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Arrêté De La Commission Communautaire Francaise du 18 janvier 2001
publié le 22 mars 2001

Arrêté du Collège de la Commission communautaire française modifiant l'arrêté du 13 avril 1995 portant le statut des fonctionnaires des services du Collège de la Commission communautaire française et l'arrêté du 13 avril 1995 portant le statut pécuniaire des fonctionnaires des services du Collège de la Commission communautaire française

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commission communautaire francaise de la region de bruxelles-capitale
numac
2001031084
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22/03/2001
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18/01/2001
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COMMISSION COMMUNAUTAIRE FRANÇAISE DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE


18 JANVIER 2001. - Arrêté du Collège de la Commission communautaire française modifiant l'arrêté du 13 avril 1995 portant le statut des fonctionnaires des services du Collège de la Commission communautaire française et l'arrêté du 13 avril 1995 portant le statut pécuniaire des fonctionnaires des services du Collège de la Commission communautaire française


Le Collège de la Commission communautaire française;

Vu la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises, notamment l'article 79 et l'article 79bis insérés par la loi spéciale du 16 juillet 1993 visant à achever la structure fédérale de l'Etat;

Vu le décret II du Conseil de la Communauté française du 19 juillet 1993 attribuant l'exercice de certaines compétences de la Communauté française à la Région wallonne et à la Commission communautaire française, notamment l'article 4;

Vu le décret III de l'Assemblée de la Commission communautaire française de la Région de Bruxelles-Capitale du 22 juillet 1993 attribuant l'exercice de certaines compétences de la Communauté française à la Région wallonne et à la Commission communautaire française, notamment l'article 4;

Vu l'arrêté du 13 avril 1995 du Collège de la Commission communautaire française portant le statut des fonctionnaires des services du Collège de la Commission communautaire française, modifié par les arrêtés des 4 juillet 1996, 11 décembre 1997 et 4 mars 1999 et du 28 février 2000;

Vu l'arrêté du 13 avril 1995 du Collège de la Commission communautaire française portant le statut pécuniaire des membres du personnel des services du Collège de la Commission communautaire française, modifié par l'arrêté du Collège du 4 mars 1999;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 14 avril 2000;

Vu l'accord du membre du Collège chargé du Budget, donné le 26 avril 2000;

Vu le protocole n° 2000/14 du 30 juin 2000 du Comité de Secteur XV de la Commission communautaire française;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;

Vu l'urgence motivée par la nécessité de se conformer à un avis motivé de la Commission européenne du 28 février 2000 relatif au titre 226 du traité instituant la Communauté européenne et relatif à la prise en compte de l'ancienneté acquise dans un autre Etat membre par un travailleur communautaire lors de son recrutement par la fonction publique belge;

Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 22 septembre 2000, en application de l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur proposition du membre du Collège chargé de la Fonction publique, Arrête :

Article 1er.A l'article 89, la mention « § 1er » est insérée au début de la première phrase de l'arrêté du Collège du 13 avril 1995 de la Commission communautaire française portant le statut des fonctionnaires des services du Collège.

Art. 2.Un second paragraphe est inséré à l'article 89, rédigé comme suit : « Sont également admissibles pour le calcul de l'ancienneté de service, les services effectifs prestés dans les mêmes conditions que celles prévues au § 1er dans le secteur public d'un Etat membre de l'Union Européenne. La reconnaissance de l'admissibilité doit être approuvée par le membre du Collège chargé de la Fonction publique ».

Art. 3.A l'article 12 de l'arrêté du 13 avril 1995 du Collège de la Commission communautaire française fixant le statut pécuniaire membres du personnel des services du Collège de la Commission communautaire française l'alinéa suivant est inséré entre le 1er et le 2ème alinéa qui devient l'alinéa 3 : « Sont également admissibles pour l'octroi des augmentations intercalaires, les services effectifs prestés dans un service public d'un Etat membre de l'Union européenne comme ressortissant de celle-ci. La reconnaissance de l'admissibilité doit être approuvée par le membre du Collège chargé de la Fonction publique ».

Art. 4.Le membre du Collège compétent pour la Fonction publique est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 18 janvier 2001.

Par le Collège : E. TOMAS, Président du Collège F.-X. DE DONNEA, Membre du Collège chargé de la Fonction publique A. HUTCHINSON, Membre du Collège chargé du Budget

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