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Arrêté De La Commission Communautaire Francaise du 15 mars 2012
publié le 14 mai 2012

Arrêté 2011/250 du Collège de la Commission communautaire française modifiant l'arrêté du Collège de la Commission communautaire française du 13 avril 1995 portant le statut des fonctionnaires des services du Collège de la Commission communautaire française

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COLLEGE DE LA COMMISSION COMMUNAUTAIRE FRANÇAISE


15 MARS 2012. - Arrêté 2011/250 du Collège de la Commission communautaire française modifiant l'arrêté du Collège de la Commission communautaire française du 13 avril 1995 portant le statut des fonctionnaires des services du Collège de la Commission communautaire française


Le Collège de la Commission communautaire française, Vu la loi spéciale des réformes institutionnelles du 8 août 1980, l'article 87, § 3 modifié par la loi spéciale du 8 août 1988;

Vu la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises, l'article 79;

Vu le décret II de la Communauté française du 19 juillet 1993 attribuant l'exercice de certaines compétences de la Communauté française à la Région wallonne et à la Commission communautaire française, l'article 4, 1° ;

Vu le décret III de la Commission communautaire française de la Région de Bruxelles-Capitale du 22 juillet 1993 attribuant l'exercice de certaines compétences de la Communauté française à la Région wallonne et à la Commission communautaire française, l'article 4, 1° ;

Vu l'Arrêté du Collège de la Commission communautaire française du 13 avril 1995 portant le statut des fonctionnaires des services du Collège de la Commission communautaire française;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances donné le 28 mars 2011;

Vu l'accord du Membre du Collège chargé du budget donné le 12 mai 2011;

Vu le protocole n° 2011/39 du 10 novembre 2011 du Comité de secteur XV de la Commission communautaire française;

Vu l'avis 50.680/2 du Conseil d'Etat donné le 19 décembre 2011 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1° des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur proposition du Membre du Collège chargé de la Fonction publique;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.Le présent arrêté règle, en application de l'article 138 de la Constitution, une matière visée aux articles 127 et 128 de la Constitution.

Art. 2.La Partie III de l'Arrêté du Collège de la Commission communautaire française du 13 avril 1995 portant le statut des fonctionnaires des services du Collège de la Commission communautaire française, est remplacée par ce qui suit : « PARTIE III. - DES DROITS, DES DEVOIRS ET DES CONFLITS D'INTERETS

Art. 9.Les fonctionnaires remplissent leurs fonctions avec loyauté, conscience et intégrité sous l'autorité de leurs supérieurs hiérarchiques.

A cet effet, ils doivent : 1° respecter les lois et règlements en vigueur ainsi que les procédures et directives qui leur sont données dans le cadre de ces lois et règlements;2° formuler leurs avis et rédiger leurs rapports avec rigueur et exactitude;3° exécuter les décisions et réaliser les programmes avec diligence et conscience professionnelle. Art 10. Les fonctionnaires ont le droit d'être traité avec dignité et courtoisie tant par leurs supérieurs hiérarchiques, leurs collègues que leurs subordonnés.

Ils ont le devoir de traiter leurs collègues, leurs supérieurs hiérarchiques et leurs subordonnés avec dignité et courtoisie. Ils évitent toute parole, toute attitude, toute présentation qui pourrait compromettre cette dignité et cette courtoisie ou compromettre le bon fonctionnement du service.

Art 11. Sans préjudice de l'article 29 du Code d'instruction criminelle, les fonctionnaires informent leur supérieur hiérarchique ou, si nécessaire, un supérieur hiérarchique plus élevé, de toute illégalité ou irrégularité dont ils ont connaissance.

Art. 12.§ 1er. Les fonctionnaires traitent les usagers de leurs services avec bienveillance, compréhension et sans aucune discrimination. Dans la manière dont ils répondent aux demandes des usagers ou dont ils traitent les dossiers, ils respectent strictement les principes de neutralité, d'égalité de traitement et de respect des lois, règlements et directives. § 2. Même en dehors de l'exercice de leurs fonctions, les fonctionnaires évitent tout comportement contraire à la dignité de leurs fonctions. Ils évitent aussi toute situation où, même par personne interposée, ils pourraient être associés à des occupations contraires à la dignité de leurs fonctions. § 3. Les fonctionnaires ne peuvent solliciter, exiger ou recevoir, directement ou par personne interposée, même en-dehors de leurs fonctions mais à raison de celles-ci, des dons, gratifications ou avantages quelconques.

Art. 13.§ 1er Les fonctionnaires ne se placent pas et ne se laisse pas placer dans une situation de conflits d'intérêts, c'est-à-dire une situation dans laquelle ils ont par eux-mêmes ou par personne interposée un intérêt personnel susceptible d' influer sur l'exercice impartial et objectif de leurs fonctions ou à créer la suspicion légitime d'une telle influence. § 2. Lorsqu'un fonctionnaire estime qu'il a un conflit d'intérêt ou qu'il craint d'en avoir un, il en informe immédiatement son Conseiller Chef de service ou, à défaut, un fonctionnaire d'un rang supérieur.

Celui-ci lui en donne acte par écrit.

En cas de conflit d'intérêt avéré, le Conseiller Chef de service ou un fonctionnaire d'un rang supérieur prend les mesures adéquates pour y mettre fin.

Le fonctionnaire peut à tout moment solliciter par écrit l'avis du fonctionnaire dirigeant sur une situation dans laquelle il pourrait se trouver dans le futur afin de savoir si elle serait constitutive d'un conflit d'intérêt. L'avis lui est transmis par écrit dans le mois.

Art. 14.Les fonctionnaires jouissent de la liberté d'expression à l'égard des faits dont ils ont connaissance dans l'exercice de leurs fonctions.

Néanmoins, il leur est interdit de révéler les faits qui ont trait à la préparation de toutes les décisions aussi longtemps qu'une décision finale n'a pas encore été prise.

Il leur est interdit de révéler des faits qui ont trait à la sécurité nationale, à la protection de l'ordre public, aux intérêts financiers de l'autorité, à la prévention et à la répression des faits délictueux, au secret médical, aux droits et libertés du citoyen, et notamment le droit au respect de la vie privée.

Art. 15.§ 1er. Les fonctionnaires ont droit à l'information pour tous les aspects utiles à l'exercice de leurs tâches. Chaque supérieur hiérarchique assure la transmission de l'information à ses subordonnés. § 2. Les fonctionnaires se tiennent au courant d'une façon permanente de l'évolution des techniques, réglementations et recherches dans les matières dont ils sont professionnellement chargés. § 3. Les fonctionnaires ont droit à la formation utile à leur travail de même qu'à la formation continue en vue du développement de leur carrière professionnelle et pour satisfaire aux critères d'évaluation et aux conditions de promotion. La formation leur est obligatoirement offerte lorsqu'elle est explicitement prévue dans les conditions de promotion et lorsqu'elle constitue un critère d'évaluation.

Art. 16.Tout fonctionnaire a le droit de consulter son dossier personnel.

Aucune pièce ne peut être ajoutée au dossier personnel sans que le fonctionnaire en ait eu connaissance préalable.

Art. 16/1.Tout manquement aux articles 9, 10, 11, 12, 13 § 1er et 14 est passible de l'une des peines disciplinaires prévues par l'article 92, sans préjudice de l'application des lois pénales.

Art. 16/2.Les dispositions des articles 9 à 16 sont applicables aux stagiaires.

Les dispositions des articles 12, 13, 14, 16 et 16/1 sont applicables même lorsque l'agent est à temps plein en congé, en disponibilité ou en non- activité ».

Art. 3.Dans le même arrêté, il est inséré une partie III/1, comportant les articles 16/3 à 16/6 rédigée comme suit : « PARTIE III/1. - DES INCOMPATIBILITES ET DU CUMUL D'ACTIVITES PROFESSIONNELLES

Art. 16/3.Est incompatible avec la qualité de fonctionnaire, toute activité que ce dernier exerce lui-même ou par l'intermédiaire d'une autre personne et qui : 1° l'empêche de remplir ses devoirs de fonctionnaire ou engendre des conflits d'intérêt ou 2° n'est pas en accord avec la dignité de la fonction. Est en outre incompatible avec la qualité de fonctionnaire tout mandat ou service, même gratuit, dans des affaires privées à but lucratif à l'exception : 1° des mandats exercés au nom du Collège dans des entreprises privées;2° des mandats ou services pour l'accomplissement desquels le fonctionnaire a obtenu, sur avis conforme du Conseil de direction, l'autorisation du Collège.

Article 16/4.§ 1er. Le cumul d'activités professionnelles est interdit à moins qu'une autorisation ait été accordée.

Par activité professionnelle, il faut entendre toute occupation qui procure des revenus professionnels imposables et qui n'est pas inhérente à l'exercice de la fonction.

Est inhérente à sa fonction, toute mission qui, conformément à une disposition légale ou réglementaire, est liée à cette fonction ou toute mission pour laquelle l'agent est désigné par l'autorité dont il dépend. § 2. Un mandat politique n'est pas considéré comme une activité professionnelle. § 3. Une autorisation peut être accordée à un fonctionnaire pour exercer une activité professionnelle en dehors des heures de service si celle-ci n'est pas en contradiction avec les disposition de l'article 16/3. § 4. Une autorisation peut être accordée à un agent pour exercer une activité professionnelle durant les heures de service si cette activité : 1° n'est pas en contradiction avec les dispositions de l'article 16/3;2° est d'intérêt général pour la Commission communautaire française;3° peut être exercée sans inconvénient pour le service ou pour le public. Le fonctionnaire qui exerce une activité professionnelle durant les heures de service est en activité de service.

Le Membre du Collège chargé de la Fonction publique précise les modalités d'application de cette mesure. § 5. La demande de cumul est introduite par écrit auprès de l'Administrateur général, à l'aide d'un formulaire type qui est fourni par le service du personnel.

Le supérieur hiérarchique donne au préalable un avis motivé à l'endroit du formulaire réservé à cet effet avant d'envoyer le dossier à l'Administrateur général. § 6. L'autorisation est accordée ou refusée par l'Administrateur général. L'agent est informé de la décision dans les vingt jours ouvrables à dater de sa demande.

L'autorisation peut toujours être retirée par l'Administrateur général.

Art. 16/5.Tout manquement aux articles 16/3 et 16/4 est passible de l'une des peines disciplinaires prévues par l'article 92, sans préjudice de l'application des lois pénales.

Art. 16/6.La partie III/1 est applicable aux stagiaires ».

Art. 4.La partie VIII Des incompatibilités du même arrêté est abrogée.

Art. 5.Le membre du Collège compétent pour la Fonction publique est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Fait à Bruxelles, le 15 mars 2012.

Par le Collège : Membre du Collège Chargé de la Fonction publique, B. CEREXHE. Président du Collège, C. DOULKERIDIS.

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