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Arrêté De La Commission Communautaire Francaise du 12 février 2009
publié le 29 avril 2009

Arrêté du Collège de la Commission communautaire française relatif à l'agrément, aux interventions et aux subventions accordées aux entreprises de travail adapté agréées

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commission communautaire francaise de la region de bruxelles-capitale
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2009031219
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29/04/2009
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12/02/2009
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COMMISSION COMMUNAUTAIRE FRANÇAISE DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE


12 FEVRIER 2009. - Arrêté du Collège de la Commission communautaire française relatif à l'agrément, aux interventions et aux subventions accordées aux entreprises de travail adapté agréées


Le Collège, Vu le décret de la Commission communautaire française du 4 mars 1999 relatif à l'intégration sociale et professionnelle des personnes handicapées, modifié par le Décret du 5 février 2004 notamment les articles 36, 37 et 38;

Vu l'arrêté du Collège de la Commission communautaire française du 24 février 2000 relatif à l'agrément, aux interventions et aux subventions accordées aux entreprises de travail adapté agréées, modifié par les arrêtes du Collège de la Commission communautaire française du 6 juin 2002, 4 septembre 2003 et 12 octobre 2006;

Vu l'avis de la Section « Personnes handicapées » du Conseil consultatif bruxellois francophone de l'Aide aux personnes et de la Santé, donné le 10 décembre 2008;

Vu l'avis de l'Inspection des finances donné le 15 décembre 2008;

Vu l'accord du membre du Collège chargé du budget donné le 19 décembre 2008;

Vu l'avis 45.756/4 du Conseil d'Etat, donné le 21 janvier 2009, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1° des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur proposition du membre du Collège en charge de la Politique d'Aide aux Personnes handicapées;

Après délibération;

Arrête : CHAPITRE Ier. - Dispositions générales

Article 1er.L'arrêté règle une matière visée à l'article 128 de la Constitution en vertu de l'article 138 de celle-ci.

Art. 2.Pour l'application de l'arrêté, il faut entendre par : - « décret » : décret de la Commission communautaire française du 4 mars 1999 relatif à l'intégration sociale et professionnelle des personnes handicapées tel que modifié; - « administration » : le service à gestion séparée mettant en oeuvre la politique d'intégration sociale et professionnelle des personnes handicapées créé par le décret de la Commission communautaire française du 18 décembre 1998 dénommé « Service bruxellois francophone des personnes handicapées »; - « travailleur handicapé » : toute personne handicapée qui réside sur le territoire de la Région bilingue de Bruxelles-Capitale, qui remplit les conditions fixées à l'article 6 du décret et dont le processus global d'intégration sociale et professionnelle conclut au bien fondé d'une mise au travail en entreprise de travail adapté en vertu des articles 14 à 17 de l'arrêté du Collège de la Commission communautaire française du 25 février 2000 relatif aux dispositions individuelles d'intégration sociale et professionnelle des personnes handicapées mises en oeuvre par le Service bruxellois francophone des personnes handicapées, tel que modifié; cependant, en vertu de l'article 2 du décret, les entreprises agréées par le Collège peuvent accueillir les personnes résidant sur le territoire d'une autre région pour autant qu'elles disposent d'une autorisation valide de travail en milieu adapté émanant de l'organisme régional ou communautaire compétent en matière d'intégration professionnelle des personnes handicapées; - « équipe pluridisciplinaire » : l'organe mis en place par l'article 10 du décret; - « entreprise » : entreprise de travail adapté agréée par la Commission communautaire française; - « membre du Collège » : le membre du Collège de la Commission communautaire française en charge de la Politique d'Aide aux Personnes handicapées; - « Conseil consultatif » : la section « personnes handicapées » du Conseil consultatif bruxellois francophone de l'Aide aux personnes et de la Santé. CHAPITRE II. - Agrément

Art. 3.Une entreprise qui remplit les missions définies aux articles 54 et 56 à 58 du décret et qui est constituée conformément aux dispositions de l'article 55 du décret doit satisfaire aux conditions réglementaires suivantes pour être agréée : 1° installer son siège d'activités sur le territoire de la Région bilingue de Bruxelles-Capitale.Toutefois, à titre exceptionnel, sur demande dûment motivée, l'administration peut autoriser qu'un site destiné à du stockage ou du dépôt puisse se situer en dehors de cette région. Il ne peut s'y exercer des activités administratives ou de production. Ce site ne peut faire l'objet d'aucune subvention; 2° se conformer aux obligations résultant des dispositions légales et réglementaires qui lui incombent;3° réserver ses emplois par priorité aux personnes handicapées admises au bénéfice d'une réglementation régionale ou communautaire relative à l'intégration des personnes handicapées;4° réserver prioritairement aux travailleurs handicapés l'infrastructure et le personnel d'encadrement qui fait l'objet d'interventions ou de subventions de l'administration;5° tenir par travailleur handicapé un dossier dans lequel sont consignés les renseignements relatifs à sa situation sociale, professionnelle et à sa rémunération;6° assurer l'encadrement professionnel adapté, la surveillance médicale et le suivi social des travailleurs en assurant un rôle effectif d'aide, de conseil et de suivi auprès des travailleurs handicapés en garantissant, si nécessaire, un relais vers des services extérieurs;7° assurer l'accessibilité des bâtiments en fonction de la déficience des travailleurs;8° assurer la formation continuée du personnel en fonction de leurs activités;9° garantir des conditions de travail satisfaisantes en matière d'hygiène et de sécurité;10° se soumettre aux évaluations, aux visites et aux contrôles organisés par l'administration;11° transmettre annuellement à l'administration un rapport d'activités qui analyse les réalisations de l'entreprise sous ses aspects économiques et sociaux;12° tenir un dossier par membre du personnel d'encadrement comprenant les documents attestant qu'il répond aux conditions définies dans l'arrêté.Avant l'engagement du personnel d'encadrement, l'entreprise exige de recevoir des extraits de casier judiciaire dont la date de délivrance ne peut être antérieure de plus de trois mois à la date de prise de fonction. Ce document figure dans le dossier individuel de chaque membre du personnel d'encadrement; 13° tenir une comptabilité par année civile et établir les comptes annuels conformément aux dispositions de la loi du 17 juillet 1975Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/07/1975 pub. 30/06/2010 numac 2010000387 source service public federal interieur Loi relative à la comptabilité des entreprises fermer relative à la comptabilité des entreprises;14° soumettre ses comptes à l'examen annuel d'un réviseur d'entreprise dont le rapport est transmis à l'administration;15° fournir à l'administration tout document justificatif requis pour l'exercice de son droit de contrôle;16° informer dans les quinze jours l'administration de toute modification relative aux normes d'agrément et de subventionnement.

Art. 4.La demande d'agrément doit être introduite par lettre recommandée auprès de l'administration selon le modèle établi à cet effet. Elle en accuse réception dans les dix jours.

La demande doit comporter les documents et les renseignements suivants : 1° une copie des statuts de la société ou de l'ASBL tels que publiés au Moniteur belge, accompagnés de leurs éventuelles modifications ainsi que la liste des membres du Conseil d'administration;2° la dénomination de l'entreprise, les adresses de son siège social et de ses sièges d'activités;3° la nature des activités professionnelles qui seront menées;une étude économique justifiera les choix de l'entreprise; 4° la date de prise de cours de l'agrément sollicité;5° le nom du responsable chargé de la gestion journalière et mandaté par le Conseil d'administration pour représenter l'entreprise;6° le quota de travailleurs handicapés qu'elle envisage d'atteindre; ce nombre ne peut être inférieur à vingt-cinq unités; 7° une copie des plans des différents niveaux des bâtiments occupés mentionnant la destination et la superficie nette des locaux;8° le rapport du service régional d'incendie datant de moins de trois ans;9° une attestation de l'Office National de Sécurité Sociale précisant qu'aucun retard de paiement des cotisations de sécurité sociale n'est constaté;10° la liste du personnel d'encadrement de l'entreprise avec sa qualification, sa fonction, son volume hebdomadaire de prestations ou à défaut le plan d'engagement du personnel;11° pour chacun des membres de ce personnel, la copie du contrat qui le lie à l'entreprise et toute preuve qu'il remplit les conditions énoncées dans l'arrêté relative à sa fonction et à son ancienneté;12° une copie du contrat en matière d'assurance et de responsabilité civile pour les membres de ce personnel et les travailleurs handicapés;13° la liste de l'équipement dont l'entreprise dispose;14° le règlement de travail;15° la convention conclue avec un service de médecine du travail en vue d'assurer la surveillance médicale des travailleurs.

Art. 5.Si la demande n'est pas complète, l'administration en informe le demandeur qui dispose d'un délai de trois mois pour compléter sa demande. A défaut, la demande est considérée comme caduque.

Art. 6.Lorsque la demande est complète, l'administration instruit la demande d'agrément et organise une visite pour vérifier si l'entreprise répond aux conditions d'agrément.

Après avis du Conseil consultatif, donné dans le délai imparti par le membre du Collège, le Collège prend une décision qui est notifiée au demandeur.

Art. 7.Le Collège accorde l'agrément pour une durée de cinq ans qui ne peut prendre effet à une date antérieure à la date de réception de la demande.

Cette durée est renouvelable.

Par dérogation, le Collège peut exceptionnellement accorder un agrément pour une durée inférieure quand il souhaite que le respect des conditions d'agrément par une entreprise soit vérifié par l'administration dans un délai plus court.

Art. 8.La décision d'agrément du Collège indique pour quelles activités professionnelles l'entreprise est agréée ainsi que son quota tel que défini aux articles 16 et 17.

Art. 9.Au plus tard six mois après la date d'agrément, l'entreprise doit occuper au moins 20 travailleurs handicapés pris en considération pour l'octroi d'interventions par l'administration.

S'il n'en est pas ainsi, l'entreprise peut demander deux fois un délai supplémentaire de six mois sur base de justifications économiques.

L'administration statue sur ces demandes.

Art. 10.La demande de renouvellement d'agrément de l'entreprise est introduite auprès de l'administration au plus tard six mois avant l'expiration de la période couverte par la décision d'agrément précédente.

L'entreprise demeure agréée jusqu'à ce que le Collège ait statué sur la demande de renouvellement.

Les documents figurant au dossier originaire ne doivent pas être joints à la demande de renouvellement pour autant qu'ils reflètent toujours fidèlement la situation à la date de la demande de renouvellement d'agrément.

Art. 11.Toute demande de modification d'agrément par l'entreprise est introduite auprès de l'administration. Cette demande précise et motive l'objet de la modification.

L'administration informe l'entreprise des éléments nécessaires à l'instruction de la demande.

Cette demande est instruite selon les règles applicables à la demande d'agrément.

Art. 12.Toute demande de modification des activités pour lesquelles l'entreprise est agréée comprend une étude économique circonstanciée et prospective ainsi qu'une analyse de l'adéquation de ces activités aux aptitudes des travailleurs handicapés, éventuellement moyennant une adaptation, et des répercussions de ces nouvelles activités sur le volume de l'emploi de ceux-ci.

L'administration transmet la demande au membre du Collège dans les quinze jours de sa réception. Elle y joint une proposition de décision.

Le membre du Collège, après avoir pris l'avis du Conseil consultatif, prend la décision définitive. Celle-ci est notifiée au demandeur par l'administration.

Art. 13.L'entreprise qui ne remplit plus une des conditions d'agrément en est avertie par l'administration qui l'invite à se mettre en ordre.

Art. 14.Lorsque cette condition n'est toujours pas respectée dans un délai de deux mois, l'administration adresse par lettre recommandée à l'entreprise une mise en demeure motivée.

Si après un délai d'un mois, l'administration constate que les conditions d'agrément ne sont toujours pas remplies, elle transmet au membre du Collège une proposition d'ouverture de la procédure de suspension ou de retrait d'agrément. Cette proposition tient compte de la situation du personnel et des personnes handicapées.

Si le membre du Collège approuve cette proposition, l'administration la notifie à l'entreprise par lettre recommandée. L'entreprise dispose de trente jours pour introduire un mémoire et se faire entendre, à sa demande, par l'administration qui fixe le jour et l'heure de l'audition.

L'administration transmet dans les trente jours qui suivent l'audition une proposition de maintien, de suspension ou de retrait d'agrément au membre du Collège qui recueille l'avis du Conseil consultatif dans les trois mois de sa saisine.

L'administration soumet dans les trente jours suivant l'avis du Conseil consultatif la proposition accompagnée de cet avis au membre du Collège. Le Collège statue dans les deux mois de la réception de cet avis.

La décision du Collège est notifiée par l'administration par lettre recommandée.

Art. 15.La décision de suspension ou de retrait d'agrément entraîne l'arrêt des interventions à l'entreprise à la date fixée par le Collège, ainsi que la récupération des subventions accordées en matière d'infrastructure en cas de retrait d'agrément, et ce, selon les mêmes modalités que celles prévues aux deux derniers alinéas de l'article 62 du présent arrêté.

L'administration communique immédiatement la décision de suspension ou de retrait d'agrément à la direction de l'entreprise.

L'entreprise communique immédiatement la décision de suspension ou de retrait d'agrément aux travailleurs ou à leurs représentants légaux.

En cas de carence de l'entreprise, l'administration accomplit cette obligation à l'égard des travailleurs handicapés.

Art. 16.Pour l'ensemble des entreprises agréées, un quota global maximum est fixé à 1 450 travailleurs handicapés qui sont occupés, soit : - sous contrat de travail; - ou en vertu de l'article 78 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage.

Ce nombre ne comprend pas les membres du personnel d'encadrement pris en considération pour bénéficier des interventions de l'administration.

Art. 17.Le quota global est réparti en quota par entreprise.

Le nombre de travailleurs qui ne sont pas comptés au quota ne peut excéder 40 % en équivalent temps plein du quota de l'entreprise.

Ces nombres ne comprennent pas les travailleurs qui ne comptent pas d'heures prestées ou assimilées au cours du trimestre considéré.

Cependant, ne sont pas comptabilisé dans cette limite de 40 %, les travailleurs reconnus par un des organismes régionaux ou communautaires compétents en matière d'intégration professionnelle des personnes handicapées.

Pour l'ensemble des entreprises, le nombre d'unités maximum de personnes handicapées engagées sous contrat d'adaptation professionnelle est de 10.

Art. 18.Chaque entreprise maintient ses effectifs dans les limites fixées à l'article 17.

Chaque année, par entreprise, sur base du nombre de travailleurs répondant aux définitions reprises aux articles 16 et 17 et recensés au 31 mars et au 30 juin, le quota sera revu à la baisse pour autant qu'à ces deux dates, ce nombre soit inférieur d'au moins 5 unités au quota alors en vigueur ou d'au moins 5 % au quota en vigueur, si celui-ci est supérieur à 100.

Le nouveau quota correspond au nombre le plus élevé dont question ci-dessus augmenté de 5 unités.

Il entre en application le 1er octobre.

Art. 19.Chaque entreprise peut, à tout moment de l'année, demander par lettre recommandée auprès de l'administration l'augmentation de son quota. Elle appuiera sa demande de justifications et de perspectives économiques réalistes établissant le bien-fondé de sa demande.

L'administration transmet la demande au membre du Collège dans les quinze jours de sa réception. Elle y joint une proposition de décision.

Le membre du Collège, après avoir pris l'avis du Conseil consultatif, prend la décision définitive. Celle-ci est notifiée au demandeur par l'administration, par lettre recommandée.

Le nouveau quota entre en application à la date de réception de la demande par l'administration.

Art. 20.La catégorie de capacité professionnelle du travailleur handicapé visé à l'article 72 de l'arrêté du Collège du 25 février 2000 relatif aux dispositions individuelles d'intégration sociale et professionnelle des personnes handicapées mises en oeuvre par le Service bruxellois francophone des personnes handicapées, est fixée par la l'équipe pluridisciplinaire en collaboration et en concertation avec l'entreprise en complétant la grille d'évaluation reprise en annexe 1 conformément aux catégories ainsi établies : 1° catégorie A : évaluation supérieure ou égale à 85;2° catégorie B : évaluation entre 84,9 et 75;3° catégorie C : évaluation entre 74,9 et 65;4° catégorie D : évaluation entre 64,9 et 55;5° catégorie E : évaluation entre 54,9 et 45;6° catégorie F : évaluation inférieure à 45. Une nouvelle évaluation peut être menée à l'initiative de l'équipe pluridisciplinaire ou à la demande de l'entreprise. La décision de l'équipe pluridisciplinaire prend effet à partir du 1er jour du trimestre suivant la demande de l'entreprise ou suivant la validation de l'évaluation par l'équipe pluridisciplinaire quant c'est à son initiative qu'elle est réalisée.

Art. 21.Toute prolongation du contrat d'adaptation professionnelle d'un travailleur handicapé en entreprise au-delà des trois années initiales est subordonnée à une évaluation qui établit ses capacités professionnelles dans une des catégories D, E ou F.

Art. 22.Des travaux d'une durée déterminée peuvent être réalisés par les entreprises dans d'autres établissements. A l'exception des cas de sous-traitance entre entreprises de travail adapté agréées par la Commission communautaire française, l'administration doit les autoriser préalablement moyennant le respect du modèle de contrat fixé par elle et des conditions suivantes : 1° le travail est compatible avec les capacités et les compétences des travailleurs handicapés;2° l'encadrement par des moniteurs de l'entreprise est assuré;3° le contrat entre l'entreprise et l'autre établissement précise les conditions d'exécution du travail, de résiliation du contrat et les modalités de paiement;4° l'entreprise communique à l'administration les conditions de travail en matière d'horaires, de déplacements et de salaires des travailleurs handicapés. L'administration accorde ou refuse son autorisation qu'elle adresse à l'entreprise dans les cinq jours de la réception de la demande pour autant qu'elle dispose de tous les renseignements utiles. Si la demande est complète et parvenue, par courrier postal, à l'administration au moins 5 jours avant le début du contrat d'entreprise, l'accord est considéré comme acquis si l'administration ne répond pas dans le délai requis.

Art. 23.§ 1er. Le personnel des entreprises de travail adapté comprend : 1° le personnel de direction, 2° le personnel administratif, 3° le personnel commercial, 4° le personnel psycho-paramédico-social, 5° le personnel technique employé, 6° le personne moniteur, 7° le personnel technique ouvrier et de production dont les titres, les fonctions et les exigences minimales de qualification sont repris à l'annexe 3. § 2. Les membres du personnel administratif et du personnel psycho-paramédico-social ne peuvent être affectés aux activités de production de l'entreprise. § 3. Les moniteurs doivent assumer prioritairement un rôle d'encadrement et de supervision des travailleurs handicapés et ne peuvent donc être affectés principalement à la production.

Art. 24.Pour chaque entreprise, en fonction de son quota, les normes minimales d'encadrement sont fixées comme suit : 1° un directeur temps plein;2° un membre du personnel moniteur temps plein par tranche de 15 unités au quota;lorsqu'une tranche est dépassée par 8 unités, 1 membre du personnel moniteur mi-temps; 3° un membre du personnel psycho-paramédico-social temps plein par 100 unités.

Art. 25.L'entreprise avertit dans les 15 jours l'administration de l'engagement de nouveaux membres du personnel et lui communique copie du contrat de travail dans lequel figure le titre d'une des fonctions reprises en annexe 3, les preuves du respect des exigences de qualifications. Les preuves utiles pour le calcul de l'ancienneté éventuellement reconnue doivent être transmises à l'administration dans les 6 mois.

En l'absence du respect de ces délais, la subvention ne sera accordée que le premier jour du mois qui suit la réception des documents.

Art. 26.Si les comptes de l'entreprise font apparaître au cours des deux derniers exercices un déficit d'exploitation ou un cash flow négatif, l'entreprise est invitée à présenter à l'administration un plan de redressement.

Ce plan fera l'objet d'une analyse de l'administration qui présentera à l'entreprise des propositions quant au redressement de sa situation économique et comptable.

Art. 27.En vertu de l'agrément qui lui est accordé, l'entreprise bénéficie d'interventions et de subventions à charge de l'administration. Les interventions octroyées sont destinées à couvrir les charges dues au rendement moins élevé des travailleurs handicapés.

Le personnel d'encadrement et les biens pour lesquels des interventions et des subventions sont octroyées doivent concourir directement et de manière prioritaire à l'intégration professionnelle des travailleurs handicapés. CHAPITRE III. - Interventions dans la rémunération et les cotisations de sécurité sociale des travailleurs

Art. 28.La demande d'intervention dans la rémunération des travailleurs de l'entreprise de travail adapté et dans les cotisations de sécurité sociale y relatives distingue : 1° une première partie relative aux travailleurs handicapés;2° une deuxième partie relative aux travailleurs handicapés occupés en vertu de l'article 78 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage;3° une troisième partie relative aux personnes handicapées occupées sous contrat d'adaptation professionnelle;4° une quatrième partie relative au personnel d'encadrement;5° une cinquième partie relative à la cotisation au Fonds de sécurité d'existence « Fonds de sécurité d'existence pour les entreprises de travail adapté agréées par la Commission communautaire française ». L'entreprise détermine les membres du personnel pour lesquels elle sollicite une intervention.

Art. 29.L'intervention dans la rémunération et les cotisations de sécurité sociale relatives aux travailleurs de l'entreprise de travail adapté est octroyée dans le respect des dispositions des articles 40, 71 et 72 de l'arrêté du Collège du 25 février 2000 relatif aux dispositions individuelles d'intégration sociale et professionnelle des personnes handicapées mises en oeuvre par le Service bruxellois francophone des personnes handicapées.

Art. 30.§ 1er. La première partie de la demande d'intervention, relative aux travailleurs handicapés se rapporte : 1° aux travailleurs handicapés sous contrat de travail dont la fonction correspond à un code barème des nos 21 à 24 tels que précisés à l'annexe 3;2° aux travailleurs handicapés sous contrat de travail dont la fonction correspond à un code barème des nos 13 à 20 tels que précisés à l'annexe 3. § 2. Le montant pris en considération pour le calcul de l'intervention dans la rémunération et les cotisations de sécurité sociale de ces travailleurs est fixé à : a) pour les travailleurs sous 1°, 50 % du montant de la rémunération payée à chaque travailleur handicapé et des charges sociales y afférentes. Pour la fixation de ce montant : - la partie de la rémunération horaire qui excède le montant obtenu en multipliant par 1,21 le revenu minimum moyen tel que garanti par la Convention collective de travail n° 43 du 2 mai 1988, conclue au sein du Conseil national du travail, calculé sur une base horaire compte tenu d'une durée hebdomadaire de travail de 38 heures, n'est pas retenue; - pour les employés, la rémunération horaire est le résultat de la division de la rémunération trimestrielle brute par le nombre d'heures prestées ou assimilées.

Le montant des cotisations de sécurité sociale afférentes à la rémunération du travailleur est fixé forfaitairement à 15 % de cette rémunération. b) pour les travailleurs sous 2°, 50 % du barème correspondant à la fonction exercée par le travailleur, tel que défini à l'annexe 3, et des charges sociales y afférentes.Le barème pris en considération est toutefois plafonné au barème 19.

Pour la fixation de ce montant : pour les employés, la rémunération horaire est le résultat de la division de la rémunération trimestrielle brute par le nombre d'heures prestées ou assimilées.

Le montant des cotisations de sécurité sociale afférentes à la rémunération du travailleur est fixé forfaitairement à 15 % de ce barème.

Art. 31.La rémunération relative aux travailleurs handicapés comprend la rémunération brute totale relative aux heures effectivement prestées ainsi qu'à la rémunération garantie en cas d'incapacité de travail, en ce compris les deux premiers jours de carence supprimés au cours d'une année civile, la rémunération des jours fériés et le simple pécule de vacances pour les employés.

Elle ne comprend pas la rémunération des heures supplémentaires, ni les primes et indemnités contractuelles.

Elle comprend une prime de fin d'année de 1,54 % en 2006 et de 2,54 % en 2008 de la rémunération brute prise en considération pendant la période de référence qui s'étend du 1er octobre de l'année précédent son octroi au 30 septembre de l'année de son octroi. Cette rémunération brute comprend la rémunération déclarée à l'Office national de la sécurité sociale mais ne comprend pas les primes et indemnités contractuelles, ni le double pécule de vacances des employés, ni les avantages divers.

Art. 32.Le montant de l'intervention est égal au montant de la rémunération pris en considération conformément aux articles 30 et 31 multiplié par un coefficient variant, selon la catégorie de capacité professionnelle comme suit : 1° travailleur de la catégorie A : coefficient : 0,9 2° travailleur de la catégorie B : coefficient : 1,2 3° travailleur de la catégorie C : coefficient : 1,55 4° travailleur de la catégorie D : coefficient : 1,8 5° travailleur de la catégorie E : coefficient : 1,9 6° travailleur de la catégorie F : coefficient : 2.

Art. 33.La deuxième partie de la demande d'intervention se rapporte aux travailleurs handicapés sous contrat de travail et occupés en vertu de l'article 78 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage.

Le montant pris en considération pour le calcul de l'intervention dans la rémunération et les cotisations de sécurité sociale de ces travailleurs est fixé à 50 % de la différence entre le montant pris en considération pour le calcul de l'intervention dans la rémunération et les cotisations de sécurité sociale conformément aux dispositions des articles 30 et 31 et l'allocation journalière de chômage convertie sur une base horaire, auxquels est ajouté le montant ci-dessous :

1° catégories A, B et C :

0 euro

2° catégorie D :

0,3081 euro

3° catégorie E :

0,6163 euro

4° catégorie F :

0,9247 euro

plafonné à 2,4616 euros.


Cette intervention n'est octroyée que pour autant : 1° que l'entreprise déclare à l'Office national de Sécurité sociale le complément de rémunération qu'elle octroie au travailleur;2° que le travailleur ait été engagé par l'entreprise avant le 1er janvier 1998.

Art. 34.Lorsque l'entreprise n'occupe pas au moins 20 % de travailleurs handicapés sous contrat de travail et dont la catégorie professionnelle est E ou F, l'administration opère sur l'intervention trimestrielle accordée à l'entreprise une retenue de 1.000 euros par travailleur handicapé non occupé, calculée sur la moyenne du trimestre considéré.

Art. 35.§ 1er La troisième partie de la demande d'intervention se rapporte aux personnes handicapées occupées sous contrat d'adaptation professionnelle. Elles bénéficient d'une rémunération à charge de l'entreprise composée : 1° d'une indemnité horaire fixée selon les modalités suivantes :

a) catégories A, B, C ou D :

0,4624 euro

b) catégorie E :

0,3081 euro

c) catégorie F :

0,1542 euro


Ces montants sont augmentés de 0,1542 euro après 24 mois d'adaptation, de 0,4624 euro après 36 mois d'adaptation et de 0,7706 euro après 48 mois d'adaptation;2° d'une intervention complémentaire calculée selon les modalités reprises aux articles 47, 49 et 50 de l'arrêté du Collège de la Commission communautaire française du 25 février 2000 relatif aux dispositions individuelles d'intégration sociale et professionnelle des personnes handicapées mises en oeuvre par le Service bruxellois francophone des personnes handicapées, tel que modifié. § 2. La rémunération est due pour les heures effectivement prestées ou assimilées. § 3. L'administration rembourse à l'entreprise l'intervention complémentaire ainsi que les cotisations de sécurité sociale y afférentes.

Art. 36.La quatrième partie relative au personnel d'encadrement se rapporte aux membres du personnel définis ci-après et pour lesquels une intervention dans la rémunération et les cotisations de sécurité sociale est accordée à l'entreprise : 1° en fonction de son quota : a) un directeur;b) un directeur adjoint ou un assistant de direction quart temps par tranche de 25 unités au-dessus de 100 unités; Si l'entreprise ne peut bénéficier d'une intervention totale ou partielle pour un membre du personnel occupant une fonction de directeur adjoint ou assistant de direction, elle peut solliciter pour cette personne une intervention correspondant à la fonction de responsable administratif ou personnel administratif niveau 1. c) un membre du personnel administratif mi-temps par tranche de 25 unités; Dans cette limite, l'entreprise peut bénéficier d'une intervention pour maximum un responsable administratif; si l'entreprise ne peut bénéficier d'une intervention totale ou partielle pour un membre du personnel occupant la fonction de responsable administratif, elle peut solliciter pour cette personne une intervention correspondant à la fonction de personnel administratif niveau 1; d) un membre du personnel psycho-paramédico-social quart-temps par tranche de 25 unités;e) un membre du personnel moniteur mi-temps par tranche de 5 unités; Au sein d'un groupe de 6 membres du personnel moniteur équivalents temps plein bénéficiant d'une intervention, l'entreprise peut bénéficier d'une intervention pour un chef moniteur; si l'entreprise ne peut bénéficier d'une intervention totale ou partielle pour un membre du personnel occupant la fonction de chef moniteur, elle peut solliciter pour cette personne une intervention correspondant à la fonction de moniteur niveau 1. f) un membre du personnel commercial ou un membre du personnel technique employé repris sous les titres 5 A à 5 G de l'annexe 3 du présent arrêté ou un membre du personnel technique ouvrier et de production repris sous les titres 7 A à 7 C de l'annexe 3 du présent arrêté, quart-temps par tranche de 25 unités; Dans cette limite, l'entreprise peut bénéficier d'une intervention pour au maximum un responsable technique et un informaticien licencié; si l'entreprise ne peut bénéficier d'une intervention totale ou partielle pour un membre du personnel occupant la fonction de responsable technique ou d'informaticien licencié, elle peut solliciter pour cette personne une intervention correspondant respectivement à la fonction de gestionnaire technique ou d'informaticien gradué. 2° en fonction du nombre moyen de travailleurs handicapés ayant effectué des prestations pendant le trimestre considéré et comptés pour le quota : a) un membre quart temps supplémentaire du personnel moniteur ou un membre quart temps supplémentaire du personnel commercial ou un membre quart temps supplémentaire du personnel technique employé repris sous les titres 5 A à 5 G de l'annexe 3 ou un membre quart temps supplémentaire du personnel technique ouvrier et de production repris sous les titres 7 A à 7 C de l'annexe 3 est accordé par groupe de 10 travailleurs handicapés classés en capacité professionnelle E ou F.b) un membre mi-temps supplémentaire du personnel moniteur ou un membre mi-temps supplémentaire du personnel commercial ou un membre mi-temps supplémentaire du personnel technique employé repris sous les titres 5 A à 5 G de l'annexe 3 ou un membre mi-temps supplémentaire du personnel technique ouvrier et de production repris sous les titres 7 A à 7 C de l'annexe 3 est accordé par groupe de 10 travailleurs handicapés classés en capacité professionnelle B, C, D, E ou F dont l'activité est, par nature, réalisée à l'extérieur de l'entreprise ou en contact direct et permanent avec la clientèle.c) un membre temps plein supplémentaire du personnel moniteur est accordé par groupe de 50 travailleurs handicapés, classés en capacité professionnelle B, C, D, E ou F dont l'activité est, par nature, réalisée à l'extérieur de l'entreprise;d) un membre du personnel moniteur à quart-temps est retiré par groupe de 5 travailleurs handicapés classés en capacité professionnelle A; Le complément prévu sous a) n'est pas cumulable pour les travailleurs handicapés classés en capacité professionnelle E ou F avec les compléments prévus sous b) et c).

Art. 37.Pour les membres du personnel d'encadrement, le montant pris en considération pour le calcul de l'intervention dans la rémunération et les cotisations de sécurité sociale est le barème correspondant au titre de la fonction admise par l'administration, tel que précisé à l'annexe 3 du présent arrêté.

Toutefois, au delà des normes minimales d'encadrement visées par les articles 24 et 36 et par dérogation à l'article 23, § 1er, du présent arrêté, l'entreprise peut affecter un travailleur à l'exercice d'une fonction pour laquelle il ne satisfait pas aux critères de qualification fixés par l'annexe 3 du présent arrêté. Dans ce cas particulier, l'entreprise le rémunère à hauteur du barème correspondant à la fonction qu'il occupe alors que le montant pris en considération pour le calcul de l'intervention dans la rémunération et les cotisations de sécurité sociale est limité au barème de la fonction la plus haute correspondant à la qualification du travailleur.

Les barèmes sont repris en annexe 4.

Ce pourcentage est fixé à 61 % à partir du 1er janvier 2005.

L'intervention est calculée au prorata du régime de travail et des prestations effectives auxquelles les prestations suivantes sont ajoutées : rémunération garantie en cas d'incapacité de travail, en ce compris les deux premiers jours de carence supprimés au cours d'une année civile, jours fériés, jours de vacances et une prime de fin d'année de 1,54 % en 2006 et de 2,54 % en 2008 de la rémunération brute prise en considération pendant la période de référence qui s'étend du 1er octobre de l'année précédant son octroi au 30 septembre de l'année de son octroi. Cette rémunération brute comprend la rémunération déclarée à l'Office national de la sécurité sociale mais ne comprend pas les primes et indemnités contractuelles, ni le double pécule de vacances des employés, ni les avantages divers.

Les heures supplémentaires, les primes et les indemnités contractuelles ne sont pas prises en considération.

Art. 38.§ 1er Pour déterminer l'ancienneté des travailleurs bénéficiaires d'une fonction barémisée, les règles suivantes sont d'application : - ancienneté acquise dans la même fonction et dans le secteur des entreprises de travail adapté : l'ancienneté complète est retenue; - ancienneté acquise dans une autre fonction dans la même entreprise : l'ancienneté complète est retenue si le travailleur passe d'une fonction barémisée à une autre fonction barémisée, ou la moitié de l'ancienneté plafonnée à 10 ans est retenue s'il passe d'une fonction non barémisée à une fonction barémisée; - ancienneté acquise dans la même fonction en dehors du secteur des entreprises de travail adapté : l'ancienneté complète est retenue et plafonnée à 10 ans; - ancienneté acquise dans une fonction différente et en dehors du secteur des entreprises de travail adapté : la moitié de l'ancienneté est retenue et plafonnée à 10 ans.

En ce qui concerne les moniteurs, on entend par même fonction l'encadrement de personnes. § 2. Les périodes de travail et jours assimilés sont additionnés et comptabilisés en années et en mois complets. § 3. On entend par période de travail : - les périodes de travail effectivement prestées couvertes par un contrat de travail ou par le statut régi par le droit public ou en tant qu'indépendant; ces dispositions s'appliquent également aux chômeurs difficiles à placer et aux travailleurs reconnus en incapacité de travail primaire, ou en invalidité et bénéficiant d'une autorisation de travail à temps partiel dans le cadre de la loi coordonnée - arrêté royal du 14 juillet 1994 portant coordination de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités; - les jours assimilés définis à l'article 24 de l'Arrêté royal du 28 novembre 1969, les samedis, dimanches et jours de récupération, les périodes d'écartement, de congé d'accouchement et parental, les maladies, les vacances annuelles, l'interruption de carrière et le crédit temps, le congé éducation payé.

Aucune distinction n'est faite entre les prestations à temps partiel et les prestations à temps plein.

Art. 39.§ 1er. L'intervention prévue à l'article 37 ne peut être cumulée avec les interventions prévues aux articles 30 à 35. § 2. L'intervention prévue à l'article 37 peut être cumulée avec une intervention accordée par un organisme régional ou communautaire chargé de l'intégration des personnes handicapées visant à compenser la perte de rendement temporaire ou définitive d'un travailleur.

Art. 40.§ 1er. La cinquième partie de la demande d'intervention est relative à la cotisation de sécurité sociale versée trimestriellement par chaque entreprise au Fonds de sécurité d'existence « Fonds de sécurité d'existence pour les entreprises de travail adapté agréées par la Commission communautaire française. » § 2. L'administration octroie à l'entreprise une intervention trimestrielle qui tient compte de la formule suivante : A x C/B x 4 A = les moyens affectés annuellement au Fonds de sécurité d'existence, soit à partir de 2005 : 17.525,47 euros auxquels s'ajoute, à partir de 2009, un montant de 25.000 euros destinés exclusivement au financement d'un emploi à temps plein d'un travailleur dont la mission consiste en la promotion économique du secteur, notamment en développant : - la prospection commerciale pour plusieurs ETA; - l'accès aux marchés publics; - les diversifications des activités et les économies d'échelle entre ETA. B = le quota global de travailleurs handicapés tel que précisé à l'article 16;

C = le quota de l'entreprise le 1er jour du trimestre pour lequel l'intervention est accordée.

Art. 41.L'administration consent à l'entreprise une avance trimestrielle à valoir sur l'intervention due. Cette avance correspond à 100 % de l'intervention liquidée pour le trimestre correspondant de l'année précédente. Elle est liquidée mensuellement par tiers.

Si aucune intervention n'a été octroyée à l'entreprise pour le trimestre correspondant de l'année précédente ou si l'intervention n'a couvert que partiellement ce même trimestre, l'administration calcule l'avance sur base de l'estimation du nombre de travailleurs qui seront occupés et de la moyenne par travailleur des avances calculées pour les entreprises pour lesquelles une avance est octroyée conformément à l'alinéa 1er.

Art. 42.Les états trimestriels sont introduits par l'entreprise auprès de l'administration. Ces états comprennent une déclaration détaillant pour chacun des mois du trimestre considéré et pour chaque travailleur, le type de contrat, le nombre d'heures de travail prestées et assimilées, la rémunération horaire, le montant des cotisations de sécurité sociale versées, ainsi que tout renseignement demandé par l'administration qui fixe le modèle de la déclaration et le mode de transmission des données.

Ces états doivent être introduits avant l'expiration du deuxième mois qui suit le trimestre pour lequel l'intervention est demandée.

L'administration vérifie les justificatifs. Elle établit la différence entre l'avance visée à l'article 41 et le montant de l'intervention trimestrielle dans une seule décision pour l'ensemble des entreprises agréées.

L'administration soumet au préalable une proposition de décision à l'entreprise qui dispose d'un délai d'un mois pour communiquer ses observations. L'administration transmet alors le résultat du calcul définitif dans un délai d'un mois. CHAPITRE III. - Subventions à l'infrastructure

Art. 43.L'administration accorde aux entreprises des subventions à l'infrastructure.

Art. 44.Les dépenses qui peuvent être subventionnées sont l'achat de terrains, la construction de bâtiments, l'achat de bâtiments, la transformation de bâtiments, l'achat d'équipements.

Ces dépenses doivent être réalisées en tenant compte de leur impact écologique. Pour les biens immobiliers, l'entreprise doit faire réaliser une étude environnementale par un bureau d'étude approprié.

Art. 45.Le montant de la subvention octroyée est égal à 60 % du coût hors taxe sur la valeur ajoutée de l'investissement reconnu nécessaire par l'administration, compte tenu du projet de l'entreprise et dans les limites prévues dans le présent arrêté ainsi que dans les limites des crédits inscrits au budget de l'administration.

Art. 46.Les demandes de subvention doivent être introduites auprès de l'administration par lettre recommandée au plus tard le 15 janvier de l'année pour laquelle la subvention est sollicitée. L'administration fixe le modèle de la demande et détermine les documents à joindre. La demande mentionne son objet précis et, pour les biens immeubles, le délai dans lequel les achats et travaux seront réalisés. Un plan d'investissement à long terme doit être inclus.

Art. 47.La demande de subvention doit comprendre : 1° pour les biens immeubles : - un extrait de plan cadastral situant leur emplacement, les plans, coupes et façades des bâtiments réalisés par un architecte lorsque le règlement de l'urbanisme l'impose; - l'offre de prix du bien à acheter ou le devis des travaux à effectuer; - la preuve que l'entreprise dispose des sommes nécessaires pour couvrir la différence entre le coût réel et la subvention, éventuellement par l'emprunt; - l'indication des biens sur lesquels l'entreprise donne garantie hypothécaire, ou des autres sûretés qu'elle donne en garantie des engagements visés ci-dessus; 2° pour l'équipement : les factures, les preuves de paiement correspondantes, une déclaration attestant que l'ensemble de l'équipement faisant l'objet de la demande a été livré en parfait état;la demande ne peut donc porter que sur des biens déjà acquis; 3° la copie du contrat de l'assurance des immeubles et de son contenu contre le risque d'incendie et les risques connexes.

Art. 48.L'administration instruit les demandes et les soumet en une seule fois pour décision au membre du Collège.

En ce qui concerne les investissements immobiliers, les crédits disponibles sont affectés dans l'ordre de priorité suivant : 1° la sécurité des travailleurs;2° le maintien de l'infrastructure existante;3° la mise au travail de personnes gravement handicapées;4° l'achèvement de chantier en cours;5° la modernisation de l'infrastructure;6° la rentabilisation de l'infrastructure;7° la capacité d'autofinancement de l'entreprise.

Art. 49.Une subvention à l'infrastructure n'est octroyée à une entreprise que pour le nombre de travailleurs handicapés correspondant au quota en vigueur le 15 janvier de l'année de la demande.

Art. 50.Les achats et travaux déjà effectués ne peuvent faire l'objet d'une subvention que pour autant que la date de l'achat ou du début des travaux ne soit pas antérieure de plus de deux ans au 15 janvier de l'année de la demande.

Art. 51.Le coût des travaux de construction d'un bâtiment est pris en considération dans les conditions suivantes : 1° le nombre de m2 effectivement construit est limité à 30 m2 par travailleur handicapé prévu au quota;2° le coût pris en considération est limité à 356 euro par m2;3° il peut être dérogé à la limite en superficie ci-dessus précisée à raison de 10 m2 maximum par travailleur handicapé prévu au quota : 1) pour la construction de hall de stockage fermé justifié par les activités de l'entreprise;dans ce cas, le coût pris en considération est limité à 267 euro par m2; 2) pour la construction d'un hall de stockage semi-ouverts ou ouverts dont les superficies sont reconnues par l'administration comme indispensables au bon fonctionnement de l'entreprise;le coût pris en considération est limité à 178 euro par m2; 3) pour la construction d'aires de stockage, de zones de manoeuvre, de chemins d'accès, d'aires de déchargement, d'aires de stationnement dont les superficies sont reconnues par l'administration comme indispensables au bon fonctionnement de l'entreprise;le coût pris en considération est limité à 59 euro par m2.

Art. 52.Le coût d'achat d'un terrain est pris en considération dans les conditions suivantes : 1° le nombre de m2 pris en considération est limité à la superficie couverte par les bâtiments construits augmentée de maximum 25 %;2° d'autres superficies non bâties sont prises en considération, si en fonction des activités économiques exercées, des besoins en matière de stockage, de voies d'accès et d'aires de stationnement s'avèrent indispensables;3° le coût pris en considération est limité à 89 euro par m2;4° s'il est destiné à l'élevage et à l'agriculture, le coût pris en considération est limité à 15 euro par m2.

Art. 53.Le coût d'achat d'un bâtiment est pris en considération dans les conditions suivantes : 1° l'administration fait établir la valeur vénale du bâtiment;2° le terrain non bâti entre en ligne de compte dans cette évaluation à concurrence d'une superficie égale à 25 % de la superficie couverte par le bâtiment.

Art. 54.Le coût des travaux de transformation d'un bâtiment est pris en considération dans les conditions suivantes : 1° les travaux sont limités à un montant maximum égal à 25 % du montant pris en considération par l'administration pour subventionner le bâtiment acheté ou, à défaut, de la valeur vénale du bâtiment;2° le terrain non bâti entre en ligne de compte dans cette évaluation à concurrence d'une superficie égale à 25 % de la superficie couverte par le bâtiment.

Art. 55.Le montant de prise en considération pour l'achat d'un terrain et la construction d'un bâtiment, compte tenu du quota fixé pour l'entreprise, constitue un plafond absolu de prise en considération en matière de biens immeubles.

Art. 56.Le coût d'achat d'équipements est pris en considération dans les conditions suivantes : 1° par entreprise, un premier plafond maximum de subvention est fixé à 2.963 euro par travailleur handicapé prévu au quota, sans qu'aucune limitation dans le temps ne soit instaurée pour épuiser ce montant; pour déterminer si ce plafond est atteint, il est tenu compte des subventions accordées depuis la date d'agrément en tant qu'atelier protégé ou entreprise de travail adapté; 2° quand ce premier plafond est atteint, par entreprise, un deuxième plafond maximum de subvention est fixé à 178 euro par travailleur handicapé prévu au quota, par année de demande.Si la demande de l'entreprise n'atteint pas ce montant, elle peut en reporter le solde sur l'année de demande suivante deux fois de suite.

Art. 57.Sur proposition de l'administration, le membre du Collège peut fixer des montants maxima de prise en charge de certains équipements. Il peut également fixer des montants minima de coût unitaire en-dessous desquels aucune intervention n'est accordée.

Art. 58.La décision du membre du Collège indique : 1° les achats et travaux qui sont pris en considération par l'administration;2° les éléments sur base desquels le montant de la subvention est calculé;3° les modifications éventuelles apportées au plan des achats et constructions;4° la durée d'amortissement des biens subventionnés conformément aux dispositions de l'annexe 2. L'administration détermine les garanties personnelles ou réelles que doit fournir l'entreprise.

Art. 59.La décision d'octroi d'une subvention pour des biens immeubles cesse d'avoir effet d'office et de plein droit si les travaux ne sont pas entamés ou les achats ne sont pas effectués avant l'expiration du trimestre qui suit le trimestre qui a été retenu pour le début des travaux et la réalisation des achats. En outre, l'entreprise doit occuper, au plus tard à l'expiration d'un délai d'un an à compter de l'occupation des bâtiments achetés, construits ou transformés pour lesquels une subvention est accordée, le nombre de travailleurs handicapés prévu au quota.

En cas d'achat d'un terrain, l'entreprise doit entamer les travaux de construction dans un délai de deux ans à compter de son achat.

En cas d'inobservation des exigences précisées aux deux alinéas précédents, l'entreprise doit rembourser la subvention qui lui a été octroyée.

Art. 60.Pour les biens immeubles, les pièces justificatives permettant la liquidation des subventions doivent être introduites à l'administration dans un délai de six mois à compter, soit de la date de la notification de la décision lorsque les travaux ou achats étaient déjà réalisés à cette date, soit de la date de réalisation des travaux ou de la date des factures d'achats lorsque cette réalisation ou ces achats sont postérieurs à la notification de la décision.

Art. 61.La subvention relative à la construction ou la transformation de bâtiment est liquidée : 1° à raison de 80 % au fur et à mesure de la production des pièces justificatives concernant l'exécution des travaux;2° à raison de 10 % lorsque l'entreprise a occupé, pendant deux trimestres consécutifs au moins 90 % du nombre de travailleurs handicapés prévu au quota;3° à raison de 10 % lorsque l'entreprise occupe effectivement le bâtiment pour lequel la subvention est octroyée.

Art. 62.La subvention ne peut être affectée qu'à l'investissement pour lequel il a été octroyé. Cette affectation ne peut être modifiée sans l'autorisation du membre du Collège aux conditions qu'il détermine et après avis de l'administration.

En ce qui concerne l'équipement, en cas de changement de l'affectation de la subvention avant l'expiration du délai d'amortissement, l'entreprise est tenue de rembourser une somme égale à la partie non amortie de la subvention sans que cette somme puisse être inférieure à 60 % du prix de vente. En cas de vente après l'expiration du délai d'amortissement, l'entreprise est tenue de rembourser 40 % du prix de vente. Cependant, si l'entreprise réinvestit le montant de la vente dans un bien d'équipement nécessaire à l'entreprise, elle n'est pas tenue de rembourser.

En ce qui concerne les biens immobiliers, en cas de changement de l'affectation de la subvention, l'administration fait établir la valeur vénale des biens. L'entreprise est alors tenue de rembourser la part de la valeur vénale correspondant au pourcentage de subventionnement des biens par l'administration. Si l'entreprise réinvestit le montant de la vente dans un bien immobilier ayant la même affectation, elle n'est tenue de rembourser la plus-value qu'à concurrence du montant de la vente qui n'a pas été réinvesti. CHAPITRE IV. - Dispositions abrogatoires

Art. 63.L'arrêté du Collège de la Commission communautaire française du 24 février 2000 relatif à l'agrément, aux interventions et aux subventions accordées aux entreprises de travail adapté agréées, modifié par les arrêtes du Collège de la Commission communautaire française du 6 juin 2002, 4 septembre 2003 et 12 octobre 2006, est abrogé. CHAPITRE V. - Dispositions transitoires

Art. 64.Le membre du personnel accomplissant les fonctions de directeur dans une entreprise, et subventionné comme tel par la Commission communautaire française, à la date du 1er janvier 1997, est considéré comme remplissant les conditions de qualification afférentes à la fonction de directeur visée à l'annexe 3 du présent arrêté.

Pour les emplois de membres du personnel occupant une fonction liée à un barème 14, 15 ou 16, à la date du 1er juillet 2001, le montant pris en considération pour le calcul de l'intervention dans la rémunération et les cotisations de sécurité sociale est le barème correspondant à la qualification exigée pour la fonction qu'il occupe sans être inférieur au barème 16.

Art. 65.Les membres du personnel occupant une fonction de moniteur de niveau 2 ou de niveau 3 à la date du 30 juin 2003 sont considérés comme remplissant les conditions de qualification afférentes respectivement à la fonction de moniteur de niveau 2 ou de niveau 3 et sont subsidiables comme tels. CHAPITRE VI. - Dispositions finales

Art. 66.Les montants repris aux articles 33, 34, 35, 40, 51, 52, 56 sont liés à l'indice-pivot du mois d'octobre 2008 et s'adaptent conformément aux dispositions de la loi du 1er mars 1977Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/03/1977 pub. 05/03/2009 numac 2009000107 source service public federal interieur Loi organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public. - Coordination officieuse en langue allemande fermer organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public à l'exception du délai de l'augmentation ou de la diminution. Celle-ci est appliquée à partir du 1er mois qui suit le mois dont l'indice atteint le chiffre qui justifie une modification.

Les montants repris à l'annexe 4 du présent arrêté sont liés à l'indice-pivot du mois d'octobre 2008 et s'adaptent conformément aux dispositions de la loi du 1er mars 1977Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/03/1977 pub. 05/03/2009 numac 2009000107 source service public federal interieur Loi organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public. - Coordination officieuse en langue allemande fermer organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public à l'exception du délai de l'augmentation ou de la diminution. Celle-ci est appliquée à partir du 1er mois qui suit le mois dont l'indice atteint le chiffre qui justifie une modification.

Art. 67.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er avril 2009.

Art. 68.Le membre du Collège compétent en matière de Politique d'Aide aux Personnes handicapées est chargé de l'exécution de l'arrêté.

Fait à Bruxelles, le 12 février 2009.

Par le Collège : Le Président du Collège, B. CEREXHE La Membre du Collège en charge de la Politique d'Aide aux Personnes handicapées, Mme E. HUYTEBROECK

Annexe 1re de l'arrêté du Collège de la Commission communautaire française du relatif à l'agrément, aux interventions et aux subventions accordées aux entreprises de travail adapté agréées Tableau de détermination des capacités professionnelles des travailleurs handicapés en entreprise de travail adapté E.T.A. : Nom - Prénom du Travailleur : N° FH : Date de naissance : Date de l'évaluation :

ITEM

1

2

3

4

5

A.1.

MOBILITE ASSIS


A.2

MOBILITE DEBOUT


A.3

TOLERANCE AUX FACTEURS EXTERIEURS


A.4

MOTRICITE FINE


A.5

PORT DE CHARGES

SOUS-TOTAL A

TOTAL A

« » SOIT /15

B.1

EXPRESSION ORALE


B.2

EXPRESSION ECRITE


B.3

ACQUIS MATHEMATIQUES


B.4

COMPREHENSION DES CONSIGNES


B.5

INITIATIVE

SOUS-TOTAL B

TOTAL B

« » SOIT /15

C.1

APPRENTISSAGE


C.2

DEXTERITE


C.3

ENDURANCE AU TRAVAIL


C.4

ADAPTABILITE

SOUS-TOTAL C

TOTAL C

« » SOIT /20

D.1

PONCTUALITE


D.2

RAPPORT AVEC L'AUTORITE


D.3

SOCIABILITE

SOUS-TOTAL D

TOTAL D

« » SOIT /15

E. AUTONOMIE


« » SOIT /10

F.1.

VITESSE


F.2

QUALITE

SOIT /25

TOTAL GENERAL /100 CATEGORIE :


DEFINITIONS DES ITEM A.1. Mobilité assis : Faculté de mobiliser le tronc et les membres supérieurs en vue d'un travail assis. 5. Saisit sans problème tous les objets sur et à côté du bureau ou de la table de travail y compris à terre dans un certain périmètre (exemple : paraplégique avec mobilité complète du tronc et mobile avec sa chaise).4. Saisit sans problème tous les objets à sa portée ou hors de portée, y compris à terre si ce n'est pas trop fréquent.3. Saisit sans problème tous les objets qui sont à sa portée sur le bureau ou la table de travail mais ne sait pas ramasser un objet à terre. 2. Mobilise les membres supérieurs pour un travail assis mais ne saisit pas tous les objets qui sont à sa portée (ne sait pas se pencher, ne peut saisir que les objets distants au maximum de la longueur de son avant-bras,...) ou éprouve des difficultés à discerner l'objet à sa portée pour le saisir ou le manipuler en raison, par exemple, d'une grave déficience visuelle. 1. Pas de mobilité du tronc mais est capable de mouvoir les mains et les bras, de manipuler des objets dans une très petite surface proche du corps (taper sur un clavier, éventuellement adapté, ou téléphoner avec un casque,....) ou mobilité réduite du tronc et difficultés majeures de motricité des membres supérieurs (tremblements importants, mouvements involontaires,....).

A.2. Mobilité debout : Faculté de passer de la position assise à la position debout, de se déplacer, de maintenir une station debout prolongée, de ramasser un objet à terre (mouvements complexes, coordination). 5. Marche facilement sans appui, s'accroupit, s'agenouille, coordonne des mouvements pour porter une charge, maintient une station debout prolongée et est capable de courir.4. Marche sans appui, s'accroupit, s'agenouille, coordonne des mouvements pour porter une charge, ne maintient une station debout que quelques minutes. 3. Passe sans trop de problème de la position assise à la position debout, marche avec ou sans appuis (déplacement possible mais lent ou difficile...), ne maintient une station debout que quelques instants. 2. Passe difficilement de la position assise à la position debout, fait difficilement quelques pas avec ou sans appui, ne maintient pas une station debout prolongée (exemple : marche difficile à l'aide de deux béquilles,...) ou difficulté de se mouvoir debout en raison d'une déficience visuelle importante (aveugle se déplaçant avec ou sans canne blanche). 1. Incapable de maintenir une station debout et de marcher. A.3. Tolérance physique aux facteurs extérieurs : Tolérance tant physique que physiologique à des facteurs extérieurs tels que le bruit, la lumière forte, la poussière, les produits chimiques irritants, la température,... présents sur les lieux de travail. 5. Supporte normalement tous ces facteurs.4. Supporte facilement ces différents facteurs si ce n'est une légère intolérance à l'un d'eux. 3. Supporte relativement ces facteurs d'environnement (exemple : légère intolérance à plusieurs de ces facteurs ou intolérance à l'un d'eux,.....). 2. Supporte difficilement plusieurs de ces facteurs. 1. Ne supporte aucune agression de l'environnement : bruit, poussière ou gaz, température,...(exemple : allergie importante à plusieurs facteurs,...).

A.4. Motricité fine : Faculté d'utiliser les mouvement des doits pour manipuler de petites pièces. 5. Saisit, tient, assemble et réalise un bon travail fini avec de petites pièces.4. Saisit et tient de petites pièces, les manipule et les assemble avec parfois quelques petites difficultés.3. Saisit et tient de petites pièces et les manipule avec une légère maladresse.2. Saisit et tient des pièces fines mais rencontre beaucoup de difficultés à les manipuler.1. Est incapable de saisir et de tenir de petites pièces avec les doigts. A.5. Port de charges : Faculté de porter une charge efficacement et à plusieurs reprises (2 à 3 fois par heure). 5. Porte une charge de 20 kg ou plus pour un homme et de 10 kg ou plus pour une femme.4. Porte une charge d'au moins 15 kg pour un homme et d'au moins 7 kg pour une femme.3. Porte une charge d'au moins 10 kg pour un homme et d'au moins 5 kg pour une femme.2. Porte une charge d'au moins 5 kg pour un homme ou d'au moins 3 kg pour une femme.1. Porte une charge de 1 kg maximum. B.1. Expression orale : Capacité de transmettre un message oral, d'avoir un langage intelligible (tenir compte de la capacité d'élocution et du degré de clarté du message transmis). 5. S'exprime tout à fait correctement : construction correcte des phrases et messages complexes immédiatement compréhensibles y compris des notions abstraites.4. Transmet un message un peu complexe ou plusieurs consignes.3. Transmet un message ou une consigne simple, relate des faits concrets simples.2. Articule quelques mots compréhensibles pour les habitués (exemples : bégaiement important, sourd peu démutisé).1. Inintelligible, incompréhensible ou absence de parole (exemples : débilité profonde, aphasie ++, mutité). B.2. Expression écrite : Faculté de lire (déchiffrage et compréhension) et d'écrire (capacité de rédiger un message compréhensible et lisibilité de l'écriture). 5. Lit, écrit, rédige normalement, sans trop de fautes.4. Lit, écrit et rédige quelques petites phrases simples pouvant composer un texte (avec ou sans faute).3. Lit et écrit des phrases simples avec ou sans fautes.2. Déchiffre quelques mots mais comprend difficilement ce qu'il lit, écrit quelques mots clés.1. Ne lit pas, n'écrit pas, sauf son nom. N.B. Lorsqu'une aide technique est indispensable pour pouvoir exercer la faculté de lire et/ou d'écrire, la cotation est réduite de 2 points (le port de lunettes n'est pas considéré comme une aide technique).

B.3. Acquis mathématiques : Arithmétique, géométrie, logique. 5. Effectue une règle de 3, de logique simple et perçoit correctement un schéma ou un plan simple.4. Maîtrise les 4 opérations arithmétiques (nombres entiers jusqu'à 100) 3.Effectue des calculs simples (additions, soustractions) et manipule de l'argent sans effectuer trop d'erreurs. 2. Effectue des calculs simples (additions, soustractions) avec difficulté.1. Ne dénombre pas, n'a pas la compréhension des chiffres. B.4. Compréhension de consignes : Faculté de comprendre, de retenir et d'exécuter des consignes. 5. Comprend plusieurs consignes complexes, les retient et les exécute.4. Comprend plusieurs consignes complexes mais rencontre des difficultés à les retenir et à les exécuter.3. Comprend plusieurs consignes simples mais rencontre des difficultés à les retenir et à les exécuter.2. Comprend une consigne simple, la retient, mais rencontre des difficultés pour l'appliquer.1. Comprend une consigne simple mais rencontre des difficultés pour la retenir et l'appliquer. B.5. Initiative : Faculté d'aboutir à des prises de décisions concrètes et utiles au travail à réaliser, par son propre raisonnement. 5. Prend seul des décisions utiles pour lui et pour les autres sans approbation extérieure (et est éventuellement créatif et inventif).4. Prend des décisions utiles pour lui, sans soutien.3. Se prend en charge avec un soutien extérieur occasionnel.2. Prend certaines initiatives simples mais a toujours besoin de l'approbation d'un pair ou d'un supérieur.1. Ne prend seul aucune initiative. C.1. Apprentissage : Capacité d'apprendre et de tirer profit de son expérience. 5. Retient et applique aisément une explication donnée une fois et analyse, anticipe et résout une difficulté pas trop importante.4. Retient les gestes de plusieurs travaux différents, retient des explications données clairement une fois.Résout seul des difficultés simples déjà rencontrées et évite qu'elles ne se reproduisent. 3. Retient les gestes à faire dans plusieurs travaux différents, retient des explications données plusieurs fois.Après avoir rencontré plusieurs fois la même difficulté et reçu une aide extérieure pour la résoudre, la résout seul. 2. Retient les gestes à faire dans un même travail.1. Oublie d'un jour à l'autre les gestes qu'on lui a appris ou a besoin de nouvelles explications chaque jour. C.2. Dextérité : Faculté d'exercer correctement une activité manuelle notamment en utilisant efficacement des outils manuels. 5. Effectue correctement tout travail manuel (avec très peu de malfaçons).4. Effectue un travail manuel satisfaisant requérant la précision moyennant quelques erreurs éventuelles.3. Effectue un travail manuel mais les gestes ne sont pas précis et/ou la manipulation de matériel fragile est exclue. 2. Manipule des objets avec beaucoup de difficultés (tremblements importants, incoordination des mouvements,...). 1. N'exerce aucune activité manuelle efficace. C.3. Endurance au travail : Faculté de soutenir un effort physique et/ou mental normal pendant un certain temps (en tenant compte des poses habituelles). 5. Soutient psychiquement et/ou physiquement un travail normal et de qualité constante pendant une journée.4. Soutient psychiquement et/ou physiquement un travail normal pendant une journée, mais la qualité faiblit au fil du temps.3. Soutient psychiquement et/ou physiquement un travail normal et de qualité relativement constante pendant une demi-journée.2. Travaille plus d'une heure mais pas plus d'une demi-journée sans se reposer ou sans que la qualité de son travail ne se détériore fortement.1. Doit se reposer psychiquement ou physiquement (est dissipé ou la qualité de son travail se détériore fortement) au bout d'une heure. C.4. Adaptabilité : Capacité d'adaptation, tolérance psychologique aux changements de poste ou de conditions de travail (lieu, type d'activité, collègues,...). 5. S'adapte bien aux changements.4. S'adapte sans trop de difficultés aux changements. 3. S'adapte avec aide et soutien à des changements préparés et progressifs (par exemple, une nouvelle activité,...). 2. S'adapte très difficilement au moindre changement (par exemple, un nouveau collègue).1. Ne s'adapte à aucun changement. D.1. Ponctualité : Respect des horaires, régularité dans la fréquentation du travail (quelle que soit la raison des absences). 5. Ponctualité et fréquentation régulières.4. Ponctualité et fréquentation généralement régulières.3. Bonne ponctualité dans l'ensemble, mais fréquentation irrégulière ou l'inverse.2. Peu ponctuel, fréquentation irrégulière (absentéisme de 20 % du temps de travail).1. Pas de respect des horaires (arrive très fréquemment en retard), irrégularité dans la fréquentation du travail (très fort absentéisme : plus de 25 % du temps de travail). D.2. Rapports avec l'autorité : Respect des consignes et des ordres. 5. Respecte les ordres et les consignes sans qu'il ne faille les rappeler.4. Bon respect, peu de rappels à l'ordre.3. Bon respect moyennant des rappels à l'ordre réguliers.2. Respecte relativement les consignes et les ordres s'ils lui sont rappelés très fréquemment (plusieurs fois par jour).1. Aucun respect malgré les rappels à l'ordre ou rejet systématique de l'autorité. D.3. Sociabilité : Aisance à nouer et à maintenir des contacts sociaux positifs dans le cadre professionnel. 5. Noue des contacts positifs avec autrui dans toutes les circonstances de travail y compris les situations difficiles.4. Noue spontanément des liens positifs dans des circonstances normales de travail.3. A des contacts de travail habituellement positif avec autrui mais ne les recherche pas.2. Ne prend l'initiative d'aucun contact professionnel, mais répond parfois aux sollicitations d'autrui ou bien noue des contacts de travail, mais souvent de manière agressive ou inadéquate.1. N'est capable de travailler que seul dans son coin sans contact avec les autres ou n'entre en relation de travail avec les autres que sur un mode exclusivement agressif. E. Autonomie : Niveau d'encadrement et d'aide nécessaires pour effectuer un travail connu. 5. Travaille seul une journée ou plus.4. Travaille seul avec un encadrement limité (une ou deux fois dans la journée).3. Travaille seul avec un encadrement intermittent (une fois par heure ou moins).2. Travaille avec une surveillance et un encadrement important (plusieurs fois par heure).1. Ne travaille pas seul, a besoin d'une surveillance et d'un encadrement permanents. F.1. Vitesse : Rapidité d'exécution du travail (par rapport à la moyenne pour un travailleur valide) quel que soit le résultat. 5. supérieure ou égale à 90 % 4.de 70 % à 89 % 3. de 50 à 69 % 2.de 30 % à 49 %. 1. inférieure à 30 %. F.2. Qualité : Qualité et fiabilité du travail fini (indépendamment de tous les autres critères et à pondérer en fonction d'un travail moyen en E.T.A.). 5. Très bon travail, erreurs ou défauts exceptionnels.4. Bon travail, peu d'erreurs et de défauts.3. Travail acceptable malgré des erreurs et des défauts fréquents.2. Mauvaise qualité (il faut constamment « réparer »).1. Il faut très souvent refaire son travail (presque tout recommencer). F.1. - F.2. Couple qualité - Vitesse

Couple Qualité - Vitesse

F2

F1


Qualité

Vitesse

Total

1

1

1

1

2

1

1

3

2

1

4

3

1

5

4

2

1

2

2

2

4

2

3

6

2

4

8

2

5

10

3

1

3

3

2

7

3

3

11

3

4

14

3

5

19

4

1

4

4

2

9

4

3

15

4

4

18

4

5

22

5

1

5

5

2

12

5

3

19

5

4

23

5

5

25


Vu pour être annexé à l'arrêté 2008/1584 du 12 février 2009.

Bruxelles, le 12 février 2009.

Par le Collège : Le Président du Collège, B. CEREXHE La Membre du Collège en charge de la Politique d'Aide aux Personnes handicapées, Mme E. HUYTEBROECK

Annexe 2 de l'arrêté du Collège de la Commission communautaire française relatif à l'agrément, aux interventions et aux subventions accordées aux entreprises de travail adapté agréées Taux d'amortissement des biens subventionnés Terrains . . . . . (ne s'amortissent pas) Constructions et achats de bâtiments . . . . . 33 ans Transformations de bâtiments . . . . . 10 ans Equipement d'un coût unitaire hors TVA supérieur à 2000 euro . . . . . 10 ans Equipement d'un coût unitaire hors TVA supérieur à 500 euro et inférieur à 2000 euro . . . . . 3 ans Mobilier . . . . . 10 ans Matériel informatique . . . . . 3 ans Matériel roulant . . . . . 5 ans Vu pour être annexé à l'arrêté 2008/1584 du 12 février 2009.

Bruxelles, le 12 février 2009.

Par le Collège : Le Président du Collège, B. CEREXHE La Membre du Collège en charge de la Politique d'Aide aux Personnes handicapées, Mme E. HUYTEBROECK

Annexe 3 de l'arrêté 2008/1584 du Collège de la Commission communautaire française du 12 février 2009 relatif à l'agrément, aux interventions et aux subventions accordées aux entreprises de travail adapté agréées

TITRE

PROFIL DE FONCTION

EXIGENCES MINIMALES DE QUALIFICATION

Code BAREME

1. PERSONNEL DE DIRECTION

A.Directeur

Il dirige et coordonne une ETA dont il assure la responsabilité générale.

Enseignement supérieur non universitaire et faire preuve d'une connaissance particulière des problèmes rencontrés par les personnes handicapées et 3 ans d'expérience dans une fonction de direction ou dans un des secteurs économiques de l'ETA ou dans le secteur des ETA.

13

B. Directeur adjoint

Il dirige et coordonne un ou plusieurs départements (sections-services) d'une ETA et en assure la responsabilité générale.

Soit, enseignement supérieur non universitaire et 3 ans d'expérience professionnelle;

Soit, enseignement secondaire supérieur et 5 ans d'expérience professionnelle dans un des secteurs économiques de l'ETA ou dans le secteur des ETA.

14

C. Assistant de direction

Il seconde le directeur.

Il peut être responsable d'un ou de plusieurs départements mais ne peut engager l'ETA au-delà de la gestion quotidienne.

Soit, enseignement supérieur non universitaire et 3 ans d'expérience professionnelle;

Soit, enseignement secondaire supérieur et 5 ans d'expérience professionnelle dans un des secteurs économiques de l'ETA ou dans le secteur des ETA ou dans une fonction administrative.

15

2. PERSONNEL ADMINISTRATIF

A.Responsable administratif

Il dirige, organise, exécute des fonctions complexes et contrôle l'administration Il est gestionnaire d'une équipe administrative.

Soit, enseignement supérieur non universitaire et 3 ans d'expérience professionnelle;

Soit, enseignement secondaire supérieur et 5 ans d'expérience professionnelle dans un des secteurs économiques de l'ETA ou dans le secteur des ETA ou dans une fonction administrative.

15

B. Personnel administratif « niv. 1 » (notamment secrétaire de direction, comptable,..)

Collaborateur administratif qualifié : il gère des dossiers administratifs sous la responsabilité de la direction ou du responsable administratif.

Soit, enseignement supérieur non universitaire;

Soit, enseignement secondaire supérieur et 3 ans d'expérience professionnelle dans une fonction administrative.

Il n'y a pas d'assimilation pour les fonctions de secrétaire de direction ou de comptable.

16

C. Personnel administratif « niv. 2 A »

Collaborateur administratif expérimenté et autonome : secrétaire, employé achat, employé salaire, employé facturation, employé administratif, aide- comptable.

Soit, enseignement supérieur non universitaire;

Soit, enseignement secondaire supérieur avec 2 ans d'expérience professionnelle dans une fonction administrative;

Soit, enseignement secondaire inférieur avec 5 ans d'expérience professionnelle dans une fonction administrative;

Soit, 3 ans d'expérience professionnelle dans une fonction de barème 18 ou 19.

17

D. Personnel Administratif « niv. 2 B »

Collaborateur administratif : secrétaire, employé facturation,employé achat, employé administratif, employé salaires, aide-comptable.

Soit, enseignement secondaire supérieur;

Soit, enseignement secondaire inférieur avec 2 ans d'expérience professionnelle dans une fonction administrative, Soit 3 ans d'expérience professionnelle comme une fonction de personnel administratif « niv. 3 ».

19

E. Personnel administratif « niv. 3 »

Collaborateur administratif général : courrier, dactylo Ce personnel travaille toujours sous la responsabilité d'un autre membre du personnel.

Soit, enseignement secondaire inférieur;

Soit, 6 ans dans l'enseignement spécial;

Soit, contrat d'adaptation professionnel en circuit ordinaire;

Soit, certificat d'apprentissage;

Soit, formation professionnelle spécifique;

Soit, 2 ans d'expérience professionnelle dans une fonction administrative.

20

3. PERSONNEL COMMERCIAL

A.Agent technico-commercial

Prospection de la clientèle.

Il évalue et gère les besoins du client.

Il calcule les prix et gère entre autres les devis.

Soit, enseignement supérieur non universitaire;

Soit, enseignement secondaire supérieur et 3 ans d'expérience professionnelle dans une fonction commerciale ou dans un des secteurs économiques de l'ETA;

Soit, 7 ans d'expérience professionnelle dans une fonction de barème 17.

16

B. Délégué commercial

Il travaille sous la responsabilité d'un supérieur hiérarchique : prospection de la clientèle, évaluation des besoins des clients et calcul des prix.

Soit, enseignement supérieur non universitaire;

Soit, enseignement secondaire supérieur avec 2 ans d'expérience professionnelle dans une fonction commerciale ou dans un des secteurs économiques de l'ETA ou dans un secteur économique similaire;

Soit, enseignement secondaire inférieur avec 5 ans d'expérience professionnelle dans une fonction commerciale ou dans un des secteurs économiques de l'ETA ou dans un secteur économique similaire;

Soit, 3 ans d'expérience professionnelle dans une fonction de barème 18 ou 19.

17

C. Assistant commercial

Prospection clientèle, vente et/ou assistance à l'agent technico-commercial ou au délégué commercial.

Soit, enseignement secondaire supérieur;

Soit, enseignement secondaire inférieur avec 2 ans d'expérience professionnelle dans une fonction commerciale ou dans un des secteurs économiques de l'ETA ou dans un secteur économique similaire;

Soit, 3 ans d'expérience professionnelle comme personnel administratif d'exécution niveau 3 ou dans une fonction commerciale ou dans un des secteurs économiques de l'ETA ou dans un secteur économique similaire.

19

4. PERSONNEL PSYCHO-PARAMEDICO-SOCIAL

A.Psychologue ou Kinésithérapeute

Enseignement supérieur universitaire.

15

B. Assistant social ou Assistant en psychologie

Accompagnement social ou psychologique.

Enseignement supérieur non universitaire.

16

C. Para-médical gradué

Kinésithérapie, ergothérapie, infirmière sociale

Enseignement supérieur non universitaire.

16

5. PERSONNEL TECHNIQUE EMPLOYE

A.Responsable technique

Responsabilité gestion bâtiment, entretien, énergies, sécurité : exécution, administration, responsabilité générale, conception de projets.

Soit, enseignement supérieur non universitaire et 3 ans d'expérience professionnelle;

Soit, enseignement secondaire supérieur et 5 ans d'expérience professionnelle dans une fonction technique ou logistique;

Soit, 3 ans d'expérience professionnelle comme gestionnaire technique.

15

B. Informaticien licencié

Enseignement universitaire à orientation informatique, électronique ou électromécanique.

15

C. Informaticien gradué

Enseignement supérieur non universitaire à orientation informatique, électronique ou électromécanique.

16

D. Gestionnaire technique

Il gère sous la responsabilité d'un supérieur hiérarchique : bâtiments, entretien, énergies, sécurité, conception de projets

Soit, enseignement supérieur non universitaire;

Soit, enseignement secondaire supérieur et 2 ans d'expérience professionnelle dans une fonction technique ou logistique;

Soit, 7 ans d'expérience professionnelle dans une fonction de barème 17.

16

E. Agent technique qualifié « niv.1 »

Il gère et effectue de façon autonome un travail spécialisé exigeant compétence professionnelle, initiative et sens des responsabilités (Electricité - Electronique - Informatique - Automation - Régulation - Mécanique )

Soit, enseignement supérieur non universitaire;

Soit, enseignement secondaire supérieur avec 2 ans d'expérience professionnelle dans une fonction technique;

Soit, enseignement secondaire inférieur avec 5 ans d'expérience professionnelle dans une fonction technique;

Soit, 3 ans d'expérience professionnelle dans une fonction de barème 18 ou 19.

17

F. a. Agent technique qualifié « niv. 2 » accompagnateur

Il exécute avec dextérité et de manière autonome un travail diversifié exigeant initiative et raisonnement et comportant la responsabilité de son exécution.

Il aide un moniteur en accompagnant une équipe de quelques travailleurs dont il fait partie.

Soit, enseignement secondaire supérieur;

Soit, enseignement secondaire inférieur avec 2 ans d'expérience professionnelle dans un des secteurs économiques de l'ETA ou dans un secteur économique similaire;

Soit, 3 ans d'expérience professionnelle dans un des secteurs économiques de l'ETA ou dans un secteur économique similaire.

19 + 25 (195)

F. b. Agent technique qualifié « niv. 2 »

Il exécute avec dextérité et de manière autonome un travail diversifié exigeant initiative et raisonnement et comportant la responsabilité de son exécution.

Soit, enseignement secondaire supérieur;

Soit, enseignement secondaire inférieur avec 2 ans d'expérience professionnelle dans un des secteurs économiques de l'ETA ou dans un secteur économique similaire;

Soit, 3 ans d'expérience professionnelle dans un des secteurs économiques de l'ETA ou dans un secteur économique similaire.

19

G. a. Agent technique semi-qualifié accompagnateur

Il exécute avec dextérité et de façon autonome un travail diversifié mais avec un niveau d'initiative limité.

Sa responsabilité est limitée par des contrôles occasionnels.

Il aide un moniteur en accompagnant une équipe de quelques travailleurs dont il fait partie.

Soit, enseignement secondaire inférieur;

Soit, contrat d'adaptation professionnelle en circuit ordinaire;

Soit, certificat d'apprentissage;

Soit, 6 ans dans l'enseignement spécial;

Soit, formation professionnelle spécifique;

Soit, 2 ans d'expérience professionnelle dans un des secteurs économiques de l'ETA ou dans secteur économique similaire.

21 + 25 (215)

G. b. Agent technique semi-qualifié

Il exécute avec dextérité et de façon autonome un travail diversifié mais avec un niveau d'initiative limité.

Sa responsabilité est limitée par des contrôles occasionnels.

Soit, enseignement secondaire inférieur;

Soit, contrat d'adaptation professionnelle en circuit ordinaire;

Soit, certificat d'apprentissage;

Soit, 6 ans dans l'enseignement spécial;

Soit, formation professionnelle spécifique;

Soit, 2 ans d'expérience professionnelle dans un des secteurs économiques de l'ETA ou dans secteur économique similaire.

21

H. Agent technique non qualifié

Il exécute de façon autonome des travaux simples et diversifiés.

Sa responsabilité est limitée par des contrôles réguliers.

Rien n'est requis.

22

6. PERSONNEL MONITEUR

A.Chef moniteur

En plus des missions attribuées aux moniteurs de « niv. 1 », il a la responsabilité d'une équipe de moniteurs et de leurs travailleurs handicapés.

Il gère le planning, la préparation des travaux et l'équipement de plusieurs équipes ou secteurs.

Il répartit les tâches vis-à-vis des moniteurs.

Il assure une concertation au point de vue professionnel et social pour plusieurs équipes ou sections.

Soit, enseignement supérieur non universitaire et 3 ans d'expérience professionnelle;

Soit, enseignement secondaire supérieur et 5 ans d'expérience professionnelle dans l'encadrement de personne handicapées ou dans un des secteurs économiques de l'ETA ou dans un secteur économique similaire;

Soit, 3 ans d'expérience professionnelle comme moniteur « niv. 1 ».

15

B. Moniteur « niv. 1 »

Il encadre les travailleurs handicapés et est responsable de la qualité du travail.

Il assume les responsabilités suivantes : organisation du planning du travail, contacts avec la clientèle, adaptation des postes de travail, accueil et formation des travailleurs handicapés au sein de la section, gestion des relations de travail et de certains problèmes individuels au sein de l'équipe.

Il participe à l'évaluation des capacités des travailleurs.

Soit, enseignement supérieur non universitaire;

Soit, enseignement secondaire supérieur et 2 ans d'expérience professionnelle dans l'encadrement de personnes handicapées ou dans un des secteurs économiques de l'ETA ou dans un secteur économique similaire;

Soit, 7 ans d'expérience professionnelle comme moniteur « niv. 2 ».

16

C. Moniteur « niv. 2 »

Il encadre et est responsable d'une équipe avec laquelle il travaille.

Il participe au planning de cette équipe et contrôle la qualité du travail sous la responsabilité d'une tierce personne.

Il participe à la formation professionnelle des travailleurs handicapés.

Soit, enseignement supérieur non universitaire;

Soit, enseignement secondaire supérieur avec 2 ans d'expérience professionnelle dans un des secteurs économiques de l'ETA ou dans un secteur économique similaire ou dans l'encadrement de personnes handicapées;

Soit, enseignement secondaire inférieur avec 5 ans d'expérience professionnelle dans un des secteurs économiques de l'ETA ou dans un secteur économique similaire ou dans l'encadrement de personnes handicapées;

Soit, 3 ans d'expérience professionnelle dans une fonction de barème 18 ou 19.

17

D. Moniteur « niv. 3 »

Il encadre et est responsable d'une petite équipe sous la supervision régulière d'une tierce personne et participe au travail et au contrôle final.

Soit, enseignement secondaire supérieur;

Soit, enseignement secondaire inférieur avec 2 ans d'expérience professionnelle dans un des secteurs économiques de l'ETA ou dans un secteur économique similaire ou dans l'encadrement de personnes handicapées;

Soit, 3 ans d'expérience professionnelle dans un des secteurs économiques de l'ETA ou dans un secteur économique similaire ou dans l'encadrement de personnes handicapées.

18

7. PERSONNEL TECHNIQUE OUVRIER ET DE PRODUCTION

A.Ouvrier qualifié « niv. 1 »

Il gère et effectue de façon autonome un travail spécialisé exigeant une compétence professionnelle, de l'initiative et le sens des responsabilités. (Electricité - Electronique - Electromécanique - Informatique - Automation - Régulation - Mécanique,)

Soit, enseignement supérieur non universitaire;

Soit, enseignement secondaire supérieur avec 2 ans d'expérience professionnelle dans une fonction technique;

Soit, enseignement secondaire inférieur avec 5 ans d'expérience professionnelle dans une fonction technique;

Soit, 3 ans d'expérience professionnelle dans une fonction de barème 18 ou 19.

17

B. a. Ouvrier qualifié « niv. 2 » accompagnateur

Il exécute avec dextérité et de façon autonome un travail diversifié exigeant initiative et raisonnement et comportant la responsabilité de son exécution.

Il aide un moniteur en accompagnant une équipe de quelques travailleurs dont il fait partie.

Soit enseignement secondaire supérieur;

Soit, enseignement secondaire inférieur avec 2 ans d'expérience professionnelle dans un des secteurs économiques de l'ETA ou dans un secteur économique similaire;

Soit, 3 ans d'expérience professionnelle dans un des secteurs économiques de l'ETA ou dans un secteur économique similaire.

19 + 25 (195)

B. b. Ouvrier qualifié « niv. 2 »

Il exécute avec dextérité et de façon autonome un travail diversifié exigeant initiative et raisonnement et comportant la responsabilité de son exécution.

Soit, enseignement secondaire supérieur;

Soit, enseignement secondaire inférieur avec 2 ans d'expérience professionnelle dans un des secteurs économiques de l'ETA ou dans un secteur économique similaire;

Soit, 3 ans d'expérience professionnelle dans un des secteurs économiques de l'ETA ou dans un secteur économique similaire.

19

C.a. Ouvrier semi-qualifié accompagnateur

Il exécute avec dextérité et de façon autonome un travail diversifié mais avec un niveau d'initiative limité.

Sa responsabilité est limitée par des contrôles occasionnels.

Il aide un moniteur en accompagnant une équipe de quelques travailleurs dont il fait partie.

Soit, enseignement secondaire inférieur;

Soit, contrat d'adaptation professionnelle en circuit ordinaire;

Soit, certificat d'apprentissage;

Soit, 6 ans dans l'enseignement spécial;

Soit, formation professionnelle spécifique;

Soit, 2 ans d'expérience professionnelle dans un des secteurs économiques de l'ETA ou dans un secteur économique similaire.

21 + 25 (215)

C. b. Ouvrier semi-qualifié

Il exécute avec dextérité et de façon autonome un travail diversifié mais avec un niveau d'initiative limité.

Sa responsabilité est limitée par des contrôles occasionnels.

Soit, enseignement secondaire inférieur;

Soit, contrat d'adaptation professionnelle en circuit ordinaire;

Soit, certificat d'apprentissage;

Soit, 6 ans dans l'enseignement spécial;

Soit, formation professionnelle spécifique;

Soit, 2 ans d'expérience professionnelle dans un des secteurs économiques de l'ETA ou dans un secteur économique similaire.

21

D. Ouvrier non-qualifié « niv. 1 »

Il exécute de façon autonome des travaux simples et diversifiés.

Sa responsabilité est limitée par des contrôles réguliers.

Rien n'est requis.

22

E. Ouvrier non-qualifié « niv. 2 »

Cette fonction est réservée à une personne handicapée.

Travaux simples dont l'exécution requiert, soit un effort physique important, soit une attention soutenue, et un apprentissage pratique élémentaire.

Des contrôles fréquents sont nécessaires.

Rien n'est requis.

23

F. Ouvrier non-qualifié « niv. 3 »

Cette fonction est réservée à une personne handicapée.

Travaux simples dont l'exécution requiert, soit un effort physique de moyenne importance, soit une attention de moyenne importance.

Des contrôles fréquents sont indispensables.

Rien n'est requis.

24

G. Ouvrier non-qualifié « niv. 4 »

Cette fonction est réservée à une personne handicapée.

Travaux simples dont l'exécution ne requiert qu'un effort physique peu important et une attention élémentaire.

Des contrôles constants sont indispensables.

Rien n'est requis.

24


Vu pour être annexé à l'arrêté 2008/1584 du 12 février 2009.

Bruxelles, le 12 février 2009.

Par le Collège : Le Président du Collège, B. CEREXHE La Membre du Collège en charge de la Politique d'Aide aux Personnes handicapées, Mme E. HUYTEBROECK

Annexe 4 de l'arrêté du Collège de la Commission communautaire française du relatif à l'agrément, aux interventions et aux subventions accordées aux entreprises de travail adapté agréées

Index

Barèmes 2008

1/10/2008

Barèmes mensuels / Salaires horaires correspondants

13

13B

14

14B

15

15B

16

16B

17

17B

18

18B

19

19B

20

20B

0

2.752,80

16,7174

2.393,76

14,5370

2.094,53

12,7198

1.944,92

11,8113

1.809,23

10,9871

1.738,92

10,5602

1.679,05

10,1966

1.533,14

9,3106

1

2.805,18

17,0355

2.431,16

14,7641

2.131,93

12,9470

1.982,32

12,0383

1.830,99

11,1194

1.753,68

10,6498

1.693,83

10,2864

1.533,14

9,3106

2

2.857,53

17,3535

2.468,53

14,9911

2.169,32

13,1739

2.019,72

12,2655

1.852,73

11,2514

1.768,52

10,7400

1.708,66

10,3765

1.533,14

9,3106

3

2.909,91

17,6715

2.505,94

15,2182

2.206,74

13,4013

2.057,14

12,4928

1.874,45

11,3833

1.783,28

10,8296

1.723,42

10,4661

1.533,14

9,3106

4

2.962,26

17,9894

2.543,34

15,4454

2.244,15

13,6285

2.094,53

12,7198

1.896,20

11,5154

1.798,09

10,9195

1.738,23

10,5561

1.533,14

9,3106

5

3.014,63

18,3075

2.580,76

15,6727

2.281,55

13,8556

2.131,93

12,9470

1.917,96

11,6475

1.812,86

11,0092

1.753,00

10,6457

1.533,14

9,3106

6

3.066,99

18,6254

2.618,17

15,8998

2.318,95

14,0826

2.169,32

13,1739

1.939,70

11,7795

1.827,65

11,0991

1.767,79

10,7356

1.533,14

9,3106

7

3.119,35

18,9435

2.655,57

16,1269

2.356,33

14,3097

2.206,74

13,4013

1.961,44

11,9116

1.842,42

11,1888

1.782,59

10,8255

1.533,14

9,3106

8

3.171,71

19,2615

2.692,95

16,3540

2.393,76

14,5370

2.244,15

13,6285

1.983,20

12,0438

1.857,22

11,2787

1.797,35

10,9151

1.533,14

9,3106

9

3.224,07

19,5793

2.730,38

16,5811

2.431,16

14,7641

2.281,55

13,8556

2.004,94

12,1758

1.872,03

11,3685

1.812,17

11,0051

1.533,14

9,3106

10

3.276,42

19,8973

2.767,78

16,8084

2.468,53

14,9911

2.318,95

14,0826

2.026,69

12,3078

1.886,82

11,4585

1.826,96

11,0949

1.533,14

9,3106

11

3.328,80

20,2154

2.805,18

17,0355

2.505,94

15,2182

2.356,33

14,3097

2.048,43

12,4398

1.901,61

11,5482

1.841,74

11,1847

1.533,14

9,3106

12

3.381,16

20,5333

2.842,56

17,2625

2.543,34

15,4454

2.393,76

14,5370

2.070,19

12,5720

1.916,39

11,6380

1.856,52

11,2744

1.533,14

9,3106

13

3.433,52

20,8514

2.879,96

17,4896

2.580,76

15,6727

2.431,16

14,7641

2.091,91

12,7039

1.931,17

11,7277

1.871,32

11,3643

1.533,14

9,3106

14

3.485,89

21,1693

2.917,37

17,7169

2.618,17

15,8998

2.468,53

14,9911

2.113,64

12,8360

1.945,96

11,8175

1.886,10

11,4541

1.533,14

9,3106

15

3.538,27

21,4875

2.954,81

17,9441

2.655,57

16,1269

2.505,94

15,2182

2.135,43

12,9682

1.960,74

11,9073

1.900,89

11,5439

1.533,14

9,3106

16

3.590,61

21,8054

2.992,18

18,1711

2.692,95

16,3540

2.543,34

15,4454

2.157,18

13,1003

1.975,53

11,9970

1.915,67

11,6336

1.533,14

9,3106

17

3.642,99

22,1235

3.029,59

18,3984

2.730,38

16,5811

2.580,76

15,6727

2.178,89

13,2322

1.990,35

12,0872

1.930,49

11,7237

1.533,14

9,3106

18

3.695,34

22,4413

3.066,99

18,6254

2.767,78

16,8084

2.618,17

15,8998

2.200,63

13,3641

2.005,13

12,1769

1.945,25

11,8133

1.533,14

9,3106

19

3.747,71

22,7594

3.104,41

18,8527

2.805,18

17,0355

2.655,57

16,1269

2.222,40

13,4963

2.019,92

12,2667

1.960,07

11,9033

1.533,14

9,3106

20

3.800,07

23,0773

3.141,79

19,0797

2.842,56

17,2625

2.692,95

16,3540

2.244,15

13,6285

2.034,69

12,3564

1.974,83

11,9929

1.533,14

9,3106


Index

Barèmes 2008

1/10/2008

Barèmes mensuels / Salaires horaires correspondants

21

21B

22

22B

23

23B

24

24B

25

25B

195

195B

215

215B

0

1.605,64

9,7508

1.501,23

9,1168

1.459,10

8,8608

1.440,67

8,7490

24,37

0,1479

1.703,42

10,3445

1.630,01

9,8987

1

1.605,64

9,7508

1.501,23

9,1168

1.459,10

8,8608

1.440,67

8,7490

24,37

0,1479

1.718,20

10,4343

1.630,01

9,8987

2

1.605,64

9,7508

1.501,23

9,1168

1.459,10

8,8608

1.440,67

8,7490

24,37

0,1479

1.733,03

10,5244

1.630,01

9,8987

3

1.605,64

9,7508

1.501,23

9,1168

1.459,10

8,8608

1.440,67

8,7490

24,37

0,1479

1.747,79

10,6140

1.630,01

9,8987

4

1.605,64

9,7508

1.501,23

9,1168

1.459,10

8,8608

1.440,67

8,7490

24,37

0,1479

1.762,60

10,7040

1.630,01

9,8987

5

1.605,64

9,7508

1.501,23

9,1168

1.459,10

8,8608

1.440,67

8,7490

24,37

0,1479

1.777,37

10,7936

1.630,01

9,8987

6

1.605,64

9,7508

1.501,23

9,1168

1.459,10

8,8608

1.440,67

8,7490

24,37

0,1479

1.792,16

10,8835

1.630,01

9,8987

7

1.605,64

9,7508

1.501,23

9,1168

1.459,10

8,8608

1.440,67

8,7490

24,37

0,1479

1.806,96

10,9734

1.630,01

9,8987

8

1.605,64

9,7508

1.501,23

9,1168

1.459,10

8,8608

1.440,67

8,7490

24,37

0,1479

1.821,72

11,0630

1.630,01

9,8987

9

1.605,64

9,7508

1.501,23

9,1168

1.459,10

8,8608

1.440,67

8,7490

24,37

0,1479

1.836,54

11,1530

1.630,01

9,8987

10

1.605,64

9,7508

1.501,23

9,1168

1.459,10

8,8608

1.440,67

8,7490

24,37

0,1479

1.851,33

11,2428

1.630,01

9,8987

11

1.605,64

9,7508

1.501,23

9,1168

1.459,10

8,8608

1.440,67

8,7490

24,37

0,1479

1.866,11

11,3326

1.630,01

9,8987

12

1.605,64

9,7508

1.501,23

9,1168

1.459,10

8,8608

1.440,67

8,7490

24,37

0,1479

1.880,89

11,4223

1.630,01

9,8987

13

1.605,64

9,7508

1.501,23

9,1168

1.459,10

8,8608

1.440,67

8,7490

24,37

0,1479

1.895,69

11,5122

1.630,01

9,8987

14

1.605,64

9,7508

1.501,23

9,1168

1.459,10

8,8608

1.440,67

8,7490

24,37

0,1479

1.910,47

11,6020

1.630,01

9,8987

15

1.605,64

9,7508

1.501,23

9,1168

1.459,10

8,8608

1.440,67

8,7490

24,37

0,1479

1.925,26

11,6918

1.630,01

9,8987

16

1.605,64

9,7508

1.501,23

9,1168

1.459,10

8,8608

1.440,67

8,7490

24,37

0,1479

1.940,04

11,7815

1.630,01

9,8987

17

1.605,64

9,7508

1.501,23

9,1168

1.459,10

8,8608

1.440,67

8,7490

24,37

0,1479

1.954,86

11,8716

1.630,01

9,8987

18

1.605,64

9,7508

1.501,23

9,1168

1.459,10

8,8608

1.440,67

8,7490

24,37

0,1479

1.969,62

11,9612

1.630,01

9,8987

19

1.605,64

9,7508

1.501,23

9,1168

1.459,10

8,8608

1.440,67

8,7490

24,37

0,1479

1.984,44

12,0512

1.630,01

9,8987

20

1.605,64

9,7508

1.501,23

9,1168

1.459,10

8,8608

1.440,67

8,7490

24,37

0,1479

1.999,20

12,1408

1.630,01

9,8987


Vu pour être annexé à l'arrêté 2008/1584 du 12 février 2009.

Bruxelles, le 12 février 2009.

Par le Collège : Le Président du Collège, B. CEREXHE La Membre du Collège en charge de la Politique d'Aide aux Personnes handicapées, Mme E. HUYTEBROECK

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