales et autres avantages fixés à l'annexe V NM de l'arrêté NM sur base de l'ancienneté fixée à l'annexe IV NM de l'arrêté NM. Les échelles barémiques correspondant à chaque fonction sont déterminées à l'annexe II NM de l'arrêté NM. Les fonctions subventionnées et les conditions d'accès spécifiques à ces fonctions sont déterminées à l'annexe III NM de l'arrêté NM. § 4. Cette subvention est augmentée d'un pour cent maximum pour couvrir les frais justifiés de formation du personnel et de supervision de l'équipe visée à l'article 7.

Art. 27.La subvention pour les frais de fonctionnement est limitée à : 1° 10.985,32 euro pour les services de catégorie 1; 2° 19.112,44 euro pour les services de catégorie 2; 3° 24.605,18 euro pour les services de catégorie 3; 4° 31.415,14 euro pour les services de catégorie 4.

Elle comprend les frais de déplacements du personnel.

Art. 28.Une subvention complémentaire est octroyée au service pour couvrir les frais de personnel et de fonctionnement encourus pour accomplir la ou les missions complémentaires pour lesquelles il est agréé.

Cette subvention complémentaire est accordée dans le respect des dispositions de l'article 26 pour ce qui concerne les frais de personnel.

Pour la mission complémentaire de logements accompagnés, cette subvention est octroyée comme suit : 11.855,45 euro pour le logement de 3 à 6 personnes handicapées; 23.710,90 euro pour le logement de 7 personnes handicapées et plus.

Pour la mission complémentaire d'organisation de loisirs, le montant de cette subvention s'élève à 23.710,90 euro maximum.

Pour la mission annexe de halte-garderie, le montant de cette subvention s'élève à 12.394,68 euro .

Pour la mission complémentaire d'aide à l'intégration scolaire, le montant de cette subvention s'élève à 18.964 euro maximum.

Les contributions financières des personnes handicapées afférentes aux missions complémentaires sont déduites des frais de fonctionnement admissibles.

Art. 29.Une subvention annuelle, complémentaire à celle prévue à l'article 25, est octroyée aux services de la catégorie 5 pour couvrir : 1° les frais de rémunération du personnel prévu à l'article 7, 3e alinéa, de l'arrêté sur base des normes suivantes : a) psychologue ou assistant en psychologie ou un psychopédagogue ou un licencié en sciences familiales et sexologiques ou d'un licencié en sciences médico-sociales ou hospitalières ou assistant social ou infirmier social : 1/8e équivalent temps plein pour 4 personnes handicapées accompagnées dans le cadre d'un processus d'accueil familial;pour déterminer ce nombre, il est tenu compte de la moyenne annuelle des personnes handicapées accueillies mensuellement; b) médecin-spécialiste : 1/6e équivalent temps plein pour 10 personnes handicapées accompagnées dans le cadre d'un processus d'accueil;pour déterminer ce nombre, il est tenu compte de la moyenne annuelle des personnes handicapées accueillies mensuellement; 2° les frais de fonctionnement complémentaires afférents aux missions spécifiques d'accueil familial limités à la somme : d'un montant forfaitaire de 379,28 euro multiplié par le nombre moyen annuel de personnes handicapées accueillies chaque mois dans le cadre de l'accueil familial, et d'un montant de 2,27 euro multiplié par le nombre de nuits d'accueil;3° le forfait quotidien versé aux familles d'accueil par le service. Ce forfait est fixé à 17,70 euro par nuit d'accueil.

Art. 30.La subvention annuelle est versée sous forme d'avances mensuelles au plus tard le dernier jour ouvrable du mois qui précède celui pour lequel elle est octroyée et est soldée sur base des dispositions prévues sous cette section.

Art. 31.L'avance mensuelle tient compte de la catégorie agréée, de l'évolution du personnel en termes de qualification, de nombre et d'ancienneté, et le cas échéant, du nombre de personnes handicapées accompagnées en famille d'accueil.

Au plus tard trois semaines avant l'envoi pour paiement à l'organisme bancaire, l'administration transmet pour accord au Membre du Collège les propositions relatives aux avances afférentes à chaque service.

En cas de non-respect de l'article 4, 12°, par lequel le service est tenu d'informer dans les quinze jours l'administration, de toute modification relative aux conditions de son agrément et de son subventionnement, le calcul des avances mensuelles ne prendra pas ces modifications en compte.

Art. 32.Un bilan d'activité et un dossier justificatif pour le calcul de la subvention annuelle doivent être introduit par le service auprès de l'administration pour le 31 mai de l'exercice qui suit l'année civile pour laquelle la subvention est demandée.

Le dossier comprend au minimum les pièces justificatives relatives : 1° aux frais de personnel couvrant la masse salariale tels que définis aux articles 26 et 29;2° aux frais de fonctionnement visés à l'annexe 3, en ce compris les frais de déplacement du personnel dans le cadre de ses fonctions et les prestations de service pour l'exécution de tâches administratives, comptables, médicales, paramédicales et d'entretien des bâtiments;3° à la contribution financière des personnes handicapées et au forfait quotidien à verser aux familles d'accueil, dans le cadre de l'accueil familial. L'administration vérifie le dossier justificatif. Elle établit la différence entre la somme des avances visées à l'article 30 et le montant de la subvention annuelle dans une seule décision pour l'ensemble des services agréés. Cette décision est adoptée au plus tard le 30 juin de l'année qui suit l'exercice au cours duquel le dossier justificatif a été introduit.

Art. 33.Lorsque l'administration constate que les avances mensuelles versées au service sont supérieures à la subvention annuelle due, elle récupère le trop perçu.

Si cette situation est engendrée par le non-respect par le service des dispositions du point 19 de l'article 5, le trop perçu est augmenté des intérêts au taux d'intervention supérieur de la Banque Nationale en vigueur cette année. Les intérêts moratoires sont dus de plein droit à compter de la date de communication au service de l'établissement du compte de la subvention.

Cette récupération peut exceptionnellement, à la demande du service, faire l'objet de termes et délais. L'administration établit alors un plan d'apurement du trop perçu et le soumet, pour accord, au Membre du Collège.

Art. 34.Lorsque l'administration constate que le trop perçu obtenu par le service procède de renseignements sciemment erronés fournis par lui ou d'erreurs graves de gestion, elle transmet au membre du Collège une proposition d'ouverture de la procédure de retrait d'agrément. Il est statué sur cette proposition conformément à l'article 15."

Art. 4.A l'annexe 3 de l'arrêté, la rubrique 612 "Frais de gestion du personnel" est complétée par la ligne suivante : Pour la consultation du tableau, voir image

Art. 5.Les montants repris à l'article 3 sont révisables et liés à l'indice-santé de référence de décembre 2002.

A partir du 1er janvier 2004, ils sont adaptés annuellement chaque 1er janvier compte tenu de l'indice des prix à la consommation visé au chapitre II de l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1989Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/01/1989 pub. 18/02/2008 numac 2008000108 source service public federal interieur Loi spéciale sur la Cour d'arbitrage fermer de sauvegarde de la compétitivité du pays, ci-après dénommé indice-santé, suivant la formule : Montant de base au 31.12 de l'année n-1 x indice de décembre de l'année n-1 indice-santé de décembre de l'année n-2

Art. 6.Le présent arrêté produit ses effets le premier jour du mois qui suit la date de parution au Moniteur belge .

Art. 7.Le Membre du Collège compétent pour la Politique des personnes handicapées est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 10 juillet 2003.

Pour le Collège de la Commission communautaire française : Le Président du Collège, E. TOMAS Le Membre du Collège chargé de la Politique des personnes handicapées, W. DRAPS Le Membre du Collège chargé du Budget, A. HUTCHINSON

^