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Arrêté De La Commission Communautaire Francaise du 21 octobre 1999
publié le 21 janvier 2000

Arrêté 99/26 du Collège de la Commission communautaire française relatif à l'agrément et au subventionnement des centres de formation d'aides familiaux

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commission communautaire francaise de la region de bruxelles-capitale
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1999031479
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21/01/2000
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21/10/1999
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COMMISSION COMMUNAUTAIRE FRANÇAISE DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE


21 OCTOBRE 1999. - Arrêté 99/26 du Collège de la Commission communautaire française relatif à l'agrément et au subventionnement des centres de formation d'aides familiaux


Le Collège, Vu le décret de l'Assemblée de la Commission communautaire française du 27 mai 1999 relatif à l'agrément et au subventionnement des centres de formation d'aides familiaux;

Vu l'avis de la section « Aide et soins à domicile » du Conseil consultatif bruxellois francophone de l'Aide aux Personnes et de la Santé, donné le 9 mars 1999;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 19 mars 1999;

Vu l'accord du Membre du Collège chargé du budget, donné le 27 mai 1999;

Vu l'urgence motivée par la nécessité de disposer de mesures permettant l'application du décret du 27 mai 1999 relatif à l'agrément et au subventionnement des centres de formation d'aides familiaux qui entre en vigueur le 1er juillet 1999;

Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 10 juin 1999 en application de l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur proposition du Ministre, Membre du Collège chargé de l'Action sociale et de la Famille, Arrête : CHAPITRE Ier. - Dispositions générales

Article 1er.Le présent arrêté règle une matière visée à l'article 128 de la Constitution en vertu de l'article 138 de la Constitution.

Art. 2.Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre : 1° Le Collège : le Collège de la Commission communautaire française.2° Le Ministre : le Membre du Collège chargé de l'Action sociale et de la Famille.3° le Conseil consultatif : la section « Aide et soins à domicile » du Conseil consultatif bruxellois de l'Aide aux personnes et de la Santé;4° l'Administration : les services du Collège.5° les centres de formation : les centres de formation d'aides familiaux.6° le décret : le décret de l'Assemblée de la Commission communautaire française du 27 mai 1999 relatif à l'agrément et au subventionnement des centres de formation d'aides familiaux. CHAPITRE II. - De l'agrément des centres de formation Section 1ère. - De l'agrément

Art. 3.Le Collège statue sur la demande d'agrément après avis du Conseil consultatif. L'agrément est accordé pour une durée de cinq ans renouvelable.

La décision du Collège est notifiée au centre de formation intéressé. Section 2. - De la procédure d'agrément

Art. 4.Pour être recevable, la demande d'agrément doit être introduite, par courrier ou déposée à l'administration contre accusé de réception, accompagnée d'un dossier comprenant : 1° un document reprenant la dénomination du centre de formation, l'adresse du siège social et des sièges d'activité;2° une copie des statuts du centre de formation tels que publiés au Moniteur belge, accompagnée de leurs modifications éventuelles;3° la liste actualisée des membres de l'Assemblée générale et du Conseil d'administration et le nom des personnes habilitées à représenter le centre de formation;4° les nom, prénom, qualités, fonction, et statut des membres du personnel de formation avec pour chacun d'eux, une copie de la convention qui le lie au centre de formation et un certificat de bonne vie et moeurs dont la date de délivrance ne peut être antérieure à 3 mois;5° une copie certifiée conforme du diplôme des membres du personnel de formation et du coordinateur administratif;6° le plan des locaux affectés spécifiquement à cette activité, ainsi qu'une copie du contrat de location, l'acte d'achat ou tout autre document attestant de la mise à disposition des locaux;7° le règlement d'ordre intérieur du centre de formation suivant le modèle établi par l'administration.8° un document attestant que le centre de formation a souscrit une assurance en responsabilité civile, ainsi qu'une assurance couvrant le risque « incendie »;9° l'engagement de tenir une comptabilité par année budgétaire suivant le modèle du plan comptable normalisé. Le dossier ainsi constitué doit être certifié sincère, complet et conforme. Il doit être signé et daté par la ou les personnes habilitées à représenter le centre de formation.

Art. 5.Dans les deux mois de la réception de la demande d'agrément, l'administration notifie au centre de formation la recevabilité de celle-ci ou, si elle est incomplète, l'invite à la compléter.

Art. 6.Dès réception du dossier complet, l'administration instruit la demande.

Il est procédé à une inspection sur place.

Dans un délai de trois mois après notification de la recevabilité, l'administration transmet au Conseil consultatif le document de synthèse de la demande d'agrément.

Le dossier est transmis parallèlement, pour information, à la Commission consultative Emploi - Formation - Enseignement.

Art. 7.Le Conseil consultatif examine la demande, il transmet son avis à l'administration et au Ministre, dans les 3 mois à dater de sa saisine. Passé ce délai, l'avis est réputé donné et favorable.

Art. 8.Lorsque le Collège décide d'agréer le centre de formation, la décision d'octroi est notifiée au centre de formation par courrier.

L'agrément mentionne les éléments suivants : 1° l'identification du centre de formation et son statut;2° le siège social, le ou les lieux d'activité;3° le nom des personnes habilitées à représenter le centre de formation;4° la date de prise d'effet.

Art. 9.Le renouvellement de l'agrément doit être demandé au plus tard neuf mois avant l'expiration de l'agrément en cours. La demande se fait par courrier ou déposée à l'administration contre accusé de réception.

La demande est accompagnée du dossier conformément aux dispositions visées à l'article 4 à l'exception des points 4 et 5.

Art. 10.La procédure de renouvellement de l'agrément est identique à celle prévue aux articles 4 à 7. Section 3. - Du refus ou du retrait d'agrément

Art. 11.Lorsque l'instruction administrative visée à l'article 6 conclut au non respect des normes d'agrément ou lorsqu'un centre de formation ne répond plus aux normes d'agrément, le Ministre notifie au centre de formation en cause une proposition motivée de refus ou de retrait d'agrément, par lettre recommandée avec accusé de réception et en communique copie au Conseil consultatif.

A partir du jour de la notification de cette proposition, le centre de formation dispose d'un délai de trente jours pour introduire un mémoire justificatif auprès du Conseil consultatif et du Ministre.

Le centre est entendu par le Conseil consultatif, dans un délai de quinze jours, s'il en fait la demande.

Le Conseil consultatif fixe les jour et heure d'audition et en informe le centre intéressé par lettre recommandée à la poste. La personne désignée par le centre pour le représenter peut se faire accompagner par une autre personne.

Le Conseil consultatif transmet son avis à l'administration et au Ministre, dans les trois mois de la communication de la proposition.

Art. 12.La décision du Collège portant refus ou retrait d'agrément est motivée, elle est notifiée au centre de formation par lettre recommandée avec accusé de réception.

La décision de retrait d'agrément entraîne la suppression du subventionnement.

Le centre de formation est tenu de communiquer, dès sa notification, la décision de retrait d'agrément au personnel et aux étudiants du centre de formation. Il est tenu de remettre aux étudiants leur dossier et une attestation de participation afin de leur permettre de poursuivre leur formation dans un autre centre agréé.

En cas de retrait d'agrément, le Collège prend des mesures d'accompagnement pour permettre aux étudiants de poursuivre leur formation dans un autre centre de formation agréé. CHAPITRE III. - Des cycles de formation

Art. 13.Le cycle de formation est accessible aux personnes qui : 1° ont 18 ans accomplis;2° fournissent un certificat médical attestant qu'elles jouissent d'une bonne santé et possèdent les aptitudes requises pour exercer la profession d'aide familial;3° fournissent un document attestant de l'identité du stagiaire.4° un certificat de bonne vie et moeurs.

Art. 14.Le cycle de formation dure au maximum trente mois et comprend une formation théorique de 500 heures et une formation pratique d'une durée totale de 652 heures.

Art. 15.§ 1. a) La formation théorique visée à l'article 14 dispense un enseignement des matières énumérées ci-dessous dont le programme est fixé en annexe : 1° déontologie : 50 h;2° droit familial - institutions sociales - législation sociale : 50 h;3° promotion de la santé, hygiène et premiers soins : 100 h;4° psychologie - gérontologie - communication : 100 h;5° formation ménagère : 110 h;6° options : 90 h.b) A l'issue de la formation théorique, une épreuve de capacité est organisée pour chacune des matières enseignées à l'exception des cours à option. Un jury composé du corps professoral, du responsable délégué par le centre de formation et d'un délégué de l'administration, décide, après délibération, de l'admission du candidat aux stages. § 2. Les matières énumérées aux points 1° à 4° du § 1 sont enseignées par une personne titulaire d'une licence ou d'un graduat de type social, paramédical ou médical en ce compris le diplôme d'infirmier breveté et d'assistant en soins hospitaliers.

Le cours de formation ménagère est donné par une personne titulaire d'un diplôme de gradué en diététique, de régent ménager ou d'un certificat d'immatriculation d'aide familial. L'aide familial doit en outre avoir une expérience professionnelle de cinq ans minimum.

Le Ministre peut autoriser d'autres personnes à enseigner sur base de leur qualités pédagogiques (adaptation de la théorie à la réalité pratique) et de leur expérience professionnelle. § 3. Pour les cours d'hygiène et premiers soins et de formation ménagère, les élèves d'un même cycle de formation peuvent être répartis en plusieurs groupes, chaque groupe devant compter au moins 7 élèves.

Art. 16.§ 1er. La formation pratique comporte : a) Un stage préparatoire au sein d'une institution pour personnes âgées ou handicapées ou auprès de familles qui bénéficient de prestations d'un service agréé d'aide domicile.Ce stage de 32 heures est organisé pendant les 150 premières heures de formation théorique.

Il a pour objectif de confronter l'élève avec la réalité professionnelle.

Un aide familial accompagne l'élève à domicile. b) Un stage de formation en institution d'une durée de 220 heures dont 40 heures dans une institution pour enfants et 180 heures au sein d'un centre de coordination de soins et de services à domicile agréé ou dans un service aux personnes âgées ou handicapées agréé. 20 heures au maximum peuvent être effectuées dans un service de distribution de repas à domicile. c) Un stage pratique comportant 350 heures de prestations à domicile auprès de familles, de personnes âgées malades ou handicapées et 50 heures de réunions d'accompagnement. Le stage s'effectue dans un service d'aide aux familles et aux personnes âgées agréé situé dans la région bruxelloise ou dans le Brabant wallon.

La durée de déplacement est prise en considération dans le calcul du nombre d'heures de stage à raison d'un quart d'heure par prestation.

Les réunions hebdomadaires de coordination interne organisées dans un service et auxquelles l'élève participent sont prises en considération dans le nombre d'heure de stage, à concurrence de deux heures maximum par semaine. § 2. A la fin de la période de stage, il est procédé à une évaluation relative aux aptitudes de chacun des stagiaires.

Un jury composé de responsables de stage, du responsable délégué par le centre de formation et d'un délégué de l'administration décide, après délibération, de la réussite ou de l'échec du candidat.

Art. 17.Le centre délivre une attestation de capacité aux personnes qui ont suivi avec fruit un cycle de formation visé aux articles 15 et 16.

Art. 18.Le centre de formation agréé demande, par courrier au Ministre, l'autorisation de commencer un nouveau cycle de formation, au moins trois mois à l'avance, en précisant la date et le lieu souhaités pour le début des cours.

Le Ministre statue sur la demande dans les deux mois suivant la réception de la demande. Passé ce délai et à défaut de décision, le centre de formation agréé est autorisé à commencer un nouveau cycle à la date proposée.

Le centre de formation agréé informe l'administration, par courrier, au moins quinze jours à l'avance de l'horaire des cours et fournit la liste des enseignants.

La liste des élèves doit parvenir, à l'administration, un mois après le début du cycle de formation.

Au moins un mois à l'avance, le centre de formation communique la date et le lieu de l'épreuve de capacité ainsi que la composition du jury et le nom de la personne désignée comme Président du jury.

Aucun minerval ne peut être demandé aux candidats inscrits à un cycle de formation. CHAPITRE IV. - Des subventions

Art. 19.Dans les limites des crédits budgétaires, la subvention comprend par cycle de formation réalisé : 1° une subvention forfaitaire de 750 000 frs (18 592,01 euros) à titre d'intervention dans les frais de rémunération d'un coordinateur, employé, au moins à mi-temps et titulaire d'un diplôme ou certificat du niveau de l'enseignement secondaire supérieur ou, à défaut, pouvant justifier d'une ancienneté de 10 ans dans le secteur non marchand.2° une subvention forfaitaire de 900 frs (22,31 euros) par heure de cours.Le total des heures ne peut dépasser 500 heures par cycle.

Toutefois, lorsque le centre de formation agréé répartit les élèves d'un même cycle de formation en plusieurs groupes, conformément à l'article 15 §3 du présent arrêté, le nombre maximum de 500 heures peut être dépassé, la subvention allouée pour les cours d'hygiène et premiers soins et de formation ménagère étant calculée à raison du nombre d'heures dédoublées. 3° une subvention forfaitaire de 900 frs (22,31 euros) par heure de réunion d'accompagnement.Le total des heures de réunions d'accompagnement ne peut dépasser 50 heures par cycle. 4° une subvention forfaitaire annuelle de 160 000 frs (3 966,30 euros) à titre d'intervention dans les frais de fonctionnement incluant notamment des frais de documentation et de matériel pédagogique.

Art. 20.Les montants repris à l'article 19, 1°, 2° et 3° sont révisables et liés à l'indice-santé de référence de décembre 1998. Ils sont adaptés annuellement chaque premier janvier compte tenu de l'indice des prix à la consommation visé au chapitre II de l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1989Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/01/1989 pub. 18/02/2008 numac 2008000108 source service public federal interieur Loi spéciale sur la Cour d'arbitrage fermer de sauvegarde de la compétitivité du pays, ci-avant dénommé indice-santé.

Art. 21.Le centre de formation introduit à l'administration une demande de subvention en même temps que la demande d'autorisation visée à l'article 18.

La demande de subvention reprend les renseignements suivants : - la dénomination du centre; - le nombre d'heures de cours et éventuellement le nombre d'heures dédoublées;

A l'issue de chaque cycle de formation, le centre de formation introduit à l'administration les états de prestations journaliers signés par le coordinateur ainsi que la date de début et de la fin du cycle, le nombre de participants, le nombre d'heures de réunion d'accompagnement et, le cas échéant, le montant de l'avance reçue.

Art. 22.Le centre fournit annuellement, à l'administration et au plus tard le 31 mai de l'année qui suit l'exercice, le bilan et le compte de recettes et de dépenses, approuvés par l'Assemblée générale et signé par un Administrateur.

Dans le cas où le centre est géré par une asbl bénéficiant de plusieurs agréments, le bilan et le compte de recettes et de dépenses se rapportent à l'asbl dans son ensemble et présentent une ventilation de recettes et de dépenses entre les différents agréments.

Art. 23.L'administration, contrôle l'exécution du présent arrêté.

Elle a accès aux locaux où sont organisés les cycles de formation.

Elle se fait communiquer tous les renseignements et toutes les pièces nécessaires à l'exécution de sa mission.

Art. 24.Le présent arrêté prend ses effets le 1er juillet 1999.

Art. 25.Le Membre du Collège compétent pour l'Action sociale et de la Famille est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 21 octobre 1999.

Par le Collège : A. HUTCHINSON, Membre du Collège, chargé de l'Action sociale et de la Famille E. TOMAS, Président du Collège

Annexe à l'arrêté du Collège de la Commission communautaire française du 21 octobre 1999 relatif à l'agrément et au subventionnement des centres de formation d'aides familiaux Programme du cycle de formation d'aides familiaux (500 heures) 1° Déontologie : 50 h : 1) Les moyens et les diverses attitudes de l'aide familial vis à vis des bénéficiaires : - la demande de contrat (limites du rôle....); - la négociation des conditions de travail et des conflits; - le travail en équipe. 2) Le secret professionnel et la déontologie.3) Le statut de l'aide familial.4) La méthodologie de l'aide à domicile et du travail social familial. 5) La philosophie de travail (valeurs, croyances,...). 6) 2x3h pendant la première période de cours, rencontre de différentes aides familiaux en fonction permettant l'échange de vécus.2° Droit familial - Institutions sociales - Législation sociale : 50 h : 1) Notions élémentaires de sécurité sociale.2) Notions élémentaires de droit familial.3) Recours en cas de crédit et d'endettement : 4) Notions d'organisation politique de notre pays et grands courants sociaux contemporains.5) La place ou le rôle des services d'aide aux familles et aux personnes âgées dans le cadre du travail social : - nécessité; - but; - structure; - fonctionnement. 6) Services d'aide aux personnes en difficultés.7) Aide aux familles et aux personnes âgées en matière de logement.8) Protection de la jeunesse - Aide à la jeunesse. 9) Visites d'institutions (C.S.M. - C.P.A.S. - Planning - ONE - S.O.S enfants battus........). 10) Création d'un fichier personnel de ressources (avocat, centres, C.P.A.S......). 3° Promotion de la santé, Hygiène et premiers soins : 100 h : 40 heures de pratique 60 heures de théorie : 1) Facteurs qui ont une influence sur la santé.2) Rôle de l'aide familial dans la politique de santé, règles particulières découlant de son rôle sanitaire : - sur un plan global : travail en collaboration avec le corps médical, paramédical et les autres intervenants; - limites du rôle sanitaire de l'aide familial. 3) Préparation à la naissance et notions de puériculture.4) Les maladies contagieuses : - transmission; - évolution clinique; - principales maladies contagieuses : microbiennes; virales; parasitaires. 5) Les maladies les plus fréquentes notamment : - le cancer; - les maladies rhumatismales; - le diabète; - la maladie d'Alzheimer; - le sida; - la tuberculose. 6) Nouvelles techniques de manipulation des malades et notions de prévention pour l'aide familial et de confort pour le patient.7) Les soins corporels du malade adaptés aux moyens à domicile : - la chambre du malade; - les soins de base; - le confort du malade; - hygiène et toilette du malade. 8) Hygiène personnelle de l'aide familial.9) La pharmacie familiale.10) Les gestes qui sauvent.11) Comportement à adopter vis-à-vis des personnes dans un souci de bien-être, de stimulation morale et physique et d'autonomie.12) Accompagnement des mourants.13) Recherche d'une qualité de vie à travers une relation d'aide.14) Prévention des accidents domestiques.4° Psychologie - gérontologie - communication : 100 h : 1) Notions élémentaires de psychologie : développement mental de l'enfant, de l'adolescent, de l'homme, de la femme et des personnes âgées dans leur contexte dynamique et relationnel.2) Théories de la communication et de leurs applications.3) Exercices de sensibilisation aux processus de communication.4) Analyse et décodage des situations vécues, en collaboration et en concertation avec les aides familiaux professionnels et les autres professeurs.5) Psychologie particulière des personnes malades et handicapées.6) Troubles de santé mentale.7) Situation de crise.8) Approche de la mort.5° Formation ménagère : 110 h : Partie théorique intégrée à la pratique : 1) La comptabilité ménagère : - élaboration d'un budget; - calcul du prix de revient d'un repas; - la possibilité d'économie dans divers budgets; - les stratégies d'achat. 2) L'organisation du travail en famille.3) Pratique de repas simples.4) Exercices pratiques de courses, d'achat.5) Travaux d'entretien du logement.6) Travaux pratiques de lessivage, repassage, raccommodage, entretien.7) Aménagement du logement en fonction du handicap et des situations particulières.8) Initiation à l'utilisation d'appareils électroménagers modernes.9) Notion de diététique : - notion de repas équilibrés; - adaptation du repas à la personne aidée; - conservation des aliments; - habitudes alimentaires; - les régimes alimentaires. 6° Cours à option : 90 h : Ces heures peuvent être réparties sur les matières reprises dans le programme général ou être consacrées à des matières librement choisies par le centre de formation. Vu pour être annexé à l'arrêté du Collège de la Commission communautaire française relatif à l'agrément et au subventionnement des Centres de formation d'aides familiaux.

Bruxelles, le 21 octobre 1999.

Par le Collège : A. HUTCHINSON, Membre du Collège, chargé de l'Action sociale et de la Famille E. TOMAS, Président du Collège

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