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Arrêté De La Commission Communautaire Francaise du 29 juin 2006
publié le 26 octobre 2006

Arrêté n° 2005/127 du Collège de la Commission communautaire française instaurant une allocation aux comptables et une prime de projet au sein de l'Institut bruxellois francophone pour la Formation professionnelle

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commission communautaire francaise de la region de bruxelles-capitale
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2006031521
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26/10/2006
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29/06/2006
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COMMISSION COMMUNAUTAIRE FRANÇAISE DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE


29 JUIN 2006. - Arrêté n° 2005/127 du Collège de la Commission communautaire française instaurant une allocation aux comptables et une prime de projet au sein de l'Institut bruxellois francophone pour la Formation professionnelle


Le Collège de la Commission communautaire française, Vu la loi spéciale de Réformes institutionnelles du 8 août 1980, notamment l'article 87, § 3, modifiée par les lois spéciales du 8 août 1988;

Vu le décret de la Commission communautaire française du 17 mars 1994 portant création de l'Institut bruxellois francophone pour la formation professionnelle, notamment l'article 22;

Vu l'avis du Comité de gestion de l'Institut bruxellois francophone pour la formation professionnelle donné en date du 19 décembre 2003;

Vu le protocole d'accord n° 2005/26 du comité de secteur XV du 10 février 2006;

Vu l'avis de l'inspecteur des Finances donné le 6 juin 2005;

Vu l'accord du Membre du Collège chargé du budget donné le 20 mars 2006;

Vu l'accord du Membre du Collège chargé de la fonction publique donné le 1er septembre 2005;

Vu l'avis n° 40.122/2 du Conseil d'Etat donné le 24 avril 2006, en application de l'article 84, alinéa 1er, 1° des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Considérant que pour certaines fonctions telles que celle de comptable, la rémunération n'étant pas conforme au marché, il est difficile d'attirer et de garder les candidats présentant le profil approprié;

Considérant que pour remédier à cette situation, la Région de Bruxelles-Capitale a opté pour une « allocation allouée aux comptables » et a inséré par arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 26 septembre 2002, art. 27 un « Chapitre IIIbis. - De l'allocation allouée aux comptables » dans le livre II, titre II de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 26 septembre 2002. portant le statut administratif et pécuniaire des agents des organismes d'intérêt public de la Région de Bruxelles-Capitale;

Considérant que dans un souci de cohérence et d'équité, il convient d'adopter la dite allocation pour le personnel comptable de l'Institut bruxellois francophone pour la formation professionnelle;

Sur proposition du Membre du Collège en charge de la Formation professionnelle;

Après délibération, Arrête : CHAPITRE Ier. - Dispositions générales et définitions

Article 1er.Le présent arrêté règle, en application de l'article 138 de la Constitution, une matière visée aux articles 127 et 128 de celle-ci.

Art. 2.Le présent arrêté est applicable aux fonctionnaires, stagiaires et contractuels administratifs de l'Institut bruxellois francophone pour la formation professionnelle, ciaprès dénommé l'Institut.

Art. 3.Le comptable est la personne chargée d'assurer de manière directe la continuité de la gestion budgétaire, comptable ou financière. CHAPITRE II. - De l'allocation allouée aux comptables

Art. 4.§ 1er. Une allocation forfaitaire dont le montant annuel est fixé à 900 EUR est octroyée aux comptables ou à leurs suppléants sur décision du Comité de direction.

L'allocation est liquidée mensuellement et en même temps que le traitement. Elle est liée aux fluctuations de l'indice-pivot 138,01 et n'entre pas en ligne de compte pour le calcul du pécule de vacances, de l'allocation de fin d'année et de la pension. § 2. L'allocation octroyée au comptable suppléant l'est au prorata de la période pendant laquelle il a effectivement exercé sa fonction. § 3. L'allocation n'est pas due si les différents comptes qui relèvent de la compétence du comptable n'atteignent pas le montant de 30.000 EUR par an. § 4. L'octroi de l'allocation allouée aux comptables doit faire l'objet d'un réexamen annuel par le Conseil de direction qui décide soit de la prolonger d'un an soit d'y mettre fin. CHAPITRE II. - Des primes de projets

Art. 5.Une prime de projet peut être octroyée aux agents statutaires et contractuels chargés de la réalisation de projets temporaires qui présentent un caractère stratégique et transversal pour l'Institut.

La prime n'est due que s'il n'y a pas d'interruption de l'exercice de la fonction pendant plus de 30 jours ouvrables successifs.

Art. 6.Le directeur général prépare un dossier de projet et le soumet ensuite au Comité de gestion pour approbation.

Le dossier comportera au moins les données suivantes : - la description du projet; - le caractère stratégique et transversal du projet; - les objectifs poursuivis; - la répartition des tâches entre le chef de projet et les assistants de projet ainsi que l'importance des prestations effectuées par chacun d'eux; - la durée du projet en sachant qu'un projet ne peut dépasser deux ans; - les règles de compte-rendu et d'évaluation du projet; - les moyens spécifiques affectés au projet en ce compris une proposition budgétaire incluant le montant des primes et une imputation budgétaire.

Sur proposition du Directeur général, le Comité de gestion désigne le(s) chef(s) de projet et le(s) assistant(s) de projets dont les compétences sont requises pour mener à bien le projet. Le Comité de gestion peut mettre fin à un projet à tout moment ou à la participation à celui-ci d'un chef ou d'un assistant de projet. Il peut également pourvoir au remplacement de l'un d'eux.

La désignation d'un membre du personnel comme chef de projet suppose l'exercice de la fonction à temps plein.

La désignation d'un membre du personnel comme assistant de projet suppose l'exercice de la fonction à mi-temps au moins.

Art. 7.§ 1er. Le montant annuel de la prime de projet est fixé à : - 3.500 EUR ou 5.500 EUR pour le chef de projet; - 2.500 EUR pour l'assistant de projet;

Le Comité de gestion fixe le montant de la prime octroyée au chef de projet en fonction de la durée du projet et du volume de prestations demandées au chef de projet. § 2. L'allocation est payée mensuellement à terme échu jusqu'au terme du projet.

Elle est liée à l'indice-pivot 138,01. Elle est égale à 1/12 du montant visé au § 1er et est liquidée en même temps et dans la même mesure que le traitement. Elle n'entre pas en ligne de compte pour le calcul du pécule de vacances, de l'allocation de fin d'année et de la pension. § 3. En cas de fin du projet avant son échéance, la prime est due proportionnellement au temps presté. CHAPITRE IV. - Dispositions finales

Art. 8.Le Ministre-Président du Collège compétent pour la Fonction publique et le Membre du Collège compétent pour la Formation professionnelle sont chargés de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 29 juin 2006.

Le Ministre-Président du Collège, chargé de la Fonction publique et de la Santé, B. CEREXHE La Ministre, membre du Collège, chargée de la Formation professionnelle, de l'Enseignement, de la Culture et du Transport scolaire, Mme F. DUPUIS

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