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Arrêté De La Commission Communautaire Francaise du 19 avril 2012
publié le 16 juillet 2012

Arrêté 2011/374 du Collège de la Commission communautaire française modifiant l'arrêté du Collège de la Commission communautaire française du 13 avril 1995 portant le statut des fonctionnaires des services du Collège de la Commission communautaire française

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COLLEGE DE LA COMMISSION COMMUNAUTAIRE FRANÇAISE


19 AVRIL 2012. - Arrêté 2011/374 du Collège de la Commission communautaire française modifiant l'arrêté du Collège de la Commission communautaire française du 13 avril 1995 portant le statut des fonctionnaires des services du Collège de la Commission communautaire française


Le Collège de la Commission communautaire françaises, Vu la loi spéciale des réformes institutionnelles du 8 août 1980, l'article 87, § 3, modifié par la loi spéciale du 8 août 1988;

Vu la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises, l'article 79;

Vu le décret II de la Communauté française du 19 juillet 1993 attribuant l'exercice de certaines compétences de la Communauté française à la Région wallonne et à la Commission communautaire française, l'article 4, 1°;

Vu le décret III de la Commission communautaire française de la Région de Bruxelles-Capitale du 22 juillet 1993 attribuant l'exercice de certaines compétences de la Communauté française à la Région wallonne et à la Commission communautaire française, l'article 4, 1°;

Vu l'arrêté du Collège de la Commission communautaire française du 13 avril 1995 portant le statut des fonctionnaires des services du Collège de la Commission communautaire française;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 5 mai 2011;

Vu l'accord du Membre du Collège chargé du Budget, donné le 7 juillet 2011;

Vu le protocole 2011/41 du 16 novembre 2011 du Comité de Secteur XV de la Commission communautaire française;

Vu l'avis 50.841/2 du Conseil d'Etat, donné le 8 février 2012, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition du Membre du Collège chargé de la Fonction publique;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.Le présent arrêté règle, en application de l'article 138 de la Constitution, une matière visée aux articles 127 et 128 de la Constitution.

Art. 2.Le Titre Ier et le Titre II de la partie IV de l'arrêté du Collège de la Commission communautaire française du 13 avril 1995 portant le statut des fonctionnaires des services du Collège de la Commission communautaire française, modifiés par les arrêtés du Collège de la Commission communautaire française du 4 mars 1999 et du 10 mai 2001 sont remplacés par ce qui suit : « TITRE Ier. - Des conditions de recrutement

Art. 17.§ 1er. Nul ne peut être nommé fonctionnaire s'il ne satisfait pas aux conditions suivantes : 1° réunir les conditions d'admissibilité pour l'emploi à conférer;2° réussir le concours de recrutement;3° accomplir avec succès le stage probatoire. § 2. Nul ne peut être nommé fonctionnaire s'il ne remplit pas les conditions d'admissibilité qui suivent : 1° être belge lorsque les fonctions à exercer comportent une participation directe ou indirecte à l'exercice de la puissance publique ou aux fonctions qui ont pour objet de sauvegarder les intérêts généraux de la Commission communautaire française ou des autres collectivités publiques; 2° être d'une conduite répondant aux exigences de la fonction;3° jouir des droits civils et politiques;4° justifier de la possession de l'aptitude médicale exigée pour la fonction à exercer;5° être porteur d'un diplôme ou certificat d'études en rapport avec le niveau de grade à conférer. Le Service interne de prévention et de protection au travail (SIPP) effectue les examens relatifs à l'aptitude médicale. § 3. L'administrateur général, en concertation avec l'administrateur délégué du SELOR, s'assure que les lauréats réunissent les conditions d'admissibilité requises.

Les lauréats qui ne sont pas encore porteurs du diplôme ou du certificat d'études exigé ou qui ne peuvent produire ces documents ne peuvent faire valoir, en vue d'une nomination, le bénéfice de leur classement parmi les lauréats qu'à partir du jour où ils auront fourni à l'administrateur délégué du SELOR ce diplôme ou certificat d'études.

Il incombe aux lauréats d'en apporter la preuve.

Les lauréats qui ont été provisoirement écartés mais satisfont toutefois par la suite aux conditions requises, sont admis en stage au grade pour lequel ils ont concouru. Ceux qui ne satisfont pas à ces conditions sont exclus.

Si l'admission au stage a été retardée parce qu'une enquête en vue d'apprécier si la conduite du stagiaire répond aux exigences de la fonction, et si le stagiaire est dépassé au sein du service du Collège par un ou plusieurs lauréats du même concours classés après lui, il prend rang à la date à laquelle ce lauréat ou le mieux classé de ces lauréats a commencé son stage.

TITRE II. - Des concours de recrutement CHAPITRE 1er. - Dispositions générales

Art. 18.Les concours de recrutement sont organisés pour la nomination aux grades de recrutement.

Art. 19.Les concours de recrutement comportent une épreuve de base et éventuellement une ou plusieurs épreuves complémentaires destinées à évaluer, par métier, groupe de métiers, emplois ou groupe d'emplois déterminés, par niveau ou par grade, les capacités génériques communes à l'exercice d'une fonction dans le secteur public.

Le classement des lauréats, appelé classement général, est établi sur base des résultats obtenus lors de l'épreuve de base.

Art. 20.Les concours de recrutement sont organisés par le SELOR, à la demande du Membre du Collège chargé de la Fonction publique.

L'administrateur délégué du SELOR peut toutefois confier aux services du Collège de la Commission communautaire française tout ou partie de l'organisation des concours, en accord avec le Membre du Collège chargé de la Fonction publique.

L'administrateur délégué du SELOR annonce l'organisation des concours de recrutement au moins par un avis au Moniteur belge. Cet avis mentionne au moins la date limite de dépôt des candidatures et précise, le cas échéant, la durée de validité et l'importance de la réserve des lauréats.

Lors de l'organisation d'un concours de recrutement, l'administrateur général fixe la date à laquelle les candidats doivent satisfaire aux conditions relatives aux diplômes ou certificats d'études et le cas échéant à des conditions spéciales d'aptitudes professionnelles.

Les candidats disposent d'au moins quatorze jours pour se porter candidat.

L'administrateur délégué du SELOR ou son représentant fixe la date et le lieu de l'épreuve de base, arrête la liste des candidats et les convoque par lettre au moins dix jours avant la date de l'épreuve de base. Ce délai commence à partir du troisième jour ouvrable qui suit celui où le pli a été remis aux services de la poste, sauf preuve contraire du destinataire.

Art. 21.Un jury d'examen est constitué lors de chaque épreuve de base.

Le jury de l'épreuve de base comprend le président, qui est l'administrateur délégué du SELOR ou son représentant, et deux assesseurs au moins ou leurs suppléants. Le président et les assesseurs ou leur suppléant ont voix délibérative. Les décisions sont prises à la majorité des voix.

L'administrateur délégué du SELOR, en concertation avec l'administrateur général, désigne les membres du jury parmi : 1° les fonctionnaires des services du Collège de la Commission communautaire française, titulaires d'un emploi d'un niveau au moins égal au niveau de l'emploi à conférer et possédant une ancienneté de niveau de 3 ans au moins;2° les personnes particulièrement qualifiées en raison de leur compétence. CHAPITRE II. - Constitution des réserves de lauréats

Art. 22.§ 1er L'administrateur délégué du SELOR ou son délégué établit le procès-verbal fixant le classement des candidats à l'issue de l'épreuve de base. Il en assure la publication au Moniteur belge à moins que la liste ne soit notifiée à tous les candidats qui ont participé au concours.

Chaque lauréat reçoit communication de ses résultats. Ceux-ci figurent au dossier individuel dès son admission au stage. § 2. Une réserve de lauréats, appelée réserve générale, est constituée pour chaque concours de recrutement, à l'issue de l'épreuve de base.

La réserve générale a une durée de validité de deux ans. Le Membre du Collège chargé de la Fonction publique peut, après consultation de l'administrateur délégué du SELOR, fixer une autre durée. Il en informe les candidats.

Le Membre du Collège chargé de la Fonction publique peut également prolonger la durée de validité d'une réserve générale existante par périodes d'un an maximum lorsque les besoins des services du Collège le justifient. Il en informe les lauréats.

Le Membre du Collège chargé de la Fonction publique peut déterminer préalablement à la constitution d'une réserve le nombre de lauréats admis dans cette réserve. § 3. Lorsque des épreuves complémentaires sont organisées, l'administrateur général décide si une ou plusieurs réserves de lauréats, appelées réserves spécifiques, doivent ou non être constituées.

La durée des réserves spécifiques d'un concours ne peuvent dépasser la durée de validité de la réserve générale de ce même concours. CHAPITRE III. - Description des fonctions, programme et détermination des points

Art. 23.Après concertation avec l'administrateur délégué du SELOR et sur avis du Conseil de direction, l'administrateur général fixe : 1° les socles de compétences communs à différentes fonctions ou la description de fonction de l'emploi ou des emplois correspondant au grade de recrutement et la qualification requise des agents à recruter;2° le programme de l'épreuve de base;3° l'organisation éventuelle d'épreuves complémentaires;4° le minimum de points qui est exigé pour chaque épreuve. De plus, après concertation avec l'administrateur délégué du SELOR, l'administrateur général, après avis du Conseil de direction, peut : 1° imposer des conditions particulières de recrutement lorsque la nature de la fonction l'exige;2° préciser les diplômes qui donnent accès à la fonction pour laquelle un concours de recrutement est organisé;3° imposer, pour un concours déterminé, des conditions spéciales d'aptitudes professionnelles consistant dans des connaissances pratiques ou acquises dans l'exercice d'une activité antérieure, lorsque de telles conditions sont justifiées par la nature des emplois à conférer;4° admettre à un concours déterminé, les étudiants qui accomplissent la dernière année d'études requises pour qu'ils obtiennent le diplôme ou le certificat d'études exigé. CHAPITRE IV. - Epreuve préalable

Art. 24.Après la clôture des inscriptions, l'administrateur général, en accord avec l'administrateur délégué du SELOR, peut, lorsqu'il estime que le nombre de candidats inscrits le justifie, ajouter au programme du concours une épreuve préalable.

Il détermine, en concertation avec l'administrateur délégué du SELOR, la nature de l'épreuve préalable et, le cas échéant, la matière sur laquelle elle portera.

Sur base des résultats de l'épreuve préalable, le jury visé à l'article 21 arrête le nombre de candidats admissibles au concours et en dresse la liste.

Pour le classement des lauréats du concours, il n'est pas tenu compte des résultats obtenus à l'épreuve préalable. CHAPITRE V. - Epreuve complémentaire et classement spécifique des lauréats

Art. 25.§ 1er. L'administrateur général, en accord avec l'administrateur délégué du SELOR, peut décider d'organiser une ou plusieurs épreuves complémentaires, sur base d'une description de fonction déterminée ou de fonctions-type.

L'administrateur général fixe le nombre de lauréats qui peuvent être consultés pour participer à l'épreuve complémentaire.

Les lauréats sont consultés en tenant compte de l'ordre du classement général.

Si, à l'issue de l'épreuve complémentaire organisée pour les lauréats visés à l'alinéa précédent, aucun de ceux-ci n'est jugé apte à la fonction, l'administrateur général fixe à nouveau le nombre de lauréats se trouvant à la suite du classement général qui peuvent être consultés pour participer à ladite épreuve. Il renouvelle cette opération autant de fois qu'il est nécessaire, en respectant chaque fois l'ordre du classement.

L'inscription à l'épreuve complémentaire est facultative. § 2. Les candidats à l'épreuve complémentaire sont convoqués par l'administrateur général dans l'ordre du classement général. Ils sont convoqués par lettre au moins dix jours avant la date de l'épreuve. Ce délai commence à partir du troisième jour ouvrable qui suit celui où le pli a été remis aux services de la poste, sauf preuve contraire du destinataire.

Les candidats absents à l'épreuve complémentaire sans justification ne sont plus consultés aussi longtemps qu'ils n'en font pas la demande par courrier. § 3. Les lauréats de l'épreuve complémentaire jugés aptes par le jury visé au paragraphe 5 pour la fonction à exercer font l'objet d'un classement spécifique, distinct du classement général.

L'administrateur délégué du SELOR ou son délégué établit le procès-verbal fixant le classement spécifique des candidats.

Le classement général est maintenu à côté du classement spécifique établi sur base de l'épreuve complémentaire. § 4. Sans préjudice de l'application de l'article 22 § 2, alinéa 4, si, pour une épreuve complémentaire, l'administrateur général décide de la constitution d'une réserve spécifique, les lauréats de cette épreuve complémentaire non classés en ordre utile y sont versés. Ils maintiennent en même temps leur classement général dans la réserve générale.

Les lauréats d'une ou de plusieurs épreuves complémentaires peuvent faire partie d'une ou de plusieurs réserves spécifiques et, en même temps, de la réserve générale.

Les lauréats de l'épreuve de base qui n'ont pas réussi l'épreuve complémentaire ou qui s'en sont désistés maintiennent leur classement général, ainsi que leur classement spécifique établi sur base d'autres épreuves complémentaires qu'ils ont réussies.

Après avoir échoué cinq fois à des épreuves complémentaires d'un même concours, le lauréat n'est plus appelé et il est rayé d'office de la réserve générale et des réserves spécifiques. § 5. Un jury d'examen est constitué lors de chaque épreuve complémentaire.

Le jury comprend le président, qui est l'administrateur délégué du SELOR ou son représentant et deux assesseurs au moins ou leurs suppléants. Le président et les assesseurs ou leur suppléant ont voix délibérative. A défaut de consensus, les décisions sont prises à la majorité des voix.

L'administrateur délégué du SELOR peut désigner pour le représenter l'administrateur général qui, lui-même, peut se faire représenter par un fonctionnaire revêtu du grade de Conseiller Chef de service au moins.

L'administrateur délégué du SELOR, en concertation avec l'administrateur général, désigne les membres du jury parmi : 1° les fonctionnaires des services du Collège de la Commission communautaire française, titulaires d'un emploi d'un niveau au moins égal au niveau de l'emploi à conférer et possédant une ancienneté de niveau de 3 ans au moins;2° et éventuellement des personnes particulièrement qualifiées en raison de leur compétence. CHAPITRE VI. - Admission au stage des lauréats

Art. 26.§ 1er. Lorsqu'un emploi vacant doit être occupé par un lauréat d'un concours de recrutement et si aucune épreuve complémentaire n'a été organisée pour la fonction à exercer, le Collège est lié par le classement général des lauréats et tient compte de l'ordre de ce classement. L'administrateur général adresse une demande en ce sens à l'administrateur délégué du SELOR. Pour un recrutement effectué après une épreuve complémentaire, le Collège est lié par le classement spécifique établi sur base de l'épreuve complémentaire et tient compte de l'ordre de ce classement.

L'administrateur général adresse une demande en ce sens à l'administrateur délégué du SELOR. § 2. Lorsque plusieurs emplois sont proposés simultanément aux lauréats d'une réserve de recrutement, le Collège peut appeler le lauréat sélectionné après la clôture soit de chacune des épreuves complémentaires, soit de plusieurs d'entre elles. Si l'appel a eu lieu après la clôture de plusieurs épreuves complémentaires, le lauréat sélectionné dispose du choix de l'emploi parmi ceux dans lesquels il est sélectionné.

Entre lauréats de deux ou plusieurs concours de recrutement, les lauréats du concours dont le procès-verbal a été clos à la date la plus ancienne ont priorité.. 26bis. § 1er. Les lauréats sont admis au stage dans la fonction pour laquelle ils ont concouru dans l'ordre du classement général ou dans l'ordre du classement spécifique dans les cas où une épreuve complémentaire a été organisée.

Le Membre du Collège chargé de la Fonction publique fixe un délai maximum pour l'entrée en service du candidat sélectionné.

Toutefois, lorsque le lauréat qui se trouve sous les liens d'un contrat à durée indéterminée doit encore respecter un délai de préavis chez son employeur, il est appelé en service le premier jour du mois qui suit l'expiration de ce délai. § 2. Les lauréats peuvent demander à ne plus être appelés temporairement pour être admis en stage. A leur demande écrite, leur candidature est de nouveau prise en considération lors de l'appel suivant.

Les lauréats qui ne répondent pas à un appel pour être admis en stage sont d'office en sursis et ne sont plus appelés aussi longtemps qu'ils n'en font pas la demande par lettre recommandée.

Les lauréats peuvent refuser un emploi proposé. Après le troisième refus, ils sont rayés d'office de la réserve générale et des réserves spécifiques.

Les lauréats qui acceptent un emploi s'engagent à l'occuper. Ceux qui, après cette acceptation, refusent d'entrer en fonction ou n'occupent pas l'emploi dans les délais fixés, sont rayés d'office desdites réserves. CHAPITRE VII. - Appel aux réserves relevant des autres autorités

Art. 26ter.En l'absence de réserve de recrutement ou si aucun lauréat d'une réserve n'accepte l'emploi proposé, le Membre du Collège chargé de la fonction publique peut, moyennant l'accord des autorités fédérales ou des autres entités fédérées, faire appel aux réserves de lauréats qui relèvent de ces autorités pour un recrutement dans un emploi des services du Collège.

Dans ce cas, l'administrateur délégué du SELOR ou la personne qu'il délègue organise une ou plusieurs épreuves complémentaires selon les règles prévues à l'article 25 du présent arrêté ».

Art. 3.Dans l'article 27, § 1er, du même arrêté, les mots « Sans préjudice des exceptions visées à l'article 17, § 2, pour lesquelles un stage n'est pas prévu » sont abrogés.

Art. 4.L'article 28 du même arrêté est abrogé.

Art. 5.Dans l'article 36 du même arrêté, le paragraphe 1er est abrogé.

Art. 6.Dans l'article 39 du même arrêté, le paragraphe 2, 2ème alinéa est abrogé.

Art. 7.Le Membre du Collège qui a la Fonction publique dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 19 avril 2012.

Chr. DOULKERIDIS, Président du Collège B. CEREXHE, Membre du Collège chargé de la Fonction publique

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