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Arrêté De La Commission Communautaire Francaise du 13 mars 1997
publié le 11 juin 1997

Arrêté du Collège de la Commission communautaire française fixant les conditions et modalités d'agrément des entreprises de travail adapté

source
commission communautaire francaise de la region de bruxelles-capitale
numac
1997031166
pub.
11/06/1997
prom.
13/03/1997
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eli/arrete/1997/03/13/1997031166/moniteur
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COMMISSION COMMUNAUTAIRE FRANÇAISE DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE


13 MARS 1997. - Arrêté du Collège de la Commission communautaire française fixant les conditions et modalités d'agrément des entreprises de travail adapté


Le Collège de la Commission communautaire française, Vu les articles 138 et 178 de la Constitution;

Vu l'article 8 de la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes publics;

Vu l'article 83 , § 3 de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles;

Vu l'article 4, 1° des décrets des 19 et 22 juillet 1993 attribuant l'exercice de certaines compétences de la Communauté française à la Région wallonne et à la Commission communautaire française;

Vu le décret de la Commission communautaire du 23 janvier 1997 visant à promouvoir l'intégration professionnelle des personnes handicapées, notamment l'article 18;

Vu l'arrêté du Collège de la Commission communautaire française du 4 juillet 1995 fixant la répartition des compétences entre ses membres;

Vu l'arrêté du Collège de la Commission communautaire française du 4 juillet 1995 portant règlement de son fonctionnement et réglant la signature de ses actes, tel que modifié;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 9 janvier 1997;

Vu l'accord du Membre du Collège chargé du Budget, donné le 31 janvier 1997;

Vu l'avis du Conseil consultatif bruxellois francophone de l'Aide aux personnes et de la Santé, donné le 7 janvier 1997;

Vu l'urgence motivée par, d'une part, la Convention collective de travail n° 43 septies qui entraîne au 1er janvier 1997 une hausse des salaires des travailleurs handicapés en atelier protégé, et d'autre part, l'adoption par l'Assemblée de la Commission communautaire française d'une nouvelle base décrétale dans le domaine de l'emploi des personnes handicapées;

Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 10 février 1997, en application de l'article 84, alinéa 1er, 2° des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition du Membre du Collège chargé de l'Aide aux personnes, Arrête :

Article 1er.Le présent arrêté règle une matière visée à l'article 128 de la Constitution en vertu de l'article 138 de celle-ci.

Art. 2.Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par : « décret » : décret de la Commission communautaire française du 16 janvier 1997 visant à promouvoir l'intégration professionnelle des personnes handicapées; « Collège » : Collège de la Commission communautaire française de la Région de Bruxelles-Capitale; « administration » : Fonds bruxellois francophone pour l'intégration sociale et professionnelle des personnes handicapées; « entreprise » : entreprise de travail adapté agréée par le Collège de la Commission communautaire française, telle que définie au chapitre III du décret de la Commission communautaire française du 23 janvier 1997 visant à promouvoir l'intégration professionnelle des personnes handicapées; « arrêté relatif aux interventions dans la rémunération » : arrêté du Collège de la Commission communautaire française du 13 mars 1997 fixant les conditions d'octroi d'une intervention dans la rémunération et les charges sociales supportées par les entreprises de travail adapté pour les travailleurs handicapés qu'elles occupent.

Art. 3.Pour être agréées par le Collège, les entreprises doivent : satisfaire aux conditions reprises aux articles 13 à 17 du décret; réserver leurs emplois par priorité aux personnes handicapées admises au bénéfice d'une réglementation régionale ou communautaire relative à l'intégration des personnes handicapées dans les conditions prévues au présent arrêté; réserver prioritairement aux travailleurs handicapés l'infrastructure en personnel et en matériel qui fait l'objet d'interventions ou de subventions de l'administration; tenir par travailleur handicapé un dossier dans lequel sont consignés les renseignements relatifs à sa situation sociale et professionnelle et à sa rémunération; assurer l'encadrement professionnel, la surveillance médicale et le suivi social des travailleurs dans les conditions prévues aux articles 8, 10, 11 et 19 du présent arrêté; garantir des conditions d'hygiène et de sécurité satisfaisantes; disposer de l'autonomie technique, administrative et budgétaire de nature à permettre tant l'exécution de leur mission que le contrôle de celle-ci par l'administration; se conformer aux obligations résultant des dispositions légales et réglementaires qui leur incombent; fournir à l'administration tout document justificatif requis pour l'exercice de son contrôle; transmettre annuellement à l'administration un rapport d'activités qui analyse les réalisations de l'entreprise sous ses aspects économiques et sociaux; installer son siège social et son siège d'activités sur le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale; tenir un dossier par membre du personnel d'encadrement comprenant les documents attestant qu'il répond aux conditions prévues aux articles 10, 11 et 12, c) du présent arrêté; tenir une comptabilité par année budgétaire suivant le modèle du plan comptable normalisé sur base du modèle arrêté par l'administration et fournir annuellement pour le 30 avril de l'année qui suit l'exercice, un compte de recettes et dépenses approuvé par l'Assemblée générale et signé par un administrateur sur base du modèle arrêté par l'administration; soumettre ses comptes à l'examen annuel d'un réviseur d'entreprise dont le rapport est transmis à l'administration.

Art. 4.Chaque entreprise maintient ses effectifs dans les limites suivantes : 1° le quota ou nombre maximum de travailleurs handicapés qui sont occupés : - sous contrat de travail - ou en vertu de l'article 78 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage, et pour lesquels l'entreprise bénéficie d'interventions de l'administration en vertu de l'arrêté relatif aux interventions dans la rémunération ne peut excéder le nombre de travailleurs tel qu'il est fixé en annexe du présent arrêté; ce nombre ne comprend pas les membres du personnel d'encadrement tel que défini à l'article 10 pour lesquels une intervention est octroyée en vertu de l'arrêté du Collège de la Commission communautaire française du 13 mars 1997 fixant les conditions d'octroi d'une intervention dans la rémunération et les charges sociales supportées par les entreprises de travail adapté pour le personnel d'encadrement; 2° le nombre de travailleurs qui ne bénéficient pas d'interventions de l'administration en vertu de l'arrêté relatif aux interventions dans la rémunération ne peut excéder 40 % du quota. Ces nombres ne comprennent pas les personnes handicapées sous contrat d'adaptation professionnelle, ni les travailleurs handicapés malades de longue durée.

Art. 5.Pour l'ensemble des entreprises, le nombre de travailleurs handicapés qui sont occupés sous contrat de travail ou en vertu de l'article 78 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage et pour lesquels les entreprises bénéficient d'interventions de l'administration en vertu de l'arrêté relatif aux interventions dans la rémunération, ne peut excéder le quota global fixé à 1.680 unités.

Art. 6.Chaque année, par entreprise, sur base du nombre de travailleurs répondant à la définition reprise à l'article 4, 1° recensés au 31 mars et au 30 juin, le quota sera revu à la baisse pour autant qu'à ces deux dates, ce nombre soit inférieur d'au moins 5 unités au quota alors en vigueur.

Le nouveau quota correspond au nombre le plus élevé dont question ci-dessus augmenté de 5 unités.

Il entre en application chaque 1er septembre.

Art. 7.Chaque entreprise peut, à tout moment de l'année, demander par lettre recommandée auprès de l'administration l'augmentation de son quota. Elle appuiera sa demande de justifications et de perspectives économiques réalistes établissant le bien-fondé de sa demande.

L'administration accorde ou refuse la demande. Elle notifie sa décision à l'entreprise par lettre recommandée dans les quinze jours de sa réception pour autant qu'elle dispose de tous les renseignements utiles.

Tout nouveau quota ne peut être accordé que dans les limites du quota global fixé à l'article 5.

Il entre en application à la date de réception de la demande auprès de l'administration.

Aucune augmentation ne sera accordée quand une entreprise dépasse le pourcentage fixé à l'article 4, 2°.

Art. 8.Les entreprises ne peuvent occuper des personnes handicapées admises au bénéfice d'une réglementation relative à l'intégration des personnes handicapées et n'ayant jamais été occupées dans une entreprise agréée par le Collège qu'avec l'accord préalable de l'administration régionale ou communautaire compétente concluant au bien-fondé de leur insertion professionnelle par une mise au travail ou une adaptation professionnelle en entreprise de travail adapté.

L'administration communique aux entreprises l'existence éventuelle de contre-indications professionnelles dont elle a connaissance.

Art. 9.Seuls des travaux occasionnels d'une durée déterminée peuvent être réalisés par les entreprises dans d'autres établissements.

L'administration doit les y autoriser préalablement moyennant le respect du modèle de contrat fixé par elle et des conditions suivantes : - le travail est compatible avec les capacités et les compétences des travailleurs handicapés; - l'encadrement par des moniteurs de l'entreprise est assuré; - le contrat entre l'entreprise et l'autre établissement précise les conditions d'exécution du travail, de résiliation du contrat et les modalités de paiement; - l'entreprise communique à l'administration les conditions de travail en matière d'horaires, de déplacements et de salaires des travailleurs.

L'administration accorde ou refuse son autorisation qu'elle adresse à l'entreprise dans les cinq jours de sa réception pour autant qu'elle dispose de tous les renseignements utiles.

Art. 10.Le personnel d'encadrement comprend : les directeurs, les employés assistants du directeur ou membres du personnel administratif, les moniteurs, les assistants sociaux, les infirmiers sociaux, les ergothérapeutes, les psychologues, les assistants en psychologie.

A partir du 1er septembre 1997, pour chaque entreprise, en fonction de son quota tel que défini à l'article 4, 1°, les normes minimales d'encadrement sont fixées comme suit: un directeur temps plein; un moniteur temps plein par 15 unités; un assistant social ou un infirmier social ou un ergothérapeute ou un psychologue ou un assistant en psychologie, ces différentes fonctions représentant ensemble un temps plein par 100 unités.

Les moniteurs sont responsables d'un groupe de travailleurs et en assurent l'encadrement professionnel.

Les membres du personnel repris au point 3. ne peuvent pas participer aux activités de production.

Les employés administratifs ne peuvent être affectés prioritairement aux activités de production de l'entreprise.

Art. 11.La personne assurant la direction de l'entreprise doit : faire la preuve d'une connaissance particulière des problèmes rencontrés par les personnes handicapées; être titulaire d'un diplôme de l'enseignement supérieur universitaire ou non universitaire; posséder au moins trois ans d'expérience professionnelle en tant que responsable d'un établissement ou de l'une de ses directions.

Les moniteurs doivent posséder au moins deux ans d'expérience professionnelle dans l'activité à laquelle ils sont affectés ou dans une activité similaire ou dans l'encadrement de groupes de personnes handicapées ou être titulaire du certificat d'enseignement secondaire supérieur.

L'assistant social doit être titulaire du diplôme d'assistant ou d'auxiliaire social délivré par un enseignement supérieur social.

L'infirmier social doit être titulaire du diplôme d'infirmier social délivré par un enseignement supérieur paramédical.

L'ergothérapeute doit être titulaire du diplôme d'ergothérapeute délivré par un enseignement supérieur paramédical.

Le psychologue doit répondre aux conditions de diplôme fixées à l'article 1er, 1° de la loi du 8 novembre 1993Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/11/1993 pub. 30/08/2012 numac 2012000536 source service public federal interieur Loi protégeant le titre de psychologue fermer protégeant le titre de psychologue ou aux conditions transitoires prévues au chapitre IV de cette loi.

L'assistant en psychologie doit être titulaire du diplôme d'assistant en psychologie délivré par un enseignement supérieur.

Art. 12.La demande d'agrément d'une entreprise doit être introduite par lettre recommandée auprès de l'administration sur le document préparé à cet effet. Elle en accuse réception.

Sous peine d'irrecevabilité, elle doit comporter : une copie des statuts de l'a.s.b.l. tels que publiés au Moniteur belge, accompagnés de leurs éventuelles modifications; la convention avec un service de médecine du travail en vue d'assurer la surveillance médicale des travailleurs; pour chaque membre du personnel d'encadrement dont les titres figurent à l'article 11, la copie du contrat qui le lie à l'entreprise, un curriculum vitae mentionnant les études effectuées et les activités professionnelles exercées antérieurement, la copie du diplôme et les attestations prouvant qu'il répond aux conditions fixées à l'article 11; une copie du contrat en matière d'assurance et de responsabilité civile pour les travailleurs; une attestation de l'Office national de sécurité sociale qu'aucun retard de paiement des cotisations n'est constaté; la nature des activités professionnelles qui seront menées; une étude économique justifiera les choix de l'entreprise; le quota de travailleurs handicapés qu'elle envisage d'atteindre; ce nombre ne peut être inférieur à vingt cinq unités; l'engagement de permettre au délégué de l'administration de contrôler l'affectation donnée aux subventions et interventions, de consulter tous registres, livres, états, pièces comptables, correspondances et autres documents utiles.

Art. 13.Lorsque la demande est recevable, l'administration instruit la demande d'agrément et procède à une inspection pour vérifier si l'entreprise répond aux conditions d'agrément.

Sur l'avis du Conseil consultatif bruxellois francophone de l'Aide aux personnes et de la Santé, le Collège statue dans les deux mois qui suivent la proposition de l'administration.

Sa décision motivée est communiquée au demandeur.

Art. 14.Le Collège accorde l'agrément pour une durée de cinq ans.

Cette durée est renouvelable dans les conditions reprises à l'article 16 du présent arrêté.

Sa décision indique pour quelles activités professionnelles l'entreprise est agréée ainsi que son quota tel que défini à l'article 4, 1° du présent arrêté.

L'agrément ne peut prendre effet à une date antérieure à la date de réception de la demande.

Art. 15.Au plus tard six mois après la date d'agrément, l'entreprise doit occuper au moins 20 travailleurs handicapés sous contrat de travail ou en vertu de l'article 78 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage et pour lesquels l'entreprise bénéficie d'interventions de l'administration.

S'il n'en est pas ainsi, l'entreprise peut demander trois fois un délai supplémentaire de six mois sur base de justifications économiques. L'administration statue sur ces demandes.

Art. 16.La demande de renouvellement d'agrément de l'entreprise est introduite auprès de l'administration au plus tard six mois avant l'expiration de la période couverte par la décision d'agrément précédente.

L'entreprise demeure agréée jusqu'à ce que le Collège ait statué sur la demande de renouvellement.

La demande de renouvellement est instruite selon les règles applicables à la demande d'agrément sur le formulaire préparé à cet effet par l'administration.

Art. 17.Si les comptes de l'entreprise font apparaître au cours des deux derniers exercices un déficit d'exploitation ou un cash flow négatif, l'entreprise est invitée à présenter à l'administration un plan de redressement.

Ce plan fera l'objet d'une analyse de l'administration qui présentera à l'entreprise des propositions quant au redressement de sa situation économique et comptable.

Art. 18.Toute demande de modification dans les activités pour lesquelles l'entreprise est agréée est demandée préalablement auprès de l'administration. Cette demande comprend une étude économique circonstanciée et prospective.

Le Collège accorde ou refuse la modification d'agrément dans les deux mois qui suivent la proposition de l'administration.

Sa décision motivée est communiquée à l'entreprise.

Art. 19.L'engagement de nouveaux membres du personnel en cours d'agrément est soumis au respect des conditions reprises à l'article 11 du présent arrêté.

L'entreprise avertit immédiatement l'administration de l'engagement de nouveaux membres du personnel d'encadrement en cours d'agrément et lui communique la preuve du respect de ces conditions.

Art. 20.En vertu de l'agrément qui lui est accordé, l'entreprise bénéficie d'interventions et de subventions à charge de l'administration. Ces interventions sont destinées à couvrir les charges dues au rendement moins élevé des travailleurs handicapés.

Le personnel d'encadrement et les biens pour lesquels des interventions et des subventions sont octroyées doivent concourir directement et de manière prioritaire à l'intégration professionnelle des travailleurs handicapés.

Art. 21.L'entreprise qui ne remplit pas une des conditions d'agrément en est avertie par l'administration. L'entreprise est en même temps invitée à se mettre en ordre immédiatement.

Art. 22.Lorsqu'une des conditions d'agrément n'est toujours pas respectée dans un délai de deux mois, l'administration adresse par lettre recommandée à l'entreprise une mise en demeure motivée de respecter les conditions d'agrément.

Si après un délai d'un mois, l'administration constate que les conditions d'agrément ne sont toujours pas remplies, elle peut suspendre l'octroi des interventions et des subventions et elle transmet au Collège une première proposition de retrait ou de modification d'agrément. Cette proposition tient compte de la situation professionnelle et sociale des travailleurs.

L'administration en informe l'entreprise.

Si le Collège approuve la première proposition de l'administration, cette dernière notifie cette proposition à l'entreprise par lettre recommandée. L'entreprise dispose de trente jours pour introduire un mémoire et se faire entendre, à sa demande, auprès de l'administration qui fixe le jour et l'heure d'audition.

L'administration transmet dans les trente jours qui suivent l'audition une deuxième proposition de maintien, de retrait ou de modification d'agrément au Collège. Le Collège prend sa décision après avoir reçu l'avis du Conseil consultatif bruxellois francophone de l'Aide aux personnes et de la Santé.

La décision du Collège est motivée et notifiée par l'administration par lettre recommandée.

Art. 23.La décision de retrait ou de modification d'agrément entraîne l'arrêt total ou partiel de l'octroi des interventions à l'entreprise ou à l'une de ses sections à la date fixée par le Collège, ainsi que la récupération totale ou partielle des subventions accordées.

L'administration communique immédiatement la décision de retrait d'agrément à tous les travailleurs de cette entreprise ainsi qu'à leurs représentants syndicaux.

Art. 24.Les ateliers protégés agréés par le Fonds bruxellois francophone pour l'intégration sociale et professionnelle des personnes handicapées en vertu de l'article 43 de l'arrêté royal du 5 juillet 1963 conservent à titre transitoire leur agrément pendant six mois à partir de l'entrée en vigueur du présent arrêté.

S'ils introduisent une demande d'agrément pendant ce délai, elle sera considérée comme une demande de renouvellement d'agrément.

Art. 25.Sont abrogés : les articles 47 et 48 de l'arrêté royal du 5 juillet 1963 concernant le reclassement social des handicapés, tel que modifié; en ce qui concerne les entreprises, l'article 49 de l'arrêté royal du 5 juillet 1963 concernant le reclassement social des handicapés, tel que modifié; la décision réglementaire du 7 février 1964 déterminant les modalités et conditions d'agréation provisoire des ateliers protégés, telle que modifiée; l'arrêté du Collège de la Commission communautaire française du 7 mars 1996 relatif aux normes d'occupation des travailleurs handicapés dans les ateliers protégés agréés par le Fonds bruxellois francophone pour l'intégration sociale et professionnelle des personnes handicapées.

Art. 26.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 1997.

Les dispositions des alinéas 1 et 2 de l'article 11 ne s'appliquent pas au personnel engagé avant la date de publication au Moniteur belge du présent arrêté.

Bruxelles, le 13 mars 1997.

Pour le Collège de la Commission communautaire française : Ch. PICQUE, Membre du Collège chargé de l'Aide aux personnes H. HASQIN, Président du Collège Annexe à l'arrêté du Collège de la Commission communautaire française fixant les conditions et modalités d'agrément des entreprises de travail adapté Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à l'arrêté du Collège de la Commission communautaire française du 13 mars 1997 fixant les conditions et modalités d'agrément des entreprises de travail adapté.

Pour le Collège de la Commission communautaire française : Ch. PICQUE, Membre du Collège chargé de l'Aide aux personnes H. HASQUIN, Président du Collège

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