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Arrêté De La Commission Communautaire Francaise du 18 décembre 2014
publié le 10 juin 2015

Arrêté 2013/144 du Collège de la Commission communautaire française modifiant l'arrêté du collège de la Commission communautaire française du 13 avril 1995 portant le statut des fonctionnaires des services du collège de la Commission communautaire française

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commission communautaire francaise de la region de bruxelles-capitale
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2015031346
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10/06/2015
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COMMISSION COMMUNAUTAIRE FRANÇAISE DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE


18 DECEMBRE 2014. - Arrêté 2013/144 du Collège de la Commission communautaire française modifiant l'arrêté du collège de la Commission communautaire française du 13 avril 1995 portant le statut des fonctionnaires des services du collège de la Commission communautaire française


Le Collège de la Commission communautaire française, Vu la loi spéciale des réformes institutionnelles du 8 août 1980, l'article 87 § 3 modifié par la loi spéciale du 8 août 1988;

Vu la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises, l'article 79;

Vu le décret II de la Communauté française du 19 juillet 1993 attribuant l'exercice de certaines compétences de la Communauté française à la Région wallonne et à la Commission communautaire française, l'article 4, 1° ;

Vu le décret III de la Commission communautaire française de la Région de Bruxelles-Capitale du 22 juillet 1993 attribuant l'exercice de certaines compétences de la Communauté française à la Région wallonne et à la Commission communautaire française, l'article 4, 1° ;

Vu l'arrêté du Collège de la Commission communautaire française du 13 avril 1995 portant le statut des fonctionnaires des services du Collège de la Commission communautaire française;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances donné le 11 mars 2013 ;

Vu l'accord du Membre du Collège chargé du budget donné le 27 mars 2014;

Vu l'accord du Ministre fédéral de la fonction publique donné le XXX;

Vu le protocole 2014/12 du 25 avril 2014 du Comité de Secteur XV de la Commission communautaire française;

Vu le rapport d'évaluation de l'impact de l'arrêté 2013/144 du Collège de la Commission communautaire française du 18 décembre 2014 sur la situation respective des femmes et des hommes du 18 décembre 2014 ;

Vu l'avis 56.440/2 du Conseil d'Etat donné le 25 juin 2014, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Considérant la loi du 19 juillet 2012Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/07/2012 pub. 06/08/2012 numac 2012002046 source service public federal personnel et organisation Loi relative à la semaine de quatre jours et au travail à mi-temps à partir de 50 ou 55 ans dans le secteur public fermer relative à la semaine de quatre jours et au travail à mi-temps à partir de 50 ou 55 ans dans le secteur public;

Sur la proposition du Membre du Collège chargé de la Fonction publique;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.Le présent arrêté règle, en application de l'article 138 de la Constitution, une matière visée aux articles 127 et 128 de la Constitution.

Art. 2.A l'article 144 de l'arrêté du Collège de la Commission communautaire française du 13 avril 1995 portant le statut des fonctionnaires des services du Collège de la Commission communautaire française, inséré par l'arrêté 2008/174 du Collège de la Commission communautaire française du 1er mars 2012, les 1° et 2° sont remplacés par ce qui suit : « 1° travail à mi-temps à partir de 50 ou 55 ans; 2° semaine de quatre jours;».

Art. 3.A l'article 157 du même arrêté, inséré par l'arrêté 2008/174 du Collège de la Commission communautaire française du 1er mars 2012, les modifications suivantes sont apportées : a) l'alinéa 1 est complété par les mots « et s'il n'a pas été fait application de l'alinéa 3 »;b) l'article est complété par un alinéa rédigé comme suit : « Le Collège peut déclarer vacant l'emploi dont le fonctionnaire placé en disponibilité pour maladie est titulaire à condition que la disponibilité pour maladie atteigne 18 mois au moins et que l'emploi corresponde à un grade de Conseiller Chef de service.Ce fonctionnaire, lorsqu'il possède à nouveau les aptitudes professionnelles et médicales requises, est réaffecté par le Collège, sur proposition du Conseil de direction, au sein des services du Collège ».

Art. 4.Dans l'article 158 du même arrêté, inséré par l'arrêté 2008/174 du Collège de la Commission communautaire française du 1er mars 2012, les mots « du départ anticipé à mi-temps et de la semaine volontaire des quatre jours visés dans la loi du 10 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1995 pub. 17/04/2013 numac 2013000222 source service public federal interieur Loi relative à la redistribution du travail dans le secteur public. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer relative à la redistribution du travail dans le secteur public » sont remplacés par les mots « du travail à mi-temps à partir de 50 ou 55 ans et de la semaine de quatre jours ».

Art. 5.Dans le même arrêté, le chapitre III de la partie XVI, inséré par l'arrêté 2008/174 du Collège de la Commission communautaire française du 1er mars 2012, est remplacé par ce qui suit : « Chapitre III - De la semaine de quatre jours et du travail à mi-temps à partir de 50 ou 55 ans Section 1re. De la semaine de quatre jours

Art. 163.§ 1er. Le fonctionnaire occupé à temps plein a le droit d'effectuer quatre cinquièmes des prestations qui lui sont normalement imposées. Les prestations sont réparties sur quatre jours ouvrables par semaine. § 2. Le fonctionnaire âgé de moins de 55 ans peut faire usage de la semaine de quatre jours, visée au § 1er, pendant une période de maximum 60 mois. La durée maximale de 60 mois est diminuée des périodes déjà prises de la semaine volontaire de quatre jours en vertu de la loi du 10 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1995 pub. 17/04/2013 numac 2013000222 source service public federal interieur Loi relative à la redistribution du travail dans le secteur public. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer relative à la redistribution du travail dans le secteur public à partir de la date d'entrée en vigueur de la loi du 19 juillet 2012Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/07/2012 pub. 06/08/2012 numac 2012002046 source service public federal personnel et organisation Loi relative à la semaine de quatre jours et au travail à mi-temps à partir de 50 ou 55 ans dans le secteur public fermer relative à la semaine de quatre jours et au travail à mi-temps à partir de 50 ou 55 ans dans le secteur public. § 3. Le fonctionnaire qui a atteint l'âge de 50 ans peut faire usage de la semaine de quatre jours, visée au § 1er, jusqu'à la date de la retraite anticipée ou non, lorsque le fonctionnaire satisfait, à la date de début de ce congé, à l'une des conditions suivantes : 1° il a une ancienneté de service d'au moins vingt-huit ans;2° antérieurement à la semaine de quatre jours, il a effectué un métier lourd pendant au moins cinq ans durant les dix années précédentes ou au moins pendant sept ans durant les quinze années précédentes. Pour l'application de l'alinéa 1er, 2°, on entend par métier lourd le métier lourd tel que défini à l'article 4, § 3, alinéas 2 et 3 de la loi du 19 juillet 2012Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/07/2012 pub. 06/08/2012 numac 2012002046 source service public federal personnel et organisation Loi relative à la semaine de quatre jours et au travail à mi-temps à partir de 50 ou 55 ans dans le secteur public fermer relative à la semaine de quatre jours et au travail à mi-temps à partir de 50 ou 55 ans dans le secteur public. § 4. Le fonctionnaire qui a atteint l'âge de 55 ans peut faire usage de la semaine de quatre jours, visée au § 1er, jusqu'à la date de la retraite anticipée ou non.

Art. 164.§ 1er. Le fonctionnaire titulaire d'un grade classé au rang 13 ou à un rang supérieur ne peut se prévaloir du droit à la semaine de quatre jours. Il peut toutefois, moyennant l'autorisation préalable du Collège, après avis motivé du Conseil de direction, bénéficier du droit à la semaine de quatre jours dans les cas où le bon fonctionnement du service ne s'en trouve pas compromis. § 2. Le fonctionnaire qui désire faire usage du droit à la semaine de quatre jours introduit sa demande auprès de son supérieur hiérarchique de rang 13 au moins trois mois au moins avant le début de la période au cours de laquelle il exercera ses prestations sur base de la semaine de quatre jours.

L'autorisation pour la semaine de quatre jours est accordée pour une période de minimum trois mois et maximum vingt-quatre mois. Pour chaque prolongation, une demande du fonctionnaire est requise. Cette demande doit être introduite au moins un mois avant l'expiration de la période en cours. § 3. La demande de congé précise les souhaits du fonctionnaire concernant le jour où il est en congé.

Le supérieur hiérarchique de rang 13 au moins détermine le calendrier de travail. Il peut proposer de reporter le début du congé de maximum quatre mois pour les besoins du service.

En fonction des besoins du service ou à la demande du fonctionnaire, le calendrier peut être adapté par le supérieur hiérarchique de rang 13 au moins. Le fonctionnaire est informé de cette adaptation deux mois à l'avance.

Une adaptation temporaire du calendrier de travail est possible par accord mutuel. § 4. Pendant la période pendant laquelle le fonctionnaire n'a pas de prestations à fournir dans le cadre de la semaine de quatre jours, il ne peut exercer aucune activité professionnelle. Par activité professionnelle, il faut entendre toute occupation dont le produit est un revenu professionnel visé à l'article 23 du Code des impôts sur les revenus 1992. § 5. La période de la semaine de quatre jours prend cours le premier jour d'un mois.

Pendant la période de la semaine de quatre jours, le fonctionnaire ne peut pas être autorisé à exercer des prestations réduites pour quelque motif que ce soit. Il ne peut pas non plus prétendre à un régime d'interruption à temps partiel de la carrière professionnelle.

Le congé pour la semaine de quatre jours est d'office suspendu lorsque le membre du personnel bénéficie d'un des congés suivants : 1° congé de maternité et congé pour dispense de travail en application des articles 42 et 43 de la loi sur le travail du 16 mars 1971 et de l'article 18 de la loi du 14 décembre 2000Documents pertinents retrouvés type loi prom. 14/12/2000 pub. 05/01/2001 numac 2000002134 source ministere de la fonction publique Loi fixant certains aspects de l'aménagement du temps de travail dans le secteur public fermer fixant certains aspects de l'aménagement du temps de travail dans le secteur public;2° congé parental;3° congé d'accueil en vue de l'adoption ou de la tutelle officieuse;4° congé pour interruption de la carrière professionnelle pour soins palliatifs ou pour soins pour un membre du ménage ou de la famille qui est gravement malade;5° prestations réduites pour raisons médicales. Lorsque le fonctionnaire obtient une suspension en application de l'alinéa 3, ces périodes de suspension ne sont pas imputées sur la période maximale de 60 mois visée à l'article 163, § 2, ni sur la période en cours de la semaine de quatre jours.

Lorsque le fonctionnaire, en application de l'alinéa 2, n'a pas bénéficié du congé pour la semaine de quatre jours pendant un mois complet, la prime visée au paragraphe 6 est alors multipliée par une fraction dont le numérateur est le nombre de jours de calendrier de la période de congé pour la semaine de quatre jours et le dénominateur est le nombre de jours de calendrier du mois. § 6. Le fonctionnaire qui fait usage du droit à la semaine de quatre jours reçoit 80% du traitement, augmenté d'une prime de 70,14 euros par mois. Ce montant est lié à l'indice-pivot 138,01.

Lorsque les 80% du traitement ne sont pas entièrement payés, la prime visée à l'alinéa 1er est réduite de façon proportionnelle. § 7. Le fonctionnaire peut mettre fin au régime de la semaine de quatre jours moyennant un préavis de trois mois, à moins qu'à la demande de l'intéressé, le supérieur hiérarchique de rang 13 au moins n'accepte un délai plus court. Section 2. Du travail à mi-temps à partir de 50 ou 55 ans

Art. 165.§ 1er. Le fonctionnaire a le droit, à partir de 50 ans, de travailler à mi-temps jusqu'à la date de sa mise à la retraite anticipée ou non lorsque celui-ci, à la date de début de ce congé, satisfait de manière cumulative aux conditions suivantes : 1° antérieurement il a effectué un métier lourd pendant au moins cinq ans durant les dix années précédentes ou pendant au moins sept ans durant les quinze années précédentes;2° ce métier lourd figure sur la liste des métiers pour lesquels il existe une pénurie significative de main-d'oeuvre, établie en application de l'article 8bis, § 1er, de l'arrêté royal du 7 mai 1999 relatif à l'interruption de la carrière professionnelle du personnel des administrations. Pour l'application de l'alinéa 1er, on entend par métier lourd le métier lourd tel que défini à l'article 4, § 3, alinéas 2 et 3 de la loi du 19 juillet 2012Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/07/2012 pub. 06/08/2012 numac 2012002046 source service public federal personnel et organisation Loi relative à la semaine de quatre jours et au travail à mi-temps à partir de 50 ou 55 ans dans le secteur public fermer relative à la semaine de quatre jours et au travail à mi-temps à partir de 50 ou 55 ans dans le secteur public. § 2. Le fonctionnaire a le droit, à partir de 55 ans, de travailler à mi-temps jusqu'à la date de sa mise à la retraite anticipée ou non. § 3. Le fonctionnaire titulaire d'un grade classé au rang 13 ou à un rang supérieur ne peut pas se prévaloir du droit au travail à mi-temps à partir de 50 ou 55 ans.

Il peut toutefois, moyennant l'autorisation préalable du Collège, après avis motivé du Conseil de direction, bénéficier du travail à mi-temps à partir de 50 ou 55 ans dans le cas où le bon fonctionnement du service ne s'en trouve pas compromis. § 4. Le fonctionnaire qui désire faire usage du droit au travail à mi-temps à partir de 50 ou 55 ans introduit sa demande auprès de son supérieur hiérarchique de rang 13 au moins trois mois au moins avant le début de la période.

La demande de congé précise les souhaits du fonctionnaire concernant les jours pendant lesquels il est en congé. Par « travail à mi-temps », il faut entendre un régime de travail dans lequel le fonctionnaire doit, au cours d'un mois, effectuer la moitié des prestations qui sont liées à un emploi à temps plein. La répartition des prestations se fait en jours entiers ou en demi-jours.

Le supérieur hiérarchique de rang 13 au moins détermine le calendrier de travail. Il peut proposer de reporter le début du congé de maximum quatre mois pour les besoins du service.

En fonction des besoins du service ou à la demande du fonctionnaire, le calendrier de travail peut être adapté par le supérieur hiérarchique de rang 13 au moins. Le fonctionnaire est informé de cette adaptation deux mois à l'avance.

Une adaptation temporaire du calendrier de travail est possible par accord mutuel. § 4. Pendant la période durant laquelle le fonctionnaire n'a pas de prestations à fournir dans le cadre du régime de travail à mi-temps, il ne peut exercer aucune activité professionnelle. Par activité professionnelle, il faut entendre toute occupation dont le produit est un revenu professionnel visé à l'article 23 du Code des impôts sur les revenus 1992. § 5. La période de prestations à mi-temps prend cours le premier jour d'un mois.

Pendant la période de travail à mi-temps, le fonctionnaire ne peut pas être autorisé à exercer des prestations réduites pour quelque raison que ce soit. Il ne peut pas non plus prétendre à un régime d'interruption à temps partiel de la carrière professionnelle. § 6. Le fonctionnaire qui fait usage du droit au travail à mi-temps à partir de 50 ou 55 ans reçoit la moitié du traitement ainsi qu'une prime mensuelle d'un montant de 295,99 euros.

Lorsque la moitié du traitement n'est pas entièrement payée, la prime visée à l'alinéa 1er est réduite de façon proportionnelle. § 7. Le fonctionnaire peut renoncer à la prime mensuelle visée au § 6 si sa perception exclut le paiement d'une pension. Il adresse à cet effet une lettre recommandée à la poste au fonctionnaire dirigeant. § 8. Le fonctionnaire peut mettre fin au régime de travail à mi-temps à partir de 50 ou 55 ans moyennant un préavis de trois mois, à moins qu'à la demande de l'intéressé, le supérieur hiérarchique de rang 13 au moins n'accepte un délai plus court. En ce cas, l'intéressé ne peut plus introduire une nouvelle demande de régime de travail à mi-temps à partir de 50 ou 55 ans. ».

Art. 6.Dans l'article 167 du même arrêté, inséré par l'arrêté 2008/174 du Collège de la Commission communautaire française du 1er mars 2012, les mots « d' ancienneté de service » sont chaque fois remplacés par les mots « à partir de l'entrée en service ».

Art. 7.A l'article 173 du même arrêté, inséré par l'arrêté 2008/174 du Collège de la Commission communautaire française du 1er mars 2012, les modifications suivantes sont apportées : 1. dans le § 1er, alinéa 1er, les mots « dont la durée est fixée selon l'âge » » sont abrogés.2. dans le § 1er, 2° : a) les d.et e. sont remplacés par ce qui suit : « d. pour travailler à mi-temps à partir de 50 ou 55 ans; e. en application de la semaine de quatre jours;»; b) le § 1er, 2° est complété d'un j.rédigé comme suit : « j. lorsque le fonctionnaire a effectué en cours d'année des prestations réduites pour raisons médicales. ».

Art. 8.A l'article 179 du même arrêté, inséré par l'arrêté 2008/174 du Collège de la Commission communautaire française du 1er mars 2012, les modifications suivantes sont apportées : 1. dans l'alinéa 1er, 4°, les mots « ou de la personne avec laquelle il vit en couple » sont insérés entre les mots « au premier degré » et les mots « soit du fonctionnaire ».2. l'alinéa 1er est complété par un 9° rédigé comme suit : « 9° le décès d'un parent d'accueil du fonctionnaire pour autant que le placement ait été d'une durée ininterrompue de deux ans au moins : 4 jours ouvrables.»

Art. 9.Dans l'article 189/1, 2° du même arrêté, inséré par l'arrêté 2008/174 du Collège de la Commission communautaire française du 1er mars 2012, le mot « fériés » est abrogé.

Art. 10.Dans l'article 190 du même arrêté, inséré par l'arrêté 2008/174 du Collège de la Commission communautaire française du 1er mars 2012, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit : « Ce congé est pris le jour même, avec un maximum cumulé de quatre jours ouvrables par an. »

Art. 11.A l'article 202, § 4 du même arrêté, inséré par l'arrêté 2008/174 du Collège de la Commission communautaire française du 1er mars 2012 et modifié par l'arrêté du Collège de la Commission communautaire française du 6 juin 2013, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 1er, les mots « et de déplacement » sont abrogés.2° le paragraphe est complété d'un alinéa rédigé comme suit : « Les frais de déplacement sont couverts par l'Administration.»

Art. 12.Dans l'article 209 du même arrêté, inséré par l'arrêté 2008/174 du Collège de la Commission communautaire française du 1er mars 2012, le 10° est remplacé par ce qui suit : « 10° travail à mi-temps à partir de 50 ou 55 ans ; »

Art. 13.Dans l'article 234, alinéa 1 du même arrêté, inséré par l'arrêté 2008/174 du Collège de la Commission communautaire française du 1er mars 2012, le 1° est remplacé par ce qui suit : « 1° dans le cadre de la semaine de quatre jours et du travail à mi-temps à partir de 50 ou 55 ans; »

Art. 14.Dans l'article 235, § 1er du même arrêté, inséré par l'arrêté 2008/174 du Collège de la Commission communautaire française du 1er mars 2012, les mots « ni au départ anticipé à mi-temps, ni à la semaine volontaire de quatre jours visés à la loi du 10 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1995 pub. 17/04/2013 numac 2013000222 source service public federal interieur Loi relative à la redistribution du travail dans le secteur public. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer relative à la redistribution du travail dans le secteur public » sont remplacés par les mots « ni au travail à mi-temps à partir de 50 ou 55 ans, ni à la semaine de quatre jours ».

Art. 15.Dans l'article 255 du même arrêté, inséré par l'arrêté 2008/174 du Collège de la Commission communautaire française du 1er mars 2012, l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit : « Sauf si le Collège en décide autrement en application d'un accord de coopération passé entre la Commission communautaire française et un autre niveau de pouvoir, le détachement auprès d'un gouvernement autre que celui du Collège de la Commission communautaire française n'est autorisé que moyennant le remboursement de la charge budgétaire totale ».

Art. 16.A L'article 275 du même arrêté, inséré par l'arrêté 2008/174 du Collège de la Commission communautaire française du 1er mars 2012, les modifications suivantes sont apportées : a) le 1° est remplacé par ce qui suit : « 1° à la semaine de quatre jours et au travail à mi-temps à partir de 50 ou 55 ans » b) l'article est complété d'un 8° rédigé comme suit : « 8° au congé pour prestations réduites pour raisons médicales ».

Art. 17.Le Membre du Collège qui a la Fonction publique dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 18 décembre 2014.

Par le Collège : Fadila LAANAN, Présidente du Collège Cécile JODOGNE Membre du Collège chargé de la Fonction publique

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