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Arrêté De La Commission Communautaire Francaise du 17 décembre 2015
publié le 18 janvier 2017

Arrêté 2015/1488 du Collège de la Commission communautaire française portant diverses mesures relatives à l'exécution du budget et aux comptabilités générale et budgétaire des Services du Collège de la Commission communautaire française et des Services administratifs à comptabilité autonome de la Commission communautaire française

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COMMISSION COMMUNAUTAIRE FRANÇAISE DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE


17 DECEMBRE 2015. - Arrêté 2015/1488 du Collège de la Commission communautaire française portant diverses mesures relatives à l'exécution du budget et aux comptabilités générale et budgétaire des Services du Collège de la Commission communautaire française et des Services administratifs à comptabilité autonome de la Commission communautaire française


Le Collège de la Commission communautaire française, Vu le décret de la Commission communautaire française du 21 juin 2013 portant intégration de la dimension de genre dans les lignes politiques de la Commission communautaire française ;

Vu le décret de la Commission communautaire française du 24 avril 2014 portant les dispositions applicables au budget, à la comptabilité et au contrôle des services administratifs de la Commission communautaire française et des Organismes Administratifs Publics qui en dépendent ;

Vu l'arrêté du Collège de la Commission communautaire française du 23 juillet 1996 relatif au contrôle administratif et budgétaire ;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 8 octobre 2015 ;

Vu l'accord de la Présidente du Collège de la Commission communautaire française chargée du Budget ;

Vu l'avis n° 58.407/2 du Conseil d'Etat, donné le 30 novembre 2015, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Sur la proposition de la Présidente du Collège de la Commission communautaire française chargée du Budget ;

Après délibération, Arrête : TITRE Ier. - DISPOSITIONS GENERALES

Article 1er.Les dispositions du présent arrêté sont applicables aux Services du Collège de la Commission communautaire française et aux Services administratifs à comptabilité autonome de la Commission communautaire française.

Art. 2.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : 1° Décret du 24 avril 2014 : décret de la Commission communautaire française du 24 avril 2014 portant les dispositions applicables au budget, à la comptabilité et au contrôle des services administratifs de la Commission communautaire française et des Organismes Administratifs Publics qui en dépendent ;2° Arrêté royal fixant le plan comptable : arrêté royal du 10 novembre 2009 fixant le plan comptable applicable à l'Etat fédéral, aux Communautés, aux Régions et à la Commission communautaire commune ;3° Fonds budgétaire organique : fonds budgétaire créé par décret organique en application de l'article 8 du décret du 24 avril 2014 ;4° Membre du personnel : membre du personnel des services administratifs de la Commission communautaire française, quel que soit la nature juridique de la relation de travail qui le lie auxdits services ;5° Caissier : établissement de crédit tenant la situation journalière de la trésorerie des Services du Collège de la Commission communautaire française et des Services administratifs à comptabilité autonome de la Commission communautaire française ;6° Groupe principal de nature : composant de la classification économique qui correspond au premier chiffre du code économique ;7° Créancier originaire : titulaire de l'engagement juridique sur la Commission communautaire française ou toute autre personne pouvant obtenir paiement en raison des droits dérivés qu'elle possède sur ce titulaire sans pouvoir détenir plus de droits qu'il n'en a ;8° Administrateur général : Administrateur général des services du Collège de la Commission communautaire française, tel que visé par l'arrêté du Collège de la Commission communautaire française du 6 juin 2013 fixant la structure des services du Collège de la Commission communautaire française. TITRE II. - DES ACTEURS CHAPITRE 1er. - De la séparation des fonctions

Art. 3.Les fonctions d'ordonnateur et de comptable sont exercées par des membres du personnel distincts.

Art. 4.Lorsqu'il n'est fonctionnellement pas possible de séparer les fonctions de comptable ordinaire et de comptable extraordinaire, elles peuvent être exercées par un même membre du personnel. Les caisses de dépenses et les caisses de recettes doivent toutefois être séparées physiquement et distinguées. Il est interdit d'opérer des transferts directs de fonds d'un compte à l'autre. CHAPITRE 2. - Des ordonnateurs

Art. 5.§ 1er. La fonction d'ordonnateur délégué est exercée par les agents des Services du Collège soumis au statut ayant au moins le grade de directeur d'administration, selon les dispositions arrêtées par le Collège et conformément à l'article 7 du présent arrêté. § 2. La fonction d'ordonnateur subdélégué est exercée par les agents des Services du Collège soumis au statut, selon les dispositions arrêtées par le Collège et conformément à l'article 7 du présent arrêté.

Art. 6.Le Collège ne peut désigner qu'un ordonnateur délégué par cabinet et qu'un ordonnateur subdélégué par cabinet.

Art. 7.L'arrêté de délégation ou de subdélégation établi par le Collège détermine au minimum pour chaque délégation : - son champ d'application ; - sa nature ; - ses limites.

Par champ d'application, sont visés les agents, fonctions, administrations, services et directions soumis à l'arrêté de délégation ou de subdélégation.

Par nature, il est entendu l'objet de la délégation accordée en termes de pouvoirs et de signature.

Par limites, il est entendu l'énumération des seuils à respecter par catégorie de dépenses.

Art. 8.Les ordonnateurs secondaires, délégués ou subdélégués ne peuvent agir que dans les limites fixées par les arrêtés de délégation ou de subdélégation.

Art. 9.L'ordonnateur délégué met en place en coordination avec les autres ordonnateurs délégués dans le cadre du Conseil de direction, la structure organisationnelle ainsi que les systèmes et les procédures de gestion et de contrôle interne adaptés à l'exécution de ses tâches.

Art. 10.Lorsqu'un ordonnateur délégué ou subdélégué considère qu'une décision qui lui est soumise contrevient aux dispositions légales ou réglementaires ou qu'il ne dispose pas, lui ou les services qui dépendent de lui, des informations nécessaires, il la renvoie au Collège.

Aucune sanction ne peut être prise à l'encontre des ordonnateurs délégués ou subdélégués agissant en cette qualité, sans l'avis préalable de l'Inspection des Finances. Cet avis est donné dans la huitaine de la communication du dossier à l'Inspection des Finances.

Art. 11.Les ordonnateurs délégués ou subdélégués peuvent, à tout moment, être suspendus temporairement par le membre du Collège chargé du Budget en cas de fraude ou de négligence répétée.

La décision est notifiée à l'intéressé, à l'autorité délégante, au contrôleur des engagements et des liquidations et au(x) comptable(s) compétent(s).

Le Collège se prononce sur cette suspension dans un délai de 15 jours ouvrables.

Art. 12.Le membre du Collège chargé du Budget établit et met à jour un relevé des membres du personnel chargés d'une fonction d'ordonnateur délégué CHAPITRE. 3 - Des comptables Section 1re. - Désignation

Art. 13.Les comptables sont désignés en fonction de leur expérience et de leurs compétences professionnelles, conformément à l'article 44, § 1er, alinéa 2 du décret du 24 avril 2014.

Art. 14.§ 1er. Les services fonctionnellement compétents rédigent un projet d'arrêté de désignation pour les comptables qu'ils souhaitent voir nommer. Ce projet est envoyé pour approbation au cabinet du membre du Collège chargé du Budget, qui le soumet ensuite au Collège. § 2. Pour chaque comptable titulaire, un ou deux comptables suppléants peuvent être désignés simultanément, sur proposition du ou des membre(s) du Collège fonctionnellement compétent(s).

Art. 15.§ 1er. L'arrêté de désignation du Collège désignant les comptables, titulaires ou suppléants, décrit les tâches spécifiques du comptable et mentionne la date à partir de laquelle celui-ci assume la gestion. § 2. Une copie de l'arrêté du Collège est communiquée sans délai, pour information, au Service du Budget, de la Comptabilité et de la Trésorerie, à l'Inspection des Finances, à la Cour des Comptes et au contrôleur des engagements et des liquidations. Section 2. - Remplacement

Art. 16.En cas d'absence prévisible de courte durée du comptable titulaire, ses fonctions sont exercées par le comptable suppléant, jusqu'au moment où le comptable titulaire reprend sa gestion.

Le comptable titulaire établit les consignes d'exercice de la suppléance.

Art. 17.En cas d'absence prévisible de plus de 60 jours calendrier du comptable, titulaire ou suppléant, celui-ci est déchargé temporairement ou définitivement de sa gestion par le Collège.

Un comptable titulaire ou suppléant est désigné par le Collège en remplacement du comptable absent.

Art. 18.Lorsque les comptables titulaires et suppléants sont inopinément dans l'impossibilité d'exercer leur fonction, le membre du Collège fonctionnellement compétent désigne immédiatement un comptable titulaire intérimaire.

Art. 19.En cas de défaillance d'un comptable, dûment constatée par le Fonctionnaire dirigeant, le Collège pourvoit, par mesure d'ordre, à son remplacement, selon les modalités prévues à l'article 17 du présent arrêté. Section 3. - Droits et obligations du comptable

Art. 20.Le membre du Collège chargé du Budget établit les instructions à respecter par le comptable, relatives à la gestion et à la conservation des fonds qui lui sont confiés. Il détermine également les mesures à observer par le comptable en vue de la protection des documents et des fichiers, éventuellement informatisés, qu'il manipule.

Art. 21.§ 1er. Lors de sa désignation, tout comptable est informé par le directeur d'administration du Service du Budget, de la Comptabilité et de la Trésorerie ou une personne de son service qu'il désigne de sa mission, des tâches et de la responsabilité qu'il endosse, ainsi que des droits et obligations qui en découlent.

En outre, il reçoit toute information utile à l'exercice de sa fonction, notamment relative à la gestion du comptable sortant. § 2. Le directeur d'administration du Service du Budget, de la Comptabilité et de la Trésorerie ou une personne de son service qu'il désigne dresse un procès-verbal de la communication de cette information.

Art. 22.Le comptable signale, par un rapport écrit adressé à l'Administrateur général, tout fait ou situation susceptible de mettre en danger la conservation des fonds qui lui sont confiés.

L'Administrateur général accuse réception de ce rapport dans un délai de quinze jours ouvrables et établit un rapport circonstancié à l'attention du Directeur d'administration fonctionnellement compétent, qui prend les mesures correctrices permettant de restaurer la sécurité de conservation des fonds. Section 4. - Missions

Sous-section 1re. - Dispositions communes

Art. 23.Le comptable est chargé, selon le cas, du paiement des dépenses, de la répétition des sommes payées indûment, du recouvrement, de la perception et de la restitution des droits constatés, du remboursement des recettes perçues indûment, de la perception des droits au comptant, de la conservation des fonds ainsi que de toute opération avec d'autres comptables.

Art. 24.Le comptable effectue ses recettes et ses dépenses à partir du ou des comptes financiers ouverts au nom de l'unité comptable auprès du caissier, conformément aux dispositions qui régissent la mission de caissier.

Art. 25.Le comptable enregistre dans le système de comptabilité les opérations de trésorerie qu'il exécute, telles que définies à l'article 44, § 1er, alinéa 3, du décret du 24 avril 2014.

Sous-section 2. - Le comptable centralisateur des dépenses

Art. 26.§ 1er. Le comptable centralisateur des dépenses est chargé de donner au caissier, dans la limite des liquidités disponibles, et conformément aux ordres émis par les ordonnateurs compétents : 1° à charge du compte central des dépenses : - les ordres de paiement bénéficiant soit directement aux créanciers et autres créditeurs, soit aux autres comptables des Services du Collège ; - les ordres de virement interne de fonds qui sont nécessaires à la gestion de l'état global de trésorerie auprès du caissier ; - les ordres de virement externe résultant d'opérations budgétaires pour lesquelles des sommes ont été déposées temporairement sur des comptes ouverts auprès du caissier. 2° à charge des comptes ouverts pour les opérations relatives aux fonds budgétaires, les ordres de paiement bénéficiant directement aux créanciers et autres créditeurs. Il est également chargé des opérations à terme et gère les comptes nécessaires à l'inscription des transactions relatives aux produits de prêts ou de placements d'excédents ainsi que les comptes ouverts pour l'imputation des intérêts. § 2. Ce comptable peut être le comptable centralisateur des recettes.

Sous-section 3. - Le comptable centralisateur des recettes

Art. 27.§ 1er. Le comptable centralisateur des recettes est chargé de la perception et de l'enregistrement des sommes dues à l'unité comptable qui n'ont pas fait l'objet d'un ordre de recouvrement adressé à un comptable ordinaire et qui, sans avoir fait l'objet d'un droit constaté préalable, ont été versées sur le compte central des recettes.

Il est également chargé de percevoir et d'enregistrer les sommes versées sur les comptes ouverts pour les opérations relatives aux fonds budgétaires. § 2. Ce comptable peut être le comptable centralisateur des dépenses.

Sous-section 4. - Le comptable du contentieux

Art. 28.§ 1er. Le comptable du contentieux est chargé de la gestion des ordres de paiement dont la condition relative à l'identité du créancier pour l'établissement du droit constaté n'est plus rencontrée lors du paiement ou des ordres de paiement contestés, notamment en cas d'arrêt, de saisie, d'opposition, d'endossement ou de cession. § 2. Les ordres de paiement entachés d'un litige lui sont transmis par le comptable centralisateur des dépenses qui, par l'intermédiaire de son compte courant comptable, crédite le compte courant comptable du comptable du contentieux du montant correspondant. Ce dernier compte est, dès lors, débité au moment du paiement effectif aux ayants droit. § 3. Ce comptable peut être le comptable des fonds en souffrance ou le comptable centralisateur.

Sous-section 5. - Le comptable des fonds en souffrance

Art. 29.§ 1er. Le comptable des fonds en souffrance est chargé de la gestion des ordres de paiement non exécutés notamment pour cause de créditeur ou de bénéficiaire inconnu, de décès, de changement d'adresse ou de numéro de compte bancaire inconnu.

Les ordres de paiement susmentionnés lui sont transmis par le comptable centralisateur des dépenses qui, par l'intermédiaire de son compte courant comptable, crédite le compte courant comptable du comptable des fonds en souffrance du montant correspondant. Ce dernier compte est, dès lors, débité au moment du paiement effectif aux créanciers. § 2. Ce comptable peut être le comptable du contentieux ou le comptable centralisateur.

Sous-section 6. - Le comptable ordinaire

Art. 30.Le comptable ordinaire gère sans retard les droits constatés repris dans les écritures du système de comptabilité. Il prend les mesures nécessaires au recouvrement et à la perception des droits constatés conformément aux ordres de recouvrement de l'ordonnateur. Il veille en outre à la préservation de ces droits constatés.

Art. 31.Le comptable ordinaire vire sur le compte central des Recettes le produit de ses recettes diminué des dépenses visées à l'article 44, § 6, alinéa 2, du décret du 24 avril 2014.

Art. 32.Le comptable ordinaire communique régulièrement à l'ordonnateur les états comptables relatifs au recouvrement des droits constatés qu'il gère, notamment les balances âgées des comptes des débiteurs de ces droits constatés.

Art. 33.Sauf dispositions dérogatoires, lorsque le comptable ordinaire n'a pu recouvrer le droit constaté, il transfère le dossier y relatif au service juridique, aux fins d'un recouvrement par toutes voies de droit.

Dès accusé de réception du dossier par le service juridique, le droit constaté est comptabilisé en créance douteuse et constitue simultanément une réduction de valeur à charge des résultats de l'exercice comptable.

Art. 34.§ 1er. Lorsque la procédure visée à l'article 33 alinéa 1er, du présent arrêté, n'a pas permis le recouvrement, le comptable ordinaire requiert de manière motivée auprès de l'ordonnateur compétent la suspension ou l'annulation de l'ordre de recouvrement. § 2. Le droit constaté pour lequel l'ordre de recouvrement a été suspendu est transféré du compte "créances douteuses" au compte "créances en surséance indéfinie".

Si une possibilité de recouvrement se présente ultérieurement, le comptable ordinaire engage à nouveau toutes les procédures réglementaires de recouvrement et sollicite la reprise, à concurrence du montant du droit constaté, de la réduction de valeur. § 3. Le droit constaté pour lequel l'ordre de recouvrement a été annulé est comptabilisé en créance irrécouvrable, sur la base du dossier établi par le comptable ordinaire. Avant la clôture de l'exercice comptable, la créance irrécouvrable est soldée par utilisation de la réduction de valeur.

Sous-section 7. - Le comptable extraordinaire

Art. 35.§ 1er. Le comptable extraordinaire des Services du Collège exécute, sur la base d'une avance qui lui est faite par le comptable centralisateur des dépenses, le paiement en espèces ou par portefeuille électronique de dépenses d'un montant qui n'excède pas, sauf dérogation accordée par le membre du Collège chargé du Budget, 2500 EUR T.V.A. comprise, et qui sont des menues dépenses de fonctionnement et patrimoniales.

Les avances qu'il perçoit ne peuvent dépasser 8500 EUR par allocation. § 2. Le membre du Collège chargé du Budget détermine les modalités selon lesquelles les avances faites par le comptable centralisateur des dépenses à un comptable extraordinaire sont des opérations budgétaires au sens de l'article 5 du décret du 24 avril 2014. § 3. Le système comptable comptabilise les extraits de compte fournis par le caissier des opérations de trésorerie exécutées par ce comptable extraordinaire.

Art. 36.Les comptables extraordinaires des cabinets donnent au caissier des ordres de paiement relatifs à des dépenses de fonctionnement qui ne dépassent pas le montant des dépenses soumises au visa du contrôleur des engagements et des liquidations.

Les avances qu'ils perçoivent ne peuvent dépasser 31.500 EUR.

Art. 37.§ 1er. Le montant maximum des avances que le comptable extraordinaire peut détenir simultanément, et à un moment donné, sur le ou les comptes ouverts à son nom auprès du caissier s'élève, sauf dérogation accordée par le membre du Collège chargé du Budget : - pour les comptables extraordinaires des Services du Collège, à 15.000 EUR ; - pour les comptables extraordinaires des cabinets, à 50.000 EUR. § 2. Le solde non utilisé de l'avance à la fin de l'année budgétaire est restitué par le comptable extraordinaire au compte central de recettes en différenciant le montant patrimonial et le montant de fonctionnement. Section 5. - Reddition des comptes par les comptables titulaires

Sous-section 1re. - Dispositions générales

Art. 38.§ 1er. Le membre du Collège chargé du Budget détermine la forme, le contenu et la périodicité des comptes à rendre par les comptables titulaires. § 2. Le membre du Collège chargé du Budget détermine les pièces justificatives à joindre à l'appui des comptes rendus à la Cour des comptes et fixe le délai dans lequel le compte du comptable titulaire doit être transmis au Service du Budget, de la Comptabilité et de la Trésorerie, lequel est chargé de le transmettre à la Cour des comptes endéans le mois de son établissement.

Sans préjudice de l'alinéa précédent, le comptable titulaire qui, conformément à l'article 25 du présent arrêté, enregistre ses opérations dans le système de comptabilité, joint à ses comptes les documents suivants, relatifs à la période comptable : 1° une balance des comptes reprenant les droits constatés dans les comptes de tiers du système de comptabilité ;2° le ou les journaux financiers tirés du système de comptabilité et reprenant les opérations effectuées ;3° les extraits de comptes délivrés par le caissier ;4° le procès-verbal de la situation de caisse. Ces documents donnent la situation à la fin de la gestion dont le comptable titulaire rend compte. § 3. Si un comptable titulaire ne rend pas son compte dans le délai visé au § 2, alinéa 1er, le compte est dressé d'office par les comptables suppléants, le comptable titulaire intérimaire ou le supérieur hiérarchique s'il n'est pas ordonnateur. Une copie de ce compte est transmise au comptable par lettre recommandée. § 4. Le membre du Collège fonctionnellement compétent reçoit une copie des comptes.

Sous-section 2. - Le compte annuel de gestion

Art. 39.§ 1er. Conformément à l'article 44, § 1er, alinéas 5 et 6, du décret du 24 avril 2014, le comptable titulaire rend le compte de sa gestion annuellement à la Cour des comptes. § 2. Par exception, le comptable extraordinaire rend le compte de sa gestion trimestriellement à la Cour des comptes, selon les mêmes modalités que celles relatives au compte annuel.

Sous-section 3. - Le compte de déficit

Art. 40.§ 1er. Lorsqu'un manquant apparaît dans les opérations d'un comptable titulaire à la suite soit d'un redressement des écritures à concurrence de recettes perçues en caisse et non comptabilisées ou de droits constatés non recouvrés, soit du rejet de dépenses jugées irrégulières, soit encore du vol ou de la perte de fonds impliquant la responsabilité du comptable, il est entendu par l'organe administratif interne d'avis. § 2. Lors de son audition, le comptable titulaire peut choisir de se faire représenter ou accompagner par une personne de son choix. § 3. L'organe administratif interne d'avis rédige un procès-verbal de l'audition du comptable titulaire. Ce procès-verbal est signé par le comptable titulaire et l'ensemble des membres de l'organe administratif interne d'avis qui ont procédé à l'audition. § 4. Après avoir procédé à l'audition du comptable titulaire, l'organe administratif interne d'avis rédige un avis relatif au compte qui est en déficit.

Art. 41.§ 1er. Après avoir reçu le procès-verbal d'audition et l'avis de l'organe administratif interne d'avis, l'Administrateur général invite le comptable à combler le manquant. A défaut, le compte est constitué en déficit à concurrence dudit manquant. § 2. La constitution en déficit fait l'objet d'un procès-verbal dressé par le supérieur hiérarchique et mentionnant nécessairement le montant, la date de survenance et les circonstances du déficit. § 3. Sur la base de ce procès-verbal, le comptable doit, sans délai, établir un compte de gestion appelé "compte spécial de déficit".

Art. 42.Le compte de déficit doit être transmis à la Cour des comptes avant l'expiration du troisième mois qui suit la constatation du déficit.

Art. 43.Le procès-verbal d'audition ainsi que l'avis rédigé par l'organe administratif interne d'avis sont communiqués aux membres du Collège après l'arrêt en débet de la Cour des comptes.

Art. 44.Après que le compte de gestion ait été arrêté en débet par la Cour des comptes, le membre du Collège chargé du Budget peut, en vertu de l`article 8 de la loi du 29 octobre 1846 relative à l'organisation de la Cour des comptes, décider de le citer devant la Cour des comptes ou de s'en abstenir.

Art. 45.§ 1er. L'organe administratif interne d'avis auquel il est fait référence à l'article 39 du présent arrêté est composé de deux membres de la Direction du Budget, de la Comptabilité et de la Trésorerie, de deux membres de l'Administration concernée par le compte en déficit et d'un membre du service juridique de la Commission communautaire française § 2. Les membres de l'organe administratif interne d'avis sont désignés par l'Administrateur général. § 3. L`organe administratif interne d'avis détermine les modalités de son fonctionnement.

Sous-section 4. - Le compte de fin de gestion

Art. 46.§ 1er. En cas de cessation temporaire ou définitive de sa fonction, le comptable titulaire dresse un compte de fin de gestion.

Le compte de fin de gestion doit être transmis à la Cour des comptes avant la fin du troisième mois qui suit la cessation de la fonction. § 2. Lorsque la gestion est reprise par un autre comptable, conformément aux articles 17, 18 et 19 du présent arrêté, un procès-verbal de remise-reprise de la gestion est joint au compte de fin de gestion. Ce procès-verbal est signé par le comptable sortant, le comptable entrant, par le supérieur hiérarchique et par les comptables suppléants ou le comptable titulaire intérimaire.

Art. 47.§ 1er. En cas d'incapacité imprévisible et totale, temporaire ou définitive d'un comptable titulaire, le comptable suppléant, le comptable titulaire intérimaire ou le supérieur hiérarchique s'il n'est pas ordonnateur, dresse un compte de fin de gestion à la date de l'incapacité du comptable titulaire.

Si le comptable est décédé, une copie de ce compte est transmise aux héritiers par lettre recommandée. § 2. En cas de d'incapacité imprévisible et totale, temporaire ou définitive du comptable titulaire, le procès-verbal de remise-reprise est signé par l'ordonnateur et par le comptable suppléant, le comptable intérimaire ou le supérieur hiérarchique s'il n'est pas ordonnateur. Il précise brièvement le cas de force majeure. Section 6. - Responsabilités

Art. 48.Le comptable peut à tout moment être suspendu de ses fonctions temporairement ou définitivement par le Collège. CHAPITRE 4. - Du contrôle des comptes

Art. 49.§ 1er. Avant la remise des comptes visée à l'article 44, § 1er, alinéas 5 et 6, du décret du 24 avril 2014, le comptable joint à son compte de gestion une grille récapitulative des contrôles effectués sur ce compte. Cette grille est contresignée par l'ordonnateur, qui assure un contrôle relatif à la légalité et à la régularité du compte de gestion ainsi qu'un contrôle relatif au respect des dispositions internes. § 2. Le membre du Collège chargé du Budget fixe le modèle de grille récapitulative de contrôle.

Art. 50.Le service du Budget, de la Comptabilité et de la Trésorerie procède à la vérification des comptes de gestion avant l'envoi à la Cour des Comptes, en vue de s'assurer de l'exactitude et de la fiabilité des enregistrements dans les comptes et dans les autres documents comptables.

TITRE III. - DE L'ELABORATION DU BUDGET CHAPITRE 1er. - Généralités

Art. 51.La Direction du Budget, de la Comptabilité et de la Trésorerie de la Commission communautaire française veille à l'application formelle des classifications économiques et fonctionnelles sur les allocations de base.

Art. 52.§ 1er. Les montants repris dans le dispositif du budget des voies et moyens et du budget général des dépenses sont exprimés en euros. § 2. Les montants repris dans les tableaux budgétaires sont exprimés en milliers d'euros. Les prévisions de dépenses sont arrondies au millier supérieur. Les prévisions de recettes sont arrondies au millier inférieur.

Art. 53.Conformément à l'article 5 du décret du 24 avril 2014, le budget prévoit, en ce qui concerne les dépenses, deux types de crédits : les crédits d'engagement et les crédits de liquidation.

En ce qui concerne les recettes, le budget prévoit des crédits de recettes.

Art. 54.Le membre du Collège chargé du Budget élabore les avant-projets de décret budgétaire. CHAPITRE 2. - Cycle budgétaire

Art. 55.§ 1er. Le cycle budgétaire se compose successivement de : - la confection du budget ; - l'exécution et l'examen du budget ; - le suivi périodique du budget ; - l'évaluation du budget. § 2. Le Collège, sur proposition du membre du Collège chargé du Budget, est habilité à fixer les modalités pratiques du cycle budgétaire qui s'appliquent aux Services du Collège de la Commission communautaire française et aux Services administratifs à comptabilité autonome de la Commission communautaire française. CHAPITRE 3. - Dispositions concernant le projet de décret budgétaire Section 1re. - Dispositions concernant le budget des voies et moyens

Sous-section 1re. - Dispositions concernant le dispositif du budget des voies et moyens

Art. 56.Le dispositif du budget des voies et moyens comprend au minimum : 1° une disposition qui reprend les totaux généraux du budget des voies et moyens en faisant la distinction entre les crédits de recettes générales et les crédits de recettes spécifiques ;2° une disposition qui autorise la conclusion des emprunts dans les limites et conditions qu'il précise. Sous-section 2. - Dispositions concernant le tableau budgétaire du budget des voies et moyens a) Dispositions concernant la structure horizontale du tableau budgétaire Art.57. Le tableau budgétaire est divisé en missions. Chaque mission correspond à un financement défini qui est pratiqué dans le cadre des différentes compétences de la Commission communautaire française. Les missions sont numérotées en ordre croissant et chaque numéro de mission comporte deux positions.

Art. 58.§ 1er. Chaque mission est divisée en un ou plusieurs programmes. Chaque programme correspond à un objectif spécifique envisagé afin de réaliser la mission sous laquelle figure le programme. Les programmes sont numérotés en ordre croissant et chaque numéro de programme comporte trois positions. § 2. Chaque programme peut comprendre des recettes qui n'ont pas encore été ventilées selon la classification économique.

Toutefois, l'imputation des recettes ne peut s'opérer que sur des allocations de base qui portent un code économique qui indique qu'il s'agit d'une recette ventilée selon la classification économique. A cette fin, au courant de l'année budgétaire, de nouvelles allocations de base nécessaires peuvent être créées au sein du budget des voies et moyens avec l'accord du membre du Collège chargé du Budget.

Art. 59.Chaque programme est divisé en une ou plusieurs activités.

Chaque activité correspond à une action concrète qui est menée afin de réaliser l'objectif du programme sous lequel figure l'activité. Les activités sont numérotées en ordre croissant et chaque numéro d'activité comporte deux positions.

Art. 60.§ 1er. Chaque activité est divisée en un ou plusieurs allocations de base sur la base des classifications économique et fonctionnelle. § 2. Le numéro de l'allocation de base comporte les numéros de la mission, du programme et de l'activité, le numéro d'ordre, le code économique et le code fonctionnel.

Les allocations de base sont numérotées en ordre croissant au niveau de chaque activité. Le numéro d'ordre comporte deux positions.

Le libellé de l'allocation de base doit toujours contenir l'origine de la recette ainsi que la nature de la recette.

Si une allocation de base est liée à un fonds budgétaire organique, il est fait mention du code BFB et de l'appellation du fonds en question. § 3. La Direction du Budget, de la Comptabilité et de la Trésorerie de la Commission communautaire française veille à l'application formelle du présent article.

Art. 61.§ 1er. Les totaux des crédits de recettes sont calculés par activité, par programme et par mission, ainsi que de manière globale pour le budget. § 2. Au niveau des missions et du budget global, il est mentionné les totaux des crédits de recettes par groupe principal de nature de recettes de la classification économique. b) Dispositions concernant la structure verticale du tableau budgétaire Art.62. § 1er. Le tableau budgétaire est composé des colonnes suivantes : 1° une colonne avec le libellé des missions, programmes, activités et allocations de base ;2° une colonne qui contient consécutivement le numéro de la mission, du programme et de l'activité ;3° une colonne qui contient consécutivement le numéro d'ordre et le code économique de l'allocation de base ;4° une colonne qui contient le code fonctionnel de l'allocation de base ;5° une colonne qui contient le code de genre ;6° une colonne qui détermine la nature organique ou facultative des subventions ;7° une colonne qui contient le code fonds BF, le cas échéant. § 2. Dans le cas d'un budget initial pour une année considérée, les colonnes suivantes sont ajoutées : 1° une colonne qui contient les crédits de recettes du budget initial de l'année qui précède l'année budgétaire considérée ;2° une colonne qui contient les crédits de recettes du budget initial de l'année budgétaire considérée. § 3. Dans le cas d'un budget ajusté pour une année considérée, les colonnes suivantes sont ajoutées : 1° une colonne qui contient les crédits de recettes du budget initial de l'année considérée ;2° une colonne qui contient les ajustements des crédits de recettes de l'année budgétaire considérée.A chaque nouvel ajustement budgétaire, on ajoute une nouvelle colonne ; 3° une colonne qui contient les crédits de recettes ajustés de l'année budgétaire considérée.Ces crédits ajustés sont la somme des crédits initiaux et des ajustements de crédits. Section 2. - Dispositions concernant le budget général des dépenses

Sous-section 1re. - Dispositions concernant le dispositif du budget général des dépenses

Art. 63.Le dispositif du budget général des dépenses est subdivisé en quatre sections : 1° la section I : dispositions générales ;2° la section II : dispositions spécifiques relatives aux Services du Collège en ce comprises celles relatives aux fonds budgétaires organiques ;4° la section III : dispositions spécifiques relatives aux Services Administratifs à Comptabilité Autonome ;5° la section IV : dispositions spécifiques relatives aux autres engagements des Services du Collège de la Commission communautaire française et des Services administratifs à comptabilité autonome de la Commission communautaire française.

Art. 64.La section I comprend au minimum un article qui ouvre, pour l'année budgétaire, les crédits à concurrence desquels les dépenses sont autorisées par programme. Cet article reprend les totaux généraux des crédits d'engagements et des crédits de liquidation inscrits aux programmes.

Art. 65.La section II comprend au minimum une disposition particulière qui autorise le Collège à octroyer des subventions facultatives à charge des crédits des allocations de base qui sont spécialement reprises à cet effet dans le tableau budgétaire et dont le code économique correspond à un transfert de revenus ou de capital sous forme de subvention et ce conformément à l'article 19 du décret du 24 avril 2014.

Elle comprend, le cas échéant, une disposition particulière qui fixe les conditions relatives aux dépenses et ce conformément à l'article 19 du décret du 24 avril 2014.

Art. 66.§ 1er. La section III comprend au minimum une disposition particulière qui autorise les organes de gestion des Services Administratifs à Comptabilité Autonome à octroyer des subventions facultatives à charge des crédits des allocations de base qui sont spécialement reprises à cet effet dans le tableau budgétaire et dont le code économique correspond à un transfert de revenus ou de capital sous forme de subvention et ce conformément à l'article 19 du décret du 24 avril 2014. § 2. Elle comprend le cas échéant : 1° une disposition particulière qui fixe les conditions relatives aux dépenses des Services Administratifs à Comptabilité Autonome et ce conformément à l'article 19 du décret du 24 avril 2014 ;2° une disposition particulière qui autorise le Collège à apporter la garantie de la Commission communautaire française aux emprunts contractés, pendant l'année budgétaire concernée, par les des Services Administratifs à Comptabilité Autonome.

Art. 67.La section IV regroupe les dispositions qui ne ressortissent pas aux autres sections.

Sous-section 2. - Dispositions concernant le tableau budgétaire du budget général des dépenses a) Généralités Art.68. § 1er. Le tableau budgétaire comprend les dépenses des Services du Collège. § 2. Le budget de chaque Service Administratif à Comptabilité Autonome est joint en annexe du budget général de la Commission communautaire française.

Art. 69.§ 1er. Le tableau budgétaire des Services Administratifs à Comptabilité Autonome est divisé en une partie recettes et en une partie dépenses.

Les budgets de ces Services sont confectionnés selon les structures horizontale et verticale fixées aux articles 57 à 61 compris et 62 compris du présent arrêté. § 2. Les missions que chaque Service Administratif à Comptabilité Autonome doit reprendre dans son tableau budgétaire sont celles qui découlent des dispositions légales, réglementaires et statutaires et des contrats de gestion qui lui sont d'application. § 3. Les budgets ajustés des Services Administratifs à Comptabilité Autonome comprennent une colonne qui contient à côté des nouvelles ventilations de crédits entre allocations de base autorisées, également les dépassements autorisés de crédits limitatifs portés au budget. § 4. A la fin du tableau budgétaire de chaque Service figurent les types de soldes budgétaires que le membre du Collège en charge du Budget propose. b) Dispositions concernant la structure horizontale du tableau budgétaire Art.70. Le tableau budgétaire est divisé en plusieurs missions.

Chaque mission correspond à une politique publique définie qui est menée dans l'exercice des différentes compétences de la Commission communautaire française.

Les missions sont numérotées en ordre croissant et chaque numéro de mission comporte deux positions.

Art. 71.§ 1er. Chaque mission est divisée en un ou plusieurs programmes. Chaque programme correspond à un objectif spécifique envisagé afin de réaliser la mission sous laquelle figure le programme. Les programmes sont numérotés en ordre croissant et chaque numéro de programme comporte trois positions. § 2. Chaque programme peut comprendre des dépenses qui n'ont pas encore été ventilées selon la classification économique.

Ces crédits doivent d'abord être transférés à des allocations de base qui portent un code économique qui indique qu'il s'agit d'une dépense ventilée selon la classification économique, avant de pouvoir être utilisés. § 3. Chaque mission comprend un programme qui concerne le support de la politique générale liée à la mission considérée.

Ce programme reprend les dépenses spécifiques de fonctionnement et patrimoniales des Services du Collège chargés de l'exécution de la mission considérée, dont notamment les marchés publics d'études liées à la mission.

Art. 72.Chaque programme est divisé en une ou plusieurs activités.

Chaque activité correspond à une action concrète qui est menée afin de réaliser l'objectif du programme sous lequel figure l'activité. Les activités sont numérotées en ordre croissant et chaque numéro d'activité comporte deux positions.

Art. 73.§ 1er. Chaque activité est divisée en un ou plusieurs allocations de base sur la base des classifications économique et fonctionnelle. Le numéro de l'allocation de base comporte les numéros de la mission, du programme et de l'activité, le numéro d'ordre, le code économique et le code fonctionnel. § 2. Les allocations de base sont numérotées en ordre croissant au niveau de chaque activité. Le numéro d'ordre comporte deux positions.

Le libellé de l'allocation de base doit toujours contenir la destination, c'est-à-dire le bénéficiaire ou la catégorie de bénéficiaires, des crédits ainsi que la nature de la dépense.

Si une allocation de base porte un code économique qui indique que cette allocation de base concerne l'attribution de subventions qui sont en outre de nature facultative, il est fait mention du code FSF. Si une allocation de base est liée à un fonds budgétaire organique, il est fait mention du code BFB et de l'appellation du fonds en question. § 3. La Direction du Budget, de la Comptabilité et de la Trésorerie de la Commission communautaire française veille à l'application formelle du présent article.

Art. 74.§ 1er. Tant au niveau des crédits d'engagement qu'au niveau des crédits de liquidation, les totaux sont calculés par activité, programme et mission, ainsi que de manière globale pour le budget. § 2. Au niveau des missions et du budget global, il est mentionné les totaux des crédits d'engagements et de liquidation par groupe principal de nature de dépenses de la classification économique. § 3. A la fin du tableau budgétaire figurent les types de soldes budgétaires que le membre du Collège chargé du Budget détermine. c) Dispositions concernant la structure verticale du tableau budgétaire Art.75. § 1er. Le tableau budgétaire est composé des colonnes suivantes : 1° une colonne avec le libellé des missions, programmes, activités et allocations de base;2° une colonne qui contient consécutivement le numéro de la mission, du programme et de l'activité ;3° une colonne qui contient consécutivement le numéro d'ordre et le code économique de l'allocation de base ;4° une colonne qui contient le code fonctionnel de l'allocation de base ;5° une colonne qui contient l'indication du type de crédit : les crédits d'engagement sont désignés par la lettre "E" et les crédits de liquidation par la lettre "L", les crédits d'engagements et les crédits de liquidation qui sont liés aux fonds budgétaires organiques sont respectivement désignés par les lettres "FE" et "FL". § 2. Dans le cas d'un budget initial pour une année budgétaire considérée, les colonnes suivantes sont ajoutées : 1° une colonne qui contient les crédits d'engagement et les crédits de liquidation du budget initial de l'année qui précède l'année budgétaire considérée ;2° une colonne qui contient les crédits d'engagement et les crédits de liquidation du budget initial de l'année budgétaire considérée. § 3. Dans le cas d'un budget ajusté pour une année budgétaire considérée, les colonnes suivantes sont ajoutées : 1° une colonne qui contient les crédits d'engagement et les crédits de liquidation du budget initial de l'année budgétaire considérée ;2° une colonne qui contient les nouvelles ventilations des crédits entre allocations de base de l'année budgétaire considérée, approuvées par le Collège ou les membres du Collège compétents ;3° une colonne qui contient les ajustements des crédits d'engagement et de liquidation de l'année budgétaire considérée.A chaque nouvel ajustement budgétaire, une nouvelle colonne est ajoutée ; 4° une colonne qui contient des crédits d'engagement et de liquidation ajustés de l'année budgétaire considérée.Ces crédits ajustés sont la somme des crédits initiaux, des redistributions de crédits entre allocations de base et des ajustements de crédits. Section 3. - Dispositions concernant la dimension de genre

Art. 76.§ 1er. Conformément à l'article 62 du présent arrêté, une colonne genre permettant d'introduire un code genre est introduite dans les tableaux budgétaires. § 2. Les codes de genre sont les suivants : a) code 1 : crédits neutres en terme de genre ;b) code 2 : crédits spécifique genre ;c) code 3 : crédits à genrer. § 3. Par crédit neutre en termes de genre, on entend un crédit qui n'a aucun impact sur la situation respective des femmes et des hommes.

Par crédit spécifique genre, on entend un crédit visant à promouvoir spécifiquement l'égalité entre les hommes et femmes.

Par crédit à genrer, on entend un crédit qui concerne une politique publique et qui a ou peut avoir un impact sur la situation respective des hommes et des femmes. § 4. Une note de genre est annexée aux documents budgétaires. Les modalités pratiques de cette note de genre sont fixées par le membre du Collège chargé du budget. Section 4. - Dispositions concernant l'exposé général du budget

Art. 77.L'exposé général du budget comporte le budget consolidé des Services du Collège de la Commission communautaire française et des Services administratifs à comptabilité autonome de la Commission communautaire française.

Le membre du Collège chargé du Budget fixe le modèle et les modalités de la consolidation. Section 5. - Dispositions concernant les justifications relatives au

budget

Art. 78.§ 1er. Pour les missions, programmes et activités, une fiche justificative est établie par allocation de base individuelle. En matière de dépenses, chaque allocation comporte un volet "crédits d'engagement" et un volet "crédits de liquidation". § 2. Chaque fiche justificative pour le budget initial est rédigée selon le modèle élaboré par le membre du Collège chargé du Budget. § 3. Chaque fiche justificative pour un budget ajusté est rédigée selon le modèle élaboré par le membre du Collège chargé du Budget. § 4. Les fiches justificatives des dépenses en termes d'engagements qui appartiennent au groupe principal 7 de la classification économique, comprennent les programmes physiques pluriannuels en application de l'article 11 du décret du 24 avril 2014.

Les fiches justificatives des dépenses en termes de liquidations, comprennent les plans pluriannuels de liquidation en application de l'article 11 du décret du 24 avril 2014. § 5. Les fiches justificatives sont regroupées par activité. Chaque activité est accompagnée d'un commentaire détaillé sur l'utilisation de l'action dans le cadre de l'objectif visé par le programme.

Les activités sont regroupées par programme. Chaque programme est accompagné d'un commentaire détaillé sur la réalisation de l'objectif visé par le programme.

Les programmes sont regroupés par mission. Chaque mission est accompagnée d'un commentaire détaillé sur sa réalisation. § 6. L'ensemble des fiches justificatives constitue selon le cas la justification du budget des voies et moyens ou du budget général des dépenses visées à l'article 11 du décret du 24 avril 2014. § 7. Le membre du Collège chargé du Budget fixe, en concertation avec les membres du Collège fonctionnellement responsables, le modèle standardisé et les modalités des fiches justificatives, des plans pluriannuels de liquidation et des programmes physiques pluriannuels.

TITRE IV. - DE L'EXECUTION DU BUDGET CHAPITRE 1er. - Des règles d'imputation des recettes et des dépenses Section 1. - Généralités

Art. 79.L'imputation de toute somme au budget est basée sur un document justificatif.

Art. 80.Le membre du Collège chargé du Budget détermine les modèles des documents à utiliser pour les besoins du contrôle des engagements et des liquidations ainsi que les modalités de ce contrôle, conformément aux dispositions du présent arrêté. Section 2. - L'engagement comptable

Art. 81.§ 1er. L'engagement comptable est un engagement ordinaire si l'engagement comptable précède la liquidation.

Font l'objet d'un engagement ordinaire : a) les contrats et les marchés publics de travaux, de fournitures ou de services, sauf ceux prévus au § 3, a) du présent article ;b) les arrêtés octroyant une subvention ;c) les autres actes entraînant un engagement juridique vis-à-vis de tiers, hormis ceux visés à l'article 109 du présent arrêté ;d) les dépenses qui font l'objet d'une réglementation organique qui en précise l'objet, le bénéficiaire, les conditions d'octroi et le montant ou son mode de calcul, sauf dérogation accordée par le contrôleur des engagements et des liquidations. § 2. L'engagement comptable est un engagement provisionnel si l'engagement comptable procède d'états estimatifs et précède la liquidation.

Conformément à l'article 60, § 1er, alinéa 2, du décret du 24 avril 2014, peuvent faire l'objet d'un engagement provisionnel : a) les traitements, pensions, frais de mission, indemnités, allocations diverses, remboursements d'indus, etc ;b) la dette ;c) les dépenses résultant des contrats de louage de biens ou de services et d'abonnement ;d) les dépenses désignées par le décret contenant le budget des dépenses pour lesquelles un engagement provisionnel est prévu. § 3. L'engagement comptable est un engagement simultané si l'engagement comptable procède d'un engagement juridique préalable donnant lieu à une imputation à charge des crédits de liquidation.

L'engagement simultané est l'engagement qui a lieu au même moment que la liquidation et ce à concurrence du montant de cette liquidation.

Font l'objet d'un engagement simultané : a) les dépenses dont le montant ne dépasse pas le montant prévu à l'article 105, § 1er, 4°, de l'arrêté royal du 15 juillet 2011 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs classiques et qui n'ont pas fait l'objet du bon de commande visé à l'article 83 du présent arrêté ;b) les avances aux comptables extraordinaires ;c) les dépenses relatives aux dégrèvements et remboursements fiscaux.

Art. 82.§ 1er. Conformément à l'article 61 du décret du 24 avril 2014, l'ordonnateur compétent procède, dans le système comptable, à l'engagement comptable de toute dépense à charge du budget.

L'engagement comptable se fait en euros au centime près. § 2. A l'exception de l'engagement simultané visé à l'article 81, § 3, du présent arrêté, l'ordonnateur compétent procède à l'engagement comptable préalablement à la conclusion de l'engagement juridique vis-à-vis des tiers. § 3. En ce qui concerne les dépenses prévues à l'article 61, § 2, du décret du 24 avril 2014, l'ordonnateur compétent procède à un engagement provisionnel.

L'engagement provisionnel permet de réserver, dès le début de l'année budgétaire, les crédits nécessaires à la liquidation des dépenses précitées.

Art. 83.§ 1er. Le bon de commande est le document émis unilatéralement par l'unité comptable, produit par le système comptable, en vue de l'exécution d'un marché public de travaux, de fournitures ou de services avec un tiers.

Le bon de commande est transmis sans délai contrôleur des engagements et des liquidations par l'ordonnateur compétent. § 2. Pour tout marché public dont le montant ne dépasse pas le montant prévu à l'article 105, § 1er, 4°, de l'arrêté royal du 15 juillet 2011 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs classiques et qui n'a pas fait l'objet d'un engagement ordinaire ou prévisionnel, le bon de commande est obligatoire et est, lorsqu'il est enregistré dans le système comptable, un engagement ordinaire au sens de l'article 81, § 1er, du présent arrêté. § 3. Conformément à l'article 114, a), du présent arrêté, les dossiers de liquidation, relatifs à la dépense découlant de cet engagement ordinaire sont sans délai soumis au visa simultané en engagement et en liquidation.

Art. 84.§ 1er. Au moment de l'engagement juridique, l'ordonnateur vérifie que l'engagement juridique est conforme à l'engagement budgétaire.

En cas d'insuffisance d'engagement budgétaire, il doit solliciter un complément d'engagement à la charge des crédits de l'année.

En cas d'excédent d'engagement budgétaire, il peut en solliciter la restitution au crédit d'engagement concerné. Cette faculté ne peut être exercée que si les engagements budgétaire et juridique sont rattachés à la même année budgétaire. § 2. L'ordonnateur produit au contrôleur des engagements et des liquidations les pièces attestant de l'existence de l'engagement juridique corrélatif à l'engagement budgétaire.

Art. 85.§ 1er. Toute majoration, réduction ou annulation d'un engagement comptable est visée sans délai par le contrôleur des engagements et des liquidations au moyen d'un bulletin d'engagement modificatif appuyé d'un dossier justificatif transmis par l'ordonnateur compétent. § 2. Le système comptable permet l'identification du montant de la majoration, de la réduction ou de l'annulation.

Art. 86.§ 1er. Si la réduction ou l'annulation d'engagement comptable concerne un engagement comptable initial visé au cours d'une année budgétaire antérieure à charge des crédits d'engagement, elle est soumise sans retard au contrôleur des engagements et des liquidations par l'ordonnateur compétent au moyen d'un bulletin d'engagement modificatif appuyé d'un dossier justificatif.

La réduction ou l'annulation d'engagement comptable précitée n'entraîne pas de majoration du montant disponible en crédits d'engagement pour l'année budgétaire en cours. § 2. Si la réduction ou l'annulation de l'engagement comptable concerne un engagement comptable initial visé au cours de la même année budgétaire, elle restaure le crédit d'engagement à due concurrence.

Art. 87.§ 1er. En application de l'article 53, 2°, a), du décret du 24 avril 2014, sont considérés comme exécutés en termes d'engagements, dans la comptabilité budgétaire d'une année déterminée, les engagements comptables enregistrés dans le système comptable par l'ordonnateur compétent durant cette année.

Le système comptable distingue les engagements comptables visés et non visés par le contrôleur des engagements et des liquidations. § 2. En application de l'article 53, 2°, b), du décret du 24 avril 2014, sont considérées comme exécutées en termes de liquidations dans la comptabilité budgétaire d'une année budgétaire déterminée, les factures, déclarations de créance et autres pièces similaires qui sont préenregistrées dans le système comptable durant cette année et liquidées par l'ordonnateur compétent jusqu'au 31 janvier de l'année qui suit cette année, en application de l'article 35, alinéa 3, du décret du 24 avril 2014.

Ces enregistrements remplacent alors les préenregistrements correspondants. Le système comptable distingue les liquidations visées et non visées par le contrôleur des engagements et des liquidations.

Art. 88.§ 1er. L'encours des engagements comptables visé à l'article 61, § 4, alinéa 2, du décret du 24 avril 2014 est constitué de la différence entre, d'une part, les engagements comptables au sens de l'article 87, § 1er, du présent arrêté, et visés par le contrôleur des engagements et des liquidations durant l'année budgétaire et, d'autre part, les liquidations, à charge de ces engagements comptables, au sens de l'article 87, § 2, du présent arrêté. § 2. Les engagements comptables qui n'ont pas été visés par le contrôleur des engagements et des liquidations à la clôture de l'année budgétaire, doivent être annulés sans délai dans le système comptable par l'ordonnateur compétent. § 3. A la clôture de l'année budgétaire, le contrôleur des engagements et des liquidations arrête la liste des bons de commande encore à liquider qui feront partie de l'encours à reporter à l'année suivante, visé à l'article 61, § 4, alinéa 2, du décret du 24 avril 2014.

Art. 89.Le contrôleur des engagements et des liquidations transmet au membre du Collège chargé du Budget, à la Cour des comptes, à la Direction du Budget, de la Comptabilité et de la Trésorerie de la Commission communautaire française et à l'Inspection des Finances, avant le 10 de chaque mois, un relevé mentionnant, d'une part, le montant des engagements visés à charge des crédits d'engagement au cours du mois précédent et, d'autre part, le montant des engagements visés à charge des crédits d'engagement depuis le début de l'année.

Il signale immédiatement au membre du Collège chargé du Budget les rythmes anormaux d'engagement susceptibles de provoquer un dépassement ou une sous-consommation des crédits budgétaires. Section 3. - La liquidation

Art. 90.§ 1er. Les recettes et les dépenses liquidées sont imputées au budget d'une année déterminée lorsque les droits sont constatés. § 2. L'obligation de payer existe lorsque et au moment où, en vertu des dispositions légales ou réglementaires applicables, une dette existe à charge de l'entité ou une créance existe en sa faveur, indépendamment de la date d'échéance de cette dette ou de cette créance.

Sans préjudice des dispositions légales et réglementaires applicables, l'obligation de payer est réputée exister notamment pour : 1° les traitements, pensions, primes occasionnelles et autres allocations particulières : au moment de la prestation, et pour les arriérés y afférents : à tout moment, quelle que soit l'année à laquelle ils se rapportent ;2° les travaux, fournitures et services, à l'exception des loyers et abonnements : au moment où le marché concernant des travaux, des fournitures et des services a été exécuté et accepté ;3° l'acquisition et la vente de biens immobiliers : au moment où la vente est parfaite entre parties ;4° les subventions dont l'octroi est réglé par des dispositions organiques : au moment où elles sont dues selon ces dispositions organiques ;5° les subventions dont l'octroi n'est pas réglé par des dispositions organiques : à la date à laquelle l'arrêté ou l'acte d'allocation est signé ;6° les contributions versées à des organismes internationaux en exécution de traités : à la date où elles sont dues en vertu de l'obligation contractuelle ;7° les contributions volontaires à des organismes internationaux : à la date à laquelle l'arrêté ou l'acte d'allocation est signé ;8° les octrois de crédit et participations : à la date à laquelle l'arrêté ou l'acte d'allocation entre en vigueur ;9° les jugements et arrêts ou autres actes qui mettent fin à des litiges : à la date où ces jugements ou actes acquièrent force exécutoire.

Art. 91.En application de l'article 53, 2°, b), du décret du 24 avril 2014, sont considérées comme exécutées en termes de liquidations dans la comptabilité budgétaire d'une année budgétaire déterminée, les factures, déclarations de créance et autres pièces similaires qui sont préenregistrées dans le système comptable durant cette année et liquidées par l'ordonnateur compétent jusqu'au 31 janvier de l'année qui suit cette année, en application de l'article 35, alinéa 3, du décret du 24 avril 2014.

Ces enregistrements remplacent alors les pré-enregistrements correspondants.

Le système comptable distingue les liquidations visées et non visées par le contrôleur des engagements et des liquidations.

Art. 92.Le contrôleur des engagements et des liquidations signale immédiatement au membre du Collège chargé du Budget les rythmes anormaux de liquidation susceptibles de provoquer un dépassement ou une sous-consommation des crédits budgétaires. Section 4. - Le contrôle des engagements et des liquidations

Art. 93.Le visa du contrôleur des engagements et des liquidations s'exerce selon une triple modalité : 1° le visa d'engagement ;2° le visa de notification ;3° le visa de liquidation.

Art. 94.Le contrôleur des engagements et des liquidations vérifie la bonne application des dispositions légales et réglementaires, notamment des principes budgétaires, des règles relatives aux marchés publics ainsi que celles relatives à l'octroi de subventions.

Art. 95.Les contrôleurs des engagements sont désignés par le Collège et placés sous l'autorité du membre du Collège chargé du Budget.

Sous-section 1re. - La demande de visa

Art. 96.Avant l'engagement comptable ordinaire ou provisionnel, l'ordonnateur compétent transmet une demande de visa pour cet engagement au contrôleur des engagements et des liquidations.

Avant l'ordonnancement, l'ordonnateur compétent transmet au contrôleur des engagements et des liquidations une demande de visa de liquidation.

Art. 97.Pour obtenir le visa d'engagement ordinaire, l'ordonnateur compétent produit les éléments suivants pour une dépense dans le cadre d'un marché public : 1° la lettre de notification ;2° la décision du Collège ou, le cas échéant, de l'ordonnateur compétent ;3° le cas échéant, l'avis de l'Inspecteur des Finances compétent ;4° le cas échéant, l'accord du membre du Collège chargé du Budget ;5° le cahier spécial des charges ou, le cas échéant, la liste des firmes consultées en cas de procédure restreinte ou négociée ;6° l'offre, la soumission ou la proposition de bon de commande ;7° si le choix de la firme a été prévu par adjudication, le procès-verbal d'ouverture des soumissions, les offres non retenues, l'analyse des offres reçues et la décision motivée de l'autorité compétente ;8° le tableau prévisionnel de liquidation ;9° l'allocation de base sur laquelle il a effectué l'imputation. L'ordonnateur compétent produit les éléments suivants dans le cadre d'une subvention : 1° la lettre de notification ;2° l'arrêté y relatif ;3° le cas échéant, l'avis de l'Inspecteur des Finances compétent ;4° le cas échéant, l'accord du membre du Collège chargé du Budget ;5° le cas échéant, la convention jointe à l'arrêté ;6° le tableau prévisionnel de liquidation ;7° l'allocation de base sur laquelle il a effectué l'imputation. L'ordonnateur compétent produit l'acte juridique autorisant la dépense concernant les dépenses prévues à l'article 102, § 1er, c) et d), du présent arrêté.

Art. 98.Pour obtenir le visa d'engagement provisionnel, l'ordonnateur compétent produit les éléments suivants : 1° l'engagement juridique existant au 1er janvier de l'année budgétaire, duquel découle la dépense concernée ;2° les coordonnées du bénéficiaire ;3° l'état estimatif de la dépense annuelle justifié de manière sincère ;4° le tableau prévisionnel de liquidations ;5° l'allocation de base sur laquelle il a effectué l'imputation.

Art. 99.Pour obtenir le visa de liquidation, l'ordonnateur compétent produit les éléments suivants : 1° la pièce justificative approuvée suivant les modalités fixées par le membre du Collège chargé du Budget et attestant du service fait et accepté ;2° le numéro de visa d'engagement ou, à défaut, le numéro de sa demande ;3° l'année, la mission, le programme et l'allocation de base ;4° le montant à payer ;5° la partie prenante ;6° le numéro du compte financier ouvert au nom du bénéficiaire ;7° l'échéance du paiement ;8° la communication structurée ou non ;9° le cas échéant, les caractéristiques patrimoniales de la dépense.

Art. 100.Pour obtenir le visa simultané d'engagement et de liquidation, l'ordonnateur compétent produit les éléments suivants : 1° la facture ;2° le cas échéant, la déclaration de créance relative à la dépense, ou tout autre document permettant d'identifier le montant dû et le bénéficiaire ;3° le cas échéant, le bon de commande auquel la liquidation se réfère ;4° l'allocation de base sur laquelle il a effectué l'imputation.

Art. 101.Les documents visés aux articles précédents sont dûment signés par les personnes y habilitées.

Ces documents sont, le cas échéant, envoyés à l'Inspecteur des Finances compétent et au membre du Collège chargé du Budget.

Sous-section 2. - Le visa d'engagement

Art. 102.§ 1er. Sont soumis au contrôleur des engagements et des liquidations, en vue d'obtenir un visa d'engagement ordinaire : a) les contrats et les marchés publics de travaux, de fournitures ou de services, sauf les dépenses dont le montant ne dépasse pas le montant prévu à l'article 105, § 1er, 4°, de l'arrêté royal du 15 juillet 2011 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs classiques ;b) les arrêtés octroyant une subvention ;c) les autres actes entraînant un engagement juridique vis-à-vis de tiers, hormis ceux visés à l'article 114 du présent arrêté ;d) les dépenses qui font l'objet d'une réglementation organique qui en précise l'objet, le bénéficiaire, les conditions d'octroi et le montant ou son mode de calcul, sauf dérogation accordée par le contrôleur des engagements et des liquidations. § 2. Sont soumis au contrôleur des engagements et des liquidations, en vue d'obtenir un visa d'engagement provisionnel : a) les traitements, pensions, frais de mission, indemnités, allocations diverses, remboursements d'indus, etc ;b) la dette ;c) les dépenses résultant des contrats de louage de biens ou de services et d'abonnement ;d) les dépenses désignées par le décret contenant le budget des dépenses pour lesquelles un engagement provisionnel est prévu. § 3. Le contrôleur des engagements et des liquidations peut viser les engagements comptables de l'année budgétaire du 1er janvier jusqu'au 31 décembre au plus tard de l'année budgétaire.

Art. 103.Un visa d'engagement est accordé par dépense considérée individuellement.

Toutefois, il peut être global pour plusieurs dépenses lorsque, soit : 1° leur nature le justifie ;2° leur nature est identique et leurs bénéficiaires sont énumérés dans un seul document ;3° l'identité des bénéficiaires ne peut pas être déterminée avec exactitude ;4° le montant individuel de chaque dépense ne peut pas être déterminé avec exactitude ;5° l'identité des bénéficiaires et le montant individuel de chaque dépense ne peuvent pas être déterminés avec exactitude.

Art. 104.Le contrôleur des engagements et des liquidations examine notamment : 1° l'exactitude des données d'imputation budgétaire ;2° le cas échéant, la conformité de l'engagement aux autorisations budgétaires ;3° le cas échéant, le bénéficiaire et le montant ;4° la disponibilité des crédits d'engagement ;5° la conformité de la dépense aux lois, décrets, arrêtés, circulaires, règlements, jugements et contrats ;6° le respect des procédures de contrôle administratif et budgétaire ;7° la régularité des pièces justificatives produites.

Art. 105.Au terme de son examen, le contrôleur des engagements et des liquidations met sa décision à disposition de l'ordonnateur.

Dans le cas où le visa d'engagement sollicité est accordé, la décision mentionne au moins le numéro de visa, sa date et l'imputation budgétaire de la dépense à la charge des crédits d'engagement.

Dans le cas où le visa d'engagement sollicité ne peut pas être accordé en raison du caractère incomplet de la demande, l'ordonnateur est invité à produire les éléments manquants.

Dans le cas où le visa d'engagement sollicité est refusé en raison d'irrégularités entachant la demande, l'ordonnateur est informé de la décision motivée.

Art. 106.Le système comptable enregistre de façon ininterrompue durant une même année budgétaire : 1° les numéros de visas attribués en opérant une distinction entre les différents types d'engagement ;2° séparément, les refus de visa.

Art. 107.Toute demande de visa d'engagement à la charge des crédits d'une année budgétaire déterminée est traitée au plus tard pour le 31 décembre de cette même année.

Sur proposition du membre du Collège chargé du Budget, le Collège détermine la date à laquelle les demandes doivent parvenir aux Services du Budget, de la Comptabilité et de la Trésorerie.

Sous-section 3. - Le visa de notification

Art. 108.Conformément à l'article 76, 3°, du décret du 24 avril 2014, le contrôleur des engagements et des liquidations vise la notification de l'approbation des contrats et marchés publics pour travaux et fournitures de biens ou de services ainsi que les arrêtés d'octroi de subventions avant que ceux-ci ne soient notifiés.

Sous-section 4. - Le visa de liquidation

Art. 109.Les factures, déclarations de créances ou tout autre document en tenant lieu, relatifs aux dépenses prévues à l'article 102 du présent arrêté sont soumis sans délai au contrôleur des engagements et des liquidations, en vue d'obtenir un visa de liquidation.

Art. 110.L'ordonnateur compétent communique au contrôleur des engagements et des liquidations le dossier de liquidation.

Ce dossier comprend la pièce justificative du droit constaté, visé à l'article 36 du décret du 24 avril 2014, dûment validée par l'ordonnateur compétent et accompagnée de tous les documents requis, justifiant le bien-fondé du paiement et de son montant.

La liquidation se fait en euros au centime près.

Art. 111.§ 1er. Le contrôleur des engagements et des liquidations vérifie notamment : 1° l'engagement préalable de la dépense ;2° le correct rattachement des droits constatés à l'année budgétaire ;3° l'exactitude des données d'imputation budgétaire ;4° la disponibilité du crédit de liquidation ;5° la régularité des pièces justificatives ;6° le nom et la qualité de l'ordonnateur ;7° l'exactitude des données nécessaires au paiement libératoire ;8° l'existence ou non d'un contentieux ;9° l'absence d'un paiement du même montant sur base de la même pièce justificative au même bénéficiaire et avec la même communication. § 2. Le correct rattachement visé au § 1er, 2°, implique que la pièce justificative obligatoire pour obtenir le paiement soit datée du 31 décembre au plus tard, transmise par l'ordonnateur et parvenue au service du Budget, de la Comptabilité et de la Trésorerie pour cette même date, et validée par le contrôleur des engagements et des liquidations.

Art. 112.La validation de liquidation est datée et reliée dans la comptabilité au visa d'engagement dont elle vient apurer les obligations.

Lorsque la validation de liquidation est refusée en raison d'irrégularités, l'ordonnateur en est informé.

Art. 113.Le contrôleur des engagements et des liquidations peut viser les liquidations de l'année budgétaire du 1er janvier de l'année budgétaire jusqu'au 31 janvier au plus tard de l'année qui suit l'année budgétaire, en application de l'article 35, alinéa 3, du décret du 24 avril 2014.

Sous-section 5. - Le visa simultané d'engagement et de liquidation

Art. 114.Sont soumis au contrôleur des engagements et des liquidations, en vue d'obtenir un visa simultané d'engagement et de liquidation, les dossiers de liquidation relatifs : a) les dépenses dont le montant ne dépasse pas le montant prévu à l'article 105, § 1er, 4°, de l'arrêté royal du 15 juillet 2011 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs classiques et qui n'ont pas fait l'objet du bon de commande visé à l'article 83, du présent arrêté ;b) les avances aux comptables extraordinaires ;c) les dépenses relatives aux dégrèvements et remboursements fiscaux. Sous-section 6. - Les effets des visas

Art. 115.Aucune liquidation ne peut être imputée à charge d'un engagement comptable qui n'a pas été visé par le contrôleur des engagements et des liquidations.

Aucun ordonnancement ne peut être effectué si la liquidation de la dépense en question n'a pas été visée par le contrôleur des engagements et des liquidations. CHAPITRE 2. - Des nouvelles ventilations et dépassements de crédits Section 1. - Généralités

Art. 116.§ 1er. Toute demande de nouvelle ventilation ou de dépassement de crédit est arrêtée par l'ordonnateur primaire. § 2. Les demandes : 1° doivent être motivées ;2° peuvent uniquement être introduites durant l'exercice en cours et doivent être validées au plus tard le 31 décembre de cet exercice ;3° doivent être préalables à l'utilisation des crédits, excepté lorsqu'elles concernent des crédits de liquidation non limitatifs, auquel cas elles peuvent combler a posteriori un dépassement de crédits.

Art. 117.Les demandes de nouvelles ventilations et dépassements de crédits peuvent être introduits toute l'année auprès des Services du Budget, de la Comptabilité et de la Trésorerie dans les délais et selon les modalités techniques déterminées par le membre du Collège chargé du Budget.

Art. 118.§ 1er. Les Services du Budget, de la Comptabilité et de la Trésorerie de la Commission communautaire française centralisent les demandes dûment motivées de nouvelles ventilations et de dépassements de crédits et assurent la rédaction et le suivi des documents y liés.

La Direction susvisée recueille les avis préalables requis. § 2. Les Services du Budget, de la Comptabilité et de la Trésorerie de la Commission communautaire française assurent le suivi des demandes de nouvelles ventilations et de dépassements de crédits jusqu'à leur signature par le membre du Collège chargé du Budget et mettent à jour les bases de données de la comptabilité budgétaire qui fait apparaître les mouvements compensés entre les articles budgétaires.

Art. 119.§ 1er. Aucune nouvelle ventilation de crédits ne peut être opérée entre crédits de types différents (crédit d'engagement et crédit de liquidation). § 2. Aucune nouvelle ventilation de crédits ne peut être opérée entre les crédits liés aux fonds budgétaires organiques et les autres crédits. § 3. Aucune nouvelle ventilation de crédits ne peut être opérée entre crédits qui appartiennent aux groupes principaux de nature 8, 9 et 21 de la classification économique et crédits qui appartiennent aux autres groupes de cette classification.

Art. 120.De nouvelles allocations de base peuvent être créées par voie d'une nouvelle ventilation de crédits. Section 2. - Les Services du Collège

Art. 121.§ 1er. L'ordonnateur secondaire compétent peut, pendant l'année budgétaire et après accord du membre du Collège chargé du Budget, procéder à une nouvelle ventilation de crédits entre les allocations de base dans les limites des crédits d'engagement ou de liquidation disponibles de chacun des programmes du budget général des dépenses. § 2. L'ordonnateur secondaire peut déléguer la compétence de procéder à une nouvelle ventilation des crédits à l'ordonnateur délégué selon les modalités qu'il détermine. § 3. L'avis préalable de l'Inspection des Finances est requis pour chaque nouvelle ventilation de crédits.

TITRE V. - DE LA TENUE DE LA COMPTABILITE CHAPITRE 1er. - Généralités

Art. 122.La comptabilité générale enregistre une opération lors de la naissance, de la transformation ou de la disparition d'une valeur économique, d'un droit constaté ou d'une obligation.

Les imputations dans la comptabilité budgétaire des droits constatés résultant de relations avec des tiers donnent lieu à un enregistrement simultané en comptabilité générale.

Les opérations qui ne résultent pas de relations avec des tiers constituent des mouvements internes.

Lorsque l'entité agit comme un intermédiaire dans la gestion de fonds de tiers, celle-ci est retracée dans la comptabilité générale en utilisant des comptes spécifiques.

Art. 123.Le plan comptable applicable à la comptabilité générale est le plan comptable normalisé annexé à l'arrêté royal du 10 novembre 2009 fixant le plan comptable applicable à l'Etat fédéral, aux Communautés, aux Régions et à la Commission communautaire commune.

Les subdivisions en classes, sous-classes et rubriques de ce plan doivent être obligatoirement suivies. Dans le système informatisé, des positions supplémentaires doivent être réservées pour satisfaire aux besoins d'informations statistiques ou analytiques complémentaires.

Art. 124.Les règles qui président aux évaluations dans l'inventaire, ainsi qu'aux constitutions et ajustements d'amortissements, de réductions de valeurs et de provisions pour risques, et aux réévaluations sont arrêtées par le membre du Collège chargé du Budget dans le respect des dispositions de l'arrêté fixant le plan comptable.

Art. 125.Les comptabilités générale et budgétaire sont tenues de manière intégrée dans un système informatisé de livres et de comptes.

Art. 126.Le directeur d'administration des Services du Budget, de la Comptabilité et de la Trésorerie ou tout membre du personnel de niveau 1, 2 ou 3 désigné par lui à cet effet procède à : 1° la gestion des accès au système informatisé, en encodage ou en consultation, y compris en faveur de la Cour des Comptes ;2° la passation ou la validation des écritures comptables ;3° l'établissement des rapports comptables intermédiaires et du compte général annuel qui doit être soumis, à l'intervention du membre du Collège chargé du Budget, au Collège pour approbation au plus tard le 31 mars de l'année suivante.

Art. 127.Tout membre du personnel de niveau 1, 2 ou 3 désigné par le directeur d'administration en application de l'article 126 ne peut pas être ordonnateur. CHAPITRE 2. - Composantes analytiques

Art. 128.§ 1er. La comptabilité analytique est un système de comptabilisation auxiliaire à la comptabilité générale, au sein duquel les écritures de produits et charges de la comptabilité générale sont retraitées en vue d'analyser des aspects spécifiques des activités de l'unité comptable, de déterminer la formation de son compte des résultats global et de dégager la contribution des différentes activités à ces résultats. § 2. En fonction des possibilités offertes par le système informatique comptable, d'autres éléments de la comptabilité peuvent être mis en oeuvre dans la comptabilité analytique.

Art. 129.La comptabilité analytique est tenue de manière simultanée à la comptabilité générale.

Art. 130.§ 1er. La comptabilité analytique comprend trois axes : 1° l'axe centre de coûts ;2° l'axe projet ;3° l'axe secteur. L'axe centre de coût est établi sur la base d'une structure analytique qui découpe l'unité comptable en unités administratives selon la structure hiérarchique de celles-ci. Cet axe est obligatoire pour les Services du Collège et facultatif pour les autres entités comptables.

L'axe projet est établi sur la base d'une structure analytique qui découpe l'unité comptable en projets afin de permettre le suivi de projets spécifiques. Cet axe est facultatif.

L'axe secteur est établi sur la base d'une structure analytique qui découpe l'unité comptable en secteurs géographiques ou fonctionnels.

Cet axe est facultatif. § 2. Le membre du Collège chargé du Budget fixe, pour les services du Collège, et après avis du conseil de direction, les méthodes de répartition selon lesquelles les éléments indirects de détermination des résultats analytiques sont à reverser dans les éléments opérationnels.

TITRE VI. - DES PIECES JUSTIFICATIVES ET DE LEUR CONSERVATION

Art. 131.§ 1er. Dans le respect des dispositions légales et réglementaires, les pièces justificatives des dépenses donnant lieu à un dénouement financier sont répertoriées par le membre du Collège chargé du Budget en fonction de leur nature. Sont, notamment, distingués : 1° les salaires et les charges sociales ;2° les locations de biens et les loyers des bâtiments ;3° les assurances ;4° les abonnements auprès de fournisseurs ou de prestataires de services ;5° les taxes ;6° les marchés publics de travaux, de fournitures et de services ;7° les achats de terrains et de constructions ;8° les honoraires ;9° le service financier de la dette ;10° les participations et octrois de crédits ainsi que les avances récupérables ;11° les subventions ;12° les dotations. § 2. Chaque pièce justificative est datée et identifiée par une mention contenant obligatoirement les caractéristiques budgétaires de la dépense et le numéro du visa d'engagement ainsi que toute autre donnée permettant d'établir une piste d'audit de l'engagement de la dépense jusqu'à son paiement. § 3. Le cas échéant, les pièces justificatives doivent être complétées par les documents de contrôle imposés par la réglementation en vue de l'engagement ou de la liquidation de la dépense. § 4. Les pièces justificatives nécessaires aux paiements sont des pièces originales. Les copies sont seulement admises dans des situations dûment motivées.

Art. 132.§ 1er. Les pièces justificatives à mettre à la disposition du comptable du contentieux sont les documents officiels prévus par les dispositions légales et réglementaires qui font état d'obstacles juridiques au paiement à un créancier originaire.

Les pièces visées à l'alinéa 1er sont jointes aux pièces justificatives visées à l'article 131 pour justifier les paiements aux bénéficiaires, mandataires ou ayants droit.

Par dérogation à l'alinéa 2, si les pièces n'ont pas été entièrement purgées, elles restent valables. Dans ce cas, leurs références sont apposées sur les pièces justifiant chaque paiement. § 2. Les pièces justificatives à mettre à la disposition du comptable du contentieux sont les pièces probantes attestant d'un obstacle administratif empêchant le versement des sommes dues au créancier originaire ou attestant d'un report en comptes financiers d'une somme payée.

Art. 133.Les pièces justificatives des recettes sont les déclarations de créances adressées aux débiteurs ou tout autre titre légalement ou réglementairement prévu.

Chaque pièce justificative est datée et identifiée par une mention contenant obligatoirement les caractéristiques budgétaires de la recette ainsi que toute autre donnée permettant d'établir une piste d'audit de la constatation du droit jusqu'à son encaissement.

Art. 134.Les écritures des comptabilités générale et budgétaire sont appuyées par les pièces justificatives visées aux articles 131 à 133 en y faisant référence.

En comptabilité générale, les pièces justifiant les mouvements internes, les opérations diverses et de clôture d'exercice sont appelées pièces comptables et contiennent les instructions données par le directeur d'administration des Services du Budget, de la Comptabilité et de la Trésorerie ou tout membre du personnel de niveau 1 ou 2 désigné par lui à cet effet, en exécution notamment des dispositions du décret du 24 avril 2014, de l'arrêté fixant le plan comptable et du présent arrêté. Les écritures y font explicitement référence.

Art. 135.§ 1er. Doivent être conservés de manière à garantir leur inaltérabilité et leur accessibilité : 1° les fichiers informatiques contenant les livres ainsi que les programmes et les systèmes permettant de les lire, durant une période de sept ans à partir du 1er janvier de l'année qui suit celle de la clôture définitive de l'exercice budgétaire et comptable telle que déterminée à l'article 73 du décret du 24 avril 2014 ;2° en format papier ou en format électronique, les pièces justificatives de dépenses résultant d'une relation avec un tiers et visées à l'article 131, durant la même période que celle visée au 1°, sans préjudice d'un autre délai déterminé en application de l'article 112 du décret du 24 avril 2014 en ce qui concerne la prescription ;3° en format papier ou en format électronique, les pièces justificatives visées à l'article 132, §§ 1er et 2, respectivement durant une période de dix et de sept ans à partir du 1er janvier de l'année qui suit celle de la clôture définitive de l'exercice budgétaire et comptable telle que déterminée à l'article 73 du décret du 24 avril 2014, sans préjudice d'un autre délai fixé par les dispositions légales et réglementaires spécifiques à ces matières ;4° en copie sur support papier ou électronique, les pièces justificatives des recettes visées à l'article 133, durant la même période que celle visée au 1° ;5° en format papier ou en format électronique, les pièces comptables visées à l'article 134, alinéa 2, durant la même période que celle visée au 1° ;6° un exemplaire original des comptes annuels des comptables centralisateurs des recettes, des comptables centralisateurs des dépenses, des comptables ordinaires et des comptables extraordinaires ainsi que les extraits de leurs comptes financiers, durant la même période que celle visée au 1° ;7° un exemplaire original de chaque compte général annuel, durant dix ans à partir du 1er janvier de l'année qui suit celle de la clôture définitive de l'exercice budgétaire et comptable telle que déterminée à l'article 73 du décret du 24 avril 2014. § 2. Les pièces justificatives sont conservées dans les lieux désignés par l'autorité responsable pour procéder à l'archivage. Elles peuvent être numérisées.

TITRE VII. - DU RECOUVREMENT DES CREANCES ET DES INTERETS DE RETARD CHAPITRE 1er. - Du recouvrement des créances

Art. 136.Le comptable ordinaire procède, dans un délai maximum de 12 mois, à une invitation à payer sous forme de rappel par simple lettre, suivi d'une relance et enfin, en cas d'inertie du débiteur défaillant, d'une mise en demeure avec injonction de payer par lettre recommandée.

Art. 137.Sans préjudice de la procédure prévue à l'article précédent, le comptable ordinaire est autorisé à saisir les Cours et Tribunaux. CHAPITRE 2. - Des intérêts à payer par les tiers

Art. 138.§ 1er. Lorsque la débition d'intérêts est prévue par des dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles et que le comptable ordinaire constate l'absence de versement des montants dus à l'échéance, un intérêt dont le taux est identique au taux légal est exigible de plein droit et sans mise en demeure. § 2. L'intérêt visé au paragraphe 1er est calculé par mois civil à partir du premier jour du mois qui suit celui de l'échéance jusqu'au dernier jour du mois au cours duquel le paiement a lieu. L'intérêt de retard n'est pas dû lorsque son montant est inférieur à 10 euros.

Art. 139.§ 1er. Lorsque le tiers débiteur fait valoir une situation pécuniaire qui justifie un retard de paiement des créances dues, le comptable ordinaire peut prendre des mesures d'aménagement des modalités de paiement. § 2. Le comptable ordinaire peut, dans le cadre de négociations avec le tiers débiteur, lui octroyer des facilités et des délais de paiement à condition que le tiers débiteur : 1° ne conteste pas les droits qui sont constatés en faveur de l'entité ;2° démontre les difficultés financières dans lesquelles il se trouve, notamment par la production de pièces justificatives de nature financière, juridique ou administrative ;3° s'engage à respecter les délais et les facilités de paiement qui lui sont accordés par le comptable ordinaire. § 3. L'ordonnateur peut convenir, lors de ces négociations avec le tiers débiteur, que des intérêts ne seront pas appliqués en cas de respect par ce dernier des délais et facilités de paiement consentis.

TITRE VIII. - DE L'ALIENATION DES BIENS CHAPITRE 1er. - De la constatation des biens désaffectés

Art. 140.Sans préjudice de l'application d'autres législations en la matière, la Commission communautaire française est tenue de se défaire des biens meubles et immeubles relevant de son domaine privé qui sont désaffectés.

Les biens visés sont des biens qui : 1° présentent encore une certaine valeur marchande ;2° sont susceptibles d'être aliénés ;3° ont perdu leur destination première ;4° ne sont plus susceptibles de réemploi au sein de la Commission communautaire française, des services relevant directement du Collège, des cabinets des membres du Collège ou des services y assimilés pour leur fonctionnement. En ce qui concerne les biens immeubles, les bâtiments administratifs et techniques ayant été utilisés par la Commission communautaire française ne sont pas visés par le présent Titre.

Art. 141.§ 1er. Chaque année et sans préjudice de l'application de la réglementation relative aux cabinets des membres du Collège, l'autorité responsable des services d'administration générale de la Commission communautaire française établit un relevé des biens meubles et immeubles à désaffecter. § 2. Selon le cas, le service responsable de l'administration générale de la Commission communautaire française succède aux responsables précités pour administrer les biens dont il y a lieu de se défaire. § 3. L'inventaire, visé à l'article 40 du décret du 24 avril 2014, est mis à jour pour faire apparaître la désaffectation des biens visés au paragraphe 1er. CHAPITRE 2. - De la réalisation des biens désaffectés Section 1re. - Des modalités

Art. 142.§ 1er. Les biens qui sont déclarés désaffectés doivent être aliénés à titre onéreux selon les modalités suivantes : 1° la vente publique ;2° la vente de gré à gré. § 2. Les aliénations visées au paragraphe 1er doivent être annoncées par le biais de publications : 1° sur les sites internet et intranet de la Commission communautaire française ;2° dans la presse écrite. § 3. Dans le cas de vente de gré à gré et pour la mise à prix minimum dans le cas de vente publique, la valeur des biens est arrêtée par référence aux données suivantes : 1° la valeur d'acquisition ou la valeur à l'état neuf du bien ;2° la valeur du marché ou la valeur de remplacement du même bien ;3° la valeur comptable du bien ;4° à défaut, la valeur validée par le comité d'acquisition. Le comité d'acquisition au 4° fixe le prix en-deçà duquel le bien ne peut être vendu. § 4. Un délai minimum de trente jours doit être observé entre la publication de l'annonce de la vente et celle-ci.

Art. 143.Par dérogation aux dispositions de l'article 142, le service responsable de l'administration générale de la Commission communautaire française est autorisé à céder les biens meubles désaffectés à titre gratuit à des associations à finalité sociale ou humanitaire.

Art. 144.Par dérogation aux dispositions des articles 142 et 143, le Fonctionnaire dirigeant de l'administration générale de la Commission communautaire française est autorisé à mettre au rebut les biens meubles désaffectés qui ne sont plus en état d'être cédés et d'être réemployés par quiconque. Dans la mesure du possible, l'administration veille à la valorisation et au recyclage des déchets. Section 2. - De la sortie du bilan et de la mise à jour de

l'inventaire

Art. 145.§ 1er. Les biens non complètement amortis qui sont désaffectés font l'objet d'un reclassement dans les comptes de la classe 2 de la comptabilité générale conformément au prescrit de l'arrêté fixant le plan comptable.

S'ils sont : 1° aliénés à titre onéreux, il y a lieu d'opérer une imputation simultanée dans les comptabilités générale et budgétaire du droit constaté en faveur de l'entité en contrepartie de la réduction équivalente à la valeur résiduelle de ces biens en classe 2.Si l'aliénation génère une plus-value ou une moins-value, elle est actée dans le compte de résultats ; 2° cédés à titre gratuit ou mis au rebut sans valorisation financière, il y a lieu d'acter la moins-value dans le compte de résultat en contrepartie de la réduction équivalente à la valeur résiduelle de ces biens en classe 2. § 2. La vente des biens désaffectés, complètement amortis, sous forme de déchets donne lieu à une imputation simultanée dans les comptabilités générale et budgétaire du droit constaté en faveur de l'entité en contrepartie du gain en capital à acter dans le compte de résultats. § 3. Tous les biens désaffectés aliénés, cédés ou mis au rebut sont sans délai retirés de l'inventaire visé à l'article 40 du décret du 24 avril 2014.

TITRE IX. - DES RAPPORTS FINAUX ET INTERMEDIAIRES

Art. 146.§ 1er. Pour l'établissement du compte général, le directeur d'administration du Services du Budget, de la Comptabilité et de la Trésorerie ou tout membre du personnel de niveau 1 ou 2 désigné par lui prend, dans les délais respectueux des procédures décrites dans le décret du 24 avril 2014, les dispositions nécessaires pour assurer le caractère définitif des enregistrements au moment de la clôture de l'exercice, interdisant ultérieurement toute modification ou suppression d'enregistrement. § 2. Préalablement à l'établissement du bilan et du compte de résultats, une balance reprend tous les comptes de la comptabilité générale avec, pour chacun d'eux : 1° l'identification du compte et son libellé ;2° le total des débits ;3° le total des crédits ;4° le solde.

Art. 147.§ 1er. Outre les rapports annuels visés à l'article 69, alinéa 2, 1° et 2°, du décret du 24 avril 2014, le système comptable doit produire des rapports intermédiaires dans les cas suivants : 1° au moins une fois par année, et lorsque le membre du Collège chargé du Budget en fait la demande, pour répondre aux besoins d'informations du Collège ;2° d'office pour satisfaire à la production des statistiques exigées par les autorités européennes selon le calendrier imposé par ces mêmes autorités ;3° lors de l'entrée en fonction d'un nouveau Collège à la suite du renouvellement intégral de l'Assemblée ou lors de l'entrée en fonction d'un nouveau membre du Collège en cours de législature.Les membres du Collège entrants et les ordonnateurs délégués doivent disposer sans délai des données comptables et budgétaires concernant les matières relevant de leur compétence afin notamment d'assurer une continuité du service public. § 2. Le membre du Collège chargé du Budget détermine le contenu et la forme des rapports intermédiaires. Dans les cas visés au paragraphe 1er, 3°, il peut exiger, ainsi que le membre du Collège entrant, un détail de l'encours des engagements juridiques et des liquidations en cours.

TITRE X. - MODIFICATIONS DE L'ARRETE DU 23 JUILLET 1996

Art. 148.Les articles 2, 3, 4 et 6 de l'arrêté du 23 juillet 1996 du Collège de la Commission communautaire française relatif au contrôle administratif et budgétaire sont abrogés.

Art. 149.A l'article 8 de l'arrêté du 23 juillet 1996, les mots « aux articles 5 à 7 » sont remplacés par les mots « aux articles 5 et 7 ».

Art. 150.A l'article 14, b), de l'arrêté du 23 juillet 1996 du Collège de la Commission communautaire française relatif au contrôle administratif et budgétaire, les mots « en application des articles 5 à 7 » sont remplacés par les mots « en application des articles 5 et 7 ».

Art. 151.A l'article 15, § 1er, alinéa 3, c), de l'arrêté du 23 juillet 1996 du Collège de la Commission communautaire française relatif au contrôle administratif et budgétaire, les mots « pour la procédure de gré à gré et » sont supprimés.

Art. 152.A l'article 15, § 1er, alinéa 2, premier tiret, de l'arrêté du 23 juillet 1996 du Collège de la Commission communautaire française relatif au contrôle administratif et budgétaire, les mots « marchés de gré à gré » sont remplacés par « procédures négociées ».

TITRE XI. - DISPOSITIONS FINALES

Art. 153.Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur le 1er janvier 2016, sauf pour les services administratifs à comptabilité autonome de la Commission communautaire française, pour lesquels les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur à la date fixée par le Collège.

Art. 154.Le membre du Collège chargé du Budget est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 17 décembre 2015.

La Présidente du Collège chargée du Budget, de l'Enseignement, du Transport scolaire, de l'Accueil de l'Enfance, du Sport et de la Culture

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