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Arrêté De La Commission Communautaire Francaise du 27 mai 2010
publié le 24 novembre 2010

Arrêté 2010/117 du Collège de la Commission communautaire française modifiant l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 24 décembre 1990 déterminant les conditions d'exploitation, la procédure d'obtention et de retrait de l'autorisation d'exploitation, la classification et le modèle de l'écusson des établissements hôteliers

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college de la commission communautaire francaise
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COLLEGE DE LA COMMISSION COMMUNAUTAIRE FRANÇAISE


27 MAI 2010. - Arrêté 2010/117 du Collège de la Commission communautaire française modifiant l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 24 décembre 1990 déterminant les conditions d'exploitation, la procédure d'obtention et de retrait de l'autorisation d'exploitation, la classification et le modèle de l'écusson des établissements hôteliers


Le Collège, Vu la Directive 2006/123/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 relative aux services dans le marché intérieur;

Vu le décret du 9 novembre 1990 relatif aux conditions d'exploitation des établissements d'hébergement et des établissements hôteliers;

Vu l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 24 décembre 1990 déterminant les conditions d'exploitation, la procédure d'obtention et de retrait de l'autorisation d'exploitation, la classification et le modèle de l'écusson des établissements hôteliers, tel que modifié;

Vu l'avis du Conseil d'Etat n° 48.002/VR, donné le 27 avril 2010, en application de l'article 84 § 1er, alinéa 1er, 1° des lois coordonnées le 12 janvier 1973;

Considerant la nécessité de transposer la Directive 2006/123/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 relative aux services dans le marché intérieur;

Sur proposition du Membre du Collège en charge du Tourisme, Arrête :

Article 1er.Le présent arrêté règle une matière visée à l'article 127 de la Constitution en application de l'article 138 de la Constitution.

Le présent arrêté transpose partiellement la Directive 2006/123/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 relative aux services dans le marché intérieur.

Art. 2.L'article 1er de l'arrêté du 24 décembre 1990 déterminant les conditions d'exploitation, la procédure d'obtention et de retrait de l'autorisation d'exploitation, la classification et le modèle de l'écusson des établissements hôteliers est remplacé par ce qui suit : « Article 1er - Pour l'application du présent arrêté on entend par : le Ministre : le Membre du Collège de la Commission communautaire française qui a le tourisme dans ses attributions; le Commissaire au Tourisme : le Fonctionnaire délégué au Tourisme de la Commission communautaire française; le Commissariat au Tourisme : le service tourisme de la Commission communautaire française ».

Art. 3.A l'article 6 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° l'alinéa 2, 2° est remplacé par « 2° un extrait de son casier judiciaire ou, à défaut, tout document équivalent délivré depuis moins de trois mois par l'autorité judiciaire ou administrative compétente de l'Etat d'origine au nom de la personne chargée de la gestion journalière ainsi qu'au nom de l'exploitant.Lorsque ce dernier est une personne morale, l'extrait de casier judiciaire ou tout document équivalent délivré depuis moins de trois mois par l'autorité judiciaire ou administrative compétente de l'Etat d'origine, doit être délivré au nom du Président du Conseil d'Administration, au nom de l'Administrateur délégué ou de l'Administrateur directeur »; 2° à l'alinéa 2, 4° les mots « publiée aux annexes du Moniteur belge » sont supprimés;3° à l'alinéa 2, 5° les mots « ou d'une copie conforme du permis de bâtir délivré par les autorités compétentes pour l'Aménagement du territoire » sont supprimés.

Art. 4.A l'article 7 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° alinéa 2, les mots « 75 jours » sont remplacés par « 45 jours »;2° au dernier alinéa, la phrase « En l'absence de décision notifiée au demandeur dans le délai prévu à l'alinéa 2 équivaut à un refus » est remplacée par « En l'absence de décision dans le délai prévu à l'alinéa 2, celle-ci est réputée favorable ».

Art. 5.A l'article 9, § 2 du même arrêté les mots « dans les 30 jours de sa réception » sont remplacés par « dans les 15 jours de sa réception ».

Art. 6.A l'article 10 du même arrêté, les mots « un certificat de bonne conduite vie et moeurs » sont remplacés par « un extrait du casier judiciaire ou tout document équivalent délivré depuis moins de trois mois par l'autorité judiciaire ou administrative compétente de l'Etat d'origine ».

Art. 7.A l'article 12 du même arrêté, les mots « d'un nouveau certificat de bonne vie et moeurs » sont remplacés par « un extrait de casier judiciaire ou tout document équivalent délivré depuis moins de trois mois par l'autorité judiciaire ou administrative compétente de l'Etat d'origine ».

Art. 8.A l'article 13 du même arrêté, un dernier alinéa est ajouté comme suit : « Il peut également demander à assister ou se faire représenter à la séance du comité technique qui examinera la demande de retrait d'autorisation ».

Art. 9.A l'article 18 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa 2 les mots « 75 jours » sont remplacés par les mots « 45 jours »;2° à l'alinéa 3 les mots « un refus » sont remplacés par les mots « une décision favorable ».

Art. 10.A l'article 21 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° l'alinéa 1er est remplacé comme suit : « En cas de décision de refus ou de retrait de l'autorisation ou en cas de décision de refus d'accueillir la demande en révision de classification, l'intéressé peut exercer un recours auprès du Ministre par lettre recommandée, par télécopie ou par voie électronique, si cela fournit un récépissé du destinataire, avec copie à l'administration, dans un délai de 30 jours à dater de la notification »;2° à l'alinéa 2, la phrase « Dans les cas prévus aux articles 7 alinéas 5 et 18, le délai pour l'introduction du recours prend effet dès la date à laquelle la décision de refus est considérée comme acquise » est remplacée par la phrase « La notification indique les voies de recours ».

Art. 11.A l'article 22 alinéa 2 du même arrêté, les mots « les 3 mois » sont remplacés par les mots « les 60 jours ».

Art. 12.L'article 24 du même arrêté est remplacé comme suit : « Article 24 - La Commission consultative de recours est composée comme suit : deux membres effectifs et deux membres suppléants ayant une bonne connaissance du secteur hôtelier, présentés par le comité technique de l'hôtellerie sur une liste de 6 noms; un membre effectif et un membre suppléant du service tourisme de la Commission communautaire française chargés d'assurer la présentation des dossiers et le secrétariat; un membre représentant le Ministre peut assister avec voix consultative aux réunions de la Commission.

Le Ministre nomme les membres pour une durée de 5 ans ».

Art. 13.A l'article 25 alinéa 1er du même arrêté les mots « dans un délai de 45 jours » sont remplacés par les mots « dans un délai de 30 jours ».

Art. 14.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Bruxelles, le 27 mai 2010.

Par le Collège : Ch. DOULKERIDIS, Président du Collège en charge du Tourisme

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