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Arrêté De La Commission Communautaire Francaise du 20 mai 2020
publié le 29 mai 2020

Arrêté 2020/765 du Collège de la Commission communautaire française de pouvoirs spéciaux n° 6 portant des mesures exceptionnelles en matière d'évaluation continue et d'examens dans la Formation permanente pour les Classes moyennes et les petites et moyennes entreprises pour l'année académique 2019-2020 suite à la crise du coronavirus - 2e lecture

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COMMISSION COMMUNAUTAIRE FRANÇAISE DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE


20 MAI 2020. - Arrêté 2020/765 du Collège de la Commission communautaire française de pouvoirs spéciaux n° 6 portant des mesures exceptionnelles en matière d'évaluation continue et d'examens dans la Formation permanente pour les Classes moyennes et les petites et moyennes entreprises pour l'année académique 2019-2020 suite à la crise du coronavirus - 2e lecture


Le Collège de la Commission communautaire française, Vu les articles 127, 128 et 138 de la Constitution;

Vu le décret du 23 mars 2020 accordant des pouvoirs spéciaux au Collège de la Commission communautaire française dans le cadre de la pandémie de COVID-19, l'article 2, § 1er, deuxième tiret ;

Vu l'arrêté du Collège de la Commission communautaire française du 20 juillet 2000 relatif à l'évaluation continue et aux examens dans la Formation permanente pour les Classes moyennes et les petites et moyennes entreprises;

Vu l'arrêté n° 2000/775 du Collège de la Commission communautaire française du 20 juillet 2000 relatif aux cours de formation dans la formation permanente pour les Classes moyennes et les petites et moyennes entreprises ;

Vu l'urgence motivée par la nécessité d'adopter des mesures permettant de lutter contre la pandémie COVID-19 et ses conséquences sous peine de péril grave (qualifiée comme telle par l'OMS en date du 11 mars 2020) ;

Vu l'urgence motivée par la nécessité d'adopter des mesures exceptionnelles afin de garantir le principe d'égalité, de préserver la sécurité juridique, et de prendre des mesures qui visent à ce qu'aucun auditeur ne soit entravé ni dans l'exercice de ses droits ni dans l'accomplissement de ses obligations du fait des impacts de la crise sanitaire ;

Vu l'avis 67.339/2 du Conseil d'Etat donné le 6 mai 2020, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 3° des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Vu l'avis du Gouvernement Wallon donné le 13 mai 2020, en application des articles 5, § 1er, 4°, et 8, § 1er, 4° de l'accord de coopération `relatif à la formation permanente pour les Classes moyennes et les petites et moyennes entreprises et à la tutelle de l'Institut de Formation permanente pour les Classes moyennes et les petites et moyennes entreprises', conclu le 20 février 1995 et modifié par l'avenant du 4 juin 2003 ;

Considérant la qualification de l'OMS du coronavirus COVID-19 comme une pandémie en date du 11 mars 2020 ;

Considérant que les mesures relatives à la prolongation des mesures prophylactiques visant à contenir la propagation du virus COVID-19 décidées par le Conseil National de Sécurité ont eu pour conséquence la fermeture effective depuis le 13 mars du centre de formation efp;

Considérant que le Conseil national de sécurité, élargi aux entités régionales et communautaires, réuni ce vendredi 24 avril 2020 a décidé de prolonger les mesures de prévention de la propagation du Covid-19 et a confirmé la période de confinement jusqu'au 3 mai 2020 ;

Qu'il a, par ailleurs, autorisé la reprise de certaines activités à partir du 4 mai 2020 ;

Considérant que l'ensemble des cours, évaluations et activités sont suspendus jusqu'au 18 mai 2020 inclus, afin de pouvoir assurer une reprise dans le respect des mesures sanitaires requises ;

Considérant que cette situation a empêché d'assurer l'acquisition, le suivi ou le rattrapage des compétences nécessaires en vue du passage des évaluations en tenant compte des conditions et des modalités prévues dans l'arrêté du Collège de la Commission communautaire française du 20 juillet 2000 relatif à l'évaluation continue et aux examens dans la Formation permanente pour les Classes moyennes et les petites et moyennes entreprises ;

Considérant que les mesures exceptionnelles doivent être prises de façon urgente en vue de garantir le principe d'égalité, de préserver la sécurité juridique, et de prendre des mesures qui visent à ce qu'aucun auditeur ne soit entravé ni dans l'exercice de ses droits ni dans l'accomplissement de ses obligations;

Sur la proposition du Membre du Collège, chargé de la formation professionnelle, Après délibération, Arrête :

Article 1er.Le présent arrêté règle, en application de l'article 138 de la Constitution, une matière visée à l'article 127 de celle-ci. CHAPITRE Ier. - Apprentissage

Art. 2.Par dérogation aux articles 6 et 16 de l'arrêté du Collège de la Commission communautaire française du 20 juillet 2000 relatif à l'évaluation continue et aux examens dans la Formation permanente pour les Classes moyennes et les petites et moyennes entreprises, les mesures exceptionnelles suivantes sont prises pour l'année académique 2019-2020 suite à la crise du coronavirus : 1° les évaluations des connaissances générales, des connaissances professionnelles et des connaissances intégrées de fin d'apprentissage, dénommées respectivement examens A, B et I, sont annulées ;2° les évaluations des connaissances générales, des connaissances professionnelles et des connaissances intégrées en cours d'apprentissage, dénommées respectivement examens A, B et I, sont annulées.

Art. 3.Les annulations d'épreuves reprises à l'article 2 entraînent de facto l'admission dans la classe supérieure pour les apprentis en 1ère ou en 2ème année d'apprentissage. Un bilan formatif est réalisé pour chaque auditeur selon les modalités fixées par le sfpme.

Art. 4.L'évaluation des aptitudes professionnelles pratiques de fin de formation d'apprentissage, dénommée examen C, organisée pour les auditeurs au terme de l'apprentissage, prévue au Titre II, Chapitre I, article 6 de l'arrêté du Collège de la Commission communautaire française du 20 juillet 2000 relatif à l'évaluation continue et aux examens dans la Formation permanente pour les Classes moyennes et les petites et moyennes entreprises, est maintenue.

Art. 5.Par dérogation à l'article 8 § 2 de l'arrêté du Collège de la Commission communautaire française du 20 juillet 2000 relatif à l'évaluation continue et aux examens dans la Formation permanente pour les Classes moyennes et les petites et moyennes entreprises, le centre inscrit à l'examen C, pour l`année académique 2019-2020 : 1° l'auditeur inscrit en dernière année et reconnu comme régulier au 13 mars 2020 ;2° l'auditeur ajourné qui a introduit une demande écrite au Centre avant le 31 janvier 2020.

Art. 6.Les examens C sont organisés conformément aux référentiels de formation ou moyennant des adaptations requises par le sfpme et justifiées par l'annulation de certains cours.

Art. 7.Par dérogation à l'article 7 de l'arrêté du Collège de la Commission communautaire française du 20 juillet 2000 relatif à l'évaluation continue et aux examens dans la Formation permanente pour les Classes moyennes et les petites et moyennes entreprises, les examens C font l'objet d'une seule session et sont organisés pour l'année académique 2019-2020 entre le 01 juin et le 15 octobre 2020.

Cette période peut moyennant l'accord préalable du sfpme, être prolongée.

Art. 8.Conformément à l'arrêté du Collège de la Commission communautaire française du 20 juillet 2000 relatif à l'évaluation continue et aux examens dans la Formation permanente pour les Classes moyennes et les petites et moyennes entreprises, art. 12, § 1er, 2°, pour satisfaire à l'évaluation de l'examen C, l'auditeur doit obtenir 60 % des points pour l'ensemble de l'évaluation et 40 % dans chacune des activités professionnelles dans les cas de professions à activités multiples dont la liste est fixée par le sfpme.

Art. 9.En cas d'échec à l'examen C de la session 2019-2020, l'auditeur ajourné sera tenu de recommencer son année complète et soumis aux évaluations des cours A, B et I et à l'examen C tels que prévus au référentiel de formation.

Art. 10.Pour les formations organisées en unité d'acquis d'apprentissage, dénommées UAA, les mesures suivantes sont prises: 1° Les épreuves d'acquisition des UAA prévues en 1ère et 2ème année d'apprentissage pour l'année académique 2019-2020 sont annulées. L'annulation de ces épreuves entraîne de facto l'admission dans la classe supérieure.

Le cas échéant, le sfpme élabore, pour l'année académique 2020-2021, une UAA synthétique visant les compétences essentielles des UAA annulées en tenant compte des cours qui n'ont pu être donnés sur l'année académique 2019-2020. Le sfpme élabore une liste des formations concernées.

Les UAA précédant l'année académique 2019-2020 préalablement non acquises seront repassées sur l'année académique 2020-2021.

Pour les auditeurs visés, l'acquisition de la certification finale de 3ème année sera conditionnée à la réussite des UAA de l'année certificative et, le cas échéant, de l'UAA synthétisée et des UAA non acquises les années précédant l'année académique 2019-2020. 2° La session d'acquisition des UAA prévues en 3ème année d'apprentissage pour l'année académique 2019-2020 est limitée à la réussite de l'UAA ou des UAA les plus représentatives de fin de formation du métier, sélectionnées et éventuellement adaptées par le sfpme. L'acquisition de la certification finale est exceptionnellement conditionnée à la seule réussite de l'UAA ou des UAA désignées comme représentatives du métier, quel que soit le passif de l'auditeur des UAA non acquises précédant l'année académique 2019-2020.

En cas d'échec à la session 2019-2020, l'auditeur ajourné sera tenu de recommencer son année et soumis aux évaluations telles que prévues normalement. L'acquisition de la certification finale de 3ème année sera conditionnée à la réussite des UAA de l'année certificative et, le cas échéant, des UAA non acquises les années précédant l'année académique 2019-2020.

Art. 11.Dans le respect des mesures prophylactiques visant à contenir la propagation du virus COVID-19, le Centre de formation efp organise des cours en vue de cibler les compétences-clés afin de préparer l'auditeur de 3ème année d'apprentissage au passage de l'examen C ou, pour les auditeurs en 1ère et 2ème année d'apprentissage, à la reprise des cours l'année suivante.

La présence à ces cours est obligatoire. CHAPITRE II. - Formation chef d'entreprise

Art. 12.Par dérogation aux articles 27, § 4 et 37, § 1er de l'arrêté du Collège de la Commission communautaire française du 20 juillet 2000 relatif à l'évaluation continue et aux examens dans la Formation permanente pour les Classes moyennes et les petites et moyennes entreprises, les mesures exceptionnelles suivantes sont prises pour l'année académique 2019-2020 suite à la crise du coronavirus : 1° les évaluations des connaissances professionnelles de fin de formation de chef d'entreprise, dénommées examens B, sont annulées ;2° les évaluations des connaissances professionnelles en cours de formation de chef d'entreprise, dénommées examen B, sont annulées.

Art. 13.Conformément à l'arrêté du Collège de la Commission communautaire française du 20 juillet 2000 relatif à l'évaluation continue et aux examens dans la Formation permanente pour les Classes moyennes et les petites et moyennes entreprises : 1° les évaluations des connaissances de gestion et des connaissances intégrées (uniquement le volet gestion), dénommées respectivement examens A et I, de fin de formation de chef d'entreprise prévues au Titre III, Chapitre I, article 27, § 4 de l'arrêté précité sont maintenues ;2° les évaluations des connaissances de gestion et des connaissances intégrées (uniquement le volet gestion), dénommées respectivement examens A et I, de fin de formation prévues au Titre III, Chapitre II, article 37 de l'arrêté précité sont maintenues ;3° les évaluations des aptitudes professionnelles pratiques de fin de formation de chef d'entreprise, dénommés examen C, prévues au Titre III, Chapitre II, article 27, § 1er, 2° de l'arrêté précité sont maintenues.

Art. 14.Les examens A et C sont organisés conformément aux référentiels de formation ou avec des adaptations requises par le sfpme et justifiées par l'annulation de certains cours.

Les examens I sont organisés conformément aux référentiels, uniquement pour le volet gestion et moyennant des adaptations requises par le sfpme et justifiées par l'annulation de certains cours.

Art. 15.Deux sessions sont organisées pour les examens A et I visés à l'article 13, 1° et 2°.

Les premières ou deuxièmes sessions non encore organisées à l'entrée en vigueur du présent arrêté sont organisées entre le 15 mai 2020 et le 15 octobre 2020. Cette période peut, moyennant l'accord préalable du sfpme, être prolongée.

Art. 16.L'échec en deuxième session des examens A ou I visés à l'article 13, 1° et 2° ne font pas obstacle au passage de l'auditeur à l'année suivante néanmoins ces examens devront être représentées et réussies pour l'obtention de la certification finale selon les modalités fixées par le sfpme.

Art. 17.Par dérogation à l' article 29, § 2 de l'arrêté du Collège de la Commission communautaire française du 20 juillet 2000 relatif à l'évaluation continue et aux examens dans la Formation permanente pour les Classes moyennes et les petites et moyennes entreprises, et en raison de la suspension des conventions de stage depuis le 13 mars 2020 suite à la crise du Covid-19, le Centre inscrit à l'examen C visé à l'article 13, 3° pour l`année académique 2019-2020 : 1° l'auditeur inscrit en dernière année et reconnu comme régulier au 13 mars 2020, et pour autant que l'auditeur, inscrit dans une formation où une pratique professionnelle est requise, ait débuté son stage à cette date, sauf dérogation admise par le sfpme;2° l'auditeur ajourné qui a introduit une demande écrite au Centre avant le 31 janvier 2020. L'inscription à l'examen C pour l'année académique 2020-2021 sera conditionnée, pour les formations où le stage en entreprise est obligatoire, à une pratique professionnelle dans le métier de minimum 500 heures sur l'ensemble des années de formation. Cette condition sera également applicable pour les auditeurs en échec et qui ont été ajournés.

Les auditeurs inscrits en année préparatoire qui n'ont pas débuté leur pratique professionnelle au 13 mars sont admis à l'année suivante.

L'accès aux examens A et B de première année en formation chef d'entreprise pour l'année académique 2020-2021 sera conditionné à une pratique professionnelle de minimum 250 heures sur cette même année.

Art. 18.Les examens C sont organisés conformément aux référentiels de formation ou moyennant des adaptations requises par le sfpme et justifiées par l'annulation de certains cours.

Art. 19.Les examens C font l'objet d'une seule session. Cette session est organisée pour l'année académique 2019-2020 entre le 01 juin 2020 et le 15 octobre 2020. Cette période peut moyennant l'accord préalable du sfpme, être prolongée.

Par dérogation à l'alinéa 1, pour les professions déterminées par le sfpme, une deuxième session peut être organisée et programmée jusqu'au 31 janvier 2021.

Art. 20.Conformément à l'art. 33, § 1er, 4° de l'arrêté du Collège de la Commission communautaire française du 20 juillet 2000 relatif à l'évaluation continue et aux examens dans la Formation permanente pour les Classes moyennes et les petites et moyennes entreprises, pour satisfaire à l'évaluation de l'examen C, l'auditeur doit obtenir 60 % des points pour l'ensemble de l'évaluation et 40 % dans chacune des activités professionnelles dans les cas de professions à activités multiples dont la liste est fixée par le sfpme.

Art. 21.En cas d'échec à l'examen C de la session 2019-2020, l'auditeur ajourné sera tenu de recommencer son année complète, soumis aux évaluations des cours A, B et I, sous réserve de dispenses éventuelles aux conditions normales, et à l'examen C tels que prévus au référentiel.

Art. 22.Pour les formations en chef d'entreprise organisées en unité d'acquis d'apprentissage, dénommées UAA, les mesures suivantes sont prises: 1° Les épreuves d'acquisition des UAA prévues dans les années non certificatives de formation en chef d'entreprise pour l'année académique 2019-2020 sont annulées. L'annulation de ces épreuves entraîne de facto l'admission dans la classe supérieure.

Le cas échéant, le sfpme élabore pour l'année académique 2020-2021 une UAA synthétique visant les compétences essentielles des UAA annulées en tenant compte des cours qui n'ont pu être donnés sur l'année académique 2019-2020. Le sfpme élabore une liste des formations concernées.

Les UAA précédant l'année académique 2019-2020 préalablement non acquises seront repassées sur l'année académique 2020-2021.

Pour les auditeurs visés, l'acquisition de la certification finale en formation chef d'entreprise sera conditionnée à la réussite des UAA de l'année certificative et le cas échéant, de l'UAA synthétisée et des UAA non acquises les années précédant l'année académique 2019-2020. 2° La session d'acquisition des UAA prévues en année certificative de formation en chef d'entreprise est limitée à la réussite de l'UAA ou des UAA les plus représentatives de fin de formation du métier, sélectionnées et éventuellement adaptées par le sfpme. L'acquisition de la certification finale est exceptionnellement conditionnée à la seule réussite de l'UAA ou des UAA désignées comme représentatives du métier, quel que soit le passif de l'auditeur des UAA non acquises précédant l'année académique 2019-2020.

En cas d'échec à la session 2019-2020, l'auditeur ajourné sera tenu de recommencer son année et soumis aux évaluations telles que prévues normalement. L'acquisition de la certification finale de fin de formation sera conditionnée à la réussite des UAA de l'année certificative et, le cas échéant, des UAA non acquises les années précédant l'année académique 2019-2020.

Art. 23.Dans le respect des mesures prophylactiques visant à contenir la propagation du virus COVID-19, le Centre de formation efp organise des cours en vue de cibler les compétences-clés afin de préparer l'auditeur, inscrit en formation de chef d'entreprise, au passage de l'examen C ou, pour les auditeurs en année non certificative, à la reprise des cours l'année suivante.

La présence à ces cours est obligatoire.

Art. 24.Les modalités et dispositions non traitées par le présent arrêté restent soumises à l'arrêté du Collège de la Commission communautaire française du 20 juillet 2000 relatif à l'évaluation continue et aux examens dans la Formation permanente pour les Classes moyennes et les petites et moyennes entreprises.

Art. 25.A l'issue des pouvoirs spéciaux, les dispositions confirmées ne ressortissant pas de la compétence du législateur décrétal pourront de nouveau être abrogées, complétées, modifiées ou remplacées par le Collège selon les règles en vigueur.

Art. 26.Le présent arrêté entre en vigueur le lendemain du jour de son adoption.

Art. 27.Le Membre du Collège compétent pour la Formation professionnelle est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 20 mai 2020.

Par le Collège : B. CLERFAYT, Membre du Collège chargé de la Formation professionnelle B. TRACHTE, Présidente du Collège

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