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Arrêté De La Commission Communautaire Francaise du 30 novembre 2017
publié le 16 janvier 2018

Arrêté 2016/51 du Collège de la Commission communautaire française modifiant l'arrêté 2001/549 du Collège de la Commission communautaire française du 18 octobre 2001 relatif à l'application du décret de la Commission communautaire française du 6 juillet 2001 modifiant diverses législations relatives aux subventions accordées dans le secteur de la politique de la santé et de l'aide aux personnes et relatif à la modification de divers arrêtés d'application concernant les secteurs de l'aide aux personnes, de la santé, des personnes handicapées et de l'insertion socioprofessionnelle

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commission communautaire francaise de la region de bruxelles-capitale
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16/01/2018
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30/11/2017
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COMMISSION COMMUNAUTAIRE FRANÇAISE DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE


30 NOVEMBRE 2017. - Arrêté 2016/51 du Collège de la Commission communautaire française modifiant l'arrêté 2001/549 du Collège de la Commission communautaire française du 18 octobre 2001 relatif à l'application du décret de la Commission communautaire française du 6 juillet 2001 modifiant diverses législations relatives aux subventions accordées dans le secteur de la politique de la santé et de l'aide aux personnes et relatif à la modification de divers arrêtés d'application concernant les secteurs de l'aide aux personnes, de la santé, des personnes handicapées et de l'insertion socioprofessionnelle


LE COLLEGE, Vu le décret de la Commission communautaire française du 6 juillet 2001 modifiant diverses législations relatives aux subventions accordées dans le secteur de la politique de la santé et de l'aide aux personnes et relatif à la modification de divers arrêtés d'application concernant les secteurs de l'aide aux personnes, de la santé, des personnes handicapées et de l'insertion socioprofessionnelle;

Vu l'arrêté du Collège de la Commission communautaire française du 18 octobre 2001 relatif à l'application du décret du 6 juillet 2001 de la Commission communautaire française modifiant diverses législations relatives aux subventions accordées dans le secteur de la politique de la santé et de l'aide aux personnes et relatif à la modification de divers arrêtés d'application concernant les secteurs de l'aide aux personnes, de la santé, des personnes handicapées et de l'insertion socioprofessionnelle;

Vu le rapport d'évaluation de l'impact du présent arrêté sur la situation respective des hommes et des femmes, requis en vertu de l'article 3, alinéa 1er, 2° du Décret du 21 juin 2013 portant intégration de la dimension de genre dans les lignes politiques de la Commission communautaire française, émis le 20 octobre 2017;

Vu les avis des sections du Conseil consultatif bruxellois francophone de l'Aide aux personnes et de la Santé, « Services ambulatoires », « Hébergement », « Personnes handicapées » et « Aides et soins à domicile », respectivement donnés le 18 mai, les 1er, 7 et 8 juin 2017;

Vu l'avis du Comité tripartite du secteur de l'insertion socioprofessionnelle donné le 12 juin 2017;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances donné le 7 décembre 2016;

Vu l'accord du Membre du Collège chargée du budget donné le 30/11/17;

Vu l'avis du Conseil d'Etat n° 61.929/2/V, donné le 23 août 2017, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2° des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Considérant qu'après une quinzaine d'années d'application de l'arrêté du « Non marchand » et d'accords successifs ainsi que des dispositifs sectoriels, il y a lieu de consolider la réglementation;

Sur proposition de la Présidente du Collège, du Membre du Collège chargé de la Politique d'aide aux personnes handicapées, du Membre du Collège chargé de l'action sociale et de la famille, du Membre du Collège chargé de la formation professionnelle et du Membre du Collège chargé de la santé;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.Le présent arrêté règle, en application de l'article 138 de la Constitution, une matière visée à l'article 128 de celle-ci.

Art. 2.Dans l'article 54, § 1er du même arrêté, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit : « Sauf modification de la décision d'agrément le concernant en fonction des dispositions de l'article 11 du décret "ISP", l'organisme reste dans la même catégorie de subventionnement durant toute la durée de l'agrément qui lui est octroyé.

En fin de chaque année, le Comité de gestion de l'Institut bruxellois francophone pour la Formation professionnelle confirme à l'administration le volume d'activité de l'organisme sur la base des conventions annuelles établies. Le Collège fixe annuellement dans un arrêté la catégorie de subventionnement des organismes d'insertion socioprofessionnelle agréés. Aucun changement de catégorie n'est proposé tant que le volume d'activité de l'organisme ne connaît pas une modification supérieure à 10 % (à la hausse ou à la baisse), dans ce cas, la catégorie est revue sur la base de la moyenne des 3 dernières années.

En cas de passage dans une catégorie inférieure, la modification du financement de l'organisme (frais de personnel et frais de fonctionnement) ne prend effet que six mois après le 1er janvier de l'année concernée par la modification de la catégorie.

Toute modification de l'équipe de base ayant des répercussions sur le financement des postes des travailleurs doit être immédiatement notifiée à l'administration. A défaut, la prise en charge du financement débutera le 1er jour du mois suivant la réception par l'administration du courrier relatif à la modification. »

Art. 3.Dans l'article 85 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° le § 2 est complété par une phrase rédigée comme suit : « Au-delà de l'âge légal de la pension, la réduction du temps de travail ne génère plus cette subvention.»; 2° Il est inséré un § 6 rédigé comme suit : « Les modalités de financement des asbl ou fonds chargés de la gestion de l'embauche compensatoire sont déterminées dans les conventions de gestion conclues avec le Collège.»

Art. 4.Dans l'article 85bis, inséré par l'arrêté du Collège de la Commission communautaire française du 11 septembre 2008, les modifications suivantes sont apportées : a) le point 1° est remplacé par ce qui suit : « 1° la prépension, ou le régime de chômage avec complément d'entreprise, est accordé aux travailleurs qui remplissent les conditions prévues par la convention collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974, instituant un régime d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés, en cas de licenciement, tel que modifiée par l'arrêté royal du 7 décembre 1992 relatif à l'octroi d'allocations de chômage en cas de prépension conventionnelle, et par les conventions collectives de travail relatives aux mesures visant à promouvoir l'emploi des sous-commissions paritaires compétentes pour les secteurs visés (318, 319.02, 329.2, 332,330). » b) le point 2° est remplacé par ce qui suit : « 2° Durant la période de pré pension ou en régime de chômage avec complément d'entreprise, le remplacement du travailleur pré pensionné ou en régime de chômage avec complément d'entreprise est assuré par un travailleur de moins de 40 ans à l'embauche, sauf dérogation individuelle accordée par le Collège pour les postes de direction, de coordination et de médecin.» c) le point 3° est remplacé par ce qui suit : « 3° Le montant de la subvention octroyée pour couvrir l'indemnité complémentaire versée au travailleur prépensionné ou en régime de chômage avec complément d'entreprise est calculé au prorata du temps de travail subventionné pour ledit travailleur.Le montant de l'indemnité complémentaire pris en considération pour le calcul de la subvention est plafonné à un montant équivalent à 6 heures hebdomadaires d'embauche compensatoire pour 1 ETP pour l'année de référence. »

Art. 5.Dans l'article 88bis du même arrêté, inséré par l'arrêté du Collège de la Commission communautaire française du 29 juin 2006, l'alinéa 2 est abrogé et remplacé par ce qui suit : « Ce nombre d'heures est défini annuellement par l'administration, après concertation en Comité de pilotage tripartite, volet CCF, sur la base du cadastre que la FéBISP est chargée d'établir, en vertu du point 5, § 3, du protocole d'accord déterminant les modalités de mise en application de l'accord du non-marchand du 29 juin 2000 au secteur de l'insertion socioprofessionnelle - Volet CCF. »

Art. 6.L'article 89 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : «

Art. 89.Sauf disposition sectorielles contraires, la subvention pour frais de formation continuée de l'équipe, en ce compris sa supervision, s'élève à 1% de la masse salariale subventionnée.

A partir du 1er janvier 2002, cette subvention est conditionnée par l'établissement d'un plan annuel de formation tenant compte de tous les travailleurs subventionnés qui a reçu un avis favorable des représentants des travailleurs. Ce plan annuel est transmis à l'administration pour avis au plus tard le 31 janvier.

On entend par masse salariale subventionnée, l'ensemble des salaires bruts en ce compris les cotisations patronales de sécurité sociale et autres avantages repris à l'annexe V NM à l'exception des montants dus aux travailleurs ayant le statut d'indépendant, à l'assurance loi et à la médecine du travail. »

Art. 7.L'article 97 du même arrêté, est remplacé par ce qui suit : «

Art. 97.Par dérogation à l'article 89, la subvention pour les frais de formation continuée s'élève à 1% de la masse salariale du personnel des organismes agréés à des missions d'insertion socioprofessionnelle, à l'exception du personnel des missions locales.

Cette masse salariale est déterminée annuellement par l'administration, après concertation en Comité de pilotage tripartite, volet CCF, sur la base du cadastre que la FéBISP est chargée d'établir, en vertu du point 5, § 3, du protocole d'accord déterminant les modalités de mise en application de l'accord du non-marchand du 29 juin 2000 au secteur de l'insertion socioprofessionnelle - Volet CCF Dans le secteur de l'insertion socioprofessionnelle, les modalités de liquidation des subventions de la formation continuée sont définies annuellement dans l'arrêté de subvention en faveur de l'asbl désignée. »

Art. 8.L'article 112 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : «

Art. 112.Les subventions pour les frais de rémunération visés aux points 1, 9 et 11 (points a) et b) à l'exception de l'indemnité de séjour) de l'annexe V NM sont indexées suivant les règles appliquées aux rémunérations de la fonction publique ».

Art. 9.L'article 113 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : « Les autres subventions dont l'indexation est prévue par le présent arrêté sont adaptées annuellement à chaque 1er janvier compte tenu de l'indice des prix à la consommation visé au chapitre II de l'arrêté royal du 24 décembre 1993, si après dénommé indice santé, suivant la formule : montant de base x indice santé de décembre de l'année précédente/indice santé de décembre 2000 (106,4 en base 1996).

La subvention horaire forfaitaire dont l'indexation est prévue à l'article 85 est adaptée annuellement à chaque 1er janvier suivant la formule : montant de base (19,83 euros) x coefficient de majoration de l'indice pivot relatif à la fonction publique de décembre de l'année précédente/coefficient de majoration de l'indice pivot relatif à la fonction publique de décembre 2000 (124,34 en base 1990) ».

Art. 10.Dans le même arrêté, l'annexe I NM, relative aux barèmes de référence pour les fonctions subventionnées, modifiée par l'arrêté du Collège de la Commission communautaire française du 23 octobre 2003, est remplacée par l'annexe 1rejointe au présent arrêté.

Art. 11.Dans le même arrêté, l'annexe II NM, relative au tableau des échelles barémiques de référence pour les fonctions subventionnées, modifiée par l'arrêté du Collège de la Commission communautaire française du 10 décembre 2009, est remplacée par l'annexe 2 jointe au présent arrêté.

Art. 12.Dans le même arrêté, l'annexe III NM, relative aux fonctions subventionnées par secteurs - diplômes requis et conditions d'accès, modifiée par l'arrêté du Collège de la Commission communautaire française du 10 décembre 2009, est remplacée par l'annexe 3 jointe au présent arrêté.

Art. 13.Dans le même arrêté, l'annexe IV NM, relative à la reconnaissance et au calcul de l'ancienneté, modifiée par l'arrêté du Collège de la Commission communautaire française du 10 décembre 2009, est remplacée par l'annexe 4 jointe au présent arrêté.

Art. 14.Dans le même arrêté, l'annexe V NM, relative au calcul de la subvention pour frais de rémunération, charges patronales et autres avantages, modifiée par les arrêtés du Collège de la Commission communautaire française du 10 décembre 2009 et du 13 janvier 2011, est remplacée par l'annexe 5 jointe au présent arrêté.

Art. 15.Dans le même arrêté, l'annexe VI NM, relative aux documents relatifs aux demandes d'agrément, est abrogée.

Art. 16.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2018.

Art. 17.Les Membres du Collège de la Commission communautaire française sont chargés, chacun, pour ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Fait à Bruxelles, le 30 novembre 2017.

Par le Collège : F. LAANAN C. FREMAULT R. VERVOORT C. JODOGNE D. GOSUIN

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