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Arrêté De La Commission Communautaire Francaise du 24 septembre 1998
publié le 30 octobre 1998

Arrêté du Collège de la Commission communautaire française modifiant l'arrêté du 25 janvier 1996 réglant la reconnaissance des structures d'accompagnement pédagogique des personnes handicapées suivant des études ou une formation professionnelle

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commission communautaire francaise de la region de bruxelles-capitale
numac
1998031437
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30/10/1998
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24/09/1998
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COMMISSION COMMUNAUTAIRE FRANÇAISE DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE


24 SEPTEMBRE 1998. - Arrêté du Collège de la Commission communautaire française modifiant l'arrêté du 25 janvier 1996 réglant la reconnaissance des structures d'accompagnement pédagogique des personnes handicapées suivant des études ou une formation professionnelle


Le Collège de la Commission communautaire française, Vu les articles 138 et 178 de la Constitution;

Vu la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public, notamment l'article 8, modifié par l'arrêté royal n° 88 du 11 novembre 1967;

Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, notamment l'article 83, § 3, modifié par la loi spéciale du 16 juillet 1993;

Vu l'article 4, 1°, des décrets des 19 et 22 juillet 1993 attribuant l'exercice de certaines compétences de la Communauté française à la Région wallonne et à la Commission communautaire française;

Vu le décret de la Commission communautaire française du 17 mars 1994 relatif à l'intégration sociale et professionnelle des personnes handicapées, notamment l'article 6, 6°, 9° et 14°;

Vu l'arrêté du Collège de la Commission communautaire française du 25 janvier 1996 réglant la reconnaissance des structures d'accompagnement pédagogique des personnes handicapées suivant des études ou une formation professionnelle, notamment les articles 3, 4, alinéa 2, et 5, 5° et 6°;

Vu la délibération du Collège du 18 juin 1998 sur la demande d'avis dans un délai ne dépassant pas un mois;

Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 22 juillet 1998, en application de l'article 84, alinéa 1er,1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Considérant qu'il importe d'adapter les conditions générales de reconnaissance des structures d'accompagnement pédagogique en vue de répondre mieux aux besoins des personnes handicapées;

Vu l'avis de la Section « Personnes handicapées » du Conseil consultatif bruxellois francophone de l'Aide aux personnes et de la Santé du 2 avril 1998;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances du 12 mai 1998;

Vu l'accord du Membre du Collège chargé du Budget du 16 juin 1998;

Sur la proposition du Membre du Collège chargé de l'Aide aux personnes, Arrête :

Article 1er.Le présent arrêté règle une matière visée à l'article 128 de la Constitution en vertu de l'article 138 de celle-ci.

Art. 2.L'article 3 de l'arrêté du Collège de la Commission communautaire française du 25 janvier 1996 réglant la reconnaissance des structures d'accompagnement pédagogique des personnes handicapées suivant des études ou une formation professionnelle est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 3.Les structures ont pour mission : 1° l'encadrement pédagogique des personnes handicapées admises au bénéfice des dispositions régionales ou communautaires en matière d'intégration des personnes handicapées et qui sont atteintes : - soit d'une déficience visuelle, - soit d'une déficience auditive, - soit d'une lésion cérébrale ou d'une lésion neurologique centrale associées éventuellement à un handicap moteur des membres supérieurs, entraînant des difficultés importantes qui ne peuvent être suffisamment compensées par des aides techniques, et qui suivent : - soit des études supérieures universitaires ou non, reconnues par la Communauté française, - soit une formation professionnelle qualifiante organisée, reconnue ou subventionnée par un pouvoir public et organisée sur les territoires, soit de la Région de Bruxelles-Capitale, soit de la Région wallonne;2° l'accompagnement psycho-pédagogique des étudiants et stagiaires, à l'exclusion de toute intervention thérapeutique;3° l'information du corps professoral et des autres étudiants et stagiaires des besoins particuliers de la personne accompagnée par une structure.»

Art. 3.L'article 4, alinéa 2 du même arrêté est remplacé par l'alinéa suivant : « La reconnaissance précise la ou les catégories de personnes handicapées que la structure peut accompagner. »

Art. 4.L'article 5, 5° et 6° du même arrêté est remplacé par le texte suivant : « 5° collaborer effectivement avec un ou des organismes spécialisés dans le domaine du handicap de la ou des catégories de personnes handicapées auxquelles souhaite s'adresser la structure; 6° réaliser l'encadrement pédagogique et l'accompagnement psycho-pédagogique;ceux-ci doivent se passer en dehors des périodes de cours ou de formation, sauf s'il s'agit de prestations d'interprétariat en langue des signes ou d'autres aides à la communication; l'encadrement pédagogique est assuré par des personnes diplômées ou des étudiants ayant précédemment acquis les compétences dans les matières apprises par le stagiaire ou l'étudiant concerné ou par un interprète repris sur la liste établie par un service reconnu par le Collège et approuvée par le Membre du Collège chargé de l'Aide aux personnes; l'accompagnement psycho-pédagogique est assuré par des personnes détentrices d'un diplôme de l'enseignement supérieur pédagogique, psychologique ou social; ».

Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 1998.

Bruxelles, le 24 septembre 1998.

Pour le Collège de la Commission communautaire française : Ch. PICQUE, Membre du Collège chargé de l'Aide aux personnes.

H. HASQUIN, Président du Collège.

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