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Arrêté De La Commission Communautaire Francaise du 11 décembre 1997
publié le 22 janvier 1998

Arrêté du Collège de la Commission communautaire française modifiant l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 24 octobre 1991 fixant les conditions d'agrément des contrats d'apprentissage et des engagements d'apprentissage dans la Formation permanente pour les Classes moyennes et les petites et moyennes entreprises

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commission communautaire francaise de la region de bruxelles-capitale
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1997031543
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22/01/1998
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11/12/1997
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COMMISSION COMMUNAUTAIRE FRANÇAISE DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE


11 DECEMBRE 1997. Arrêté du Collège de la Commission communautaire française modifiant l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 24 octobre 1991 fixant les conditions d'agrément des contrats d'apprentissage et des engagements d'apprentissage dans la Formation permanente pour les Classes moyennes et les petites et moyennes entreprises


Le Collège de la Commission communautaire française, Vu les articles 138 et 178 de la Constitution;

Vu le décret II du Conseil de la Communauté française du 19 juillet 1993 attribuant l'exercice de certaines compétences de la Communauté française à la Région wallonne et à la Commission communautaire française;

Vu l'accord de coopération relatif à la formation permanente pour les Classes moyennes et les petites et moyennes entreprises et à la tutelle de l'Institut de formation permanente pour les Classes moyennes et les petites entreprises conclu par la Communauté française, la Commission communautaire française et la Région wallonne, entériné par décret de l'Assemblée de la Commission communautaire française du 18 décembre 1995, notamment l'article 5;

Vu l'avis du Conseil d'Administration de l'Institut de formation permanente pour les Classes moyennes et les petites et moyennes entreprises, donné le 13 novembre 1997;

Vu la délibération du Collège de la Commission communautaire française du 11 décembre 1997;

Sur la proposition du Membre du Collège de la Commission communautaire française chargé de la Formation professionnelle et permanente des Classes moyennes, Arrête :

Article 1er.Le point 15 de l'article 13 de l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 24 octobre 1991 fixant les conditions d'agrément des contrats d'apprentissage et des engagements d'apprentissage dans la Formation permanente pour les Classes moyennes et les petites et moyennes entreprises, est remplacé par la disposition suivante : « 15. § 1er. de payer à l'apprenti une allocation mensuelle minimale progressive qui s'élève à : a) 7.500 francs pour la première année d'apprentissage; b) 10.000 francs pour la deuxième année d'apprentissage; c) 13.000 francs pour la troisième année d'apprentissage;

Si la Commission paritaire compétente a fixé des montants d'allocations supérieurs, le chef d'entreprise est tenu de payer ces derniers montants.

Lorsque le contrat est conclu pour une durée réduite, le calcul de l'allocation à payer à l'apprenti doit tenir compte de la formation antérieure qui a permis de réduire la durée de l'apprentissage Cette allocation comprend les avantages en nature accordés par le chef d'entreprise selon les taux admis par la réglementation qui détermine le montant de la rémunération au-delà de laquelle l'apprenti cesse de bénéficier des allocations familiales.

Elle est due, tant pour les prestations que l'apprenti fournit dans l'entreprise que pour les cours qu'il suit et les examens qu'il présente en exécution du contrat.

Le chef d'entreprise remet valablement l'allocation mensuelle à l'apprenti n'ayant pas atteint l'âge de 18 ans, sauf en cas d'opposition de la part du père, de la mère ou du tuteur. § 2. Les montants prévus au § 1, alinéa 1, sont adaptés au ler janvier de chaque année en fonction des fluctuations de l'indice des prix à la consommation du mois de décembre de l'année précédente.

Toutefois, le montant indexé de l'allocation mensuelle minimale progressive, y compris les avantages en nature, ne peut excéder le montant au-delà duquel l'apprenti cesse de bénéficier des allocations familiales.

L'Institut communique par écrit aux parties les nouveaux montants indexés de l'allocation mensuelle d'apprentissage. § 3. Pour les contrats d'apprentissage conclus à partir du ler janvier 1998, la progression de l'allocation mensuelle minimale d'apprentissage prévue au § 1, alinéa 1, prend cours le ler août précédent l'entrée dans l'année supérieure.

Pour les contrats d'apprentissage conclus avant le ler janvier 1998, la progression de l'allocation mensuelle minimale d'apprentissage prévue au § 1, alinéa 1, est maintenue à la date anniversaire de conclusion du contrat »

Art. 2.Le Membre du Collège chargé de la Formation professionnelle et permanente des Classes moyennes est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 1998.

Bruxelles, le 11 décembre 1997.

Pour le Collège de la Commission communautaire française : H. HASQUIN, Président du Collège E. ANDRE, Membre du Collège chargé de la Formation professionnelle et permanente des Classes moyennes

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