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Arrêté De La Commission Communautaire Francaise du 19 juillet 2004
publié le 23 août 2004

Arrêté du Collège de la Commission communautaire française déterminant la composition et le fonctionnement des cabinets des membres du Collège de la Commission communautaire française

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commission communautaire francaise de la region de bruxelles-capitale
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2004031455
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23/08/2004
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19/07/2004
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COMMISSION COMMUNAUTAIRE FRANÇAISE DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE


19 JUILLET 2004. - Arrêté du Collège de la Commission communautaire française déterminant la composition et le fonctionnement des cabinets des membres du Collège de la Commission communautaire française


Le Collège, Vu les articles 136, 138, 166 § 3 et 178 de la Constitution coordonnée par la loi du 17 février 1994;

Vu la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux Institutions bruxelloises, modifiée par la loi spéciale du 16 juillet 1993 visant à achever la structure fédérale de l'Etat, notamment les articles 74 et 75;

Vu le décret du Conseil de la Communauté française du 18 juin 1990 organisant la tutelle sur la Commission communautaire française;

Vu le décret (1I) du Conseil de la Communauté française du 19 juillet 1993 attribuant l'exercice de certaines compétences de la Communauté française à la Région wallonne et à la Commission communautaire française, Vu le décret (II) du Conseil régional wallon du 22 juillet 1993 attribuant l'exercice de certaines compétences de la Communauté française à la Région wallonne et à la Commission communautaire française.

Vu le décret (III) de la Commission communautaire française du 22 juillet 1993 attribuant l'exercice de certaines compétences de la Communauté française à la Région wallonne et à la Commission communautaire française;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat coordonnées par l'arrêté royal du 12 janvier 1973, notamment de l'article 3 tel qu'il a été modifié par la loi ordinaire du 9 août 1980 de réformes institutionnelles;

Vu l'urgence;

Considérant la nécessité d'assurer sans délai le fonctionnement du Collège de la Commission communautaire française, Arrête :

Article 1er.Chaque Membre du Collège de la Commission communautaire française dispose d'un Cabinet.

Art. 2.Les attributions de chaque Cabinet des Membres du Collège concernent les affaires susceptibles d'influencer la politique générale du Collège ou les travaux de l'Assemblée de la Commission communautaire française; les recherches et les études propres à faciliter le travail personnel du Membre du Collège; la présentation des dossiers de l'administration, éventuellement le secrétariat du Collège, la réception et l'ouverture de son courrier personnel, sa correspondance particulière, les demandes d'audience, la revue de presse.

Art. 3.§ 1er. Le Cabinet d'un membre ne peut comprendre plus de quatre conseillers, dont un peut porter le titre de directeur de cabinet adjoint, ou chargés de mission ou attachés de cabinet. § 2. Pour la politique générale et pour les missions liées à l'exercice de la présidence, le Président peut adjoindre à son Cabinet les membres suivants; -un directeur de cabinet adjoint; - un conseiller; - deux attachés;

Art. 4.§ 1er. Pour les travaux d'exécution, le Cabinet d'un Membre ne peut comprendre plus de quatre agents, y compris les huissiers, les chauffeurs, les téléphonistes et les ouvriers. § 2. Le Cabinet du Président peut, en outre, comprendre un agent supplémentaire pour les travaux d'exécution relatifs à la politique générale et aux missions liées à l'exercice de la présidence.

Art. 5.Le Collège peut décider d'une extension du cadre prévu aux articles 3 et 4 du présent arrêté justifiée en fonction des compétences du Membre concerné.

Art. 6.Ne peuvent faire partie du personnel visé à l'article 4 ci-dessus, les agents de l'Etat, d'une Communauté ou d'une Région appartenant au niveau 1, rang 10 excepté. Cette mesure s'applique dans les mêmes limites aux titulaires de grades équivalents appartenant aux autres services publics, aux organismes d'intérêt public ou aux établissements d'enseignement subventionnés.

Art. 7.Les membres du personnel des services publics, des organismes d'intérêt public ou des établissements d'enseignement subventionné, appelés à faire partie d'un Cabinet, ne peuvent rester en fonction dans leur emploi ni continuer à exercer leurs attributions. Toutefois, ils participent à l'avancement dans leur administration et y reprennent leur emploi à la fin de leur mission.

Art. 8.Les membres et agents du Cabinet sont nommés par le Membre du Collège concerné. Les détachements au départ de l'administration de la Commission communautaire française sont soumis à l'avis préalable du Membre chargé du budget, après avis du Fonctionnaire dirigeant. Les détachements au sein des institutions para-communautaires sont soumis à l'avis préalable du Membre fonctionnellement compétent, après avis du Fonctionnaire dirigeant. En cas d'avis négatif, le Collège est saisi préalablement au détachement éventuel de l'agent.

Art. 9.§ 1er. Le Directeur de Cabinet communique les instructions et les ordres de service du Membre du Collège, par la voie hiérarchique.

En cas d'urgence, il peut déroger à cette règle sous réserve d'en informer sans délai le Fonctionnaire dirigeant de l'administration, du service public ou de l'organisme d'intérêt public concerné. § 2. Les autres membres et agents du Cabinet ne peuvent traiter avec l'administration le service public ou l'organisme d'intérêt public concerné que par l'intermédiaire du Directeur de Cabinet ou avec son autorisation.

Art. 10.§ 1er. Il est alloué aux membres des Cabinets qui ne font pas partie du personnel des ministères de l'Etat fédéral, des Communautés, des Régions et des services des institutions bruxelloises, une allocation de Cabinet tenant lieu de traitement, fixée dans les échelles ciaprès, applicables au personnel des ministères : - directeur de cabinet adjoint : échelle 15/1; - conseiller et chargé de mission : échelle 13/2; - attaché : échelle 11/3. § 2. Les agents des Cabinets qui ne font pas partie du personnel des ministères de l'Etat fédéral, des Communautés, des Régions et des services des institutions bruxelloises, et qui sont affectés aux travaux d'exécution, ainsi que les gens de métier et de service, bénéficient d'une allocation de Cabinet tenant lieu de traitement fixée dans les limites du traitement minimum et du traitement maximum de l'échelle attachés au régime organique, au grade des ministères correspondant à la fonction exercée, augmentée d'un supplément d'allocation qui ne peut dépasser 96 089 francs. Il ne peut être fait application de l'échelle spéciale éventuellement prévue en régime transitoire pour le personnel des ministères.

Art. 11.Les membres et agents des Cabinets bénéficient des allocations familiales, de l'allocation de naissance, de l'allocation de foyer ou de résidence, du pécule de vacances, de l'allocation familiale de vacances, de l'allocation de fin d'année et de toute autre allocation, au taux et aux conditions prévus pour le personnel des ministères.

Art. 12.§ 1er. Les membres du personnel des ministères de l'Etat fédéral, des services d'une Communauté ou d'une Région qui font partie d'un Cabinet et qui ont leur domicile en dehors de la Région de Bruxelles-Capitale, peuvent bénéficier, à charge de la Commission, d'un abonnement sur un moyen de transport en commun pour le trajet de leur domicile au lieu où est établi le Cabinet.

La durée de l'abonnement est limitée à un mois et doit être prorogée de mois en mois. Eventuellement, la classe de l'abonnement est déterminée par le grade dont l'agent est revêtu dans son administration d'origine, conformément à la réglementation en matière de frais de parcours. § 2. Les membres et agents des Cabinets peuvent être autorisés à utiliser leur voiture personnelle dans les conditions prévues dans le même arrêté pour les fonctionnaires auxquels ils sont assimilés par le présent article. Ils sont dispensés de la tenue du livret de course.

Art. 13.§ 1er. En vue de l'octroi des indemnités pour frais de séjour et en matière de frais de parcours, l'assimilation des membres et agents des Cabinets aux grades de la hiérarchie administrative est établie comme suit - le directeur de cabinet : aux fonctionnaires de rang 16; - le directeur de cabinet adjoint : aux fonctionnaires de rang 15; - les conseillers et chargés de mission : aux fonctionnaires de rang 13; - le secrétaire de cabinet, le secrétaire particulier et les attachés : aux fonctionnaires de rang 11; - le personnel affecté aux travaux d'exécution et les agents de métier et de service au personnel exerçant des fonctions correspondantes.

Cette assimilation ne peut avoir pour effet de ranger dans une catégorie inférieure à celle correspondant à leur grade, les membres et agents des Cabinets appartenant au personnel des ministères. § 2. Un régime analogue à celui prévu au § 1er du présent article peut être appliqué aux membres et agents des Cabinets qui, sans faire partie du personnel des ministères nationaux ou des services d'une Communauté ou d'une Région appartiennent toutefois à un service de l'Etat, à un autre service public, à un organisme d'intérêt public ou à un établissement d'enseignement subventionné.

Art. 14.Il peut être accordé aux membres du personnel employé par les Cabinets une allocation de Cabinet qui ne peut dépasser les taux annuels suivants; - directeur de cabinet adjoint : 260 813 francs; - conseiller et chargé de mission : 233 359 francs; - attaché : 137 270 francs; - le personnel affecté aux travaux d'exécution et agents de métier et de service : 96 089 francs.

Art. 15.§ 1er. La situation pécuniaire des membres et agents du Cabinet qui, sans faire partie des ministères de l'Etat fédéral, des Communautés ou des Régions et des services des institutions bruxelloises, appartiennent toutefois à un autre service de l'Etat, à un autre service public ou à un établissement d'enseignement subventionné, est réglée comme suit : 1. Lorsque l'employeur consent à poursuivre le paiement du traitement, l'intéressé obtient l'allocation de Cabinet prévue à l'article 13, la Commission rembourse éventuellement au service d'origine le traitement du membre ou agent de Cabinet augmenté, le cas échéant, des cotisations patronales, le traitement à prendre en charge ne peut néanmoins excéder le montant maximum de l'échelle de traitement prévu, pour le grade correspondant, par l'article 9.2. Lorsque l'employeur suspend le paiement du traitement, l'intéressé obtient l'allocation de Cabinet tenant lieu de traitement prévue à l'article 9.Cette allocation ne peut cependant pas dépasser le montant du traitement majoré de l'allocation que l'intéressé aurait obtenu si les dispositions du 1. lui étaient applicables. § 2. Le remboursement de la rémunération des membres du personnel des ministères de l'Etat fédéral, des Régions et des Communautés détachés dans le Cabinet d'un Membre du Collège est effectué conformément aux modalités fixées par le Gouvernement fédéral, régional ou communautaire concerné.

Art. 16.§ 1er. Le Membre du Collège peut accorder une allocation de départ aux personnes qui ont occupé des fonctions dans un cabinet et qui ne sont pas, soit titulaires d'une fonction dans un ministère de l'Etat fédéral, d'une Communauté ou d'une Région ou dans les services des institutions bruxelloises, dans un service de l'Etat ou dans un autre service public, un organisme d'intérêt public ou un établissement d'enseignement subventionné, soit titulaires d'une fonction à charge du Trésor public. § 2. Le montant de cette allocation forfaitaire correspond à : - un mois d'allocation de Cabinet tenant lieu de traitement pour une période d'activité ininterrompue de trois à six mois; - deux mois d'allocation de Cabinet tenant lieu de traitement pour une période d'activité ininterrompue de six mois à un an; - trois mois d'allocation de Cabinet tenant lieu de traitement pour une période d'activité ininterrompue d'un an à dix-huit mois; - quatre mois d'allocation de Cabinet tenant lieu de traitement pour une période d'activité ininterrompue de dix-huit mois à deux ans; - cinq mois d'allocation de Cabinet tenant lieu de traitement pour une période d'activité ininterrompue de deux ans et plus. § 3. L'allocation de départ est payée par mensualités. Pour obtenir l'allocation de départ, l'intéressé doit introduire chaque mois une déclaration sur l'honneur, dans laquelle il apparaît que pour la période concernée, il n'a pas exercé d'activité professionnelle ou qu'il se trouve dans les conditions prévues au § 4.

Il est tenu d'avertir de toute modification de sa situation sous peine de perdre le bénéfice de ladite allocation. § 4. En dérogation au § 1er, le Membre du Collège peut accorder une allocation forfaitaire de départ aux personnes qui ont exercé des fonctions dans un Cabinet et qui : - soit sont titulaires exclusivement d'une ou plusieurs fonctions partielles dans un service public ou dans un établissement d'enseignement subventionné ou d'une ou plusieurs pensions à charge du Trésor se rapportant à une ou plusieurs carrières incomplètes; - soit bénéficient d'une allocation de chômage.

Dans ce cas, l'allocation de départ est fixée conformément au § 2, diminuée, selon le cas, de la somme totale qui est due à l'intéressé pour la période correspondante, soit en rétribution de fonctions incomplètes, soit à titre de pension ou d'allocation de chômage. § 5. Les allocations et indemnités prévues aux articles 13 et 16 ne sont pas prises en considération pour la fixation de l'allocation de départ. L'allocation de départ n'est pas due aux personnes qui cessent leurs fonctions de leur plein gré.

Art. 17.Il est accordé aux chauffeurs de voiture des Cabinets 1° une allocation forfaitaire mensuelle de 10 981 francs;2° une indemnité forfaitaire d'un montant maximum de 99 970 francs par an. L'arrêté du Régent du 30 mars 1950 réglant l'octroi d'allocations pour prestations à titre exceptionnel, l'arrêté royal du 24 décembre 1964 fixant les indemnités pour frais de séjour des membres du personnel des ministères ainsi que le supplément d'allocation et l'allocation de cabinet prévus aux articles 9 et 13 du présent arrêté ne leur sont pas applicables.

Art. 18.§ 1er. Les indemnités et allocations prévues aux articles 9, 10, 13 et 16 sont payées mensuellement à terme échu. L'indemnité ou allocation du mois est égale à 1,12 du montant annuel. Lorsque l'indemnité ou l'allocation du mois n'est pas due entièrement, elle est payée en trentième, conformément à la règle prévue par le statut pécuniaire du personnel des ministères. § 2. Les indemnités et allocations prévues aux articles 9, 10, 13 et 16 sont liées aux fluctuations de l'indice des prix à la consommation, à cet effet, elles sont rattachées à l'indice 138,01.

Art. 19.L'arrêté du Collège de la Commission communautaire française du 29 juillet 1999 déterminant la composition et le fonctionnement des Cabinets des Membres du Collège de la Commission communautaire française est abrogé.

Art. 20.Le présent arrêté entre en vigueur le 19 juillet 2004.

Bruxelles, le 19 juillet 2004.

Le Ministre-Président du Collège, chargé de la Fonction publique et de la Santé, B. CEREXHE Le Ministre, Membre du Collège, chargé de la Cohésion sociale, Ch. PICQUE La Ministre, Membre du Collège, chargée du Budget, des Personnes handicapées et du Tourisme, Mme E. HUYTEBROECK La Ministre, Membre du Collège, chargée de la Formation professionnelle, de l'Enseignement, de la Culture et du Transport scolaire, Mme F. DUPUIS Le Ministre, Membre du Collège, chargé de l'Action sociale, de la Famille et du Sport, M. E. KIR

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