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Arrêté De La Commission Communautaire Francaise du 14 avril 2005
publié le 02 septembre 2005

Arrêté 2005/4 du Collège de la Commission communautaire française portant application du décret relatif aux subventions pour l'achat, la construction, la rénovation, l'aménagement, l'équipement, l'extension et l'ameublement de certains centres, services, maisons, organismes ou initiatives d'habitations protégées relevant de la politique de l'action sociale, de la famille et de la santé

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commission communautaire francaise de la region de bruxelles-capitale
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2005031284
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02/09/2005
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14/04/2005
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COMMISSION COMMUNAUTAIRE FRANÇAISE DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE


14 AVRIL 2005. - Arrêté 2005/4 du Collège de la Commission communautaire française portant application du décret relatif aux subventions pour l'achat, la construction, la rénovation, l'aménagement, l'équipement, l'extension et l'ameublement de certains centres, services, maisons, organismes ou initiatives d'habitations protégées relevant de la politique de l'action sociale, de la famille et de la santé


Le Collège de la Commission communautaire française, Vu le décret de la Commission communautaire française du 13 mai 2004 relatif aux subventions pour l'achat, la construction, la rénovation, l'aménagement, l'équipement, l'extension et l'ameublement de certains centres, services, maisons, organismes et initiatives d'habitations protégées relevant de la politique de l'action sociale, de la famille et de la santé et notamment ses articles 4, § 1er, 5, 10, et 12;

Vu l'avis du Conseil consultatif bruxellois francophone de l'Aide aux personnes et de la Santé, donné le 29 avril 2004;

Vu l'avis de l'Inspectrice des Finances, donné le 1er février 2005;

Vu l'accord du Membre du Collège chargé du Budget, donné le 14 avril 2005;

Vu l'avis 37.401/4 du Conseil d'Etat donné le 13 juillet 2004 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition des Membres du Collège chargés de l'Action sociale, de la Famille et de la Santé Arrête : CHAPITRE 1er. - Dispositions générales

Article 1er.Le présent arrêté règle, en vertu de l'article 138 de la Constitution, une matière visée à l'article 128 de celle-ci.

Art. 2.Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par : le décret : le décret de la Commission communautaire française du 13 mai 2004 relatif aux subventions pour l'achat, la construction, la rénovation, l'aménagement, l'équipement, l'extension et l'ameublement de certains centres, services, maisons, organismes ou initiatives d'habitations protégées relevant de la politique de l'action sociale, de la famille et de la santé; le Collège : le Collège de la Commission communautaire française; le Membre du Collège : le Membre du Collège chargé de l'Action sociale et de la Famille ou le Membre du Collège chargé de la Santé; l'administration : les services du Collège de la Commission communautaire française; le montant maximum subsidiable : le montant maximum des achats et travaux pris en considération pour calculer le montant de la subvention suivant les règles fixées à l'article 4 du décret et dans le présent arrêté. CHAPITRE II. - Dispositions générales relatives aux subventions

Art. 3.§ 1er. Le montant maximum subsidiable est fixé à : 1° 800 euro par m2 et 450 m2 maximum pour les centres de planning familial, les centres d'action sociale globale, les services pour les missions d'aide, d'une part aux victimes et à leurs proches et, d'autre part, aux inculpés et condamnés en liberté, aux ex-détenus et à leurs proches, les services de santé mentale, les services actifs en matière de toxicomanies, les maisons médicales, les services d'aide à domicile, les services de soins palliatifs et continués, les centres de coordination de soins et services à domicile, les centres d'écoute téléphonique et les organismes de coordination; 2° 30.000 euro par place agréée pour les initiatives d'habitations protégées; 3° 25.000 euro pour les travaux effectués lorsque le demandeur est locataire.

Le montant maximum subsidiable est établi à la date du 1er janvier 2004 et ne comprend ni les droits d'enregistrement et frais d'actes notariaux ni les postes visés à l'article 37. § 2. Le montant maximum subsidiable suit les variations des salaires et charges sociales, de l'indice des matériaux et des taxes généralement quelconques. La formule d'actualisation des coûts est : Pour la consultation du tableau, voir image Dans cette formule : p est le montant de la dépense approuvée à la date du dépôt des offres;

P est le montant actualisé au 1er janvier 2004 de la dépense approuvée p; s et S représentent les salaires officiels de la construction, pour la catégorie A, d'application respectivement dix jours avant la date de dépôt des offres, et à la date du 1er janvier 2004; i et I représentent l'indice des matériaux respectivement pour le mois du dépôt des offres et pour le mois de janvier 2004.

Art. 4.Les révisions de prix contractuelles résultant des fluctuations des salaires et charges sociales, ainsi que des matériaux telles qu'elles résultent de l'application du cahier spécial des charges régissant l'entreprise subsidiée n'entrent pas dans le calcul du montant maximum subsidiable. CHAPITRE III. - Octroi de subventions à l'achat de bâtiments

Art. 5.Le demandeur introduit auprès de l'administration une demande d'accord de principe pour l'achat d'un bâtiment.

Cette demande d'accord de principe comprend les documents suivants : 1° La délibération de l'organe compétent de l'association demanderesse;2° La preuve que l' association demanderesse est un centre de planning familial, un centre d'action sociale globale, un service d'aide aux victimes, inculpés et condamnés en liberté, aux ex-détenus et à leurs proches, un service d'aide à domicile, un service de santé mentale, un service actif en matière de toxicomanies, une maison médicale, un service de soins palliatifs et continués, un centre de coordination de soins et services à domicile, un centre d'écoute téléphonique, un organisme de coordination et une initiative d'habitations protégées agréés par la Commission communautaire française;3° Un mémoire indiquant les raisons qui justifient l'achat du bâtiment, en précisant notamment les besoins dans le territoire à desservir, compte tenu des prévisions et de la couverture en équipements existants dans ce territoire.Il comprend le plan de situation, la description des lieux et biens comprenant des plans ou croquis et un relevé des surfaces, ainsi qu'une note relative aux voies d'accès et moyens de transport; 4° Un avis du service régional d'incendie sur la sécurité du bâtiment, compte-tenu de sa destination;5° Une estimation de la valeur du bâtiment;6° Une estimation des travaux d'extension, d'aménagement, de rénovation ou de grosses réparations à réaliser éventuellement;7° Une attestation établissant la preuve que l'association demanderesse est à même de contribuer au financement de l'achat et des travaux éventuels;8° Un extrait de la matrice cadastrale.

Art. 6.Le Collège donne son accord de principe sur l'octroi d'une subvention à l'achat et à l'aménagement éventuel du bâtiment.

Art. 7.Le demandeur introduit auprès de l'administration un dossier de demande de décision définitive d'octroi de subvention.

Art. 8.La demande de décision définitive d'octroi de subvention comprend les documents suivants : 1° Le délibération de l'organe compétent de l'association demanderesse;2° Le prix de la vente;3° L'estimation des droits d'enregistrement et des frais d'acte;4° Un bulletin de virement annulé.

Art. 9.Le Collège prend la décision définitive d'octroi de la subvention et fixe son montant.

Le montant de la subvention est calculé sur base du prix d'achat majoré des droits d'enregistrement et des frais d'acte, à la condition toutefois que le montant de l'achat ne dépasse ni la valeur vénale telle qu'elle a pu être estimée par le Comité d'Acquisition d'Immeubles ou par le Receveur de l'Enregistrement ni le montant maximum subsidiable.

La subvention est calculée sur la base de la plus basse de ces trois valeurs majorée des frais d'actes et des droits d'enregistrement réduits en proportion de la valeur prise en compte pour le calcul de la subvention

Art. 10.L'acte d'achat ne peut être passé qu'après la décision définitive d'octroi de subvention.

Art. 11.La liquidation de subvention intervient après l'enregistrement de l'acte d'achat et approbation de l'avant-projet des éventuels travaux à réaliser dans le bâtiment, sur présentation des documents suivants : 1° La copie de l'acte d'achat enregistré;2° Le relevé des frais d'acte notariaux. CHAPITRE IV. - Octroi de subventions à la construction, l'extension, l'aménagement, la rénovation ou les grosses réparations de bâtiments ainsi que l'équipement et l'ameublement

Art. 12.Le demandeur introduit auprès de l'administration une demande d'accord de principe pour la construction, l'extension, l'aménagement, la rénovation ou les grosses réparations de bâtiments ainsi que leur équipement et leur ameublement.

Art. 13.La demande comprend les documents suivants : 1° La délibération de l'organe compétent de l'association demanderesse;2° La preuve que le maître de l'ouvrage est un centre de planning familial, un centre d'action sociale globale, un service d'aide aux victimes, inculpés et condamnés en liberté, aux ex-détenus et à leurs proches, un service d'aide à domicile, un service de santé mentale, un service actif en matière de toxicomanies, une maison médicale, un service de soins palliatifs et continués, un centre de coordination de soins et services à domicile, un centre d'écoute téléphonique, un organisme de coordination ou une initiative d'habitations protégées agréé par la Commission communautaire française;3° Une attestation certifiant qu'il n'a pas encore été passé commande des travaux et fournitures faisant l'objet de la demande d'accord de principe;4° Un mémoire indiquant les raisons qui justifient l'exécution des travaux proposés et l'achat des équipements et mobiliers proposés, en précisant notamment les besoins dans le territoire à desservir, compte tenu des prévisions et de la couverture en équipements existants dans ce territoire.Il comprend le plan de situation, la description des lieux et biens ainsi qu'une note relative aux voies d'accès et moyens de transport.

Art. 14.Le Collège donne son accord de principe sur l'octroi d'une subvention Cet accord de principe est valable pendant une période de deux ans, délai avant l'expiration duquel l'avant-projet des travaux doit être introduit.

Art. 15.Le demandeur introduit auprès de l'administration un dossier d'avant-projet.

Art. 16.Le dossier d'avant-projet comprend les éléments suivants : 1° Les documents administratifs : a) La délibération de l'organe compétent de l'association maître de l'ouvrage de confier l'étude à un auteur de projet;b) L'avis de l'administration de l'urbanisme et de l'aménagement du territoire;c) L'avis du service d'incendie;d) Une attestation établissant la preuve que le maître de l'ouvrage est à même de contribuer au financement des travaux.e) le titre de propriété ou d'emphytéose du bâtiment ou le bail locatif et la convention visée à l'article 8, 2°, du décret du 13 mai 2004.2° Les plans : a) Le plan général d'implantation indiquant : les courbes de niveau; - l'emplacement du bâtiment et le niveau de l'étage inférieur; - le tracé des égouts; - le chemin d'accès; - les possibilités d'alimentation en eau potable et en énergie électrique. b) Le profil en long des égouts;c) Les plans des différents niveaux, les vues des façades et les coupes principales à 1 ou 2 pour cent y compris ceux des bâtiments existants dans le cas d'adaptation.3° Le relevé des superficies brutes bâties par étage, existantes et à construire;4° La liste et les estimations des entreprises qui seront attribuées séparément;5° Pour chaque entreprise, une note technique succincte qui décrit les procédés de construction, détaille les diverses dispositions à prendre, indique les matériaux à utiliser et les installations à prévoir.

Art. 17.Le Collège approuve l'avant-projet qui lui est soumis et fixe le coût maximum subsidiable.

Art. 18.Dans la mesure où les centres de planning familial, centres d'action sociale globale, services pour les missions d'aide, d'une part aux victimes et à leurs proches et, d'autre part, aux inculpés et condamnés en liberté, aux ex-détenus et à leurs proches, services de santé mentale, services actifs en matière de toxicomanies, maisons médicales, services d'aide à domicile, services de soins palliatifs et continués, centres de coordination de soins et services à domicile, centres d'écoute téléphonique, initiatives d'habitations protégées et les organismes de coordination doivent se conformer à la législation sur les marchés publics, l'établissement des projets et la passation des marchés doivent être conformes à celle-ci.

Art. 19.Le projet doit être conforme à l'avant-projet approuvé.

Art. 20.Le dossier de projet introduit auprès de l'administration comprend les documents suivants : 1° La délibération de l'organe compétent de l'association maître de l'ouvrage approuvant le cahier spécial des charges, les plans et le montant de l'estimation.2° Le cahier spécial des charges et ses annexes, notamment le métré descriptif, le modèle de soumission.et le modèle de métré récapitulatif ou le modèle d'inventaire; 3° Les plans d'ensemble et tous les plans de détail nécessaires à la bonne compréhension des ouvrages;4° Une attestation du service d'incendie certifiant que le projet répond aux normes réglementaires;5° Le devis estimatif établi par article du métré récapitulatif ou de l'inventaire.

Art. 21.Le projet ainsi que le mode de passation du marché sont soumis à l'approbation du Collège.

Art. 22.L'administration est avisé en temps utile de la date de l'ouverture des offres. Si elle le juge utile, elle s'y fait représenter par un de ses membres.

Art. 23.Le demandeur transmet à l'administration le dossier d'attribution du marché.

Art. 24.Le dossier comprend les documents suivants : 1° Le cahier spécial des charges, le devis estimatif et les plans qui ont servi de base à l'attribution;2° Les preuves de publicité ou le cas échéant de la consultation d'autres soumissionnaires;3° Les offres déposées et leurs annexes;4° Copie de l'offre retenue;5° Le procès-verbal d'ouverture des offres;6° Le rapport de l'auteur de projet sur l'adjudication;7° La délibération motivée par laquelle l'organe compétent de l'association maître de l'ouvrage propose la désignation de l'adjudicataire;8° Un bulletin de virement annulé.

Art. 25.Au terme de cette procédure, le Collège prend la décision définitive d'octroi de subvention.

Art. 26.Dans la mesure où les centres de planning familial, centres d'action sociale globale, services pour les missions d'aide, d'une part aux victimes et à leurs proches et, d'autre part, aux inculpés et condamnés en liberté, aux ex-détenus et à leurs proches, services de santé mentale, services actifs en matière de toxicomanies, maisons médicales, services d'aide à domicile, services de soins palliatifs et continués, centres de coordination de soins et services à domicile, centres d'écoute téléphonique, initiatives d'habitations protégées et les organismes de coordination doivent se conformer à la législation sur les marchés publics, les marchés sont exécutés conformément aux dispositions en vigueur en matière de marchés publics et dans le respect des conditions particulières reprises ci-après.

Art. 27.L'ordre de commencer les travaux ou de livrer les fournitures ne peut être donné avant que la décision définitive d'octroi de subvention n'ait été prise.

Au moment où il envoit cet ordre à l'adjudicataire, le maître de l'ouvrage en fait parvenir une copie à l'administration.

Art. 28.A la fin de chaque mois, il est dressé un état d'avancement des travaux à signer pour accord par l'entrepreneur, l'auteur de projet et le maître de l'ouvrage.

Art. 29.Les états d'avancement et les états cumulatifs correspondants à ceux-ci doivent être régulièrement dressés et tenus sur le chantier, à la disposition de l'administration.

Art. 30.Des acomptes sur subvention sont liquidés au maître de l'ouvrage jusqu'à concurrence des neuf dixièmes de l'engagement initial, sur présentation des états d'avancement, des factures, des lettres de créance y afférentes et des tableaux justifiant le délai d'exécution.

Art. 31.Seuls les travaux supplémentaires ou modificatifs indispensables indépendants de la volonté du maître de l'ouvrage et qui n'étaient pas prévisibles lors de l'attribution du marché peuvent éventuellement bénéficier d'une subvention complémentaire.

Art. 32.Les prolongations de délais doivent faire l'objet d'une demande écrite de l'entrepreneur ou du fournisseur et d'une délibération du maître de l'ouvrage, les interruptions doivent faire l'objet d'ordres écrits d'arrêt et de reprise ainsi que de justifications. Ces documents sont joints aux factures des périodes concernées.

Art. 33.Le maître de l'ouvrage procède à la réception provisoire dans les conditions prescrites par le cahier général des charges.

L'administration est informée au moins 15 jours avant la date fixée pour la réception.

Art. 34.Lorsque les travaux sont terminés et réceptionnés, le montant total de la subvention est déterminé en fonction du compte final et le dixième restant de l'engagement initial est liquidé au maître de l'ouvrage.

Art. 35.Le demandeur introduit auprès de l'administration le compte final de l'entreprise.

Art. 36.Le dossier contenant le compte final de l'entreprise comprend les documents suivants : 1° Le procès-verbal de réception provisoire;2° Un tableau établissant le montant total dû à l'entrepreneur;3° Les justifications et décomptes ayant trait au tableau précité;4° Un tableau récapitulant les états d'avancement;5° Le tableau donnant la justification du délai d'exécution et ses annexes;6° Eventuellement, la facture relative aux essais géotechniques;7° Eventuellement, les factures relatives aux raccordements eau - gaz - électricité;8° Eventuellement la facture du compte final.

Art. 37.Le montant de l'entreprise admis au bénéfice de la subvention comprend les postes suivants : 1° Le montant total dû à l'entrepreneur déduction faite des postes non subventionnables de la soumission et des décomptes et travaux modificatifs non acceptés, mais y compris les révisions contractuelles proportionnelles au montant subsidiable telles qu'elles résultent de l'application du cahier spécial des charges régissant l'entreprise subsidiée pour autant que ce document ait fait l'objet d'une approbation préalable du Collège telle que prévue aux articles 24 à 27;2° Le montant de la taxe sur la valeur ajoutée; 3°Le montant des frais généraux, celui-ci étant fixé forfaitairement à 7 pour cent. du total des montants repris sub 1° et 2°; 4° Le coût des essais géotechniques éventuels;5° Le coût des raccordements éventuels en eau, gaz, électricité pour autant qu'ils aient été effectués par les sociétés distributrices.

Art. 38.Le Collège approuve le compte final de l'entreprise et s'il échet prend la décision d'octroi d'une subvention complémentaire. CHAPITRE V. - Dispositions finales

Art. 39.Le décret de la Commission Communautaire française du 13 mai 2004 relatif aux subventions pour l'achat, la construction, la rénovation, l'aménagement, l'équipement, l'extension et l'ameublement de certains centres, services, maisons, organismes et initiatives d'habitations protégées relevant de la politique de l'action sociale, de la famille et de la santé prend ses effets le 1er janvier 2005.

Art. 40.Le présent arrêté prend ses effets le 1er janvier 2005.

Art. 41.Le Membre du Collège compétent pour l'Action sociale et la Famille et le Membre du Collège compétent pour la Santé sont chargés de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 14 avril 2005.

Par le Collège : B. CEREXHE, Président du Collège, chargé de la Santé et de la Fonction publique E. KIR, Membre du Collège chargé de l'Action sociale, de la Famille et du Sport

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