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Arrêté De La Commission Communautaire Francaise du 16 juillet 1999
publié le 26 octobre 1999

Arrêté du Collège de la Commission communautaire française fixant la répartition des compétences entre les membres du Collège de la Commission communautaire française

source
commission communautaire francaise de la region de bruxelles-capitale
numac
1999031415
pub.
26/10/1999
prom.
16/07/1999
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eli/arrete/1999/07/16/1999031415/moniteur
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COMMISSION COMMUNAUTAIRE FRANÇAISE DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE


16 JUILLET 1999. - Arrêté du Collège de la Commission communautaire française fixant la répartition des compétences entre les membres du Collège de la Commission communautaire française


Le Collège, Vu les articles 136, 138, 166 et 176 de la Constitution, coordonnée par la loi du 17 février 1994;

Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, modifiée par la loi du 8 août 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/08/1980 pub. 11/12/2007 numac 2007000980 source service public federal interieur Loi spéciale de réformes institutionnelles Coordination officieuse en langue allemande fermer de réformes institutionnelles par la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et des Régions et par la loi spéciale du 16 juillet 1993 visant à achever la structure fédérale de l'Etat;

Vu la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux Institutions bruxelloises, modifiée par la loi spéciale du 16 juillet 1993 visant à achever la structure fédérale de l'Etat, notamment ses articles 60, alinéa 2, 74 et 75;

Vu le décret du Conseil de la Communauté française du 18 juin 1990 organisant la tutelle sur la Commission communautaire française;

Vu le décret (I) de la Commission communautaire française du 8 juillet 1993 relatif au transfert de l'exercice de certaines compétences de la Communauté française à la Commission communautaire française;

Vu le décret (II) de la Commission communautaire française du 8 juillet 1993 portant création d'une société de droit public d'administration des bâtiments scolaires de l'enseignement organisé par les pouvoirs publics;

Vu le décret (III) de la Commission communautaire française du 22 juillet 1993 attribuant l'exercice de certaines compétences de la Communauté française à la Région wallonne et à la Commission communautaire française;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées par l'arrêté royal du 12 janvier 1973, notamment l'article 3 tel qu'il a été modifié par la loi ordinaire du 9 août 1980 de réformes institutionnelles;

Vu l'urgence justifiée par la nécessité pour le Collège d'assurer son fonctionnement sans délai, Arrête :

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par : 1° « loi spéciale » : la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, modifiée par la loi du 8 août 1988 de réformes institutionnelles, par la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et des Régions et par la loi spéciale du 16 janvier 1993 visant à achever la structure fédérale de l'Etat.2° « le décret » : le décret (III) de la Commission communautaire française du 22 juillet 1993 attribuant l'exercice de certaines compétences de la Communauté française à la Région wallonne et à la Commission communautaire française.

Art. 2.M. Eric TOMAS, Ministre, Président du Collège, chargé de l'Enseignement, de la Reconversion et du Recyclage professionnels, du Transport scolaire, de la Cohabitation des communautés locales, des Relations avec la Communauté française et la Région wallonne, ainsi que des Relations internationales, est compétent pour : - le secrétariat et la Chancellerie; - la coordination de la politique du Collège; - l'enseignement dans les limites des articles 60 à 62 de la loi spéciale du 12 janvier 1989, en ce compris la formation préscolaire dans les prégardiennats, la formation postscolaire et parascolaire, la formation artistique et la formation intellectuelle, morale et spéciale prévues à l'article 4, 11°, 12°, 13° et 14° de la loi spéciale, sans préjudice des initiatives culturelles s'adressant au public scolaire conformément à l'article 4 du présent arrêté; - l'enseignement provincial tel que visé aux articles 79bis et 80bis de la loi spéciale du 12 janvier 1989, ainsi que l'exécution du décret (I) de la Commission communautaire française du 8 juillet 1993 relatif au transfert de l'exercice de certaines compétences de la Communauté française à la Commission communautaire française et du décret (II) de la Commission communautaire française du 8 juillet 1993 portant création d'une société de droit public d'administration des bâtiments scolaires de l'enseignement organisé par les pouvoirs publics, en ce compris le Complexe sportif et la Haute Ecole Lucia de Brouckère; - la reconversion et le recyclage professionnels, tels que prévus à l'article 4, 16° de la loi spéciale et à l'exception de la formation professionnelle et permanente des Classes Moyennes; - la promotion sociale, telle que prévue à l'article 4, 15° de la loi spéciale; - le transport scolaire, tel que prévu à l'article 3, 5° du décret; - la politique d'accueil et d'intégration des immigrés prévue à l'article 5, § 1er, II, 3° de la loi spéciale, dénommée la cohabitation des communautés locales; - les relations avec la Communauté française et la Région wallonne; - les relations internationales; - la saisine du Comité de concertation « Gouvernement fédéral Gouvernement des Communautés et des Régions ».

Art. 3.M. Jacques SIMONET, Ministre, Membre du Collège, chargé de la Fonction publique, est compétent pour : - la Fonction publique.

Art. 4.M. Didier GOSUIN, Ministre, Membre du Collège, chargé de la Santé, de la Culture, du Tourisme, du Sport et de la Jeunesse, est compétent pour : - la politique de la santé, telle que prévue à l'article 5, § 1er, I de la loi spéciale et à l'article 3, 6° du décret; - la politique culturelle, telle que définie à l'article 4 de la loi spéciale, à l'exception des 10° à 16° et dans les limites fixées aux articles 60 à 62 de la loi spéciale du 12 janvier 1989, en ce compris les activités parascolaires de matière culturelle; - la politique culturelle telle que visée à l'article 83 quinquies de la loi spéciale du 12 janvier 1989; - le tourisme, tel que prévu à l'article 4, 10° de la loi spéciale; - les infrastructures sportives telles que visées à l'article 3, 1° du décret; - la jeunesse et les ludothèques.

Art. 5.M. Eric ANDRE, Ministre, Membre du Collège, chargé de la Formation professionnelle et permanente des Classes Moyennes et de la Politique des Personnes Handicapées, est compétent pour : - la formation professionnelle et permanente des Classes Moyennes, en ce compris la tutelle sur les établissements concernés, telle que prévue à l'article 4, 16° de la loi spéciale, et à l'exception de la reconversion et du recyclage professionnels; - la politique d'aide aux personnes handicapées, telle que prévue à l'article 5, § 1, II, 4° de la loi spéciale, en ce compris le service à gestion séparée, et les infrastructures y relatives.

Art. 6.M. Alain HUTCHINSON, Ministre, Membre du Collège, chargé du Budget, de l'Action sociale et de la Famille, est compétent pour : - le budget; - l'aide aux personnes, telle que prévue à l'article 5, § 1er, II de la Loi spéciale et dans les limites fixées par le décret à l'article 3, 7°, et les infrastructures y relatives, dénommée l'Action sociale et la Famille, à l'exception de : - la politique d'accueil et d'intégration des immigrés prévue à l'article 5, § 1er, II, 3° de la loi spéciale, - la politique d'aide aux personnes handicapées prévue à l'article 5, § 1er, II, 4° de la loi spéciale.

Art. 7.Le secrétariat du Collège est assuré par le Directeur de Cabinet ou le Directeur de Cabinet adjoint du Ministre, Président du Collège de la Commission communautaire française.

Art. 8.L'arrêté du Collège de la Commission communautaire française du 4 juillet 1995 fixant la répartition des compétences entre les membres du Collège de la Commission communautaire française est abrogé.

Art. 9.Les membres du Collège sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Art. 10.Le présent arrêté produit ses effets le 15 juillet 1999 Bruxelles, le 16 juillet 1999.

Le Ministre, Président du Collège, chargé de l'Enseignement, de la Reconversion et du Recyclage professionnels, du Transport scolaire, de la Cohabitation des communautés locales, des Relations avec la Communauté française et la Région wallonne, ainsi que des Relations internationales, E. TOMAS Le Ministre, Membre du Collège, chargé de la Fonction publique, J. SIMONET Le Ministre, Membre du Collège, chargé de la Santé, de la Culture, du Tourisme, du Sport et de la Jeunesse, D. GOSUIN Le Ministre, Membre du Collège, chargé de la Formation professionnelle et permanente des Classes moyennes et de la Politique des Handicapés, E. ANDRE Le Ministre, Membre du Collège, chargé du Budget, de l'Action Sociale et de la Famille, A. HUTCHINSON

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