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Arrêté De La Commission Communautaire Francaise du 12 décembre 2002
publié le 04 février 2003

Arrêté du Collège de la Commission communautaire française relatif à la gestion budgétaire, financière et comptable du Service à gestion séparée "Service des bâtiments de la Commission communautaire française"

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commission communautaire francaise de la region de bruxelles-capitale
numac
2002031643
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04/02/2003
prom.
12/12/2002
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COMMISSION COMMUNAUTAIRE FRANÇAISE DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE


12 DECEMBRE 2002. - Arrêté du Collège de la Commission communautaire française relatif à la gestion budgétaire, financière et comptable du Service à gestion séparée "Service des bâtiments de la Commission communautaire française"


Le Collège de la Commission communautaire française, Vu la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises, modifiée par la loi spéciale du 16 juillet 1993 visant à achever la structure fédérale de l'Etat;

Vu les lois relatives à la comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991, notamment l'article 140;

Vu l'arrêté du Collège de la Commission communautaire française du 4 juillet 1995 fixant la répartition des compétences entre ses membres;

Vu l'arrêté du Collège de la Commission communautaire française du 4 juillet 1995 portant règlement de son fonctionnement et réglant la signature des actes du Collège, tel que modifié;

Vu le décret du 12 décembre 2002 portant création du Service à gestion séparée "Service des bâtiments de la Commission communautaire française";

Vu le règlement du 6 décembre 2002 relatif à la création d'un Service à gestion séparée "Service des bâtiments des bâtiments de la Commission communautaire française;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 26 novembre 2002;

Vu l'accord du Membre du Collège chargé du Budget;

Considérant qu'il convient de doter, dans les plus brefs délais, le Service à gestion séparée "Service des bâtiments de la Commission communautaire française" des règles budgétaires, financières et comptables indispensables à son bon fonctionnement;

Considérant l'urgence motivée par le besoin impérieux de procéder au plus vite à la réfection de certains bâtiments du patrimoine immobilier de la Commission communautaire française;

Sur la proposition du Président du Collège et du Membre du Collège chargé du Budget, Arrête : CHAPITRE Ier. - Dispositions générales

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par : Le Collège : le Collège de la Commission communautaire française;

Le Service : le Service à gestion séparée "Service des bâtiments de la Commission communautaire française".

Art. 2.Les dispositions du Titre II des lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991, sont applicables au Service.

Art. 3.Un comité de direction est mis en place, composé des Membres du Collège ou de leur représentant, de l'Inspection des Finances, de l'Administrateur général ou de l'Administrateur général adjoint, du Directeur d'Administration et du Conseiller, Chef de service ayant les Bâtiments de la Commission communautaire française dans ses compétences. Il est chargé de donner annuellement les directives nécessaires à l'établissement du budget et des cahiers des charges; il suivra, en plus, l'évolution des travaux.

Le Comité de direction établit son règlement d'ordre intérieur qui sera approuvé par le Collège.

Art. 4.Le fonctionnement du Service est assuré par le personnel de l'Administration mis à sa disposition par la Commission communautaire française au sein de la Direction d'Administration des Affaires budgétaires, financières et patrimoniales.

Art. 5.Le coût du personnel est pris en charge à la Division 21 "Administration" du budget décrétal des dépenses de la Commission communautaire française, ainsi que les frais de fonctionnement.

Art. 6.Les locaux ainsi que le patrimoine mobilier, bureautique et informatique sont mis gratuitement à la disposition du Service. CHAPITRE II. - Le budget

Art. 7.Un projet de budget des recettes et des dépenses est établi par le Service selon les directives du Comité de direction et approuvé par le Collège de la Commission communautaire française.

Art. 8.Le budget est divisé en 2 sections : 1° Les recettes;2° Les dépenses.

Art. 9.Les estimations des recettes comportent : 1° Des dotations annuelles en provenance du budget décrétal de la Commission communautaire française;2° Des dotations annuelles en provenance du budget réglementaire de la Commission communautaire française;3° Des recettes liées à l'exploitation ou à la vente éventuelle des biens de la Commission communautaire française;4° Des subsides éventuels en provenance d'autres pouvoirs publics;5° Des dons et legs;6° Des soldes à reporter.

Art. 10.Dès l'année budgétaire 2003, les dotations reprennent, aux budgets décrétal et réglementaire, les crédits inscrits sur les allocations de base suivantes relatives aux investissements directs et aux subventions d'investissement : 21.00.12.14 "Frais de gestion des bâtiments administratifs de la Commission communautaire française"; 21.00.72.01 "Aménagement des bâtiments administratifs"; 22.50.52.01. "Subventions d'investissement dans les infrastructures sociales (secteur privé)"; 22.50.52.02 "Subventions d'investissement dans les infrastructures sociales pour personnes handicapées (secteur privé)"; 22.50.52.03 "Subventions facultatives pour infrastructures sociales"; 22.50.63.21 "Subventions d'investissement dans les infrastructures sociales (secteur public); 22.50.63.22 "Subventions d'investissement dans les infrastructures sociales pour personnes handicapées (secteur public)"; 22.50.74.01 "Dépenses patrimoniales" 23.50.52.01 "Subventions d'investissement dans les infrastructures de santé"; 24.00.12.03 "Frais de fonctionnement - Auberges de jeunesse"; 24.00.72.01 "Investissements en tourisme social, travaux d'aménagement et de rénovation"; 28.00.72.01 "Travaux de rénovation du Centre sportif de la Woluwe"; 29.02.72.01 "Travaux d'aménagement du Complexe sportif à Anderlecht"; 29.03.72.01 "Achat de terrains et de bâtiments, constructions, aménagements dans le secteur de l'enseignement de la Commission communautaire française"; 30.01.72.01 "Travaux d'aménagement et de rénovation du CIVA"; 11.11.72.01 "Travaux d'aménagement, de rénovation et construction - Division Culture".

Pour les années budgétaires ultérieures, les dotations et les allocations de base y afférentes, seront établies dans le cadre de l'élaboration du budget.

Art. 11.Il est ouvert au nom du Service un compte auprès du caissier de la Commission communautaire française, inclus dans la fusion d'échelle des comptes de la Commission communautaire française.

Art. 12.Les dépenses d'ordonnancement portent sur les sommes dues au cours de l'année budgétaire du chef d'obligations nées au cours de cette année budgétaire et d'obligations reportées d'années budgétaires antérieures.

Des engagements imputés sur les moyens budgétaires du Service devront être exécutés pour le 31 décembre de la 5e année à partir de la date d'engagement.

Art. 13.Le projet de budget du Service est annexé aux projets de décret et de règlement contenant le budget général des dépenses de la Commission communautaire française.

Le budget du Service sera accompagné d'un programme physique et d'un rapport d'activité.

Art. 14.L'approbation du budget du Service est acquise par la sanction du décret et le vote du règlement contenant le budget général des dépenses de la Commission communautaire française.

A défaut de l'approbation du budget de la Commission communautaire française, avant le début de l'année budgétaire, les mêmes opérations que celles autorisées par le budget précédent peuvent être effectuées au prorata de 1/12 par mois à partir du 1er janvier.

Art. 15.Des transferts de crédits peuvent être autorisés par le Collège après accord du Membre du Collège ayant le Budget dans ses attributions, sur proposition des Membres du Collège concernés. CHAPITRE III. - La comptabilité et la reddition des comptes

Art. 16.Un fonctionnaire général est désigné par le Collège, en qualité d'ordonnateur délégué.

Art. 17.La comptabilité est tenue conformément aux règles d'imputation énoncées dans les lois relatives à la Comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991, exception faite des dispositions des articles 4, 5 et 6 du présent arrêté.

Art. 18.Un état des recettes et un état des dépenses sont dressés à la fin de chaque semestre.

Le Président du Collège, au nom du Collège, soumet ces états à la Cour des Comptes par l'intermédiaire du Membre du Collège ayant le Budget dans ses attributions. Les pièces justificatives sont conservées sur place.

Art. 19.Le comptable établit à la fin de chaque année : 1° Un compte de gestion;2° Un compte d'exécution du budget;3° Un bilan du Service;4° Un inventaire du patrimoine. Le Collège approuve et transmet ces documents par l'intermédiaire du Membre du Collège ayant le Budget dans ses attributions, à la Cour des Comptes, avant le 30 avril de l'année qui suit l'année à laquelle ils se rapportent.

Art. 20.Les documents comptables prévus à l'article 19 doivent également être établis lorsque le comptable cesse ses fonctions.

Art. 21.Le compte d'exécution du Service est annexé au compte d'exécution de la Commission communautaire française.

Art. 22.Une comptabilité du patrimoine est tenue. CHAPITRE IV. - La gestion

Art. 23.Les montants des dépenses sont limités par les montants des crédits approuvés et des recettes.

Art. 24.Le solde disponible à la fin de l'année budgétaire, tant en engagement qu'en ordonnancement, est automatiquement reporté.

Art. 25.Les moyens financiers disponibles à la fin d'une année peuvent être utilisés dès le début de l'année suivante.

Art. 26.Le comptable justiciable de la Cour des Comptes est chargé conformément aux missions définies par l'arrêté portant sa désignation : 1° Du maniement et de la garde des valeurs;2° De l'établissement et de la conservation des documents prévus à l'article 19 du présent arrêté;3° De la mise à jour continue de l'inventaire du patrimoine et de la tenue de la comptabilité patrimoniale. CHAPITRE V. - Le contrôle

Art. 27.La Cour des Comptes et l'Administration de la Commission communautaire française peuvent effectuer sur place le contrôle de la comptabilité. Ils peuvent se faire fournir, en tout temps, toutes les pièces justificatives, tous les états, renseignements ou éclaircissements relatifs aux recettes, dépenses, avoirs et dettes.

Les dépenses sont liquidées et payées directement par le comptable du Service sans intervention préalable de la Cour des Comptes.

Les règles du contrôle administratif et budgétaire auxquelles sont soumis les services de l'Administration de la Commission communautaire française sont applicables au Service. CHAPITRE VI. - Dispositions transitoires

Art. 28.Dès la mise en application du présent arrêté, les soldes disponibles sur les allocations de base reprises à l'article 10 du présent arrêté sont transférés sur le budget du Service. CHAPITRE VII. - Dispositions finales

Art. 29.Le présent arrêté produit ses effets dès sa parution au Moniteur belge .

Art. 30.Les Membres du Collège sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 12 décembre 2002.

Le Président du Collège, E. TOMAS Le Membre du Collège chargé de la Fonction publique, F.-X. de DONNEA Le Membre du Collège chargé de la Santé, de la Culture, du Tourisme, du Sport et de la Jeunesse, D. GOSUIN Le Membre du Collège chargé de la Formation professionnelle et permanente des Classes moyennes et de la Politique des handicapés, W. DRAPS Le Membre du Collège chargé du Budget, de l'Action sociale et de la Famille, A. HUTCHINSON

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