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Arrêté De La Commission Communautaire Francaise du 28 février 1997
publié le 13 novembre 1997

Arrêté du Collège de la Commission communautaire française approuvant le Règlement d'ordre intérieur de la Commission paritaire locale de l'enseignement organisé par la Commission communautaire française

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commission communautaire francaise de la region de bruxelles-capitale
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1997031453
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13/11/1997
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28/02/1997
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COMMISSION COMMUNAUTAIRE FRANCAISE DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE


29 FEVRIER 1997. Arrêté du Collège de la Commission communautaire française approuvant le Règlement d'ordre intérieur de la Commission paritaire locale de l'enseignement organisé par la Commission communautaire française


Le Collège de la Commission communautaire française, Vu les articles 136, 163 et 166 de la Constitution coordonnée du 17 février 1994;

Vu la loi spéciale des réformes institutionnelles du 8 août 1980, modifiée par les lois spéciales du 8 août 1988, du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et des Régions et du 16 juillet 1993 visant à achever la structure de l'Etat;

Vu la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises, modifiée par la loi spéciale du 16 juillet 1993 visant à achever la structure fédérale de l'Etat;

Vu l'accord de coopération du 30 mai 1994 entre l'Autorité fédérale, la Communauté française, la Communauté flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale pour le transfert obligatoire, sans indemnisation, du personnel et des biens, droits et obligations de la province de Brabant vers la province du Brabant wallon, la province du Brabant flamand, la Région de Bruxelles-Capitale, les Commissions communautaires visées à l'article 60 de la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises, et vers l'autorité fédérale;

Vu le décret du 6 juin 1994 fixant le statut des membres du personnel subsidié de l'enseignement subventionné tel que modifié par le décret du 10 avril 1995 portant des mesures urgentes en matière d'enseignement et plus particulièrement son chapitre XII;

Vu l'arrêté du Collège de la Commission communautaire française du 4 juillet 1995 fixant la répartition des compétences entre ses membres;

Vu l'arrête du 14 septembre 1995 du Collège de la Commission communautaire française modifiant l'arrêté du 4 juillet 1995 du Collège de la Commission communautaire française portant règlement de son fonctionnement et réglant la signature de ses actes;

Considérant que la Commission paritaire locale de l'enseignement organisé par la Commission communautaire française a adopté, en date du 10 novembre 1995 son règlement d'ordre intérieur, lequel doit être approuvé par le pouvoir organisateur pour avoir force obligatoire, Arrête : Article unique. Le règle d'ordre intérieur adopté par la Commission paritaire locale, en sa séance du 10 novembre 1995, repris en annexe, est approuvé.

Bruxelles, le 29 février 1997.

Par le Collège : H. HASQUIN, Président du Collège.

E. TOMAS, Membre du Collège chargé de l'Enseignement.

Annexe COMMISSION COMMUNAUTAIRE FRANCAISE DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE Règlement d'ordre intérieur de la Commission paritaire locale 1. GENERALITES 1.1. Le présent règlement d'ordre intérieur (R.O.I.) complète les dispositions prévues par le décret du 6 juin 1994 relatif au statut des membres du personnel subsidié de l'enseignement officiel subventionné, et modifié par le décret du 7 avril 1995. 1.2. Les cas non prévus dans le décret du 6 juin 1994 et ses arrêtés d'application ou dans le présent R.O.I. sont tranchés par la Commission paritaire locale ou à défaut par les commissions paritaires centrale ou communautaires de l'enseignement officiel subventionné. 2. COMPOSITION 2.1. La Commission paritaire locale se compose de 9 membres représentant le pouvoir organisateur et de 9 membres représentant le personnel. 2.2. Les membres représentant le pouvoir organisateur désignent en leur sein le président de la COPALOC; ils désignent le secrétaire et le secrétaire-adjoint qui peuvent être choisis en dehors des membres 2.3. Les membres représentant le personnel désignent en leur sein le vice-président de la COPALOC. 2.4. Le secrétaire est notamment chargé de rédiger le procès-verbal de la réunion selon les modalités définies ci-après au point 6. 2.5. Le secrétaire et le secrétaire adjoint sont présents en surnombre à la réunion, ils n'ont pas droit de vote s'ils ne sont pas membres. 2.6. Chaque délégation désigne autant de membres suppléants que de membres effectifs. 2.7. Les membres effectifs et suppléants représentant le personnel appartiennent exclusivement aux délégations syndicales des trois organisations syndicales représentatives reconnues dans des proportions négociées entre elles pour trois ans au moins.

A la date du 21 juin 1995, les proportions sont de : 5 C.G.S.P.; 3 S.L.F.P.; 1 C.C.P.E.T/U.C.E.O. 2.8. La liste des membres effectifs et suppléants est jointe en annexe du présent règlement. 2.9. Avant chaque réunion, chaque délégation fournit au président la liste de ses membres admis à siéger avec voix délibérative. Ces listes sont annexées au procès-verbal et signées avant le début de la réunion pour preuve de présence. 2.10. Chaque délégation peut se faire assister de techniciens. 3. COMPETENCES La COPALOC 3.1. délibère sur les conditions générales de travail dans l'enseignement la CCF en ce compris les matières relatives à la sécurité, à l'hygiène et l'embellissement des lieux de travail. 3.2. établit pour le personnel des règles complémentaires aux dispositions statutaires du décret du 6 juin 1994 fixant le statut des membres du personnel subsidié de l'enseignement officiel subventionné tel que modifié éventuellement et de ses arrêtés d'exécution, et aux règles complémentaires fixées par les commissions paritaires centrale communautaires. 3.3. prévient et concilie tout différend qui menacerait de s'élever ou se serait élevé entre le pouvoir organisateur et les membres du personnel tels que définis aux points 1.1. et 3.21. du présent règlement. 3.4. donne des avis sur toutes questions relatives à l'organisation, la défense et la promotion de l'enseignement de la CCF. 3.5. se prononce, sur demande de l'agent concerné, sur le bien-fondé de l'existence d'une incompatibilité avec la qualité de membre du personnel de l'enseignement de la CCF. 3.6. fixe les règles selon lesquelles les emplois vacants sont communiqués aux temporaires prioritaires ainsi qu'aux membres du personnel définitif. 3.7. examine contradictoirement les recours introduits par les membres du personnel temporaires prioritaires en désaccord avec un rapport défavorable. 3.8. détermine dans quelles conditions les agents non subventionnés peuvent se voir proposer des emplois subventionnés dans la même fonction, les priorités et la manière dont les services seront validés. 3.9. établit la forme de l'appel qui permet d'accéder à un emploi de sélection ou de promotion. 3.10. règle la manière dont devront se réaliser tant les mutations que les changements d'affectation du personnel nommé à titre définitif 3.11. fixe l'organisation et les conditions d'exercice des prestations complémentaires assurées par le personnel enseignant en dehors du temps scolaire de travail; 3.12. fixe également les heures d'ouverture et de fermeture des écoles dans le respect des dispositions réglementaires relatives au temps scolaire, 3.13. donne son accord préalable à la décision du pouvoir organisateur en matière de régime de vacances et congés dans le respect des dispositions légales et réglementaires. 3.14. donne un avis dans les matières suivantes : - répartition des crédits consacrés à l'enseignement; - rationalisation et programmation; - formation continuée des membres du personnel; - élaboration et mise en oeuvre des projets pédagogiques et de programmes propres au pouvoir organisateur; - liaison enseignement primaire - enseignement secondaire; - classes de dépaysement et classes de plein air; - choix du centre psycho-médico-social; - sécurité-hygiène et embellissement des lieux de travail; - constructions scolaires et rénovation des bâtiments scolaires; - transports scolaires; - cantines et restaurants scolaires. 3.15. vérifie les listes des mises en disponibilité et des réaffectations effectuées au sein des pouvoirs organisateurs sur base de l'ancienneté de service des membres du personnel.

Cette vérification s'étend également à la liste des emplois vacants déclarés à la réaffectation. 3.16. émet un avis sur l'utilisation légale des heures de cours disponibles : 1° en fonction des grilles horaires des options existantes;2° résultant de la création ou de la suppression d'options. 3.17. émet un avis sur l'utilisation des capitaux-périodes dans l'enseignement primaire et sur l'utilisation du cadre dans l'enseignement maternel. 3.18. donne son avis sur l'utilisation des périodes qui, dans l'enseignement secondaire, peuvent être prélevées par les pouvoirs organisateurs. 3.19. donne son avis sur l'utilisation de l'encadrement dans l'enseignement supérieur, la dotation de périodes dans l'enseignement de promotion sociale, le nombre total de périodes professeurs dans l'enseignement secondaire ainsi que sur les programmations et rationalisations dans chacun de ces niveaux. 3.20. Pour le surplus des compétences de la COPALOC, il convient de se référer aux décrets, aux arrêtés d'application et aux circulaires traitant des compétences des commissions paritaires locales. Tout différend de compétence doit être porté, si besoin en est, devant la Commission paritaire centrale ou communautaire. 3.21. La COPALOC peut traiter également des problèmes relatifs au personnel enseignant non subventionné ainsi qu'au personnel des C.P.M.S. à l'exclusion des personnels administratif, gens de métier et de maîtrise. 4. CONVOCATIONS 4.1. Les convocations signées par le président, le vice-président ou, par ordre, le secrétaire sont envoyées quinze jours à l'avance au siège des différentes délégations et au domicile des membres effectifs et suppléants. 4.2. Les convocations contiennent l'ordre du jour et la documentation nécessaire à la prise de décisions ou d'avis. 4.3 En cas d'urgence ou de procédure demandant une réponse dans des délais rapprochés et motivés, la COPALOC peut être convoquée dans les trois jours ouvrables. 4.4. Les périodes de vacances et congés scolaires sont suspensives des délais. 4.5. Les différents points de l'ordre du jour sont fixés, soit d'initiative par le président ou le vice-président, soit sur demande de l'une des organisations syndicales citées au point 2.7. 4.6. Le président ou le vice-président ne peut refuser d'inscrire à l'ordre du jour de la plus prochaine réunion un point demandé par une des organisations syndicales citées au point 2.7. 4.7. Un point urgent peut être introduit en séance par une des délégations, selon les règles définies à l'article 96 du décret du 6 juin 1994. Il doit être accompagné de toute la documentation nécessaire à tous les membres de la COPALOC. Si la prise en compte immédiate de ce point n'est pas acceptée, le président convoque une nouvelle réunion dans la semaine qui suit la réunion, avec ce seul point à l'ordre du jour. 4.8. Le président ou, à défaut le vice-président, est tenu de convoquer la COPALOC endéans les quinze jours de la réception d'une demande de porter un point à l'ordre du jour, telle que formulée en application du point 4.5. 5. DEROULEMENT DES REUNIONS 5.1. Les décisions sont prises à l'unanimité, la majorité des membres se trouvant réunie au sein de chaque délégation. Toutefois, si l'unanimité ne peut être atteinte ou si la majorité des membres n'est pas présente dans chaque groupe, une nouvelle réunion de la commission se tient dans les quinze jours, à une date fixée de commun accord.

Dans ce cas, les décisions sont prises valablement à la condition qu'elles recueillent deux tiers des suffrages exprimés parmi les membres présents au sein de chaque délégation.

Pour l'application des alinéas 1er à 3, ne sont pas considérés comme des suffrages les votes blancs et les abstentions. 5.2. Tout vote concernant des personnes se fait au scrutin secret. 5.3. Les réunions de la COPALOC se tiennent dans les locaux de la CCF. 5.4. Les réunions se tiennent, en principe, durant les heures de service. 5.5. Une suspension de séance est accordée à la demande d'une délégation ou d'une organisation représentative du personnel. 5.6. Le président ou le vice-président, lorsqu'il remplace le président en séance, peut accorder à la demande de la délégation du pouvoir organisateur ou d'une des organisations représentatives du personnel un report des discussions pouvant aller jusqu'à trois jours ouvrables, pour autant qu'il y ait urgence. 6. PROCES-VERBAUX 6.1. Le secrétaire établit le procès-verbal de la réunion. Il est envoyé dans les 15 jours qui suivent la réunion au siège des différentes délégations et au domicile des membres effectifs et suppléants. Ceux-ci déposent ou formulent leurs remarques à la réunion suivante avant l'adoption du procès-verbal ou, s'ils ne peuvent assister à cette réunion, envoient leurs remarques au président qui les fait acter au procès-verbal. 6.2. Le procès-verbal contient un court résumé des débats, le libellé des avis et des décisions, les votes et toute déclaration pour laquelle il a été demandé une reprise in extenso. 7. SITUATION ADMINISTRATIVE DES MEMBRES DE LA COPALOC 7.1. Les membres de la COPALOC et les techniciens invités sont toujours réputés être en activité de service pendant l'exercice de leur mandat et obtiennent de plein droit une dispense de service pour participer aux travaux de la COPALOC. Ils sont assujettis aux dispositions de la loi sur les accidents de travail et sur le chemin du travail. 7.2. Le pouvoir organisateur est tenu de prévenir les supérieurs hiérarchiques de chacun des membres de la COPALOC des dates et heures des réunions. 8. MESURES DIVERSES 8.1. Il est recommandé de ne pas fumer pendant les réunions. De brèves interruptions pourront être aménagées pour permettre aux membres. qui le souhaitent, de fumer à l'extérieur du local de la réunion.

LISTE DES MEMBRES DE LA COMMISSION PARITAIRE LOCALE Membres effectifs Pour la consultation du tableau, voir image

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