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Arrêté De La Commission Communautaire Francaise du 12 février 2009
publié le 11 mars 2009

Arrêté 2008/1551 du Collège de la Commission communautaire française modifiant l'arrêté 2007/1131 du 22 mai 2008 relatif à l'agrément et aux subventions accordées aux services d'accompagnement et aux services d'interprétation pour sourds

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commission communautaire francaise de la region de bruxelles-capitale
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2009031114
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11/03/2009
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COMMISSION COMMUNAUTAIRE FRANÇAISE DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE


12 FEVRIER 2009. - Arrêté 2008/1551 du Collège de la Commission communautaire française modifiant l'arrêté 2007/1131 du 22 mai 2008 relatif à l'agrément et aux subventions accordées aux services d'accompagnement et aux services d'interprétation pour sourds


Le Collège, Vu le décret de la Commission communautaire française du 4 mars 1999 relatif à l'intégration sociale et professionnelle des personnes handicapées, articles 36, alinéa 1er, 38, 49 et 50, alinéa 1er;

Vu l'arrêté 2007/1131 du Collège de la Commission communautaire française du 22 mai 2008 relatif à l'agrément et aux subventions accordées aux services d'accompagnement et aux services d'interprétation pour sourds;

Vu l'avis de la section « Personnes handicapées » du Conseil consultatif bruxellois francophone de l'Aide aux personnes et de la Santé donné le 17 novembre 2008;

Vu l'avis de l'Inspection des finances donné le 11 décembre 2008;

Vu l'accord du Membre du Collège chargé du Budget donné le 11 décembre 2008;

Vu l'avis du n° 45,755/4 Conseil d'Etat, donné le 21 janvier 2009, en application de l'article 84, § 1 alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur proposition de la Membre du Collège en charge de la Politique d'Aide aux Personnes handicapées;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.Le présent arrêté règle une matière visée à l'article 128 de la Constitution en vertu de l'article 138 de celle-ci.

Art. 2.L'article 2 de l'arrêté 2007/1131 du Collège de la Commission communautaire française du 22 mai 2008 relatif à l'agrément et aux subventions accordées aux services d'accompagnement et aux services d'interprétation pour sourds est complété par le 7° rédigé comme suit : 7° « personne en situation de grande dépendance », personne handicapée identifiée comme telle par l'équipe pluridisciplinaire visée à l'article 10 du Décret, en raison de la nature et de l'importance du handicap, de la nécessité d'une présence active et continue d'une tierce personne.En outre, cette personne ne bénéficie pas de réponse suffisante ou satisfaisante à ses besoins.

Art. 3.L'article 10, § 1er, du même arrêté est complété par les 6°, 7° et 8° rédigés comme suit : 6° l'organisation de loisirs pour personnes en situation de grande dépendance : organisation d'activités régulières ou de séjours pour minimum deux tiers de participants en situation de grande dépendance à raison d'au moins 550 prestations par an avec un maximum de 160 périodes, telles que définies au § 1er, 3°, du présent article, par personne et par an. Les prestations sont comptabilisées comme suit : chaque période, telle que définie au § 1er, 3°, du présent article, est multipliée par le nombre de personnes handicapées qui y participent. 7° l'extra-sitting : organisation de garde active individuelle, à domicile ou à l'extérieur, pour minimum de 1/3 de personnes en situation de grande dépendance et à raison d'au moins 1 000 heures de garde par année sans dépasser 450 heures par personne et par an.8° le support aux situations critiques : aide aux équipes de professionnels, à la famille et à la personne handicapée lorsque cette dernière se trouve dans des conditions mettant en danger sa personne ou celle d'autrui ou risque de ce fait une exclusion sociale ou familiale.Cette aide peut consister en un soutien de la personne handicapée, de son entourage (famille, milieu d'accueil), une aide à l'utilisation de stratégies spécifiques, une coordination ou une médiation entre les divers acteurs susceptibles d'intervenir, une sensibilisation et une mobilisation des équipes de professionnels. Le suivi de minimum 6 personnes par an est requis.

Art. 4.L'article 21 du même arrêté est complété par deux alinéas rédigés comme suit : Quand il s'agit de la mission organisation de loisirs pour personnes en situation de grande dépendance telle que prévue à l'article 10, § 1er, 6°, le montant maximum par période laissé à charge de la personne ou de sa famille est de euro 4,82 ou de euro 9,62 si le déplacement domicile lieu d'activité est inclus. En outre, la personne ou sa famille prend en charge les frais de séjour et dactivité.

Pour la mission complémentaire extra-sitting telle que prévue à l'article 10, § 1er, 7°, le montant laissé à charge de la personne handicapée ou de sa famille, en dehors des frais de déplacement des personnes assurant l'extra-sitting, est de 1,44 à euro 5,78 par heure, en fonction de critères établis par le service et tient compte des ressources de l'intéressé.

Art. 5.Dans l'article 28 du même arrêté, trois alinéas rédigés comme suit sont insérés entre les 6ème et 7ème alinéas : Pour la mission complémentaire organisation de loisirs pour personnes en situation de grande dépendance, cette subvention est octroyée comme suit : - pour un minimum de 550 prestations par an : euro 78.810,91; - pour un minimum de 1 000 prestations par an : euro 131.351,53.

Lorsque le nombre de prestations par an n'atteint pas au moins 90 % du minimum fixé ci-dessus, la subvention est réduite à due concurrence.

Pour la mission complémentaire extra-sitting cette subvention est octroyée comme suit : - pour un minimum de 1 000 heures de garde : euro 70.054,12; - pour un minimum de 2 750 heures de garde : euro 146 238,04.

Lorsque le nombre d'heures de garde n'atteint pas au moins 90 % du minimum fixé ci-dessus, la subvention est réduite à due concurrence.

Pour la mission complémentaire support aux situations critiques : euro 28.897,34 ou euro 94.397,97 lorsque toutes les personnes suivies sont des personnes en situation de grande dépendance.

Lorsque le nombre minimum de personnes suivies n'est pas atteint, la subvention est réduite à due concurrence.

Art. 6.Le Membre du Collège compétent en matière de Politique d'Aide aux Personnes handicapées est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 12 février 2009.

Par le Collège : Président du Collège, B. CEREXHE Membre du Collège en charge de la Politique d'Aide aux Personnes handicapées, Mme E. HUYTEBROECK

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