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Arrêté De La Commission Communautaire Francaise du 13 mars 1997
publié le 11 juin 1997

Arrêté du Collège de la Commission communautaire française fixant les conditions d'octroi d'une intervention dans la rémunération et les charges sociales supportées par les entreprises de travail adapté pour le personnel d'encadrement

source
commission communautaire francaise de la region de bruxelles-capitale
numac
1997031163
pub.
11/06/1997
prom.
13/03/1997
ELI
eli/arrete/1997/03/13/1997031163/moniteur
moniteur
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COMMISSION COMMUNAUTAIRE FRANÇAISE DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE


13 MARS 1997. - Arrêté du Collège de la Commission communautaire française fixant les conditions d'octroi d'une intervention dans la rémunération et les charges sociales supportées par les entreprises de travail adapté pour le personnel d'encadrement


Le Collège de la Commission communautaire française, Vu les articles 138 et 178 de la Constitution;

Vu l'article 8 de la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes publics;

Vu l'article 83, § 3 de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles;

Vu l'article 4, 1° des décrets des 19 et 22 juillet 1993 attribuant l'exercice de certaines compétences de la Communauté française à la Région wallonne et à la Commission communautaire française;

Vu le décret de la Commission communautaire du 23 janvier 1997 visant à promouvoir l'intégration professionnelle des personnes handicapées, notamment l'article 19, alinéa 1er, 2°;

Vu l'arrêté du Collège de la Commission communautaire française du 13 mars 1997 fixant les conditions et modalités d'agrément des entreprises de travail adapté;

Vu l'arrêté du Collège de la Commission communautaire française du 4 juillet 1995 fixant la répartition des compétences entre ses membres;

Vu l'arrêté du Collège de la Commission communautaire française du 4 juillet 1995 portant règlement de son fonctionnement et réglant la signature de ses actes, tel que modifié;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 9 janvier 1997;

Vu l'avis du Conseil consultatif bruxellois francophone de l'Aide aux personnes et de la Santé, donné le 7 janvier 1997;

Vu l'accord du Membre du Collège chargé du Budget, donné le 31 janvier 1997;

Vu l'urgence motivée par la nécessité de favoriser dès le 1er janvier 1997 l'encadrement des travailleurs les plus gravement handicapés afin de prévenir toute conséquence perverse de l'application de la convention collective de travail n° 43septies du 2 juillet 1996;

Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 10 février 1997, en application de l'article 84, alinéa 1er, 2° des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition du Membre du Collège chargé de l'Aide aux personnes, Arrête :

Article 1er.Le présent arrêté règle une matière visée à l'article 128 de la Constitution en vertu de l'article 138 de celle-ci.

Art. 2.Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par : « administration » : Fonds bruxellois francophone pour l'intégration sociale et professionnelle des personnes handicapées; « entreprise » : entreprise de travail adapté agréée par le Collège de la Commission communautaire française, telle que définie au chapitre III du décret de la Commission communautaire française du 23 janvier 1997 visant à promouvoir l'intégration professionnelle des personnes handicapées; « quota » : nombre maximum de travailleurs handicapés qui sont occupés sous contrat de travail ou en vertu de l'article 78 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage et pour lesquels l'entreprise bénéficie d'interventions de l'administration, tel qu'il a été fixé en vertu des dispositions de l'arrêté du Collège de la Commission communautaire française du 13 mars 1997 fixant les conditions et modalités d'agrément des entreprises de travail adapté .

Art. 3.Une intervention dans la rémunération et les charges sociales est octroyée à l'entreprise pour le personnel d'encadrement qu'elle occupe dans les limites suivantes : a) en fonction du nombre correspondant à la somme de son quota et du nombre de personnes handicapées occupées sous contrat d'adaptation professionnelle : - un directeur; - un employé, assistant du directeur ou membre du personnel administratif, par tranche de 50 unités; - un assistant social quart-temps ou un infirmier social quart-temps ou un ergothérapeute quart-temps ou un psychologue quart-temps ou un assistant en psychologie quart-temps par tranche de 25 unités; - un moniteur à mi-temps par tranche de 5 unités; b) en fonction du nombre moyen de travailleurs handicapés ayant effectué des prestations pendant le trimestre considéré et comptés pour le quota : - un moniteur à quart-temps supplémentaire est accordé : - par groupe de 10 travailleurs handicapés classés en catégorie E; - par groupe de 10 travailleurs handicapés classés en catégorie B, C ou D dont l'activité est, par nature, réalisée à l'extérieur de l'entreprise ou en contact direct et permanent avec la clientèle; - un moniteur à quart-temps est retiré par groupe de 5 travailleurs handicapés classés en catégorie A; c) en fonction du nombre moyen de personnes handicapées sous contrat d'adaptation professionnelle: un moniteur à quart-temps est accordé par groupe de 5 personnes.

Art. 4.Cette intervention est octroyée trimestriellement.

Les membres du personnel d'encadrement engagés à partir de la date de publication au Moniteur belge de l'arrêté du Collège de la Commission communautaire française du 13 mars 1997 fixant les conditions et modalités d'agrément des entreprises de travail adapté doivent remplir les conditions reprises à l'article 11 de cet arrêté pour faire bénéficier leur entreprise des interventions prévues au présent arrêté.

Art. 5.Les montants annuels forfaitaires de l'intervention dans la rémunération et les charges sociales sont fixés pour chaque équivalent temps plein repris ci-dessous à : directeur 678 009 F employé (assistant du directeur ou membre du personnel administratif) ou moniteur 406 808 F assistant social ou infirmier social ou ergothérapeute ou psychologue ou assistant en psychologie 508 508 F Ces montants sont réduits proportionnellement sur base des prestations réelles ou assimilées prises en charge par l'entreprise.

Ces montants sont liés à l'indice-pivot 123,79 de décembre 1996 et s'adaptent conformément aux dispositions de la loi du 2 août 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/1971 pub. 20/02/2009 numac 2009000070 source service public federal interieur Loi organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants. - Coordination officieuse en langue allemande fermer organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation, des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du Trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants.

Art. 6.L'intervention prévue au présent arrêté n'est pas cumulable avec l'intervention prévue par l'arrêté du Collège de la Commission communautaire française du 13 mars 1997 fixant les conditions d'octroi d'une intervention dans la rémunération et les charges sociales supportées par les entreprises de travail adapté pour les travailleurs handicapés qu'elles occupent.

Art. 7.L'intervention prévue au présent arrêté est cumulable avec une intervention accordée par un organisme régional ou communautaire chargé de l'intégration des personnes handicapées visant à compenser la perte de rendement temporaire ou définitive d'un travailleur.

Art. 8.Si le cumul de l'intervention accordée pour un membre du personnel d'encadrement en vertu du présent arrêté et de celles accordées par les pouvoirs publics en vertu d'autres dispositions a pour effet de couvrir plus de 100 % du montant à charge de l'entreprise, le montant de l'intervention accordée en vertu du présent arrêté est réduit à due concurrence.

L'administration opère à cette fin un contrôle annuel sur base d'une déclaration établie par l'entreprise sur le modèle fixé par l'administration.

Art. 9.La demande d'intervention doit être introduite par l'entreprise auprès de l'administration par lettre recommandée.

Pour chacun des trimestres pour lequel l'intervention est sollicitée, l'entreprise adresse à l'administration une déclaration détaillant pour chacun des mois du trimestre considéré et pour chaque membre du personnel d'encadrement, le nombre d'heures de travail presté, la rémunération brute octroyée et le montant des charges patronales versées, ainsi que tout renseignement demandé par l'administration qui fixe le modèle de la déclaration et le mode de transmission des données.

La déclaration doit être introduite avant l'expiration du deuxième mois qui suit le trimestre pour lequel l'intervention est demandée.

Art. 10.L'administration consent à l'entreprise une avance trimestrielle à valoir sur l'intervention attribuée. Cette avance correspond à 100 % de l'intervention liquidée pour le trimestre correspondant de l'année précédente. Elle est liquidée mensuellement par tiers.

Si aucune intervention n'a été octroyée à l'entreprise pour le trimestre correspondant de l'année précédente ou si l'intervention n'a couvert que partiellement ce même trimestre, l'administration calcule l'avance sur base de l'estimation du personnel de cadre pouvant être pris en considération et qui sera occupé et de la moyenne par membre du personnel des avances calculées pour les entreprises pour lesquelles une avance est octroyée conformément à l'alinéa 1er.

Art. 11.A titre transitoire, pour les prestations effectuées jusqu'au 31 août 1997, à l'article 3, a) du présent arrêté, il convient de remplacer le mot "quota" par "le nombre moyen de travailleurs occupés au cours du trimestre considéré sous contrat de travail ou en vertu de l'article 78 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage et pour lesquels l'entreprise bénéficie d'interventions de l'administration en vertu de l'arrêté du Collège de la Commission communautaire française du 13 mars 1997 fixant les conditions d'octroi d'une intervention dans la rémunération et les charges sociales supportées par les entreprises de travail adapté pour les travailleurs handicapés qu'elles occupent".

Art. 12.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 1997.

Bruxelles, le 13 mars 1997.

Pour le Collège de la Commission communautaire française : Ch. PICQUE, Membre du Collège chargé de l'Aide aux personnes H. HASQUIN, Président du Collège

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