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Arrêté De La Commission Communautaire Francaise du 10 avril 2008
publié le 25 avril 2008

Arrêté 2008/298bis du Collège de la Commission communautaire française modifiant l'article 744 de l'annexe 1re de l'arrêté de la Communauté française du 24 décembre 1990 déterminant les modalités et la procédure d'obtention de l'attestation de sécurité des établissements d'hébergement existants au 1er janvier 1991 et fixant les normes de sécurité en matière de protection contre l'incendie spécifiques à ces établissements d'hébergement

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ministere de la region de bruxelles-capitale
numac
2008031210
pub.
25/04/2008
prom.
10/04/2008
ELI
eli/arrete/2008/04/10/2008031210/moniteur
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MINISTERE DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE


10 AVRIL 2008. - Arrêté 2008/298bis du Collège de la Commission communautaire française modifiant l'article 744 de l'annexe 1re de l'arrêté de la Communauté française du 24 décembre 1990 déterminant les modalités et la procédure d'obtention de l'attestation de sécurité des établissements d'hébergement existants au 1er janvier 1991 et fixant les normes de sécurité en matière de protection contre l'incendie spécifiques à ces établissements d'hébergement


Le Collège, Vu le décret du 9 novembre 1990 de la Communauté française relatif aux conditions d'exploitation des établissements d'hébergement et des établissements hôteliers;

Vu l'arrêté de la Communauté française du 24 décembre 1990 déterminant les modalités et la procédure d'obtention de l'attestation de sécurité des établissements d'hébergement existants au 1er janvier 1991 et fixant les normes de sécurité en matière de protection contre l'incendie spécifiques à ces établissements;

Vu l'arrêt de la Cour européenne de Justice du 7 juin 2007 condamnant le Royaume de la Belgique pour manquement aux obligations qui lui incombent en vertu de l'article 28 CE (Affaire C-254-05);

Vu les lois sur le Conseil d'Etat coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3 § 1er remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Considérant l'avis motivé adressé au Royaume de Belgique au titre de l'article 228 du Traité instituant la Communauté européenne en raison de l'absence de mesures prises pour exécuter l'arrêt rendu par la Cour de justice des Communautés européennes le 7 juin 2007 dans l'affaire C-254/05 concernant la libre circulation des détecteurs d'incendie;

Considérant que le délai pour répondre à la requête de la Commission est fixée au 3 mai 2008;

Considérant qu'il convient d'adopter sans délai le présent projet d'arrêté;

Sur proposition de la Ministre, Membre du Collège en charge du Tourisme, Arrête :

Article 1er.Le présent arrêté règle une matière visée à l'article 127 de la Constitution en vertu des articles 138 et 178 de la Constitution.

Art. 2.Au point 7.4.4. de l'annexe 1re de l'arrêté du 24 décembre 1990 de la Communauté française déterminant les modalités et la procédure d'obtention de l'attestation de sécurité, la phrase « Le matériel doit faire l'objet d'un agrément qui certifie sa conformité à cette norme » est remplacée par « Tous les produits de même fonction, comme décrit dans la norme NBN S 21-100, légalement fabriqués et/ou commercialisés dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou en Turquie, ou légalement fabriqués dans un Etat de l'A.E.L.E., partie contractante de l'accord sur l'Espace économique Européen, sont également admis. ».

Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 4.La Membre du Collège, compétente pour le Tourisme, est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 10 avril 2008.

Par le Collège : B. CEREXHE, Président du Collège Mme E. HUYTEBROECK, Membre du Collège en charge du Tourisme

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