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Arrêté De La Commission Communautaire Francaise du 20 décembre 2012
publié le 02 mai 2014

Arrêté 2012/1445 du Collège de la Commission communautaire française relatif aux mesures prévues dans le cadre de l'accord avec le non-marchand conclu en 2000, pour les associations ayant conclu une convention spécifique ou un contrat régional de cohésion sociale avec la Commission communautaire française

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commission communautaire francaise de la region de bruxelles-capitale
numac
2014031188
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02/05/2014
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20/12/2012
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eli/arrete/2012/12/20/2014031188/moniteur
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COMMISSION COMMUNAUTAIRE FRANÇAISE DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE


20 DECEMBRE 2012. - Arrêté 2012/1445 du Collège de la Commission communautaire française relatif aux mesures prévues dans le cadre de l'accord avec le non-marchand conclu en 2000, pour les associations ayant conclu une convention spécifique ou un contrat régional de cohésion sociale avec la Commission communautaire française


Le Collège, Vu le décret du 23 décembre 2011 contenant le budget général des dépenses de la Commission communautaire française pour l'année budgétaire 2012;

Vu l'inscription à l'allocation de base 22.20.00.01 d'un crédit initial destiné à des dépenses de toute nature relatives à l'application de l'accord avec le non-marchand au secteur de la cohésion sociale d'un montant de 890.000 €;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 11 décembre 2012;

Vu l'accord du Membre du Collège chargé du budget;

Considérant que le Collège de la Commission communautaire française a conclu des nouveaux contrats communaux et régionaux de cohésion sociale, et au sein des contrats communaux des conventions spécifiques avec les associations, à partir du 1er janvier 2011;

Considérant que la déclaration de politique générale de la Commission communautaire française prévoit un alignement progressif du secteur de la cohésion sociale aux barèmes et avantages de l'accord conclu avec le non-marchand en 2000 et que cet alignement a encore été confirmé par l'autorité lors de la conclusion de l'accord du non-marchand 2010-2012, conclu le 22 décembre 2010, entre le Gouvernement francophone bruxellois (Collège de la Commission communautaire française), les organisations représentatives des travailleurs et des employeurs de tous les secteurs du non-marchand subsidiés par la COCOF;

Considérant que le crédit disponible permet l'octroi d'une partie de ces avantages.

Considérant qu'un avenant à l'accord non-marchand COCOF 2010-2012 a été conclu en octobre 2012 par les partenaires sociaux sur les nouvelles modalités de mise en oeuvre dudit accord à partir de l'année 2012 Considérant qu'un transfert d'un montant de 33.000,00 € de l'allocation 21.00.01.08 affectée aux « Accords du non-marchand éco-chèques » vers l'allocation 22.20.00.01 relative à l'application des accords du non-marchand en cohésion sociale doit être effectué.

Sur proposition du Membre du Collège chargé de la cohésion sociale;

Arrête :

Article 1er.Le présent arrêté règle une matière visée à l'article 128 de la Constitution en vertu des articles 138 et 178 de celle-ci.

Art. 2.§ 1er Le Collège de la Commission communautaire française octroie, aux associations ayant conclu en 2011 et 2012 une convention spécifique ou un contrat régional de cohésion sociale dans le cadre du décret relatif à la cohésion sociale, un montant global de 918.000,00 €. La liste de ces associations et des montants octroyés à chacune d'elles est jointe en annexe du présent arrêté. Un montant supplémentaire de 5.000 € est prévu pour les primes syndicales.

Les montants octroyés aux associations sont destinés à couvrir, pour les travailleurs des associations visées au 1er alinéa, l`octroi des avantages accordés aux travailleurs du non-marchand suite à l'accord conclu avec le non marchand en 2000, pour l'année 2012. § 2.Ce montant est réparti entre les associations suivant les principes suivants : 1° Octroi d'un montant forfaitaire de 350 € par équivalent temps plein (ETP) affecté à des activités de cohésion sociale, pour la formation des travailleurs. La période d'utilisation des subsides pour formation est du 1er juillet 2012 au 30 juin 2013. 2° octroi d'un montant forfaitaire de 50 € par ETP affecté à la cohésion sociale pour les frais supplémentaires de secrétariat social;3° Répartition des moyens disponibles, après déduction de ces forfaits, entre les associations qui affectent des travailleurs salariés aux activités de cohésion sociale, au prorata du nombre d'ETP affectés à la cohésion sociale dans chaque association. Sont exclus de cette répartition : a) les travailleurs repris dans les cadres subventionnés des secteurs non-marchand de la Commission communautaire française;b) les travailleurs ACS pour lesquels l'employeur a bénéficié d'un subside octroyé par l'arrêté 2011 relatif à l'intervention complémentaire partielle en faveur des employeurs des secteurs non marchand qui occupent des agents contractuels subventionnés - adoption des critères de répartition, engagement du montant global et modalités de liquidation.c) Les travailleurs des associations dont les employeurs ont signalé, pour l'année 2011 que leurs travailleurs bénéficiaient déjà des barèmes du non-marchand (réf.CP 329 CF) sans le recours à la subvention complémentaire NM de la Cocof. d) Les associations qui n'auront remis aucune pièces justificatives relatives aux années civiles 2011 et 2012. § 3. La répartition entre les travailleurs des moyens octroyés aux associations, se fait, par les employeurs, aux conditions suivantes : 1° les moyens doivent être utilisés soit à des augmentations barémiques « structurelles »,soit à des primes de régularisation 2012 calculées par les employeurs sur base des principes suivants : 1) une priorité est accordée aux corrections des anomalies de positionnement et d'ancienneté dans la classification professionnelle;2) il faut veiller à une harmonisation de l'écart entre les rémunérations octroyées et les barèmes de référence du non-marchand de la CCF (réf.CP 329 CF); 2° les moyens peuvent également être utilisés pour le paiement de primes de fin d'année calculées selon les règles du NM de la CCF;3° les augmentations barémiques ou les primes de régularisation ne peuvent aboutir à des rémunérations supérieures à celles fixées par les barèmes du NM de la CCF (réf.CP 329 CF). § 4. Les modalités de répartition des moyens octroyés pour les avantages visés au § 2, 3°, feront l'objet de conventions collectives de travail conclues au sein des commissions paritaires compétentes (réf. CP 329 CF).

Art. 3.La somme totale du financement à octroyer à ces associations, soit 918.000,00 € est à imputer à l'allocation de base 22.20.00.01 du budget 2012 de la Commission communautaire française.

Les subsides seront liquidés aux associations reprises en annexe du présent arrêté en deux tranches : 1° une première tranche de 80 % sera liquidée sur base d'une déclaration de créance par voie postale ou par porteur;2° une deuxième tranche de 20 % sera liquidée sur base d'une deuxième déclaration de créance par voie postale ou par porteur, après approbation des justificatifs visés à l'article 4.

Art. 4.Les associations qui se trouvent dans l'incapacité d`utiliser les subsides octroyés et donc dans l'impossibilité de justifier le montant octroyé sont tenues d'en informer sans délai et par écrit l'administration.

Art. 5.1. Pour justifier l'utilisation de la subvention, les associations doivent introduire pour le 31 juillet 2013 au plus tard, des documents justificatifs correspondant au montant de la subvention octroyée suivant les principes définis à l'article 2, à savoir pour chaque association, un relevé des primes ou augmentations barémiques octroyées et une attestation sur l'honneur ainsi que les copies des pièces justificatives des dépenses afférentes à la formation et aux frais de secrétariat social.

Si le bénéficiaire ne respecte pas cette date limite, il perd le bénéfice de la subvention. Si une partie de la subvention a déjà été liquidée, le bénéficiaire est tenu de la rembourser. 2. Les pièces justificatives éligibles sont les suivantes :

Liste des pièces justificatives éligibles

Ce sont les copies de pièces justificatives qui sont introduites à la Commission communautaire française. Les originaux sont toujours conservés à l'association.

Frais éligibles

Pièces éligibles

Compléments

Frais de rémunérations : suppléments « non -marchand » et primes de régularisation

Relevé des primes et avantages octroyés à chaque travailleur.

Attestation sur l'honneur que les montants ont été affectés à des augmentations barémiques ou à des primes de régularisation ou à des primes de fin d'année

Fiches de salaires + preuves de paiement


Frais de formation°

Factures

Preuves de paiement


Frais de secrétariat social

Factures

Preuves de paiement

Remarque : une preuve de paiement est un extrait de compte, un reçu, une facture acquittée

Le minerval ou les frais d'inscription relatifs à des formations continuées qualifiantes ne seront pas pris en charge


3. Les pièces justificatives doivent concerner des dépenses afférentes à l'année civile 2012 pour les dépenses relatives aux augmentations barémiques, aux primes de régularisation ou aux primes de fin d'année (c'est à dire que la situation pécuniaire des travailleurs dans le courant de l'année 2012 doit être seule prise en considération pour le calcul, par les employeurs, de ces augmentations ou primes qui peuvent être liquidées avant le 30 juin 2013) et ne peuvent concerner que la période du 1er juillet 2012 au 30 juin 2013 pour les dépenses de formation et les frais de secrétariat social.4. Si, après contrôle des pièces justificatives, le montant que représentent les justificatifs acceptés est inférieur au montant octroyé, la subvention n'est liquidée qu'à due concurrence des justificatifs acceptés. Si une partie de la subvention a déjà été liquidée, le bénéficiaire est tenu de rembourser la partie non justifiée.

Art. 6.Le Membre du Collège, compétent pour la Cohésion sociale est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Fait à Bruxelles, le 20 décembre 2012.

Par le Collège : Le Membre du Collège Chargé de la Cohésion sociale, Ch. PICQUE Le Président du Collège, Ch. DOULKERIDIS

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