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Arrêté De La Commission Communautaire Francaise du 27 mai 2010
publié le 24 novembre 2010

Arrêté 2010/111 du Collège de la Commission communautaire française modifiant l'arrêté du Collège de la Commission communautaire française du 4 mars 1999 fixant la procédure d'octroi, de suspension et de retrait de l'agrément en qualité de « chambres d'hôtes » ainsi que les prescriptions techniques auxquelles doivent satisfaire les habitations contenant les chambres d'hôtes en vue de cet agrément

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college de la commission communautaire francaise
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24/11/2010
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COLLEGE DE LA COMMISSION COMMUNAUTAIRE FRANÇAISE


27 MAI 2010. - Arrêté 2010/111 du Collège de la Commission communautaire française modifiant l'arrêté du Collège de la Commission communautaire française du 4 mars 1999 fixant la procédure d'octroi, de suspension et de retrait de l'agrément en qualité de « chambres d'hôtes » ainsi que les prescriptions techniques auxquelles doivent satisfaire les habitations contenant les chambres d'hôtes en vue de cet agrément


Le Collège, Vu la Directive 2006/123/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 relative aux services dans le marché intérieur;

Vu le décret du 14 janvier 1999 relatif à l'agrément des chambres d'hôtes et à l'autorisation de faire usage de la dénomination « chambres d'hôtes »;

Vu l'arrêté du Collège du 4 mars 1999 de la Commission communautaire française fixant la procédure d'octroi, de suspension et de retrait de l'agrément en qualité de « chambres d'hôtes » ainsi que les prescriptions techniques auxquelles doivent satisfaire les habitations contenant les chambres d'hôtes en vue de cet agrément;

Vu l'avis du Conseil d'Etat n° 48.000/VR, donné le 27 avril 2010, en application de l'article 84 § 1er, alinéa 1er, 1° des lois coordonnées le 12 janvier 1973;

Considérant la nécessité de transposer la Directive 2006/123/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 relative aux services dans le marché intérieur;

Sur proposition du Membre du Collège en charge du tourisme, Arrête :

Article 1er.Le présent arrêté règle une matière visée à l'article 127 de la Constitution en application de l'article 138 de celle-ci.

Le présent arrêté transpose partiellement les dispositions de la Directive 2006/123/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 relative aux services dans le marché intérieur.

Art. 2.A l'article 2 de l'arrêté du Collège du 4 mars 1999 de la Commission communautaire française fixant la procédure d'octroi, de suspension et de retrait de l'agrément en qualité de « chambres d'hôtes » ainsi que les prescriptions techniques auxquelles doivent satisfaire les habitations contenant les chambres d'hôtes en vue de cet agrément, les modifications suivantes sont apportées : 1° : à l'alinéa 1er, les mots « par télécopie ou par voie électronique, si cela fournit un récépissé du destinataire » sont ajoutés in fine ;2° : à l'alinéa 2, les mots « certificat de bonne conduite, vie et moeurs » sont remplacés par « extrait de casier judiciaire ».

Art. 3.L'article 3 est remplacé par ce qui suit : « Il est créé une Commission chargée de rendre des avis sur des projets de réglementation et sur les recours visés à l'article 9.

Cette Commission est composée comme suit : deux membres effectifs et deux membres suppléants représentant une certaine expertise dans le domaine des chambres d'hôtes; un membre effectif et un membre suppléant représentant Bruxelles International - Tourisme & Congrès (BI-TC); un membre effectif et un membre suppléant représentant l'Office de Promotion du Tourisme (OPT); un membre effectif et un membre suppléant représentant le Comité technique du Tourisme Rural et à la Ferme visé à l'article 4, 5° du Décret de la Communauté française du 2 décembre 1988 portant création du Conseil Supérieur du Tourisme; un membre représentant le Ministre peut assister avec voix consultative aux réunions de la Commission d'avis; les candidatures seront présentées au Ministre qui nomme les membres pour une durée de cinq ans. Après trois absences non justifiées auprès du secrétariat, ils sont remplacés d'office par leurs suppléants.

Le secrétariat des séances de la Commission consultative est assuré par un membre du personnel de la Commission communautaire française ».

Art. 4.A l'article 4 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° : au dernier alinéa, la phrase « Le Fonctionnaire délégué au tourisme saisit la Commission d'une demande d'avis dans les dix jours de la réception d'une demande complète » est supprimée.2° : l'article 4 est complété par les alinéas suivants : « Dans les 30 jours suivant la date de l'envoi de l'accusé de réception, le Fonctionnaire délégué au Tourisme notifie la décision d'octroi ou de refus d'autorisation par lettre recommandée, par télécopie ou par voie électronique, si cela fournit un récépissé du destinataire. A défaut de notification dans le délai visé au § 5, l'autorisation est censée être octroyée.

La décision de refus du Fonctionnaire délégué au Tourisme mentionne les voies de recours reprises à l'article 9 ».

Art. 5.Les articles 5 et 6 du même arrêté sont abrogés.

Art. 6.L'article 7 est remplacé par ce qui suit : « L'agrément peut être suspendu ou retiré par le Fonctionnaire délégué au Tourisme.

Toute décision de suspension ou de retrait de l'agrément est précédée d'une notification adressée au titulaire de l'agrément par recommandé, par télécopie ou par voie électronique, si cela fournit un récépissé du destinataire.

Le titulaire de l'agrément dispose d'un délai de dix jours à dater de la réception de cette notification pour communiquer au Fonctionnaire délégué au Tourisme ses observations par recommandé, par télécopie ou par voie électronique, si cela fournit un récépissé du destinataire.

Le titulaire de l'autorisation ou, le cas échéant, son représentant, peut demander, dans le même délai et sous la même forme, d'être entendu par le Fonctionnaire délégué au Tourisme.

Le demandeur est averti de cette audition au moins 8 jours avant la date fixée par lettre recommandée, par télécopie ou par voie électronique, si cela fournit un récépissé du destinataire.

Un compte rendu de l'audition est établi ».

Art. 7.L'article 8 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : « Dans les 45 jours suivant la date d'envoi de la notification visée à l'article 7 alinéa 2, le Fonctionnaire délégué au Tourisme informe le titulaire de l'autorisation de sa décision par lettre recommandée, par télécopie ou par voie électronique, si cela fournit un récépissé du destinataire.

La décision de retrait ou de suspension mentionne les voies de recours visées à l'article 9.

La suspension ou le retrait de l'agrément entraîne, respectivement, la suspension ou le retrait de l'autorisation de faire usage de la dénomination « chambre d'hôtes » ».

Art. 8.L'article 9 est remplacé par ce qui suit : « Le demandeur d'autorisation, le titulaire de l'autorisation ou le cas échéant son représentant, peut former un recours motivé auprès du Membre du Collège chargé du Tourisme contre la décision de refus, de suspension ou de retrait de l'autorisation.

Le recours a un effet suspensif.

Le recours est introduit dans un délai de 15 jours à dater de la notification de la décision contestée par lettre recommandée, par télécopie ou par voie électronique, si cela fournit un récépissé du destinataire.

Dans les 10 jours de la réception du recours, un accusé de réception par lettre recommandée à la poste est adressé à la personne formant le recours. Dans le même délai, une copie du recours est transmise au président de la Commission visée à l'article 3.

Le demandeur d'autorisation, le titulaire d'autorisation et, le cas échéant, son représentant, peut solliciter d'être entendu par la Commission. Cette demande est mentionnée dans son recours.

L'audition a lieu devant la Commission. Un procès-verbal est établi.

Dans un délai de 45 jours de la réception du recours et, après l'avis motivé de la Commission, le Ministre informe le demandeur d'autorisation, le titulaire de l'autorisation et, le cas échéant, son représentant, de sa décision par lettre recommandée, par télécopie ou par voie électronique, si cela fournit un récépissé du destinataire.

A défaut de décision notifiée dans le délai imparti pour statuer, la décision est censée favorable au demandeur ».

Art. 9.Un article 15bis, rédigé comme suit, est inséré entre l'article 15 et l'article 16 : « Le formulaire visé à l'article 3 du décret du 14 janvier 1999 relatif à l'agrément des chambres d'hôtes et à l'autorisation de faire usage de la dénomination « chambres d'hôtes » et au moyen duquel l'hébergement doit être notifié au Service Tourisme de la Commission communautaire française est joint en annexe 4 du présent arrêté ».

Art. 10.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Bruxelles, le 27 mai 2010.

Par le Collège : Ch. DOULKERIDIS, Président du Collège en charge du Tourisme

Annexe 4 à l'arrêté 2010/111 du Collège de la Commission communautaire française modifiant l'arrêté du Collège de la Commission Communautaire Française du 4 mars 1999 fixant la procédure d'octroi, de suspension et de retrait de l'agrément en qualité de « chambre d'hôtes » ainsi que les prescriptions techniques auxquelles doivent satisfaire les habitations contenant les chambres d'hôtes en vue de cet agrément NOTIFICATION D'EXPLOITATION EN QUALITE DE « CHAMBRE D'HOTES » Le (la) soussigné(e) Nom . . . . . Prénom(s) . . . . .

Domicilié(e) (rue, n°, bte) . . . . .

Commune . . . . . . . . . . Code postal . . . . .

Téléphone (accessible entre 8 et 18 heures) . . . . . déclare avoir pris connaissance du décret et de l'arrêté susvisés et notifie son intention d'exploiter en qualité de « chambre d'hôte » pour ............. chambre(s) au sein de l'habitation familiale, personnelle et habituelle sise : Rue . . . . . . . . . . . . . . ., n° . . . . ., bte . . . . . ., étage . . . . . s'engage à introduire une demande d'autorisation et d'agrément au Collège.

Téléphone . . . . .

Gsm . . . . .

Courriel . . . . .

Site web . . . . . - déclare être titulaire d'une assurance R.C. « exploitation » - déclare être propriétaire/locataire (*) - le propriétaire de l'habitation est (si le demandeur n'est pas propriétaire) - Nom . . . . . Prénom(s) . . . . .

Adresse . . . . .

Téléphone . . . . .

Signature du demandeur ANNEXE DESCRIPTIVE DE L'IMMEUBLE Adresse (rue, n°, bte) . . . . .

Commune . . . . . . . . . . . . . . . code postal . . . . .

Nombre de chambres destinées aux hôtes : . . . . .

Nombre de chambres avec salle de bains - douches privées . . . . .

Capacité totale : . . . . . personnes Période d'ouverture : . . . . .

Type d'habitation : (indépendante - unifamiliale - bel-étage - villa - 3 façades - appartement - autre . . . . . (à préciser)) * Salle de bains - douche réservée aux hôtes/commune * WC indépendant réservé aux hôtes/commun * (pour trois chambres une salle de bains - douche avec WC indépendant à l'usage exclusif des hôtes).

Salle de repas réservée aux hôtes privée/commune * Salon réservé aux hôtes oui/non *

Superficie des/de la chambre(s) :

ch 1 . . . . .

ch 2 . . . . .

ch 3 . . . . .

Nombre de personnes :

ch 1 . . . . .

ch 2 . . . . .

ch 3 . . . . .

Situation des/de la chambre(s) : rez. . . . . . étage . . . . .

Chambre accessible aux personnes handicapées oui/non * (*) biffer la mention inutile Fait à . . . . . le . . . . .

Signature Ce formulaire de notification, pour être valablement introduit, doit être adressé par lettre recommandée, télécopie ou voie électronique, si cela fournit un récépissé du destinataire, au Service Tourisme de la Commission communautaire française, rue des Palais 42, 1030 Bruxelles (télécopie 02-800 82 77 - ou courriel : vvanheer@cocof.irisnet.be).

Vu pour être annexé à l'arrêté 2010/111 de la Commission Communautaire Française modifiant l'arrêté du Collège de la Commission communautaire française du 4 mars 1999 fixant la procédure d'octroi, de suspension et de retrait de l'agrément en qualité de « chambre d'hôtes » ainsi que les prescriptions techniques auxquelles doivent satisfaire les habitations contenant les chambres d'hôtes en vue de cet agrément.

Bruxelles, le 27 mai 2010 Par le Collège, Christos DOULKERIDIS Président du Collège en charge du Tourisme

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