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Arrêté De La Commission Communautaire Francaise du 27 avril 2000
publié le 18 juillet 2000

Arrêté du Collège de la Commission communautaire française relatif à l'agrément et à l'octroi de subventions aux services d'aide à domicile

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commission communautaire francaise de la region de bruxelles-capitale
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2000031232
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18/07/2000
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27/04/2000
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COMMISSION COMMUNAUTAIRE FRANÇAISE DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE


27 AVRIL 2000. - Arrêté du Collège de la Commission communautaire française relatif à l'agrément et à l'octroi de subventions aux services d'aide à domicile


Le Collège, Vu le décret de l'assemblée de la Commission communautaire française du 27 mai 1999 relatif à l'agrément et à l'octroi de subventions aux services d'aide à domicile;

Vu l'avis de la section "Aide et soins à domicile" du Conseil consultatif bruxellois francophone de l'Aide aux personnes et de la Santé donné les 1er avril 1999 et 16 novembre 1999;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné les 26 et 29 avril 1999;

Vu l'accord du Membre du Collège chargé du budget, donné le 27 mai 1999;

Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 16 février 2000;

Sur la proposition du Membre du Collège chargé de l'Action sociale et de la Famille;

Après délibération, Arrête : CHAPITRE Ier. - Dispositions générales

Article 1er.Le présent arrêté règle une matière visée à l'article 128 de la Constitution en vertu de l'article 138 de la Constitution.

Art. 2.Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par : 1° Le Collège : le Collège de la Commission communautaire française.2° Le Ministre : le Membre du Collège chargé de l'Action sociale et de la Famille.3° L'Administration : les services du Collège.4° Le décret : le décret de l'assemblée de la Commission communautaire française du 27 mai 1999 relatif à l'agrément et à l'octroi de subventions aux services d'aide à domicile.5° Le Conseil consultatif : la section "Aide et soins à domicile" du Conseil consultatif bruxellois francophone de l'Aide aux personne et de la Santé.6° Le service : le service d'aide à domicile.7° Les aides : les aides familiaux, seniors et ménagers.8° Les bénéficiaires : toute personne recevant une aide à domicile.9° La prestation : chaque visite à domicile chez le bénéficiaire;la tournée de distribution des repas; chaque participation aux réunions de coordination interne et externe; chaque participation à un cours de formation continuée. CHAPITRE II. - De l'agrément des services d'aide à domicile Section Ire. - De l'accord de principe

Art. 3.La demande d'agrément d'un nouveau service est précédée d'un accord de principe.

Le Collège peut accorder, après avis du Conseil consultatif, l'accord de principe pour une durée d'un an.

Art. 4.§ 1er. La demande d'accord de principe pour l'agrément d'un nouveau service doit être introduite par courrier ou déposée auprès de l'Administration contre accusé de réception.

Pour être recevable, la demande d'accord de principe doit être accompagnée des documents suivants : 1° la dénomination et l'adresse du siège social et des sièges d'activités;2° une copie des statuts de l'asbl tels que publiés au Moniteur belge accompagnés de leurs éventuelles modifications;3° la liste actualisée des membres de l'Assemblée générale et du Conseil d'administration et le nom de la personne désignée comme responsable de service visée à l'article 7 du décret;4° le plan des locaux;5° une estimation du personnel chargé d'assurer le fonctionnement du service;6° l'engagement du service de se conformer aux exigences déterm inées à l'article 5 du décret endéans les six mois à dater de l'octroi de l'accord de principe. § 2. Si la demande est recevable, le Collège octroie ou refuse l'accord de principe et notifie sa décision au service par pli recommandé. § 3. L'accord de principe mentionne les éléments suivants : - l'identification du service; - le ou les lieux d'activités; - le nom, le prénom, la fonction, le temps de travail et le statut de chaque membre du personnel composant le service; - le nom du responsable de service chargé de la gestion journalière et de la mise en oeuvre des missions du service visées à l'article 7 du décret. § 4. En cas de refus d'accord de principe, le service ne peut introduire une nouvelle demande que dans un délai d'un an. Section II. - De la procédure d'agrément

Art. 5.La demande d'agrément d'un service doit être introduite, par courrier ou déposée à l'Administration contre accusé de réception au plus tard six mois avant l'expiration de l'accord de principe.

Pour être recevable, elle doit comporter les renseignements et les documents suivants : 1° la dénomination et l'adresse du siège social et des sièges d'activités;2° une copie des statuts de l'asbl tels que publiés au Moniteur belge, accompagnés de leurs éventuelles modifications;3° la liste actualisée des membres de l'Assemblée générale et du Conseil d'administration et le nom de la personne désignée comme responsable de service visée à l'article 7 du décret;4° les noms, prénoms, qualités, fonction, temps de travail et statut de chaque personne composant le service, avec pour chacune d'elle, copie du contrat qui la lie au service et un certificat de bonne vie et murs dont la date de délivrance ne peut être antérieure à trois mois;5° une copie certifiée conforme des diplômes du responsable de service et des responsables d'équipe;6° le plan des locaux et tout document attestant de leur mise à disposition dans le chef du service;7° un document attestant que le service a souscrit une assurance en responsabilité civile, ainsi qu'une assurance couvrant le risque "incendie";8° l'engagement de tenir une comptabilité par année budgétaire suivant le modèle du plan comptable normalisé ainsi que l'engagement de fournir annuellement et au plus tard pour le 31 mai de l'année qui suit l'exercice un bilan et un compte de recettes et de dépenses approuvé par l'Assemblée générale et signé par deux administrateurs. Le dossier doit être certifié sincère, complet et conforme. Il doit être signé et daté par la ou les personnes habilitées à représenter le service.

Art. 6.Dans les deux mois de la réception de la demande d'agrément, l'Administration notifie au service la recevabilité de celle-ci, ou si elle est incomplète, l'invite, dans un délai d'un mois à dater de cette notification, à la compléter.

Art. 7.Dès réception du dossier complet, l'Administration instruit la demande et procède à une inspection sur place.

Dans un délai d'un mois, après notification de la recevabilité, le Ministre soumet le dossier, pour avis, au Conseil consultatif.

Celui-ci transmet son avis au Ministre dans les deux mois à dater de sa saisine. Passé ce délai, il est passé outre à l'absence d'avis.

Le Ministre peut fixer un délai plus court en cas d'urgence.

Art. 8.Le Collège statue sur la demande d'agrément et sa décision d'accord ou de refus est notifiée au demandeur par pli recommandé à la poste, au plus tard deux mois après l'expiration du délai dans lequel l'avis du Conseil consultatif a été ou aurait dû être donné. Section III. - Procédure de renouvellement d'agrément.

Art. 9.La demande de renouvellement d'agrément doit être introduite au plus tard neuf mois avant l'expiration de l'agrément en cours, par courrier ou déposée à l'Administration contre accusé de réception.

La demande est accompagnée des renseignements et documents visés à l'article 5 du présent arrêté qui auraient été modifiés.

La demande de renouvellement d'agrément est instruite selon la procédure prévue aux articles 6, 7 et 8. Section IV. - Procédure de modification d'agrément

Art. 10.Un changement de l'objet social de l'association doit faire l'objet d'une demande de modification de l'agrément.

A cette occasion, les documents prévus à l'article 5, 1°, 2°, 3°, 6° et 7° de l'arrêté, s'ils ont été modifiés, doivent être fournis à l'Administration.

La demande de modification de l'agrément est instruite selon la procédure prévue aux articles 6, 7 et 8 pour l'agrément.

Art. 11.Tout changement d'adresse du service, toute modification du responsable de service ou du personnel n'engendre pas une modification de l'agrément mais doit être communiqué à l'Administration. Section V. - Du retrait d'agrément

Art. 12.Lorsqu'une ou plusieurs des conditions prévues par le décret ou le présent arrêté ne sont plus observées, le service est mis en demeure d'y remédier.

A partir du jour de la notification, le service dispose de deux mois pour s'y conformer.

Art. 13.A défaut pour le service de s'y conformer, le Ministre lui notifie, sous pli recommandé avec accusé de réception, qu'une procédure de retrait d'agrément est entamée.

A partir du jour de cette notification, le service dispose d'un délai de trente jours pour introduire un dossier et un mémoire justificatif auprès du Ministre. Celui-ci les transmet au Conseil consultatif.

Le service est entendu par le Conseil consultatif, dans un délai de quinze jours, s'il en fait la demande.

Le Conseil consultatif fixe les jour et heure d'audition et en informe le service intéressé par lettre recommandée à la poste. La personne désignée par le service pour le représenter peut se faire accompagner par une autre personne.

Le Conseil consultatif transmet son avis au Ministre dans les trois mois de la communication de la notification.

Art. 14.La décision du Collège portant retrait d'agrément est notifiée au service par lettre recommandée contre accusé de réception.

Le service est tenu de communiquer, dès sa notification, la décision de retrait d'agrément aux bénéficiaires du service et aux membres du personnel. CHAPITRE III. - Du personnel Section Ire. - Responsable de service et responsable d'équipe

Art. 15.Dans les services qui emploient moins de cent aides à temps plein, le responsable de service peut, également, exercer les fonctions d'un responsable d'équipe.

Art. 16.Le responsable de service est chargé de la coordination des équipes, d'une fonction de représentation extérieure, de l'organisation de la formation continuée et du contrôle du respect des prescriptions du présent arrêté.

Le responsable de service doit être titulaire d'une licence ou d'un graduat de type juridique, social, médical ou paramédical.

Toutefois, seuls les détenteurs d'un diplôme d'auxiliaire social ou d'assistant social ou d'infirmier gradué social ou d'infirmier gradué en santé communautaire peuvent effectuer les missions visées à l'article 20, 1° et 2°.

Art. 17.Le responsable d'équipe doit être titulaire d'un diplôme d'auxiliaire social ou d'assistant social ou d'infirmier gradué social ou d'infirmier gradué en santé communautaire.

Sur demande motivée du service et par dérogation à l'alinéa premier, le Ministre peut reconnaître comme responsable d'équipe les infirmiers gradués. Toutefois, cette dérogation ne peut avoir pour effet d'habiliter les infirmiers gradués à exercer les missions visées à l'article 20, 1° et 2° de l'arrêté.

Art. 18.L'encadrement des aides par le responsable d'équipe comprend notamment : 1° la réalisation des horaires hebdomadaires;2° le suivi journalier des horaires ainsi que le contrôle des documents imposés par l'Administration;3° l'organisation et l'animation de réunions hebdomadaires de coordination interne de l'équipe dont la durée ne peut être inférieure à une heure, pour chaque aide, par semaine, et ne peut excéder une moyenne de deux heures par aide et par semaine sauf dérogation accordée par l'Administration.

Art. 19.La coordination et la transmission des informations nécessaires à la bonne gestion des équipes nécessite, de la part des responsables d'équipe, qu'ils communiquent au responsable de service tout fait susceptible de réorienter l'organisation de l'aide notamment : 1° en cas de préavis, de congé de maternité ou d'accident de travail ainsi que les autres circonstances susceptibles d'entraver le bon déroulement de l'aide à apporter au bénéficiaire;2° de tout changement survenu chez un bénéficiaire, tel que son hospitalisation ou son décès.

Art. 20.Le responsable d'équipe assure l'encadrement des bénéficiaires en accomplissant les tâches suivantes : 1° il réalise l'enquête sociale à domicile;2° il assure la responsabilité de l'octroi de l'aide par l'élaboration d'un projet d'intervention ou du refus de l'aide à apporter aux bénéficiaires, ainsi que le suivi social qui font l'objet d'un rapport social pour chaque personne aidée. Lorsque le responsable de l'équipe interrompt l'aide, il rédige un rapport motivé qu'il joint au dossier du bénéficiaire; 3° il informe, dans le respect de la déontologie, les membres proches de la famille du bénéficiaire, le médecin traitant, la personne de confiance ou le centre de coordination qui en a la charge, de toute évolution de l'état de santé physique ou psychique ou de tout fait qui risque de mettre le bénéficiaire ou autrui en situation de danger;4° il aide le bénéficiaire par des démarches administratives nécessaires au rétablissement de ses droits et dans toutes démarches qui visent à l'amélioration de son bien-être social;5° il participe aux réunions de coordination externe qui rassemblent un ou plusieurs intervenants psycho-médico-sociaux extérieurs au service et une ou plusieurs aides.Ces réunions ont pour objet d'évaluer la situation des bénéficiaires. Elles ne peuvent excéder vingt heures par an et par aide.

Art. 21.Les rapports d'enquêtes sociales semestrielles concernant les familles ainsi que les rapports d'enquêtes sociales annuelles concernant les personnes âgées ou handicapées doivent être conformes aux modèles fixés par l'Administration.

Sans préjudice de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée, certaines données à caractère personnel sont susceptibles d'être reprises dans un fichier, informatisé ou non. Section II. - Organisation du service

Art. 22.Pour les services de moins de cent aides équivalents temps plein, le service est tenu de prévoir un encadrement supplémentaire lorsque le nombre d'aides, en activité, dépasse de 5 un multiple de 20, et ce, pendant une période de deux trimestres consécutifs.

Pour les services de plus de cent aides équivalents temps plein, le service est tenu de prévoir un encadrement supplémentaire lorsque le nombre total d'aides, en activité, dépasse de 10 % la norme visée à l'article 8 du décret, et ce, pendant une période de deux trimestres consécutifs.

Ne sont pas compris dans le personnel en activité, les aides en pause carrière, en congé de maladie de longue durée, en congé d'écartement ou en congé sans solde. Section III. - Aide familial, senior et ménager

Art. 23.Les missions définies aux articles 9 et 11 du décret comprennent les prestations mentionnées dans l'annexe I du présent arrêté.

L'équivalent temps plein pour les aides est fixé à trente-huit heures par semaine. Ce personnel bénéficie d'un crédit-congé équivalent à deux heures par semaine en raison de la pénibilité du travail.

Les aides familiaux et seniors travaillent sous le régime employé, les aides ménagers travaillent sous le régime ouvrier.

Art. 24.Le Ministre délivre le certificat d'immatriculation visé à l'article 10 du décret du 27 mai 1999, précité, et ce, sur production des documents suivants : 1° un des certificats, attestations ou diplômes suivants : a) l'attestation de capacité d'un centre de formation d'aides familiaux agréé établissant que l'intéressé a suivi avec fruit un cycle complet de formation;b) un certificat d'immatriculation ou un titre équivalent;c) une attestation de capacité d'aide familial ou senior datant d'avant le 1er juillet 1990;d) un certificat de l'enseignement technique secondaire supérieur section "aspirant en nursing";e) un certificat de l'enseignement technique secondaire supérieur section "éducateur en gérontologie";f) un certificat de qualification de l'enseignement secondaire supérieur de promotion sociale d'auxiliaire polyvalent des services à domicile et en collectivités;g) un certificat de qualification de 6ème année de l'enseignement professionnel section "auxiliaire familial et sanitaire";h) un certificat de qualification de 6ème année de l'enseignement professionnel subdivision "puériculture"; i) un certificat d'enregistrement délivré par l'Institut National d'Assurance Maladie Invalidité - I.N.A.M.I. - pour le personnel aide soignant; j) un diplôme, une attestation ou un certificat étranger jugé équivalent par le Ministre.2° un certificat de bonne vie et moeurs dont la date de délivrance ne peut être antérieure à trois mois;3° un certificat médical attestant que le candidat est apte pour exercer la profession d'aide familial. Section IV. - Formation continuée

Art. 25.Le service assure la formation continuée du responsable de service et des responsables d'équipe à concurrence d'un minimum de vingt heures et d'un maximum de trente heures par an et par personne.

Art. 26.Le service est tenu d'organiser la formation continuée des aides. Chaque aide doit suivre annuellement au minimum vingt heures et au maximum trente heures de formation continuée.

La formation continuée doit avoir une durée minimale d'une heure. Les groupes ne peuvent être inférieurs à cinq aides équivalents temps plein et ne peuvent excéder vingt-cinq aides équivalents temps plein.

Le responsable d'équipe peut participer aux séances de formation continuée des aides.

Par dérogation à l'alinéa 2, l'Administration peut accepter l'organisation de formations continuées regroupant plus de vingt-cinq personnes équivalents temps plein à concurrence de maximum 1/3 des heures de l'ensemble des heures de formation organisées par le service sur l'année. CHAPITRE IV. - Des subventions

Art. 27.1. La subvention relative aux activités des aides familiaux et seniors comporte : 1° a) un montant forfaitaire de 669,57 frs.(16,60 euros) par heure prestée à titre d'intervention dans les charges salariales et de fonctionnement des aides familiaux et seniors. La contribution horaire du bénéficiaire est déduite de ce montant. b) Pour la distribution des repas à domicile, un seul montant forfaitaire de 50 frs.par heure prestée (1,24 euros) est déduit des 669,57 frs. (16,60 euros). La durée de la prestation prévue pour la distribution de repas ne peut excéder 4 heures par jour; 2° un montant forfaitaire de 17,62 frs.(0,44 euros) par heure prestée à titre d'intervention dans les charges salariales du personnel administratif; 3° un montant forfaitaire de 12 frs.(0,30 euros) par heure prestée à titre d'intervention dans les frais de fonctionnement pour les prestations à domicile; 4° un montant forfaitaire de 125,72 frs.(3,12 euros) par prestation à titre d'intervention dans les charges salariales du responsable de service et des responsables d'équipe; 5° un montant forfaitaire de 1.955.950 frs. (48.486,73 euros) pour un équivalent temps plein à titre d'intervention dans les charges salariales pour le personnel de direction lorsque le service comporte plus de cent aides équivalents temps plein. 2. Les subventions pour les heures prestées le dimanche, les jours fériés légaux ou le matin avant 7 heures et le soir après 18 heures sont majorées d'un supplément horaire de 334,77 frs.(8,30 euros); les subventions pour les heures prestées le samedi sont majorées d'un supplément horaire de 234,37 frs. (5,81 euros). 3. Un montant forfaitaire supplémentaire de 62,86 frs.(1,56 euros) par prestation à titre d'intervention dans les charges salariales du responsable de service et des responsables d'équipe pour les prestations effectuées le samedi, le dimanche, les jours fériés légaux et pour toute prestation avant 7 heures et le soir après 18 heures pour autant que ces heures représentent au moins 4 % du volume total d'heures prestées à domicile.

Art. 28.§ 1er. La subvention relative aux activités des aides ménagers ne couvre l'activité des aides ménagers qu'à concurrence de 25 % du contingent des heures des aides familiaux et des aides seniors fixé par le Collège.

Par dérogation au paragraphe premier, les heures des aides familiaux et des aides seniors non prestées peuvent être attribuées aux aides ménagers pour autant que le pourcentage total d'heures des aides ménagers ne dépasse pas 30 % des heures prestées par les aides familiaux ou seniors.

Les heures des aides ménagers non prestées peuvent être attribuées aux aides familiaux et seniors pour autant que la subvention octroyée soit celle prévue pour les aides ménagers. § 2. Cette subvention comporte : 1° a) un montant forfaitaire de 585,72 francs.(14,52 euros) par heure prestée à titre d'intervention dans les charges salariales et de fonctionnement des aides ménagers. La contribution horaire du bénéficiaire est déduite de ce montant; b) pour la distribution des repas à domicile, un seul montant forfaitaire de 50 francs.par heure prestée (1,24 euros) est déduit des 585,72 francs. (14,52 euros). La durée de la prestation prévue pour la distribution de repas ne peut excéder 4 heures par jour; 2° un montant forfaitaire de 17,62 francs.(0,44 euros) par heure prestée à titre d'intervention dans les charges salariales du personnel administratif; 3° un montant forfaitaire de 125,72 francs.(3,12 euros) par prestation à titre d'intervention dans les charges salariales du responsable de service et des responsables d'équipe. § 3. Les subventions pour les heures prestées le dimanche et les jours fériés légaux sont majorées d'un supplément horaire de 292,85 francs. (7,26 euros); les subventions pour les heures prestées le samedi sont majorées d'un supplément horaire de 205,00 francs. (5,08 euros). Ces subventions ne sont octroyées que pour la distribution des repas.

Art. 29.§ 1er. Lorsque le nombre minimal d'heures de coordination visées à l'article 18, 3° et d'heures de formation continuée visées à l'article 26 n'est pas atteint, les subventions sont diminuées d'une somme égale au nombre d'heures manquantes multipliées par les subventions prévues aux articles 27, 1, 1°, a), pour les aides familiaux et seniors et 28, § 2, 1°, a) pour les aides ménagers. § 2. 1° Lorsque la durée du temps de travail d'une aide sur une base annuelle dépasse le temps de travail fixé à l'article 23, alinéa 2, la subvention est diminuée d'une somme égale au surplus d'heures multiplié par la subvention prévue à l'article 27, 1, 1° a) pour les aides familiaux et seniors et par la subvention prévue à l'article 28, § 2, 1° a) pour les aides ménagers; 2° Par dérogation au 1°, les heures prestées par les aides engagées dans le courant de l'année antérieure ou de l'année écoulée qui ne bénéficient pas de congés légaux peuvent être prises en considération au prorata des jours de congés non octroyés.

Art. 30.La durée de déplacement est prise en considération dans le calcul des subventions à raison d'un quart d'heure par prestation.

Art. 31.Les frais de fonctionnement admissibles aux subventions sont fixés à l'annexe II.

Art. 32.Une indemnité annuelle de formation de 10.000 francs. (247,89 euros) est accordée pour un équivalent temps plein au responsable de service et aux responsables d'équipe.

Art. 33.Les montants repris aux articles 27 et 28 sont adaptés le 1er janvier de chaque année à l'indice-santé de référence de décembre 1998.

Art. 34.Le suivi des bénéficiaires nécessitant une aide intensive durant une période déterminée fait l'objet d'un rapport social motivé par le responsable d'équipe. Ce rapport est transmis à l'Administration.

Lorsqu'une aide intensive est accordée, la subvention, par prestation, prévue pour couvrir la rémunération du responsable de service et des responsables d'équipe visés à l'article 27, 1, 4° est multipliée par deux pour une prestation de 6 heures et par trois pour une prestation de 8 heures. CHAPITRE V. - Le système de tarification relatif au montant de la contribution du bénéficiaire de l'aide fournie par un service d'aide à domicile

Art. 35.Le présent chapitre ne s'applique pas à la distribution de repas organisée par les services.

Art. 36.La contribution horaire du bénéficiaire est fixée conformément au barème annexé au présent arrêté, sous réserve des dispositions énoncées à l'article 41.

Pour l'application du barème, il est tenu compte : 1° du code attribué au bénéficiaire suivant le nombre de personnes composant le ménage et suivant les règles fixées à l'annexe IV;2° des revenus du ménage suivant les dispositions fixées aux articles 37 à 39.

Art. 37.§ 1er. Les revenus du ménage pris en considération pour l'application du barème sont tous les revenus nets imposables de chaque personne composant le ménage sous réserve des dispositions énoncées aux paragraphes 2 et 3 du présent article.

Il est notamment tenu compte de l'intégralité des pensions alimentaires perçues. § 2. Les revenus suivants ne sont pris en considération qu'à concurrence de 60 % de leur montant : a) les rentes viagères résultant de vente d'immeubles;b) les loyers des immeubles et des terrains. Ces revenus sont pris en considération sur base mensuelle. § 3. Les revenus suivants ne sont pas pris en considération : a) les allocations familiales et de naissance;b) les allocations d'étude;c) l'allocation pour tierce personne, l'allocation d'intégration et l'allocation d'aide aux personnes âgées;d) le revenu cadastral de l'immeuble occupé par son propriétaire;e) les pensions civiles et militaires de réparation pour faits de guerre, les chevrons de front;f) les pensions alimentaires perçues pour les enfants.

Art. 38.§ 1er. Pour une aide fournie à une personne âgée vivant au domicile d'un ou de plusieurs de ses enfants, la totalité des revenus de la personne âgée et 1/3 des revenus des autres personnes composant le ménage sont pris en considération. § 2. Pour une aide fournie à une personne handicapée de plus de 25 ans bénéficiant d'allocations spéciales ou ordinaires vivant au domicile de ses parents ou de l'un d'eux, la totalité des revenus de la personne handicapée et 1/3 des revenus des autres personnes composant le ménage sont pris en considération. § 3. Pour une aide fournie à un ou des parents vivant avec un ou plusieurs de leurs enfants qui ont des ressources propres, la totalité des revenus du ou des parents et 1/3 des revenus des autres personnes composant le ménage sont pris en considération.

Art. 39.§ 1er. Les charges suivantes, supportées par la ou les personnes dont on a pris les revenus en considération, sont déduites des revenus calculés conformément à l'article 37 : 1° l'impôt des personnes physiques;2° les cotisations de sécurité sociale des indépendants;3° les pensions alimentaires payées au prorata de ce qui n'a pas été déduit pour le calcul du revenu net imposable;4° les frais relatifs à l'état de santé ou au handicap, s'ils atteignent au moins 5 % des revenus nets; § 2. 1° Les charges ci-après sont déduites de l'ensemble des revenus : a) 40 % du loyer pour autant que ce montant représente au moins 30 % des revenus pris en considération conformément à l'article 37;b) 40 % du remboursement de l'emprunt hypothécaire et des frais annexes relatif à l'achat, la construction et la transformation de l'immeuble appartenant à un membre du ménage pour autant que le montant représente au moins 30 % des revenus pris en considération conformément à l'article 37; 2° Les charges suivantes relatives à l'habitation occupée par un ménage qui se situe au minimum au code 4 tel que défini à l'annexe IV : a) 60 % du loyer pour les revenus qui se situent en-dessous de 90.000 frs. pour autant que le loyer représente au moins 20 % des revenus pris en considération conformément à l'article 37; b) 60 % du remboursement de l'emprunt hypothécaire et des frais annexes relatif à l'achat, la construction et la transformation de l'immeuble pour des revenus qui se situent en-dessous de 90.000 francs. et que le montant représente au moins 20 % des revenus pris en considération conformément à l'article 37.

Art. 40.Les réductions visées à l'article 39, § 1er et § 2 sont cumulables.

Art. 41.Le responsable d'équipe peut demander, par un rapport social dûment motivé et transmis à l'Administration, qu'il soit dérogé aux dispositions prévues aux articles 36 à 39.

L'Administration accorde, modifie ou refuse la dérogation.

Cette décision est communiquée au service dans les 30 jours suivant l'introduction de la demande. En l'absence de réponse dans le délai imparti, la dérogation est considérée comme accordée.

Art. 42.La contribution horaire du bénéficiaire, majorée des subventions octroyées et des suppléments de subventions sur une base horaire par le Collège en vertu des articles 27 et 28 est due à concurrence d'une heure de prestation, par le bénéficiaire absent lorsque l'aide se présente chez lui aux heures convenues et qu'il n'a pas prévenu le service d'aide à domicile de son absence au moins 48 heures à l'avance, sauf circonstances exceptionnelles.

Art. 43.Le montant dû par le bénéficiaire au service d'aide à domicile est égal au montant de sa contribution horaire multiplié par le nombre d'heures de prestation effectuées.

La durée de prestation est majorée du temps de déplacement des aides fixé forfaitairement à un quart d'heure par prestation.

Art. 44.L'aide fournie à un bénéficiaire le samedi, le dimanche, un jour férié légal ou avant 7 heures et le soir après 18 heures donne lieu à une majoration de 20 % de sa contribution horaire. CHAPITRE VI. - Obligations, disposition transitoire et entrée en vigueur Section Ire. - Obligations

Art. 45.Chaque trimestre et au plus tard le 30 du mois qui suit le trimestre écoulé, le service est tenu de transmettre à l'Administration un récapitulatif trimestriel reprenant : 1° l'activité des aides;2° la liste des bénéficiaires;3° le nombre d'heures prestées au cours du trimestre écoulé auprès de chaque bénéficiaire;4° la contribution horaire de chaque bénéficiaire.

Art. 46.Le service transmet à l'Administration avant le 31 mai suivant l'exercice écoulé : 1° le bilan et le compte de recettes et de dépenses de l'exercice dont le modèle est fixé à l'annexe III, y compris un relevé détaillé des subventions et des interventions financières qui proviennent d'autres administrations publiques, institutions, services ou personnes privés;2° une copie des documents de la déclaration à l'Office National de Sécurité Sociale mentionnant les prestations de travail des aides, du responsable de service et des responsables d'équipe, du personnel administratif et du personnel de direction pour les services de plus de cent aides équivalents temps plein;3° un rapport d'activités. Section II. - Dispositiontransitoire

Art. 47.Par dérogation à l'article 9, les services dont l'agrément vient à échéance avant le 30 avril 2001, doivent introduire leur demande de renouvellement d'agrément au plus tard le 31 août 2000. Section III. - Entrée en vigueur

Art. 48.Le décret du 27 mai 1999 relatif à l'agrément et à l'octroi de subventions aux services d'aide à domicile ainsi que le présent arrêté entrent en vigueur le 1er juin 2000.

Art. 49.Le Membre du Collège qui a, l'Action sociale et la Famille dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 27 avril 2000.

Par le Collège de la Commission communautaire française : A. HUTCHINSON, Membre du Collège chargé du Budget, de l'Action sociale et de la Famille.

E. TOMAS, Président du Collège.

Annexe I A. STATUT DE L'AIDE FAMILIAL OU SENIOR I. Définition : L'aide familial ainsi que l'aide senior sont des professionnels à caractère polyvalent.

L'aide familial ou senior assiste et seconde les bénéficiaires dans la réalisation des tâches de la vie quotidienne.

Il prévient notamment des dangers qui menacent le bénéficiaire ou son entourage.

Il mène une action de concertation avec le bénéficiaire et ses collègues et collabore avec tous les acteurs médico-sociaux entourant le bénéficiaire.

II. Fonction de l'aide familial ou senior : L'aide familial ou senior exerce sa fonction au sein d'un service d'aide à domicile sous la responsabilité d'un responsable d'équipe.

L'aide familial ou senior est appelé à intervenir dans les familles, auprès des personnes âgées, malades ou handicapées en difficulté pour accomplir tous les actes de la vie journalière.

Son rôle est de permettre le maintien à domicile des personnes et de leur assurer une qualité de vie.

L'aide familial ou senior est intégré dans le travail social. Il est engagé par un service agréé d'aide à domicile et travaille sous la responsabilité et le contrôle de celui-ci. La mission de l'aide familial ou senior s'exerce en étroite collaboration avec la famille et/ou l'entourage.

L'aide familial ou senior peut contribuer à une insertion dans la vie sociale et joue un rôle important de prévention.

L'aide familial ou senior intervient : - sur le plan individuel : vis à vis de la personne aidée; - sur le plan collectif : vis à vis de la famille et de l'environnement de la personne; - sur le plan préventif : par son rôle éducatif, par son observation, sa capacité de repérer et de signaler les situations à risques; - sur le plan curatif : par son rôle éducatif, sanitaire, d'aide relationnelle et sociale à la vie journalière.

La demande d'aide peut avoir une fonction d'appui, d'allégement et/ou de substitution. Elle est également temporaire.

Dans le cadre d'une prise en charge globale, la demande d'aide couvre notamment quatre domaines. Ceux-ci peuvent être distingués l'un de l'autre mais ne sont par toujours séparables. Ils sont fréquemment accomplis simultanément.

Il s'agit notamment : a) de l'aide ménagère;b) du soutien psychosocial général;c) du soutien pédagogique et socio- éducatif général;d) des soins personnels. A. Aide et services ménagers : - les courses; - la préparation et distribution des repas; - la lessive et le repassage; - le raccommodage; - l'entretien courant du logement des pièces occupées; - l'aide aux déplacements à l'extérieur.

Cette liste n'est pas limitative.

B. L'aide psychosociale générale: L'accomplissement des tâches matérielles est toujours axé sur la personne, son milieu, sa vie intérieure, son passé, ses antécédents, sa situation actuelle, ses préoccupations et ses problèmes.

L'aide peut être amenée à assurer et, dans cet objectif, est formé à : - une écoute attentive; - une observation et une compréhension de problèmes psychosociaux tels que le processus de deuil, la solitude, la dépression, le stress, les problèmes pédagogiques; - une identification des difficultés; - un soutien par la présence, le dialogue, le maintien de l'autonomie; - un accompagnement lors des démarches administratives; - l'orientation vers des services et des organismes spécialisés; - un accompagnement dans le cadre des soins palliatifs.

Cette liste n'est pas limitative.

C. Soutien pédagogique et socio-éducatif général : Le soutien pédagogique et socio-éducatif général concerne entre autre les domaines suivants : - les soins apportés aux enfants et à leur éducation; - les conseils d'hygiène de vie; - les problèmes de mobilité, la réadaptation fonctionnelle, l'adhésion au traitement; - l'évaluation et la stimulation des potentialités afin que la personne reste acteur de son vécu quotidien.

Cette liste n'est pas limitative.

A. Les soins personnels : L'aide remplit une fonction d'assistance et d'appui quant aux soins de base. Ces soins ont principalement un caractère d'appui au niveau des activités de la vie journalière du bénéficiaire. 1° Assistance dans les activités de la vie journalière : a) aide à la locomotion et aux déplacements b) assistance dans l'habillage et le déshabillage c) soins hygiéniques : - toilette quotidienne; - toilette intime; - bain. d) soins hygiéniques particuliers : - soins des cheveux; - soins des ongles; - nettoyage des dents/dentier; - hygiène buccale; - raser; - maquillage. 2° Entretien hygiénique et disposition de la chambre à coucher et du lit.3° Soins limités et élémentaires (soigner les irritations de la peau).4° Tâches hygiéniques (nettoyage et désinfection du matériel utilisé).5° Aider à manger et à boire.6° Aider à aller aux toilettes : - usage d'un urinal/bassin hygiénique - soins en cas d'incontinence - changer un sachet pour anus artificiel 7° Assistance dans la mise et l'enlèvement de : - prothèses - bas à varices - bouillottes ou vessies à glace 8° Assurer le confort du bénéficiaire 9° Assurer sa sécurité physique.10° Premiers secours, quelle que soit la gravité de la situation.11° Education générale à la santé.12° Là où il s'avère nécessaire et souhaitable, une concertation et une collaboration intenses sont mises en place dans le domaine des soins personnels avec tout autre prestataire. III. Collaboration et concertation avec le personnel d'encadrement : L'aide familial ou senior s'intègre dans une équipe. Il exerce sa fonction en étroite collaboration avec le responsable de l'équipe chargé de l'encadrer.

Dans l'intérêt du bénéficiaire, des collaborations se recherchent avec les autres intervenants sociaux.

Par son temps de présence auprès des familles, l'aide familial ou senior constitue un relais important pour l'ensemble des intervenants sanitaires, sociaux et médicaux (exemples : infirmiers, kinés, diététiciens, aides familiaux, seniors et ménagers, logopèdes, . ).

Grâce à ses observations et à ses informations, il est amené à jouer un rôle important dans les réunions de coordination. Celles-ci permettent d'optimaliser l'efficacité de l'aide et de décider de la conduite à suivre dans les situations plus lourdes ou plus complexes.

B. STATUT DE L'AIDE MENAGER I. Définition : L'aide ménager a pour mission d'assurer l'entretien courant des pièces occupées du logement chez le bénéficiaire et d'effectuer des tâches ponctuelles avec l'accord du responsable d'équipe.

Il travaille en concertation avec ses collègues et le bénéficiaire. Il prévient le service de toute évolution qu'il constate chez le bénéficiaire.

II. Fonction de l'aide ménager : L'aide ménager exerce sa fonction au sein d'un service d'aide à domicile sous la responsabilité d'un responsable d'équipe.

L'aide ménager est appelé à intervenir dans les familles, auprès des personnes âgées, malades ou handicapées en difficulté pour assurer l'entretien courant des pièces occupées du logement.

L'aide ménager est intégré dans le travail social. Il est engagé par un service d'aide à domicile et travaille sous la responsabilité et le contrôle de celui-ci. La mission de l'aide ménager s'exerce en étroite collaboration avec la famille et/ou l'entourage.

L'aide ménager est à l'écoute du bénéficiaire et il transmet ses observations au responsable de l'équipe.

L'aide ménager doit avoir l'accord du responsable de l'équipe pour prendre des initiatives particulières.

Un contrat avec le bénéficiaire et le responsable de l'équipe précise l'ensemble des tâches nécessaires pour répondre aux besoins du bénéficiaire, en fonction des compétences professionnelles de l'aide ménager et des règles du service.

L'aide ménager ne peut répondre à toutes demandes du bénéficiaire. En particulier, il ne peut rien faire qui touche au corps du bénéficiaire (toilette, pédicure, . .) ni qui concerne l'argent du bénéficiaire (démarches administratives, papiers, . .).

Le responsable d'équipe définit les priorités en concertation avec le bénéficiaire et l'aide ménager. Régulièrement l'intervention sera évaluée, revue et adaptée en fonction des besoins.

III. Collaboration avec le personnel d'encadrement : L'aide ménager s'intègre dans une équipe. Il exerce sa fonction en étroite collaboration avec le responsable de l'équipe chargé de l'encadrer.

Dans l'intérêt du bénéficiaire, des collaborations se recherchent avec les autres intervenants sociaux.

Par son temps de présence auprès des familles, l'aide ménager constitue un relais privilégié pour l'ensemble des intervenants sanitaires, sociaux et médicaux (exemples : infirmiers, kinés, diététiciens, aides familiaux, seniors et ménagers, logopèdes, . ..) Grâce à ses observations et à ses informations, il est amené à jouer un rôle important dans les réunions de coordination. Celles-ci permettent d'optimaliser l'efficacité de l'aide et de décider de la conduite à suivre dans les situations plus lourdes ou plus complexes.

Vu pour être annexé à l'arrêté du Collège de la Commission communautaire française du 27 avril 2000 relatif à l'agrément et à l'octroi de subventions aux services d'aide à domicile.

Bruxelles, le 27 avril 2000.

Par le Collège de la Commission communautaire française : A. HUTCHINSON, Membre du Collège chargé du Budget, de l'Action sociale et de la Famille.

E. TOMAS, Président du Collège.

Annexe II LISTE DES DEPENSES ADMISSIBLES Frais de gestion de personnel : - Médecine du travail. - Frais d'affiliation à une fédération. - Séminaire Colloque. - Formation continuée du personnel. - Documentation Publication. - Frais de recrutement. - Secrétariat social.

Loyers et charges locatives : - Loyers, charges locatives et redevances emphytéotiques. - Frais de déménagement du centre.

Energie : - Mazout de chauffage. - Electricité. - Gaz. - Eau.

Entretien et réparation Achats : a) Terrains et construction : - Nettoyage. - Entretien et réparations extérieurs des bâtiments. - Entretien et réparations intérieurs des bâtiments. b) Mobilier et matériel : - Entretien, réparations, achats de mobilier. - Entretien, réparations, achats de matériel de bureau. - Entretien, réparations, achats matériel informatique. - Entretien, réparations, achats matériel roulant.

Assurances : - Assurance responsabilité civile. - Assurance incendie. - Assurance tout risque. - Assurance vol. - Assurance voitures. - Assurance omnium missions.

Transport : - Location et carburant pour véhicules de service. - Frais de mission en Belgique.

Autres frais : a) Fournitures de bureau : - Fournitures de bureau. - Photocopies. - Fournitures informatiques. - Frais de réunions Missions Réceptions b) Téléphonique, fax frais postaux : - Téléphone, fax. - Frais postaux. c) Rétributions de tiers : - Services informatiques extérieurs. - Honoraires comptables externes. - Honoraires avocats, experts. - Cotisations groupements professionnels. - Publicité, annonces (Presse).

Autres charges d'exploitation : - Précompte immobilier. - Taxe sur le patrimoine des asbl. - Taxe de circulation. - Taxes locales.

Charges financières : - Emprunts hypothécaire charges d'intérêts. - Frais et intérêts bancaire, l'agrément et à l'octroi de subventions aux services d'aide à domicile.

Vu pour être annexé à l'arrêté du Collège de la Commission communautaire française du 27 avril 2000 relatif à l'agrément et à l'octroi de subventions aux services d'aide à domicile.

Bruxelles, le 27 avril 2000.

Par le Collège de la Commission communautaire française : A. HUTCHINSON, Membre du Collège chargé du Budget, de l'Action sociale et de la Famille, E. TOMAS, Président du Collège.

Annexe III COMPTE DES RECETTES ET DES DEPENSES - ANNEE Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à l'arrêté du Collège de la Commission communautaire française du 27 avril 2000 relatif à l'agrément et à l'octroi de subventions aux services d'aide à domicile.

Bruxelles, le 27 avril 2000.

Par le Collège de la Commission communautaire française : A. HUTCHINSON, Membre du Collège chargé du Budget, de l'Action sociale et de la Famille.

E. TOMAS, Président du Collège.

Annexe IV APPLICATION DU BAREME DES BENEFICIAIRES Pour l'application du barème, il faut entendre par : Pour la consultation du tableau, voir image Le code est augmenté d'une unité pour chaque personne à charge.

On entend par personne à charge : - tous les autres membres du ménage qui n'ont pas de ressources propres; - l'enfant à naître dans le courant du trimestre; - les personnes handicapées de moins de 25 ans et n'ayant pas de ressources propres peuvent être comptées pour 2 personnes à charges.

Le code est augmenté d'une unité pour chaque personne non à charge vivant dans la même demeure et ayant une vie commune.

Vu pour être annexé à l'arrêté du Collège de la Commission communautaire française du 27 avril 2000 relatif à l'agrément et à l'octroi de subventions aux services d'aide à domicile.

Bruxelles, le 27 avril 2000.

Par le Collège de la Commission communautaire française : A. HUTCHINSON, Membre du Collège chargé du Budget, de l'Action sociale et de la Famille.

E. TOMAS, Président du Collège.

Annexe V BAREME DES BENEFICIAIRES Pour la consultation du tableau, voir image A partir de 2001, le barême est adapté chaque année à l'indice - santé de référence de décembre de l'année écoulée.

Vu pour être annexé à l'arrêté du Collège de la Commission communautaire française du 27 avril 2000 relatif à l'agrément et à l'octroi de subventions aux services d'aide à domicile.

Bruxelles, le 27 avril 2000.

Par le Collège de la Commission communautaire française : A. HUTCHINSON, Membre du Collège chargé du Budget, de l'Action sociale et de la Famille, E. TOMAS, Président du Collège.

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