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Arrêté De La Commission Communautaire Francaise du 19 mars 2009
publié le 29 avril 2009

Arrêté modifiant l'arrêté du Collège de la Commission communautaire française du 21 septembre 2006 relatif à l'agrément et aux subventions des centres de jour et des centres d'hébergement pour personnes handicapées - 2e lecture

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COMMISSION COMMUNAUTAIRE FRANÇAISE DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE


19 MARS 2009. - Arrêté modifiant l'arrêté du Collège de la Commission communautaire française du 21 septembre 2006 relatif à l'agrément et aux subventions des centres de jour et des centres d'hébergement pour personnes handicapées - 2e lecture


Le Collège, Vu le décret de la Commission communautaire française du 4 mars 1999 relatif à l'intégration sociale et professionnelle des personnes handicapées, tel que modifié notamment les articles 36, 37, 38, 64 et 70;

Vu l'arrêté du Collège de la Commission communautaire française du 21 septembre 2006 relatif à l'agrément et aux subventions des centres de jour et des centres d'hébergement pour personnes handicapées;

Vu l'avis de la Section « Personnes handicapées » du Conseil consultatif bruxellois francophone de l'Aide aux personnes et de la Santé, donné le 10 décembre 2008;

Vu l'avis de l'Inspection des finances donné le 16 décembre 2008;

Vu l'accord du membre du Collège en charge du budget;

Vu l'avis n° 45.879/4 du Conseil d'Etat donné le 18 février 2009, en application de l'article 84, alinéa 1er, 1° des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur proposition de la Membre du Collège en charge de la Politique d'Aide aux Personnes handicapées, Arrête :

Article 1er.L'arrêté règle une matière visée à l'article 128 de la Constitution en vertu des articles 138 et 178 de celle-ci.

Art. 2.L'article 5, points 4 et 17 de l'arrêté du 21 septembre 2006 relatif à l'agrément et aux subventions des centres de jour et des centres d'hébergement pour personnes handicapées est remplacé par la disposition suivante : « 4. Disposer de locaux respectant les normes architecturales prévues aux articles 21 à 31 du présent arrêté et assurer l'accessibilité des bâtiments en tenant compte des personnes handicapées accueillies ou hébergées. » Dans le cadre de la procédure d'agrément, de renouvellement de l'agrément ou de modification de l'agrément, le Collège peut accorder, à la demande motivée du responsable de la gestion journalière, jointe au dossier d'agrément, de renouvellement de l'agrément ou de modification de l'agrément, après avis conforme de la Section « Personnes handicapées » du Conseil consultatif, des dérogations aux normes architecturales fixées par le présent arrêté. « 17. se soumettre aux visites et aux contrôles coordonnés par l'administration et fournir à celle-ci tout document justificatif requis pour l'exercice de son contrôle ».

Art. 3.L'article 6, points 6 et 11 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : « 6. une copie des actes relatifs à la nomination du délégué à la représentation et du délégué à la gestion journalière. 11. une copie du contrat en matière d'assurance « responsabilité civile » pour les membres de ce personnel, y compris pour les personnes bénévoles, ainsi que pour les personnes handicapées accueillies ou hébergées ».

Art. 4.L'article 10, § 3, dernier alinéa du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : « Si au cours de 2 années civiles, le taux d'occupation moyen des places de court séjour ou de répit n'atteint pas 60 %, le Collège peut, sur proposition de l'administration, diminuer ce nombre de places ».

Art. 5.L'article 19, point 12 du même arrêté est modifié comme suit : « 12. dans les cas d'une prise en charge légère dans un lieu de vie autonome, cette modalité spécifique de prise en charge et les éléments du service lié à cette prise en charge particulière, octroyée à la personne handicapée par dérogation aux dispositions de l'article 3, paragraphe 2 du présent arrêté.

Dans le cas d'une prise en charge de court séjour ou de répit, les points 3, 7, 8, 9 et 11 ne doivent pas être insérés.

Un exemplaire de la convention est remis à chacune des parties. Un exemplaire du projet collectif et un exemplaire du règlement d'ordre intérieur sont annexés à la convention ».

Art. 6.L'article 29, § 3, du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : « § 3. Les dispositions des articles 25, 26, 27 et 29, paragraphe 1er, alinéa 4 et paragraphe 2 du présent arrêté ne s'appliquent pas aux lieux de vie autonome du centre d'hébergement.

Les lieux de vie autonome sont situés en dehors des lieux d'hébergement destinés aux personnes handicapées pour lesquelles une prise en charge légère n'est pas mise en place, ainsi que de tout autre local destiné au centre d'hébergement.

Les locaux des lieux de vie autonome et les places réservées à une prise en charge légère en leur sein n'entrent pas en considération dans les calculs de nombre et de surface repris à l'article 29 du présent arrêté.

Par dérogation à l'article 29 du présent arrêté, les chambres des lieux de vie autonome ne peuvent accueillir qu'une personne ou un couple. Ceux-ci peuvent être accompagnés de leurs enfants en vue du maintien des liens familiaux.

Les lieux de vie autonome doivent être équipés d'une salle de bain ou d'une salle de douche avec eau froide et eau chaude. Ils doivent également être pourvus d'un WC se trouvant, soit dans une toilette, soit dans une salle de bain ou de douche.

Les lieux de vie autonome disposent d'un local ou d'un espace pouvant servir à la préparation des denrées alimentaires. Ce local doit disposer d'un évier équipé d'eau et permettre le branchement d'au moins trois appareils électroménagers et d'un appareil de cuisson.

Les cuisines, les salles de bain ou de douche et les toilettes doivent être ventilés de manière efficace, qu'il s'agisse de ventilation naturelle ou mécanique ».

Art. 7.L'article 38, § 1er du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : « § 1er. Les normes d'encadrement pour le personnel médical tiennent compte de la capacité agréée et des besoins spécifiques d'encadrement de chaque personne handicapée tels que précisés à l'article 33 du présent article. Les places réservées aux prises en charge légère ne génèrent aucune norme d'encadrement pour le personnel médical ».

Art. 8.L'article 38, § 2 du même arrêté est complété par la disposition suivante : « § 2. La norme individuelle de court séjour ou de répit (NIR M) : En fonction du nombre de places réservées à l'accueil ou à l'hébergement de court séjour ou de répit, la norme d'encadrement ainsi calculée est complétée proportionnellement sur base du rapport entre la somme de la capacité agréée de base et du nombre de places supplémentaires réservé à ce type de prises en charge et la capacité agréée de base.

Si au cours d'une année, le taux d'occupation annuel moyen de ces places n'atteint pas 80 %, la nouvelle norme d'encadrement de l'année suivante établie pour ces places au sein du centre concerné est réduite au prorata de ce taux d'occupation, sans pour autant que cette disposition ne se cumule avec l'application de l'article 10, § 3, alinéa 2 du présent arrêté ».

Art. 9.L'article 39, § 2, du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : « Les résultats des grilles d'évaluation des personnes handicapées validés par l'équipe pluridisciplinaire font l'objet d'un enregistrement deux fois par an. Si à la date de ces enregistrements, il apparaît que des évaluations n'ont pas encore pu être validées pour certaines personnes handicapées, la somme des résultats existants est convertie proportionnellement au nombre de personnes accueillies ou hébergées dans le centre.

La modification des besoins spécifiques d'encadrement des personnes handicapées d'un centre est établie sur base du résultat présentant les besoins d'encadrement les plus favorables au centre. Dans les limites du budget disponible, elle entraîne la révision des normes d'encadrement concernées du centre à partir du 1er janvier suivant. A cette fin, un coefficient réducteur peut être appliqué sur les augmentations de normes.

Si en application de l'article 10, § 3, et de l'article 12, la norme d'encadrement est revue à la hausse, elle prend cours le premier jour du mois qui suit la notification, par l'administration, de la décision de révision.

Si en application de l'article 10, § 3, et de l'article 12, la norme d'encadrement est revue à la baisse, elle prend cours : 1. soit le premier jour qui suit la fin de préavis du travailleur concerné, celui-ci étant donné au cours du mois qui suit celui de la notification de la décision de révision par l'administration;2. soit le jour où prend cours l'avenant au contrat de travail du travailleur concerné, celui-ci étant communiqué au cours du mois qui suit celui de la notification de la décision de révision par l'administration;3. soit, à défaut, immédiatement ».

Art. 10.A l'article 45, le second alinéa du § 1er est supprimé.

Art. 11.A l'article 45, § 2, 4e alinéa, les termes : « tout document concernant les vacances des travailleurs manuels » sont supprimés.

Art. 12.L'article 48, § 3, du même arrêté est modifié comme suit : « § 3. Par dérogation à l'alinéa 2 du paragraphe précédent, pour les places réservées au sein de la capacité agréée de base d'un centre à des prises en charge légères, la subvention annuelle pour frais généraux octroyée équivaut au forfait de séjour défini à la section 7 du présent chapitre ».

Art. 13.A l'article 50, § 3 et 4, le terme « ouvrier » est remplacé par le terme « technicien ».

Art. 14.L'article 55 du même arrêté est complété comme suit : « Si, lors de l'engagement d'un nouveau travailleur au sein de l'équipe psychologique, éducative, rééducative et sociale, l'ancienneté moyenne de cette équipe au sein du centre déterminée en fonction des équivalents temps plein subventionnés la veille de l'engagement de ce nouveau travailleur est supérieure à 10 ans, la subvention pour frais de personnel de celui-ci est plafonnée au coût correspondant à un travailleur avec 5 années d'ancienneté maximum. Si ce nouveau travailleur exerce une fonction de chef-éducateur, d'éducateur chef de groupe ou de licencié en psychologie, la subvention pour frais de personnel est plafonnée au coût correspondant à un travailleur avec 10 années d'ancienneté maximum.

On entend par nouveau travailleur, une personne dont les prestations dans le cadre de son contrat de travail précédent n'ont pas été effectuées dans un centre, une entreprise ou un service agréé dans le cadre du décret du 04 mars 1999 relatif à l'intégration sociale et professionnelle des personnes handicapées ».

Art. 15.L'article 57, § 2, du même arrêté est complété comme suit : « En ce qui concerne les éventuels licenciements consécutifs à l'application des dispositions de l'article 71 du présent arrêté, la subvention prend en compte leur coût sans dépasser une durée de trois mois, sauf dérogation accordée par le Membre du Collège et justifiée par le respect de la législation sociale en matière de durée du préavis ».

Art. 16.L'article 57 du même arrêté est complété comme suit : « § 3. La subvention pour frais de personnel d'un travailleur bénéficiaire d'une mesure d'aménagement de fin de carrière professionnelle dénommée « plan Tandem » est attribuée sur le même volume de travail que celui qu'il prestait avant qu'il ne réduise ses prestations à mi-temps.

Le volume de prestation rémunéré du travailleur engagé pour remplacer le travailleur qui réduit ses prestations d'un trois - quart ou d'un temps plein à un mi-temps, n'est pas pris en considération.

Sont considérées comme dépenses admissibles de la subvention pour frais de personnel d'un travailleur bénéficiaire d'une mesure d'aménagement de fin de carrière professionnelle dénommée « plan tandem » : - les frais liés au travailleur bénéficiaire d'une mesure d'aménagement de fin de carrière professionnelle dénommée « plan tandem »; - les frais liés au travailleur engagé pour remplacer le travailleur qui réduit ses prestations à un mi-temps dans le cadre de cette disposition; - la cotisation versée au Fonds social « Old Timer » en application de la convention collective de travail dans les termes où elle a été conclue au sein de la Commission paritaire 319.02 instaurant des dispositions quant à l'aménagement de la fin de carrière professionnelle dénommée « plan tandem ».

Art. 17.L'article 60, § 3, du même arrêté est modifié comme suit : « § 3. La personne handicapée de 21 ans et plus bénéficie sur le montant obtenu au § 1er d'une réduction de 50 % si ses revenus mensuels, après déduction d'une éventuelle pension alimentaire, des frais médicaux, paramédicaux et pharmaceutiques justifiés par une prescription médicale et repris à la nomenclature fédérale des soins de santé pour autant qu'ils se rapportent à des prestations effectuées pendant une période de présence effective de la personne handicapée au sein du centre, des frais d'administrateurs de biens liés directement aux revenus pris en compte dans le cadre de la détermination de la contribution financière et des loyers ou remboursements de prêts hypothécaires sont inférieurs à 750 euro .

Art. 18.L'article 60, § 4, du même arrêté est modifié comme suit : « § 4. Par dérogation aux articles 59 et 60, paragraphes 1er à 3 du présent arrêté, la contribution financière des personnes handicapées en situation de répit s'établit à 5 euro par demi-jour de prise en charge.

La personne handicapée âgée de moins de 21 ans obtient une réduction de 50 % pendant une année donnée si le revenu imposable globalement du ménage diminué des quotités exemptées et augmenté d'un éventuel revenu imposable distinctement figurant dans l'avertissement-extrait de rôle de sa famille relatif à l'antépénultième année est inférieur à 9.000 euro . La personne handicapée n'a pas droit à une réduction si le titulaire des revenus pris en considération est propriétaire de biens immobiliers autres que ceux occupés comme habitation personnelle ou de tout autre bien immobilier utilisé à des fins professionnelles.

La personne handicapée de 21 ans et plus bénéficie d'une réduction de 50 % si ses revenus mensuels, après déduction d'une éventuelle pension alimentaire, des frais médicaux, paramédicaux et pharmaceutiques justifiés par une prescription médicale et repris à la nomenclature fédérale des soins de santé pour autant qu'ils se rapportent à des prestations effectuées pendant une période de présence effective de la personne handicapée au sein du centre, des frais d'administrateurs de biens et des loyers ou remboursements de prêts hypothécaires sont inférieurs à 750 euro ».

Art. 19.L'article 62, § 3, 4 et 5 du même arrêté est modifié comme suit : « § 3. Pour la personne handicapée non scolarisée à partir de 21 ans, le montant calculé au § 1er est réduit au montant résultant de la différence entre les revenus mensuels et la somme d'une éventuelle pension alimentaire, des frais médicaux, paramédicaux et pharmaceutiques justifiés par une prescription médicale et repris à la nomenclature fédérale des soins de santé pour autant qu'il se rapportent à des prestations effectuées pendant une période de présence effective de la personne handicapée au sein du centre, des frais d'administrateurs de biens liés directement aux revenus pris en compte dans le cadre de la détermination de la contribution financière et des contributions financières dues en raison de son inscription dans un autre centre ou service agréé et subventionné par un pouvoir public dans le cadre de l'aide aux personnes handicapées.

Une somme minimale de 146 euro par mois reste à la disposition de la personne handicapée. Pour les travailleurs, cette somme est portée à un tiers du salaire mensuel net sans pouvoir être inférieur à 191 euros ». « § 4. Par dérogation aux articles 61 et 62, paragraphes 1er à 3 du présent arrêté, la contribution financière des personnes handicapées en prise en charge légère dans un lieu de vie autonome correspond à un forfait de séjour dont le montant est fixé par le centre et communiqué à l'administration comprenant le loyer et les charges locatives auquel s'ajoutent, s'il y a lieu, des frais personnalisés conformément à la convention personnalisée.

Ce forfait de séjour ne peut représenter plus de la moitié des revenus de la personne handicapée ». « § 5. Par dérogation aux articles 61 et 62, paragraphes 1er à 3 du présent arrêté, la contribution financière des personnes handicapées en situation de court séjour s'établit à 15 euro par nuit de prise en charge. Ce montant est diminué de 3 euro pour les personnes handicapées de moins de 21 ans.

La personne handicapée âgée de moins de 21 ans obtient une réduction de 50 % pendant une année donnée si le revenu imposable globalement du ménage diminué des quotités exemptées et augmenté d'un éventuel revenu imposable distinctement figurant dans l'avertissement-extrait de rôle de sa famille relatif à l'antépénultième année est inférieur à 9.000 euro . La personne handicapée n'a pas droit à une réduction si le titulaire des revenus pris en considération est propriétaire de biens immobiliers autres que ceux occupés comme habitation personnelle ou de tout autre bien immobilier utilisé à des fins professionnelles.

La personne handicapée de 21 ans et plus bénéficie d'une réduction de 50 % si ses revenus mensuels, après déduction d'une éventuelle pension alimentaire, des frais médicaux, paramédicaux et pharmaceutiques justifiés par une prescription médicale et repris à la nomenclature fédérale des soins de santé pour autant qu'ils se rapportent à des prestations effectuées pendant une période de présence effective de la personne handicapée au sein du centre, des frais d'administrateurs de biens et des loyers ou remboursements de prêts hypothécaires sont inférieurs à 750 euro ».

Art. 20.L'article 73 du même arrêté est modifié comme suit : « Les dispositions des articles 17 à 20 ainsi que de l'annexe 1re du présent arrêté s'appliquent à la personne handicapée prise en charge dans le cadre d'une convention prioritaire ».

Art. 21.L'article 74 du même arrêté est modifié comme suit : « Le financement forfaitaire accordé à un centre dans le cadre d'une convention prioritaire a pour objet de couvrir les frais supplémentaires de toute nature liés à la prise en charge de la personne handicapée dont les coordonnées sont insérées dans la convention prioritaire.

Sur une base annuelle, ce financement équivaut pour une fréquentation à temps plein à maximum le coût moyen d'une place dans le centre concerné, fixé à la date de prise d'effet de la convention prioritaire et qui prend en compte l'évolution du personnel engagé en terme de nombre, de qualification, de barème et d'ancienneté. Le financement est réduit par dixième au prorata des demi-jours d'absence prévus dans la convention personnalisée.

La contribution financière de la personne handicapée est déterminée en vertu des dispositions de la section 7 du chapitre 3 du présent arrêté. ».

Art. 22.Le 1er alinéa du point 2.4. « Elaboration du projet individuel et évaluation » de l'annexe 1re du même arrêté est complété comme suit : « Modalités d'évaluation des compétences et des besoins (y compris ceux relatifs à la vie affective et sexuelle) de chaque personne handicapée compte tenu de son projet de vie ».

Art. 23.L'annexe 2 du même arrêté est complétée comme suit : Les récupérations de frais sont déduites des charges de nature correspondantes.

Sont déduites des dépenses admissibles : - les subventions obtenues des pouvoirs publics lorsqu'elles sont octroyées pour couvrir précisément les mêmes charges que celles prises en compte aux termes du présent arrêté à l'exception des montants octroyés dans le cadre du congé-éducation et des interventions en vue de compenser la perte de rendement du travailleur; - les diverses récupérations de frais, à l'exception des dons privés, des recettes résultant d'opérations d'appel de fonds privés, de vente de produits à l'extérieur du centre. Ces exceptions sont prises en compte si les produits concernés sont comptabilisés dans des comptes ou sous-comptes distincts et qu'en même temps les charges liées à ces opérations font l'objet des mêmes distinctions; - les charges relatives à l'organisation d'opérations d'appel de fonds privés, de ventes de produits à l'extérieur du centre. Celles-ci doivent faire l'objet d'une comptabilisation ventilant chacun de ces types de charges tout comme les recettes obtenues suite à l'organisation de ces opérations.

Art. 24.L'annexe 8 du même arrêté est modifiée comme suit : « Annexe 8 de l'arrêté du Collège de la Commission communautaire française relatif à l'agrément et aux subventions des centres de jour et des centres d'hébergement MODELE DE CONVENTION PRIORITAIRE Convention relative à l'octroi d'une subvention complémentaire justifiée par la prise en charge prioritaire d'une personne handicapée Entre La Commission communautaire française Rue des Palais 42 1030 Bruxelles représentée par ci-après dénommée la Commission, et l'ASBL. « » pour le centre de jour ou le centre d'hébergement : « » sis à Bruxelles, représenté par : ci-après dénommé le centre;

Vu le chapitre V de l'arrêté du Collège de la Commission communautaire française du 21 septembre 2006 relatif à l'agrément et aux subventions des centres de jour et des centres d'hébergement, Il est convenu ce qui suit : Article 1er La Commission accorde au centre à partir du ...........; jusqu'au 31 décembre ....., une subvention complémentaire justifiée par la prise en charge prioritaire de la personne handicapée dont les coordonnées suivent : Nom : Adresse : à Bruxelles N° SH : Elle prend automatiquement fin au départ de la personne handicapée.

Art. 2 Les dispositions des articles 17 à 20 et de la section 7 du chapitre 3 de l'arrêté du Collège du 21 septembre 2006 relatif à l'agrément et aux subventions des centres de jour et des centres d'hébergement s'appliquent à la personne handicapée visée à l'article 1er.

Art. 3 Les dispositions des articles 21 à 31 relatifs aux normes architecturales de l'arrêté du Collège du 21 septembre 2006 relatif à l'agrément et aux subventions des centres de jour et des centres d'hébergement s'appliquent au centre.

Art. 4 La subvention s'élève à ... euro sur une base annuelle pour une fréquentation à temps plein.

Le financement est réduit de ........ dixième en fonction du nombre de demi-jours d'absence prévus dans la convention personnalisée.

Elle est allouée dans le cadre de l'article budgétaire.......... du budget du Service bruxellois francophone des personnes handicapées pour l'année 20...

Art. 5 La subvention visée à l'article 4 est liquidée par avances mensuelles au plus tard le dernier jour ouvrable du mois qui précède celui pour lequel elle est octroyée.

Art. 6 Elle est justifiée par des dépenses relatives aux frais généraux, aux frais liés à la personne handicapée et aux frais de personnel se rapportant à la prise en charge prioritaire de la personne handicapée visée à l'article 1er.

Art. 7 Un dossier justificatif relatif à ces dépenses doit parvenir à l'administration au plus tard le 30 juin qui suit l'année civile pour laquelle la subvention est accordée. Il intègre la déduction des contributions financières perçues auprès de la personne handicapée visée à l'article 1er.

Ce dossier justificatif comprend : 1. le compte de résultats accompagné du rapport du réviseur, 2.le grand livre des charges et produits, 3. le(s) compte(s) individuel(s) des travailleurs affectés à cette prise en charge prioritaire. Art. 8 Les dépenses admises au titre des frais généraux et des frais liés à la personne handicapée sont visées à l'annexe 2 de l'arrêté du Collège du 21 septembre 2006 relatif à l'agrément et aux subventions des centres de jour et des centres d'hébergement.

Les dépenses admises au titre des frais de personnel sont visées à l'article 55 de l'arrêté du Collège du 21 septembre 2006 relatif à l'agrément et aux subventions des centres de jour et des centres d'hébergement.

Art. 9 Si le contrôle du dossier justificatif laisse apparaître un montant justifié inférieur à la subvention octroyée, la différence sera récupérée selon les modalités définies par la Commission.

Art. 25.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2009 à l'exception des articles 11 et 13 qui produiront simultanément leurs effets à la date d'entrée en vigueur de l'arrêté modificatif de l'arrêté du 18 octobre 2001 de la Commission communautaire française relatif à l'application du décret du 12 juillet 2001 de la Commission communautaire française modifiant diverses législations relatives aux subventions accordées dans le secteur de la politique de la santé et de l'aide aux personnes et relatif à la modification de divers arrêtés d'application concernant les secteurs de l'aide aux personnes, de la santé, des personnes handicapées et de l'insertion socio - professionnelle tel que modifié et de l'article 14 qui entre en vigueur le 1er juillet 2009.

Art. 26.Le Membre du Collège ayant la Politique d'Aide aux personnes handicapées dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 19 mars 2009.

Par le Collège : Le Président du Collège, B. CEREXHE La Membre du Collège en charge de la Politique d'Aide aux Personnes handicapées, Mme E. HUYTEBROECK

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