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Arrêté De La Commission Communautaire Francaise du 29 septembre 2016
publié le 09 décembre 2016

Arrêté 2016/1620 du Collège de la Commission communautaire française portant exécution du Décret de la Commission communautaire française du 17 mars 1994 portant création de l'Institut bruxellois francophone pour la Formation professionnelle

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commission communautaire francaise de la region de bruxelles-capitale
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COMMISSION COMMUNAUTAIRE FRANÇAISE DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE


29 SEPTEMBRE 2016. - Arrêté 2016/1620 du Collège de la Commission communautaire française portant exécution du Décret de la Commission communautaire française du 17 mars 1994 portant création de l'Institut bruxellois francophone pour la Formation professionnelle


Vu le décret du 17 mars 1994 portant création de l'Institut bruxellois francophone pour la Formation professionnelle tels que modifié par le Décret de la Commission communautaire française du 28 avril 2016, notamment les articles 3 § 5, 3/3, 3/4, 3/6, 3/7, 3/8 et 3/9;

Vu le décret du 28 avril 2016 modifiant le décret de la Commission communautaire française du 17 mars 1994 portant création de l'Institut bruxellois francophone pour la Formation professionnelle, notamment l'article 38;

Vu l'avis du Comité de gestion de Bruxelles Formation du 19 février 2016;

Vu l'avis du Conseil Economique et social de la Région de Bruxelles-Capitale du 7 mars 2016;

Vu l'avis n° 59.558/2/V du Conseil d'Etat du 27 juillet 2016 rendu sur la base de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2° des lois sur le Conseil d'Etat coordonnées le 12 janvier 1973;

Vu l'arrêté 2013/129 du Collège de la Commission communautaire française du 19 décembre 2013 relatif à l'octroi de certains avantages aux stagiaires qui reçoivent une formation professionnelle dans le cadre de l'Institut bruxellois francophone pour la formation professionnelle.

Vu le rapport d'évaluation de l'impact de l'arrêté du 29.09.2016 du Collège de la Commission communautaire française sur la situation respective des femmes et des hommes;

Après délibération, Arrête : TITRE Ier. - Dispositions générales

Article 1er.Le présent arrêté règle, en application de l'article 138 de la Constitution, une matière visée à l'article 127 de celle-ci.

Art. 2.Pour l'application du présent Arrêté, il faut entendre par : 1° le Comité de gestion : le Comité de gestion de Bruxelles Formation;2° la Direction générale : le fonctionnaire dirigeant, en charge de la gestion journalière de Bruxelles Formation;3° l'usager : toute personne physique ou morale qui bénéficie ou est susceptible de bénéficier des services de Bruxelles Formation. TITRE II. - Recours à l'intervention de tiers pour l'exécution de prestations de services au bénéfice des usagers CHAPITRE Ier. - Conventions de partenariats

Art. 3.Bruxelles Formation peut conclure des conventions de partenariat dans les conditions suivantes : 1° la convention doit définir le ou les objectifs poursuivis par le partenariat, en lien avec les missions de Bruxelles Formation;2° la convention doit définir les droits et obligations de chacune des parties;3° la convention doit prévoir la création d'un comité de pilotage dont l'objet est de suivre sa bonne exécution;4° la convention doit définir les moyens mis à disposition par les parties pour l'exécution de la convention;5° la convention doit régler le sort des droits intellectuels, spécialement le droit d'auteur, qui apparaîtraient en raison de la mise en commun des moyens et doit en prévoir la répartition proportionnellement aux moyens mis en commun;6° la convention doit prévoir que toute reconduction aura lieu après une évaluation des actions réalisées ainsi que les critères sur la base desquels cette évaluation s'effectue.Ces critères doivent être de nature qualitative et quantitative et intégrer des indicateurs de réalisation et de résultat; 7° la convention doit prévoir les modalités de sa résiliation, au moins lorsque les circonstances suivantes surviennent : a) la finalité du partenariat n'est plus respectée par l'une ou l'autre partie;b) les actions menées ne s'inscrivent plus dans les orientations du contrat de gestion de Bruxelles-Formation;c) une des conditions visées aux 1° à 7° n'est plus remplie. CHAPITRE II. - Participation à une entité juridiquement distincte

Art. 4.Bruxelles Formation peut participer à une institution juridiquement distincte dans les conditions suivantes : 1° les statuts doivent prévoir que Bruxelles Formation est représenté dans les organes d'administration et de décision dans une proportion à définir de manière spécifique pour chaque participation;2° les statuts doivent prévoir la répartition des biens et avoirs au moins à concurrence des apports respectifs;3° les statuts doivent prévoir qu'un contrôle sur les comptes peut avoir lieu à n'importe quel moment, de façon à vérifier l'utilisation qui est faite des deniers publics, en cas d'intervention financière de Bruxelles Formation;4° les statuts doivent prévoir les modalités de retrait de Bruxelles Formation, au moins lorsque les circonstances suivantes surviennent : a) la finalité du partenariat n'est plus respectée;b) les actions menées ne s'inscrivent plus dans les orientations du contrat de gestion de Bruxelles-Formation;c) une des conditions visées aux 1° à 3° n'est plus remplie. CHAPITRE III. - Rapportage et évaluation

Art. 5.§ 1er. Le Comité de gestion de Bruxelles Formation approuve sur base annuelle, pour le 30 juin au plus tard, un rapport d'évaluation relatif aux recours aux partenariats et subventionnements de l'année précédente. Ce rapport est adressé, à titre informatif au Conseil Economique et Social de la Région de Bruxelles-Capitale. § 2. Ce rapport comprend au moins : 1° un relevé des conventions de partenariats de l'année précédente, des participations à des entités juridiquement distinctes et des subventionnements, ainsi que la justification du recours à des partenaires pour les prestations assurées par ces derniers;2° les partenaires et autres tiers concernés;3° les activités réalisées;4° une analyse quantitative et qualitative des réalisations et des résultats obtenus;5° les éléments financiers. TITRE III. - Contrat de formation professionnelle CHAPITRE Ier. - Généralités

Art. 6.Un contrat de formation professionnelle est conclu avec chaque stagiaire au plus tard le jour du début de sa formation en Centre et/ou en établissement d'enseignement et/ou en entreprise.

Art. 7.§ 1er. Le contrat de formation professionnelle est conclu par la Direction générale ou par son délégué si la formation a lieu dans un Centre interne à Bruxelles Formation. § 2. Le contrat de formation professionnelle est conclu par la Direction générale ou par son délégué et par la personne mandatée à cet effet par le Centre si la formation est donnée dans un Centre créé avec des Partenaires ou avec conventionnement. § 3. Le contrat de formation professionnelle est conclu par la Direction générale ou par son délégué et par la personne mandatée à cet effet par l'établissement d'enseignement ou par l'entreprise si la formation est donnée dans un établissement d'enseignement ou dans une entreprise.

Art. 8.Le contrat est conclu par écrit et un exemplaire en est remis à chacune des parties.

Art. 9.§ 1er. Le contrat doit notamment contenir les mentions et clauses ci-après : 1° l'identité, le domicile et, éventuellement, la résidence des parties; 2° la date du début de la formation et sa durée probable qui ne peut excéder 2.100 heures; 3° l'objet du contrat et notamment la spécification de la formation à recevoir;4° les obligations respectives des parties énoncées aux articles 26 et 27;5° les dispositions des articles 10 et 12. § 2. Le contrat de formation professionnelle précise le partage du temps passé en formation en Centre et/ou en établissement d'enseignement et/ou en entreprise.

Art. 10.§ 1er. Le stagiaire en formation professionnelle est assuré contre les accidents pendant la formation ou sur le chemin de la formation ainsi que pour tout dommage que le stagiaire pourrait occasionner à des tiers dans l'exercice de ses tâches par une assurance en responsabilité civile. § 2. En cas de dommages causés par le stagiaire dans l'exécution de son contrat, le stagiaire ne répond que de son dol, de sa faute lourde et de sa faute légère si celle-ci présente dans son chef un caractère habituel plutôt qu'accidentel. Sauf dans les cas où l'assurance est mise à charge de l'entreprise au sein de laquelle le stagiaire est en formation, Bruxelles Formation est civilement responsable de ce dommage.

A cet effet, Bruxelles Formation contracte une assurance qui couvre au minimum sa responsabilité civile à l'égard des tiers. § 3. Sauf dans les cas où l'assurance est mise à charge de l'entreprise au sein de laquelle le stagiaire est en formation, Bruxelles Formation conclut auprès d'une société d'assurance à primes fixes agréée ou auprès d'une caisse commune d'assurance agréée, une police qui lui garantit les mêmes avantages que ceux qui sont mis à charge de l'assureur par la loi du 10 avril 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1971 pub. 17/10/2014 numac 2014000710 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 23/03/2018 numac 2018030615 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 11/06/1998 numac 1998000213 source ministere de l'interieur Loi sur les accidents du travail - Traduction allemande fermer sur les accidents du travail.

Le stagiaire victime d'un accident pendant la formation ou sur le chemin de la formation est indemnisé sur base de la rémunération de la profession à laquelle il est formé, déduction faite des cotisations de sécurité sociale.

Art. 11.L'impossibilité pour les stagiaires de suivre la formation pour cause de maladie ou d'accident suspend l'exécution du contrat.

Le stagiaire est tenu de justifier de son incapacité. Il doit produire un certificat médical.

Le contrat qui a été suspendu pendant plus de trente jours au total peut être résilié par la Direction générale ou son délégué selon les modalités prévues à l'article 13.

Art. 12.Les actions naissant du contrat de formation professionnelle sont prescrites un an après l'expiration du contrat. CHAPITRE II. - Modalités de résiliation

Art. 13.Le contrat de formation est résilié à la demande d'un stagiaire, d'un centre de formation et/ou d'une entreprise, sur décision motivée : de la Direction générale ou de son délégué, si la formation a lieu dans un Centre interne à Bruxelles Formation ou dans une entreprise; de la Direction générale ou de son délégué, ainsi que de la personne mandatée à cet effet par le Centre ou l'Etablissement d'enseignement si la formation est donnée dans un Centre créé avec des Partenaires ou avec conventionnement, ou dans un Etablissement d'enseignement.

Art. 14.§ 1er. Le contrat est résilié par une décision motivée, notamment : Lorsque le centre ou l'entreprise contreviennent à leurs obligations telles qu'énoncées aux articles 26 et 35 du présent arrêté;

Lorsque le stagiaire a produit de faux documents à son admission, ou lorsqu'il manque gravement à ses obligations énoncées aux articles 27 et 33, § 2 ou en matière d'exécution des tâches relatives à la formation. § 2. La décision de résiliation peut être contestée auprès du Service des plaintes de Bruxelles Formation.

Art. 15.§ 1er. Le contrat de formation est résilié selon des modalités spécifiques supplémentaires visées aux paragraphes 2 à 4 du présent article si elle intervient dans le cadre d'une formation en entreprise, suite à la demande de l'entreprise ou du stagiaire. § 2 En cas de demande de résiliation du contrat par l'entreprise ou par le stagiaire, la Direction générale de Bruxelles Formation ou son délégué doit être informée immédiatement des circonstances entrainant la demande. § 3. La Direction générale ou son délégué prend la décision motivée visée à l'article 12 après avoir demandé à la partie n'ayant pas sollicité la rupture son point de vue sur les circonstances visées au § 2. § 4. Lorsqu'elle estime que le stagiaire ne possède pas les compétences requises, l'entreprise introduit une demande de résiliation du contrat de formation dans un délai raisonnable qui ne peut dépasser en aucun cas la première moitié de la durée prévue de la formation.

TITRE IV. - Modalités de formation CHAPITRE Ier. - Généralités

Art. 16.La formation peut s'organiser en Centre et/ou en établissement d'enseignement et/ou en entreprise, sur décision de la Direction générale ou de son délégué, et de la personne mandatée à cet effet par le Centre si la formation est donnée dans un Centre créé avec des Partenaires ou avec conventionnement.

Art. 17.La formation peut s'organiser à temps plein ou à temps partiel.

Sur décision de la Direction générale ou de son délégué, et de la personne mandatée à cet effet par le Centre si la formation est donnée dans un Centre créé avec des Partenaires ou avec conventionnement, ce temps peut se partager entre formation en Centre de formation professionnelle et/ou en établissement d'enseignement et/ou en entreprise.

Art. 18.En vue d'augmenter l'efficacité de la formation des stagiaires, la Direction générale ou son délégué peut organiser des travaux pratiques, après avoir constaté que les activités qui y sont prévues sont compatibles avec les exigences de la formation et ne peuvent pas être assimilées à des prestations de travail.

Art. 19.§ 1. La formation des stagiaires en Centre peut intégrer un complément en entreprise qui vise à parfaire la maîtrise pratique des compétences visées. § 2. Ce complément de formation fait l'objet d'un avenant au contrat de formation professionnelle signé par les trois parties concernées, le stagiaire, l'entreprise et le Centre, selon des modalités arrêtées par le Comité de gestion de Bruxelles formation. CHAPITRE II. - Centres de formation professionnelle Section 1re. - Centres

Art. 20.§ 1er. Les Centres sont des entités actives dans la formation professionnelle. Ils peuvent être : 1° soit des Centres internes à Bruxelles Formation, 2° soit des Centres dont les activités de formation sont conventionnées avec Bruxelles Formation, 3° soit des Centres créés par Bruxelles Formation avec des Partenaires. § 2. Les Centres visés au paragraphe précédent 1° et 3° sont créés avec les moyens propres de Bruxelles Formation et/ou avec le concours d'entreprises, de groupements d'entreprises, de pouvoirs publics ou d'associations à caractère public ou privé. § 4. Le Comité de gestion approuve, sur proposition de la Direction générale, la création des Centres ainsi que les Conventions telles que visées au Chapitre 1 telles que visées au Chapitre du Titre II. Les Conventions sont signées, au nom de Bruxelles Formation, par la Direction générale ou par son délégué.

Art. 21.Les Centres créés en interne à Bruxelles Formation doivent réunir les conditions minimales suivantes : 1° répondre à un besoin sur le marché du travail et à un besoin des usagers;2° présenter un plan de développement de l'offre de formation et/ou d'identification des compétences;3° identifier les moyens budgétaires nécessaires à l'activité du Centre, tant au niveau des ressources humaines que des infrastructures, équipements et frais de fonctionnement. Les Centres fonctionnent sous l'autorité de la Direction générale ou de son délégué.

Art. 22.§ 1er. A l'exception des organismes visés par le Décret du 27 avril 1995 relatif à l'agrément de certains organismes d'insertion socioprofessionnelle et au subventionnement de leurs activités de formation professionnelle en vue d'accroître les chances de demandeurs d'emploi inoccupés et peu qualifiés de retrouver du travail dans le cadre de dispositifs coordonnés d'insertion socioprofessionnelle et de ses Arrêtés d'exécution, outre les conditions prévues au Chapitre I du Titre II du présent arrêté, les Centres dont les activités de formation sont conventionnées avec Bruxelles Formation, sur décision du Comité de gestion, doivent réunir les conditions complémentaires suivantes : 1° répondre à un besoin sur le marché du travail et à un besoin des usagers;2° disposer d'un plan d'action présentant l'offre de formation du Centre et ses perspectives de développement;3° identifier les moyens budgétaires nécessaires à l'activité du Centre, tant au niveau des ressources humaines que des infrastructures, équipements et frais de fonctionnement. § 2. Le Centre peut bénéficier d'une intervention financière de Bruxelles Formation.

Le montant de cette intervention est fixé par le Comité de gestion sur proposition de la Direction générale dans la limite des crédits budgétaires disponibles.

Art. 23.§ 1er. Les Centres créés par Bruxelles Formation avec le concours ou à l'initiative d'entreprises, de groupements d'entreprises ou d'associations à caractère public ou privé font l'objet de conventions ad hoc. Ces conventions se réfèrent aux statuts de l'entité juridique créée et fixent la répartition des charges entre les parties contractantes. § 2. Ces centres créés en partenariat doivent réunir les conditions minimales suivantes : 1° sauf exception dûment motivée, être dotés de la personnalité juridique;2° être gérés par un organe de gestion comptant au moins parmi ses membres des représentants des organisations représentatives des travailleurs et des employeurs;3° indiquer dans leurs statuts la ou les personnes représentant le Centre dans les actes judiciaires et extra-judiciaires;4° obtenir de Bruxelles Formation l'approbation de leur plan de fonctionnement, notamment en ce qui concerne la durée et le programme des cours;le niveau des formations doit être au moins équivalent au niveau de ceux qui sont donnés dans les centres créés par Bruxelles Formation; 5° s'engager, dans les limites des places disponibles à réserver un minimum de vingt-cinq pour cent des places de formation disponibles pour des candidats envoyés par Bruxelles Formation qui remplissent les conditions d'admission, sauf si le Comité de gestion de Bruxelles Formation y renonce 6° en cas d'intervention financière de Bruxelles Formation fixée par le Comité de gestion sur proposition de la Direction générale, obtenir de Bruxelles Formation l'approbation de leur plan de financement et s'engager à fournir à Bruxelles Formation tous les documents justificatifs nécessaires pour lui permettre d'exercer son contrôle.

Art. 24.Chaque Centre établit un règlement d'ordre intérieur dont les clauses sont approuvées par Bruxelles Formation. Le règlement détermine notamment les obligations qui incombent aux stagiaires en matière d'ordre et de discipline du centre, ainsi qu'en matière d'exécution des tâches entrant dans le cadre de la formation.

Le règlement d'ordre intérieur doit être affiché dans les locaux du Centre, à un endroit apparent. Section 2. - Accès au Centre

Art. 25.Le candidat-stagiaire désireux de bénéficier d'une formation, introduit une demande dans un Centre.

Art. 26.§ 1er. L'admission des stagiaires dans un Centre de Bruxelles Formation est décidée par la Direction générale ou son délégué. § 2. L'admission des stagiaires dans un Centre créé avec des partenaires ou conventionné est décidée par l'organe de gestion du Centre ou son délégué et, selon les modalités décrites dans la convention, en accord avec la Direction générale de Bruxelles Formation ou son délégué. § 3. La décision est prise sur la base des aptitudes, de l'expérience professionnelle, de la situation personnelle des candidats-stagiaires et de l'avis des services pédagogiques compétents. Le stagiaire peut être soumis à des examens médicaux et psychotechniques, dont les frais sont à la charge du Centre concerné. § 4. La Direction générale ou son délégué, ou l'organe de gestion d'un centre créé en partenariat peuvent admettre des travailleurs, dans un Centre de formation. Dans le cas où la formation est suivie pendant les heures de travail et doit donc se faire avec son accord, l'employeur s'engage par écrit: 1° à maintenir le contrat de travail et les avantages qui y sont attachés durant la formation;2° à reprendre les travailleurs en service après la fin de la formation, quelle que soit la durée ou le résultat de celle-ci, pour une période de six mois au moins et à des conditions de travail et de salaire au moins égales à celles dont ils bénéficiaient au moment où ils ont quitté l'entreprise pour suivre la formation. § 5. En cas de licenciement collectif, le Comité de gestion peut, dans le cadre d'une convention que Bruxelles-Formation conclut avec l'entreprise, déroger à la condition fixée au § 4, 2°. § 6. Lorsque l'admission dans un Centre est refusée au candidat-stagiaire, celui-ci peut contester cette décision, d'abord auprès du Centre concerné et ensuite auprès du Service des plaintes de Bruxelles Formation. Section 3. - Dispositions spécifiques aux formations en Centres

Art. 27.Le Centre doit : 1° garantir la qualité pédagogique requise pour faire acquérir au stagiaire les connaissances générales et professionnelles nécessaires à sa formation;2° veiller à la santé et à la sécurité du stagiaire au cours de la formation;3° s'abstenir d'imposer au stagiaire des travaux étrangers à sa formation;4° rembourser aux conditions fixées par le Collège les frais de déplacement exposés par le stagiaire lorsqu'il se rend chez le médecin délégué par Bruxelles Formation.

Art. 28.Le stagiaire doit, lors de l'acquisition de la formation qui lui est donnée par le Centre : 1° fréquenter assidûment la formation;2° se conformer au règlement d'ordre intérieur du Centre. CHAPITRE III. - Formation dans un établissement d'enseignement Section 1re. - Les principes généraux

Art. 29.La Direction générale ou son délégué décide si un demandeur d'emploi peut suivre une formation individuelle ou collective dans un établissement d'enseignement. Section 2. - La formation individuelle dans un établissement

d'enseignement

Art. 30.Par formation individuelle dans un établissement d'enseignement il faut entendre la formation pour laquelle le stagiaire est envoyé dans un établissement d'enseignement pour y suivre en tout ou en partie un programme qui y est dispensé.

Bruxelles Formation peut prendre en charge tout ou partie des frais supportés par le stagiaire du fait de cette formation. La prise en charge de ces frais est décidée par le Comité de gestion. Section 3. - La formation collective dans un établissement

d'enseignement

Art. 31.Par formation collective dans un établissement d'enseignement il faut entendre la formation pour laquelle des stagiaires suivent une formation dans un établissement d'enseignement.

La collaboration entre Bruxelles Formation et l'établissement fait l'objet d'une convention de partenariat fixant : 1° le programme de la formation;2° la répartition entre les parties des charges, des traitements du personnel enseignant, des frais de fonctionnement et d'équipement. CHAPITRE IV. - Formation en entreprise Section 1re. - Les principes généraux

Art. 32.La Direction générale ou son délégué, et l'organe de gestion de l'entreprise ou son délégué décide si un demandeur d'emploi peut bénéficier d'une formation en entreprise et les modalités de formation telles que prévues au Titre IV, Chapitre 1er du présent arrêté. Section 2. - La formation professionnelle individuelle en entreprise

Art. 33.Par formation professionnelle individuelle en entreprise, on entend la formation pour laquelle le stagiaire est envoyé dans une entreprise en vue d'acquérir par la pratique l'expérience et la qualification nécessaires pour y occuper un emploi disponible.

Art. 34.§ 1er. Un stagiaire peut bénéficier d'une formation professionnelle individuelle en entreprise s'il remplit les conditions suivantes : 1° être inscrit comme demandeur d'emploi auprès d'un service public d'emploi;2° ne pas avoir réalisé, avant la conclusion du contrat, des prestations de travail auprès du même employeur;3° ne pas avoir quitté un emploi pour suivre une formation professionnelle individuelle en entreprise. § 2. Le stagiaire doit : 1° fréquenter assidûment la formation;2° se conformer au règlement d'ordre intérieur de l'entreprise.

Art. 35.§ 1er. Un contrat de formation professionnelle individuelle en entreprise peut notamment être conclu avec un stagiaire ayant suivi une formation professionnelle au sein d'un Centre. § 2. Le contrat est constaté par écrit au plus tard au moment où le stagiaire commence sa formation dans l'entreprise. § 3. Un programme de formation négocié entre l'entreprise et le stagiaire est agréé par Bruxelles Formation. Il fait partie intégrante du contrat de formation professionnelle individuelle en entreprise.

Art. 36.L'entreprise dans laquelle une formation professionnelle individuelle en entreprise peut être suivie doit remplir les conditions suivantes : 1° s'engager à former le stagiaire dans le cadre des tâches prévues dans le programme de formation.L'entreprise assure l'encadrement du stagiaire pendant la durée de formation et désigne un référent pédagogique. Elle ne fera exécuter au stagiaire aucun travail ne se rapportant pas à l'apprentissage en cause et veille à la santé et à la sécurité du stagiaire pendant la durée de formation. 2° occuper immédiatement après la fin de la formation le stagiaire qui y a suivi une formation professionnelle, en qualité de travailleur salarié pour une durée au moins égale à celle de la formation, dans la profession apprise et dans les conditions en vigueur dans l'entreprise pour cette profession.3° verser une indemnité calculée sur base de la différence entre la rémunération imposable afférente à la profession à apprendre (rémunération brute -13,07 % d'ONSS) et les revenus éventuels du stagiaire. Cette indemnité est progressive et se monte à : 80 % du montant de la différence pour le 1er tiers de la formation 90 % du montant de la différence pour le 2e tiers de la formation 100 % du montant de la différence pour le 3e tiers de la formation.

Art. 37.§ 1er. Le stagiaire en formation professionnelle individuelle en entreprise est assuré par l'entreprise contre les accidents pendant la formation ou sur le chemin de la formation ainsi que pour tout dommage que le stagiaire pourrait occasionner à des tiers dans l'exercice de ses tâches par une assurance en responsabilité civile. § 2. En cas de dommages causés par le stagiaire dans l'exécution de son contrat, le stagiaire ne répond que de son dol, de sa faute lourde et de sa faute légère si celle-ci présente dans son chef un caractère habituel plutôt qu'accidentel. L'entreprise est civilement responsable de ce dommage.

A cet effet, l'entreprise contracte une assurance qui couvre au minimum sa responsabilité civile à l'égard tiers. § 3. L'entreprise conclut auprès d'une société d'assurance à primes fixes agréée ou auprès d'une caisse commune d'assurance agréée, une police qui lui garantit les mêmes avantages que ceux qui sont mis à charge de l'assureur par la loi du 10 avril 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1971 pub. 17/10/2014 numac 2014000710 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 23/03/2018 numac 2018030615 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 11/06/1998 numac 1998000213 source ministere de l'interieur Loi sur les accidents du travail - Traduction allemande fermer sur les accidents du travail.

Le stagiaire victime d'un accident pendant la formation ou sur le chemin de la formation est indemnisé sur base de la rémunération de la profession à laquelle ils sont formés, déduction faite des cotisations de sécurité sociale.

Art. 38.§ 1er. La durée minimale de la formation professionnelle individuelle en entreprise est de 4 semaines et sa durée maximale est de 6 mois. § 2. La durée du contrat est négociée entre l'entreprise, Bruxelles Formation et le stagiaire. § 3. La formation professionnelle individuelle en entreprise est organisée à temps plein.

Toutefois, la Direction générale ou son délégué peut décider des conditions dans lesquelles la formation professionnelle individuelle en entreprise peut être organisée en horaire réduit.

Art. 39.§ 1er. Une évaluation formative est organisée pendant la formation professionnelle individuelle en entreprise selon les modalités définies par la Direction générale ou son délégué.

Elle porte sur les éléments suivants : 1° l'acquisition des compétences du stagiaire;2° le déroulement de la formation;3° la mise en oeuvre du programme de formation. § 2. La mise en oeuvre du programme de formation en entreprise est évaluée conjointement par l'opérateur de formation et l'entreprise au moins une fois au cours de la période de formation.

Art. 40.Toute modification apportée au contrat ou au programme de formation conclu, notamment une modification de lieu ou de durée de la formation, doit : 1° faire l'objet d'un accord entre le stagiaire et l'entreprise;2° faire l'objet d'un accord de la part de la Direction générale ou de son délégué;3° être acté dans un avenant signé par toutes les parties.

Art. 41.En cas de non-respect de ses obligations contractuelles, la Direction générale ou son délégué adressera un avertissement à l'entreprise. Si un non-respect dans le chef de l'entreprise se répète, il sera mis fin à la collaboration avec l'entreprise sur l'ensemble des mesures de formation géré par Bruxelles Formation.

Art. 42.§ 1er Le Comité de gestion décide des métiers et/ou fonctions qui ne peuvent pas faire l'objet d'une formation professionnelle individuelle en entreprise. § 2. De même, le Comité de gestion décide unilatéralement, pour certains métiers et/ou fonctions, de la durée de la formation professionnelle individuelle en entreprise. Section 3. - La formation collective en entreprise

Art. 43.§ 1er. Par formation collective en entreprise, on entend la formation pour laquelle des stagiaires suivent dans une entreprise une formation dont le programme est convenu entre l'entreprise et Bruxelles Formation et approuvé par le Comité de gestion. § 2. La collaboration avec l'entreprise fait l'objet d'une Convention de partenariat qui détermine notamment le programme de formation et la répartition des charges entre les parties contractantes. § 3. Les stagiaires en formation professionnelle collective dans une entreprise sont assurés contre les accidents pendant la formation ou sur le chemin de la formation.

A cet effet, Bruxelles Formation conclut auprès d'une société d'assurance à primes fixes agréée ou auprès d'une caisse commune d'assurance agréée, une police qui leur garantit les mêmes avantages que ceux qui sont mis à charge de l'assureur par la loi du 10 avril 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1971 pub. 17/10/2014 numac 2014000710 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 23/03/2018 numac 2018030615 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 11/06/1998 numac 1998000213 source ministere de l'interieur Loi sur les accidents du travail - Traduction allemande fermer sur les accidents du travail.

TITRE V. - Dispositions modificatives

Art. 44.Dans l'article 1er de l'Arrêté 2013/129 du 19 décembre 2013 du Collège de la Commission communautaire française relatif à l'octroi de certains avantages aux stagiaires qui reçoivent une formation professionnelle dans le cadre de l'Institut bruxellois francophone pour la formation professionnelle, les mots « à l'article 5, § 1er, 1 de l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 12 mai 1987 relatif à la formation professionnelle » sont remplacés par les mots « aux articles 3/1, alinéa 6, et 3/7, § 2 du Décret du 17 mars 1994 de la Commission communautaire française portant création de l'Institut bruxellois francophone pour la Formation professionnelle ».

Art. 45.Dans l'article 3, § 1er du même arrêté, les mots « l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 12 mai 1987 relatif à la formation professionnelle » sont remplacés par les mots « le Décret du 17 mars 1994 de la Commission communautaire française portant création de l'Institut bruxellois francophone pour la Formation professionnelle ».

Art. 46.Dans l'article 3, § 2 du même arrêté, les mots « ou pour un stage de transition » sont supprimés.

Art. 47.Dans l'article 4, § 1er du même arrêté, les mots « à l'article 5, § 1er, 2 de l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 12 mai 1987 relatif à la formation professionnelle » sont remplacés par les mots « aux articles 3/1, alinéa 6, et 3/7, § 2 du Décret du 17 mars 1994 de la Commission communautaire française portant création de l'Institut bruxellois francophone pour la Formation professionnelle ».

Art. 48.Dans l'article 4, § 2 du même arrêté, les mots « bénéficiant d'allocations de chômage ou d'insertion, » et « ainsi qu'au demandeur d'emploi qui a conclu un contrat de formation professionnelle pour un stage de transition » sont supprimés.

TITRE VI. - Dispositions finales

Art. 49.Entrent en vigueur le 1er janvier 2017 : 1° Le décret de la Commission communautaire française du 28 avril 2016 modifiant le décret de la Commission communautaire française du 17 mars 1994 portant création de l'Institut bruxellois francophone pour la Formation professionnelle, à l'exception des articles 30 à 35;2° Le présent arrêté.

Art. 50.Le membre du Collège de la Commission communautaire française ayant la Formation professionnelle dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent Arrêté.

Bruxelles, le 29 septembre 2016.

La Ministre-Présidente, Mme F. LAANAN Le Ministre, membre du Collège en charge de la Formation, D. GOSUIN

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