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Arrêté De La Commission Communautaire Francaise du 14 juillet 2005
publié le 01 mars 2006

Arrêté 2005/39 du Collège de la Commission communautaire française de la Région de Bruxelles-Capitale modifiant l'arrêté du Collège de la Commission communautaire française de la Région de Bruxelles-Capitale du 20 juillet 2000 portant application du décret du 27 mai 1999 relatif à l'octroi de l'agrément et de subventions aux maisons d'accueil modifié par les arrêtés du Collège de la Commission communautaire française de la Région de Bruxelles-Capitale des 18 octobre 2001, 20 décembre 2001 et 4 septembre 2003

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commission communautaire francaise de la region de bruxelles-capitale
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2006031055
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01/03/2006
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14/07/2005
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COMMISSION COMMUNAUTAIRE FRANÇAISE DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE


14 JUILLET 2005. - Arrêté 2005/39 du Collège de la Commission communautaire française de la Région de Bruxelles-Capitale modifiant l'arrêté du Collège de la Commission communautaire française de la Région de Bruxelles-Capitale du 20 juillet 2000 portant application du décret du 27 mai 1999 relatif à l'octroi de l'agrément et de subventions aux maisons d'accueil modifié par les arrêtés du Collège de la Commission communautaire française de la Région de Bruxelles-Capitale des 18 octobre 2001, 20 décembre 2001 et 4 septembre 2003


Le Collège, Vu le décret de l'assemblée de la Commission communautaire française du 27 mai 1999 relatif à l'octroi de l'agrément et de subventions aux maisons d'accueil, notamment l'article 3, 8°;

Vu l'arrêté du Collège de la Commission communautaire française du 20 juillet 2000 portant application du décret du 27 mai 1999 relatif à l'octroi de l'agrément et de subventions aux maisons d'accueil modifié par les arrêtés du Collège de la Commission communautaire française des 18 octobre 2001, 20 décembre 2001 et 4 septembre 2003;

Considérant que, en raison de difficultés techniques rencontrées pour la mise en conformité aux normes architecturales fixées au chapitre IV de l'arrêté du 20 juillet 2000 susvisé, il y a lieu de mettre en place une possibilité de dérogation à certaines de ces normes pour les maisons d'accueil existantes avant l'entrée en vigueur de cet arrêté, afin de permettre la continuité de la prise en charge des résidents;

Vu l'avis de la section « Hébergement » du Conseil consultatif bruxellois francophone de l'Aide aux Personnes et de la Santé, donné le 25 mars 2004;

Vu la délibération du Collège sur la demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans un délai ne dépassant pas un mois;

Vu l'avis du Conseil d'Etat donné le 17 mars 2005 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition du Membre du Collège chargé de l'Action sociale et de la Famille, Arrête :

Article 1er.Le présent arrêté règle une matière visée à l'article 128 de la Constitution en vertu de l'article 138 de la Constitution.

Art. 2.Un article 29bis, rédigé comme suit, est inséré dans l'arrêté du Collège de la Commission communautaire française du 20 juillet 2000 portant application du décret du 27 mai 1999 relatif à l'octroi de l'agrément et de subventions aux maisons d'accueil, modifié par l'arrêté du 20 décembre 2001 : «

Art. 29bis.§ 1er. La maison existante à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté qui, en raison d'un agencement particulier ou d'une difficulté technique ou en raison de l'importance des travaux à mettre en oeuvre, ne peut se conformer aux normes architecturales fixées au chapitre IV du présent arrêté, peut introduire une demande de dérogation dûment motivée auprès du Ministre compétent, dans les limites suivantes : 1° pour la norme fixée à l'article 22, alinéa 2 : a) les chambres familiales peuvent prévoir deux lits individuels accolés (pour les couples) pour autant qu'un espacement de circulation de minimum 50 cm soit réservé de part et d'autre des lits b) les chambres collectives dont les lits non superposables sont séparés les uns des autres par des cloisons en vue de préserver l'intimité des bénéficiaires, doivent observer un espacement de circulation de minimum 50 cm entre le lit et une des cloisons latérales 2° pour les normes fixées à l'article 27 : a) outre la surface des salons, salles à manger et salles de jeux, la surface des autres locaux communautaires mis à disposition des bénéficiaires, et ce en fonction de la spécificité du projet collectif, peuvent également être pris en compte pour les surfaces des locaux de séjour;b) la maison disposant de minimum 80 % des surfaces requises pour ses locaux de séjour doit démontrer, et ce en fonction de la spécificité du projet collectif, que ses espaces répondent bien aux besoins des bénéficiaires. § 2. La maison disposant de chambres collectives ou familiales, et dont la surface de locaux de séjour est de 2 m2 minimum par bénéficiaire, peut introduire une demande de délai supplémentaire de deux ans pour sa mise en conformité aux normes fixées à l'article 27, moyennant un calendrier et un programme chiffré des travaux envisagés. § 3. L'administration instruit la demande de dérogation ou de délai et procède à des visites pour constater d'une part, l'ampleur des infractions aux normes architecturales et d'autre part vérifier la motivation de la demande, constater les difficultés techniques et l'importance des travaux à mettre en oeuvre.

Le Ministre soumet la demande de dérogation ou de délai accompagnée du dossier au Conseil consultatif qui donne son avis dans les trois mois de sa saisine.

Le Collège statue sur la demande de dérogation ou de délai et communique sa décision à la maison au plus tard deux mois après l'avis du Conseil consultatif. § 4. La dérogation est valable pour la durée de l'agrément. Elle est renouvelable suivant la procédure fixée au § 3 du présent article.

Le délai supplémentaire de deux ans visé au § 2 peut être renouvelé moyennant la mise en oeuvre effective d'un programme de travaux évalué périodiquement par l'administration. Ce renouvellement suit la procédure fixée au § 3 du présent article. »

Art. 3.Le présent arrêté produit ses effets le 1er juillet 2005.

Art. 4.Le Membre du Collège, chargé de l'Action sociale et de la Famille, est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 14 juillet 2005.

Par le Collège : B. CEREXHE, Président du Collège E. KIR, Membre du Collège chargé de l'Action sociale, de la Famille et du Sport

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