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Arrêté De La Communauté Germanophone du 01 juillet 2021
publié le 09 juillet 2021

Arrêté du Gouvernement modifiant la partie règlementaire du Code du développement territorial

source
ministere de la communaute germanophone
numac
2021203314
pub.
09/07/2021
prom.
01/07/2021
ELI
eli/arrete/2021/07/01/2021203314/moniteur
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1er JUILLET 2021. - Arrêté du Gouvernement modifiant la partie règlementaire du Code du développement territorial


Le Gouvernement de la Communauté germanophone, Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, l'article 20, modifié par la loi spéciale du 16 juillet 1993;

Vu la loi du 31 décembre 1983Documents pertinents retrouvés type loi prom. 31/12/1983 pub. 11/12/2007 numac 2007000934 source service public federal interieur Loi de réformes institutionnelles pour la Communauté germanophone. - Coordination officieuse en langue allemande fermer de réformes institutionnelles pour la Communauté germanophone, l'article 7;

Vu la partie décrétale du Code du Développement territorial, modifiée en dernier lieu par le décret du 10 décembre 2020;

Vu l' Accord de coopération du 14 novembre 2019Documents pertinents retrouvés type accord de coopération prom. 14/11/2019 pub. 13/01/2020 numac 2019206045 source ministere de la communaute germanophone et service public de wallonie Accord de coopération entre la Région wallonne et la Communauté germanophone relatif à l'exercice des compétences en matière d'aménagement du territoire et de certaines matières connexes fermer entre la Région wallonne et la Communauté germanophone relatif à l'exercice des compétences en matière d'aménagement du territoire et de certaines matières connexes, approuvé par le décret du 12 décembre 2019;

Vu la partie règlementaire du Code du développement territorial;

Vu l'avis de l'inspecteur des Finances, donné le 2 avril 2021;

Vu l'accord du Ministre-Président, compétent en matière de Budget, donné le 6 avril 2021;

Vu la demande d'avis dans un délai de trente jours déposée auprès du Conseil d'Etat le 26 mai 2021 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Considérant que l'avis demandé n'a pas été rendu dans ce délai;

Vu l'article 84, § 4, alinéa 2, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Considérant que les modifications apportées par le présent arrêté se limitent à des adaptations secondaires ou conformes au système de la partie règlementaire du Code du développement territorial et n'ont donc pas de portée générale; que ces modifications ont toutefois une certaine urgence afin de garantir la continuité du service public et une sécurité juridique aussi grande que possible pour les citoyens, les entreprises et les administrations; qu'il convient, dans ces circonstances, de ne pas solliciter l'avis du conseil consultatif pour l'aménagement du territoire prévu à l'article D.I.4, § 1er, alinéa 4, du Code du développement territorial;

Considérant la directive (UE) 2018/1972 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 établissant le code des communications électroniques européen;

Considérant le règlement d'exécution (UE) 2020/1070 de la commission du 20 juillet 2020 précisant les caractéristiques des points d'accès sans fil à portée limitée en application de l'article 57, paragraphe 2, de la directive (UE) 2018/1972 du Parlement européen et du Conseil établissant le code des communications électroniques européen;

Sur la proposition du Ministre compétent en matière d'Aménagement du territoire;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.Le présent arrêté transpose partiellement la directive (UE) 2018/1972 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 établissant le code des communications électroniques européen.

Art. 2.Dans l'article R.II.23-1 de la partie règlementaire du Code du développement territorial, le mot « propriété » est remplacé par le mot « bien ».

Art. 3.(Concerne le texte allemand.)

Art. 4.A l'article R.II.36-5 du même Code, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le 3°, le mot « une partie » est remplacé par les mots « au moins un tiers »;2° l'article est complété par un 6° rédigé comme suit : « 6° le plan d'eau est en partie ombragé par la plantation d'arbres.»

Art. 5.A l'article R.II.36-9, alinéa 1er, du même Code, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le 1°, le mot « propriété » est remplacé par le mot « bien »;2° (concerne le texte allemand).

Art. 6.A l'article R.II.36-11 du même Code, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 1er, le mot « propriété » est remplacé par le mot « bien »;2° dans l'alinéa 2, le mot « propriété » est remplacé par le mot « bien »;3° (concerne le texte allemand).

Art. 7.§ 1er - A l'article R.IV.1-1, alinéa 4, du même Code, remplacé par l'arrêté du Gouvernement wallon du 9 mai 2019, les modifications suivantes sont apportées : 1° l'alinéa est complété par un 2.1 rédigé comme suit : « 2.1 bâtiment : construction autonome couverte accessible aux humains et appropriée ou destinée à protéger des humains, des animaux ou des objets; »; 2° dans le 4°, les mots « à vocation d'agrément » sont abrogés;3° dans le 7°, le mot « propriété » est remplacé par le mot « bien »;4° dans le 11°, le mot « réellement » est inséré entre le mot « situés » et les mots « à proximité » et les mots « , sans être nécessairement contigus, » sont insérés entre le mot « autre » et le mot « et »;5° dans le 12°, les mots « volume annexe » sont remplacés par les mots « volume secondaire » et les mots « la même propriété » par les mots « le même bien »;6° dans le 13°, les mots « volume secondaire » sont chaque fois remplacés par les mots « volume annexe »;7° l'alinéa est complété par un 14° rédigé comme suit : « 14° étang de baignade : une retenue d'eau aménagée artificiellement pour la nage ou la baignade, avec des plantations et dont l'eau est purifiée naturellement et non chimiquement;» 8° l'alinéa est complété par un 15° rédigé comme suit : « 15° rocaille : une surface du jardin non limitée à un sentier et recouverte de pierres, telles que des rochers, des gravillons, du gravier, de l'argile expansée, de n'importe quel diamètre, où les pierres constituent l'élément principal en termes d'organisation et de recouvrement du sol et où les plantes sont peu ou pas présentes;» 9° l'alinéa est complété par un 16° rédigé comme suit : « 16° bâtiment : une construction érigée par l'homme qui est difficilement dissociable du sous-sol ou qui se trouve du moins en contact avec celui-ci.» 10° l'alinéa est complété par un 17° rédigé comme suit : « 17° point d'accès sans fil à portée limitée : une petite installation de faible puissance et à portée limitée destinée à l'accès au réseau sans fil qui utilise les radiofréquences et qui permet à l'utilisateur un accès sans fil, indépendant de la topologie des réseaux fixes ou mobiles, aux réseaux publics de communication au sens de l'article 4, 43°, du décret du 1er mars 2021 relatif aux services de médias et aux représentations cinématographiques, utilisée comme une partie d'un réseau de communications électroniques et pouvant être équipée d'une ou de plusieurs antennes qui ont une incidence visuelle minimale.Un point d'accès sans fil à portée limitée comprend différents éléments opérationnels, tels qu'une unité de traitement du signal, une unité de radiofréquence, un système d'antenne, des connexions câblées et un boitier. § 2 - Le tableau du même article, remplacé par l'arrêté du Gouvernement wallon du 9 mai 2019 et modifié par l'arrêté du Gouvernement du 18 juin 2020, est remplacé par ce qui suit :

« Actes/ Travaux/Installations

Description/Caractéristiques

Sont exonérés du permis d'urbanisme

Sont d'impact limité

Ne requièrent pas l'intervention obligatoire d'un architecte

A

Modification de l'enveloppe d'un bâtiment (isolation, élévations, toiture, baies)

1

a) les matériaux présentent le même aspect extérieur;b) l'accroissement d'épaisseur n'excède pas 0,30 m; c) lorsque le bien est soumis aux dispositions du guide régional d'urbanisme relatives aux zones protégées de certaines communes en matière d'urbanisme ou relatives aux bâtisses en site rural, ou aux articles R.II.36-6 à R.II.36-9, D.II.37, § 4, R.II.37-3, R.II.37-4 et R.II.37-7 à R.II.37-9, R.II.37-11, R.II.37-12, les couleurs et les matériaux sont conformes aux indications et prescriptions concernées.

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2

Le placement de matériaux de couvertures de toiture photovoltaïques ou le remplacement de matériaux de couvertures de toiture, photovoltaïques ou non, par des matériaux de couvertures de toiture photovoltaïques pour autant que, lorsque le bien est soumis aux articles R.II.36-6 à R.II.36-9, R.II.37-3, R.II.37-4 et R.II.37-7 à R.II.37-9, R.II.37-11, R.II.37-12, les couleurs soient conformes aux indications et prescriptions concernées.

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3

La réalisation de façade(s) végétale(s) non visible(s) depuis la voirie publique ou de toiture(s) végétale(s) sur une construction ou une installation existante.

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4

La pose d'une peinture ou d'un enduit sur une construction existante qui a pour effet la modification du volume construit ou l'aspect architectural.

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5

Le placement ou le remplacement de matériaux de parements d'élévation et de couvertures de toiture par des matériaux de parements qui ne remplissent pas les conditions visées aux points 1 à 3.

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6

Le remplacement de portes ou de châssis, en élévation ou en toiture, par des portes ou des châssis visant à atteindre les normes énergétiques en vigueur.

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7

L'obturation, l'ouverture ou la modification de baies situées dans le plan de la toiture, sur maximum un niveau et totalisant au maximum un quart de la longueur de la façade ou toiture correspondante, pour autant que l'obturation ou la modification soit effectuée dans les mêmes matériaux que ceux de la toiture.

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8

L'obturation, l'ouverture ou la modification de portes ou de baies totalisant au maximum un quart de la longueur de l'élévation correspondante, dans la mesure où les conditions cumulatives suivantes sont remplies : a) l'obturation, l'ouverture ou la modification n'est pas effectuée sur une élévation située à l'alignement et/ou dont le plan est orienté vers la voirie de desserte publique du bâtiment principal concerné; b) l'obturation ou la modification est effectuée avec les mêmes matériaux de parement que ceux de l'élévation; c) chaque ouverture ou modification s'étend sur maximum un niveau; d) lorsque le bien est soumis à un guide régional ou communal d'urbanisme, les actes et travaux sont conformes à ce guide.

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9

L'obturation, l'ouverture ou la modification de portes ou de baies totalisant (toutes les ouvertures d'un même niveau) au maximum un quart de la longueur de la façade ou toiture correspondante et qui ne remplissent pas les conditions visées aux points 7 et 8.

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10

Le placement ou le remplacement de cheminées ou de conduits de cheminée, de gouttières ou de tuyaux de descentes d'eau de pluie, de systèmes d'évacuation pour des installations telles que hotte, chaudière, pour autant que, lorsque le bien est soumis aux dispositions du guide régional d'urbanisme relatives aux zones protégées de certaines communes en matière d'urbanisme ou relatives aux bâtisses en site rural, les actes et travaux soient conformes au guide.

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11

Le placement ou le remplacement des éléments visés au point 10 qui ne remplissent pas les conditions.

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12

La démolition ou l'enlèvement des éléments visés aux points 10 et 11 pour autant que les déchets provenant de la démolition ou de l'enlèvement soient évacués conformément à la législation en vigueur.

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B

Transformation d'une construction existante

1

Le remplacement de la structure portante d'une toiture sans modification du volume construit et pour autant que les points A1 et A7 soient respectés.

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2

La transformation sans agrandissement d'une construction existante en vue de créer une ou plusieurs pièces non destinées à l'habitation, pour autant que, le cas échéant, les actes et travaux soient repris aux points A1, A2, A3, A6, A7, A8 et A10.

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3

La transformation sans agrandissement d'une construction existante non visée aux points 1 et 2 et qui ne portent pas atteinte à la structure portante de la construction.

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4

La transformation avec agrandissement conforme aux prescriptions décrétales et règlementaires du plan de secteur ou aux normes du guide régional d'urbanisme d'une construction existante en vue de créer une pièce non destinée à l'habitation, aux conditions cumulatives suivantes : a) un seul volume annexe par bien, et le bien ne compte pas plus d'une véranda; b) l'extension est d'une emprise au sol inférieure ou égale à 40,00 m2 et est : i) soit un volume annexe sans étage, ni sous-sol; ii) soit la prolongation du volume principal, et l'ensemble formé est sans étage, ni sous-sol; c) l'extension est effectuée dans des matériaux de tonalité similaire à ceux de la construction existante; d) l'extension est implantée à 2,00 m minimum de la limite mitoyenne.

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5

La transformation d'une construction existante qui répond aux conditions cumulatives reprises au point 4 et qui n'est pas conforme aux prescriptions décrétales et règlementaires du plan de secteur ou aux normes du guide régional d'urbanisme.

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6

Le placement d'un escalier extérieur.

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7

Le placement d'une installation d'aération ou de climatisation

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8

La transformation d'une construction existante autre que celles visées aux points 1 à 7 pour autant que l'emprise au sol de l'ensemble formé soit au maximum doublée et que la hauteur sous corniche et/ou la hauteur de l'attique du bâtiment existant ne soit pas dépassée.

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9

La démolition ou l'enlèvement d'un volume annexe, d'un escalier extérieur ou d'un appareil de conditionnement d'air, pour autant que les déchets provenant de la démolition soient évacués conformément à la législation en vigueur.

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C

Véranda

1

Conforme aux prescriptions décrétales et règlementaires du plan de secteur ou aux normes du guide régional d'urbanisme. Seulement une par bien, et le bien ne compte pas plus d'un volume annexe. Situation : érigée en contiguïté avec un bâtiment existant, à l'arrière de ce bâtiment par rapport à la voirie de desserte. Implantation : à 2,00 m minimum de la limite mitoyenne. Superficie maximale de 40,00 m2.

Volumétrie : sans étage; toiture plate ou à un ou plusieurs versants.

Hauteurs maximales calculées par rapport au niveau naturel du sol et pour autant que le niveau de gouttière soit inférieur au niveau de gouttière du volume principal et que les conditions suivantes soient respectées : a) 3,00 m sous corniche; b) 5,00 m au faîte; c) le cas échéant, 3,20 m à la hauteur de l'attique. Matériaux : structure légère et parois majoritairement en verre ou en polycarbonate tant en élévation qu'en toiture

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2

La construction d'une véranda d'une superficie maximale de 40,00 m2 qui ne remplit pas les conditions visées au point 1.

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3

La démolition d'une véranda pour autant que les déchets provenant de la démolition soient évacués conformément à la législation en vigueur.

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D

Création d'un ou de plusieurs logements

1

La création d'un logement dans un bâtiment pour autant que les actes et travaux de transformation ne requièrent pas l'intervention obligatoire d'un architecte.

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2

La création d'un logement qui ne remplit pas les conditions visées au point 1 ou la création de plusieurs logements dans un bâtiment.

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E

Placement d'installations techniques et construction ou reconstruction d'un volume secondaire tels que : ? garage, ? atelier, ? pool house, ? dalle de stockage ? bâtiments préfabriqués, etc.

1

Conforme aux prescriptions décrétales et règlementaires du plan de secteur ou aux normes du guide régional d'urbanisme. Un seul volume secondaire par bien. Non destiné à l'habitation. Situation : ? Sauf lorsqu'il s'agit d'un volume destiné à un véhicule motorisé, il est érigé à l'arrière d'un bâtiment existant. ? Lorsqu'il s'agit d'un volume destiné à un véhicule motorisé, ce volume est en relation directe avec la voirie publique et le plan de l'élévation à rue du volume secondaire n'est pas situé au-delà du plan de l'élévation arrière du bâtiment principal. Implantation : à 2,00 m minimum de la limite mitoyenne. Superficie maximale : 40,00 m2. Volumétrie : sans étage; toiture plate ou à un ou plusieurs versants. Hauteurs maximales calculées par rapport au niveau naturel du sol et pour autant que le niveau de gouttière ou d'attique corresponde au niveau de gouttière ou d'attique du volume principal et que les conditions cumulatives suivantes soient respectées : a) 2,50 m sous corniche; b) 3,50 m au faîte; c) le cas échéant, 3,20 m à la hauteur de l'attique. Matériaux : bois pour les élévations ou tout autre matériau de tonalité similaire à ceux du bâtiment principal.

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2

Placement, transformation, agrandissement d'une installation technique au sens de l'article R.IV.1-2, alinéa 2, en ce compris un encuvement, qui forme une unité fonctionnelle avec l'entreprise existante. Trois maximum par bien. Situation : en zone d'activité économique.

Implantation : a) non située entre une façade principale et une voirie publique; b) dans un rayon de 30,00 m d'une installation ou d'une construction existante dument autorisée; c) à 20,00 m au moins de tout logement autre que celui de l'exploitant; d) à 3,00 m au moins des limites mitoyennes; e) à 10,00 m au moins d'un cours d'eau; f) en dehors du périmètre ou du dispositif d'isolement de la zone d'activité économique; g) travaux n'impliquant pas d'abattage d'arbre, de haie ou d'allée au sens de l'article D.IV.4, 11°. Superficie maximale : la superficie totale cumulée du placement et de l'agrandissement des installations techniques dispensée de permis est inférieure à 100,00 m2.

Hauteur : maximum 10,00 m et inférieure à celle du bâtiment le plus haut situé sur le bien.

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3

Construction, transformation, agrandissement d'un bâtiment ou placement ou déplacement de bâtiments préfabriqués, en ce compris l'escalier extérieur, non destiné à l'habitation et formant une unité fonctionnelle avec l'entreprise existante. Situation : en zone d'activité économique. Implantation : a) non située entre une façade principale et une voirie publique; b) dans un rayon de 30,00 m d'une installation ou d'une construction existante dument autorisée; c) à 3,00 m au moins des limites mitoyennes; d) à 10,00 m au moins d'un cours d'eau; e) en dehors du périmètre ou du dispositif d'isolement de la zone d'activité économique; f) travaux n'impliquant pas l'abattage d'arbres, de haies ou d'allées au sens de l'article D.IV.4, 11°.

Superficie maximale: la superficie totale cumulée de la construction, de l'agrandissement et du bâtiment préfabriqué dispensée de permis est de 75,00 m2. Volumétrie : un étage maximum, toiture plate ou à un ou plusieurs versants. Hauteur maximale de l'attique ou du faîte : 7,00 m et inférieure ou égale à celle du bâtiment le plus haut situé sur le bien. Matériaux : de tonalité similaire avec ceux des bâtiments existants.

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4

L'établissement d'une dalle de stockage pour autant qu'il n'implique aucune modification sensible du relief du sol. Une seule dalle de stockage par bien. Situation : en zone d'activité économique.

Implantation : a) non située entre une façade principale et une voirie publique; b) à 3,00 m au moins des limites mitoyennes; c) à 10,00 m au moins d'un cours d'eau; d) en dehors du périmètre ou du dispositif d'isolement de la zone d'activité économique; e) travaux n'impliquant pas l'abattage d'arbres, de haies ou d'allées au sens de l'article D.IV.4, 11°. Superficie maximale : 75,00 m2.

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5

La construction d'un volume secondaire ou le placement d'une installation technique non visé(e) au point 1 à 4 ou qui ne remplit pas les conditions visées aux points 1 à 4, non destinée à l'habitation et qui forme une unité fonctionnelle avec une construction ou un ensemble de constructions existant pour autant que l'emprise au sol de l'ensemble formé soit au maximum doublée.

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6

La démolition ou l'enlèvement d'un volume secondaire, d'une installation technique, d'une construction ou d'un bâtiment préfabriqué visés aux points 1 à 5 pour autant que les déchets provenant de la démolition ou l'enlèvement soient évacués conformément à la législation en vigueur.

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F

Carport, accès et parcage

1

Un seul carport par bien. Situation : a) en relation directe avec la voirie de desserte publique; b) le plan de l'élévation à rue du carport ne peut être situé au-delà du plan de l'élévation arrière du bâtiment principal. Superficie maximale : 40,00 m2 Volumétrie : toiture plate ou à un ou plusieurs versants Hauteurs maximales : a) 2,50 m sous corniche; b) 3,50 m au faîte; c) le cas échéant, 3,20 m à la hauteur de l'attique. Matériaux : a) structure constituée de poteaux en bois, en béton, métalliques ou de piliers en matériaux similaires au parement du bâtiment existant ou d'une tonalité similaire à ceux-ci; b) toiture à un ou plusieurs versants en matériaux similaires à ceux du bâtiment principal.

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2

Le carport autre qui ne remplit pas les conditions visées au point 1.

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3

L'enlèvement ou la démolition d'un carport visé aux points 1 et 2 pour autant que les déchets provenant de la démolition soient évacués conformément à la législation en vigueur.

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4

Les emplacements de stationnement en plein air ainsi que leurs accès aux conditions cumulatives suivantes : a) ils sont situés aux abords d'un bâtiment existant dument autorisé et forment une unité fonctionnelle avec celui-ci; b) ils sont reliés à la voirie de desserte publique; c) ils sont constitués en matériaux perméables et discontinus; d) ils présentent une superficie maximale de 300 m2; e) ils ne nécessitent pas de modification sensible du relief du sol au sens de l'article R.IV.4-3, points 1° à 5°, 7° à 9°, 11°, 12° et 15°.

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5

Les chemins et emplacements de stationnement en plein air aux abords d'une construction ou d'une installation existante dument autorisée et formant une unité fonctionnelle avec celle-ci, autres que ceux visés au point 4.

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G

Abri de jardin/Remise

1

Un(e) seul(e) abri de jardin/remise par bien. Situation : a) dans les espaces de cours et jardins; b) soit non visible depuis la voirie publique, soit situé(e) à l'arrière du bâtiment par rapport à la voirie de desserte publique. Implantation : à 1,00 m au moins des limites mitoyennes. Superficie maximale : 20,00 m2. Volumétrie : toiture à un ou plusieurs versants ou toiture plate. Hauteur maximale : a) 2,50 m sous corniche; b) 3,50 m au faîte; c) le cas échéant, 3,20 m à la hauteur de l'attique. Matériaux : en bois ou tout autre matériau de tonalité similaire avec le bâtiment ou le milieu dans lequel il s'intègre.

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2

Les abris de jardin ou les remises qui ne remplissent pas les conditions visées au point 1.

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3

L'enlèvement ou la démolition des abris de jardins ou remises visés aux points 1 et 2 pour autant que les déchets provenant de la démolition soient évacués conformément à la législation en vigueur.

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H

Piscine/Etang de baignade

1

Hors sol ou autoportante : Situation : dans les espaces de cours et jardins, non visible depuis la voirie publique. Implantation : à 1,00 m au moins des limites mitoyennes.

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2

Enterrée partiellement ou complètement, ainsi que tout dispositif de sécurité d'une hauteur maximale de 2,00 m entourant la piscine : a) une par bien; a) non couverte ou couverte par un abri télescopique à structure légère et repliable qui en recouvre la surface pour autant que la hauteur du faîte soit inférieure à 3,50 m; c) à usage privé; d) les déblais nécessaires à ces aménagements n'entrainent aucune modification sensible du relief naturel du sol au sens de l'article R.IV.4-3 sur le reste du bien. Situation : dans les espaces de cours et jardins, non visible depuis la voirie publique. Implantation : le plan d'eau est situé à 3,00 m au moins des limites mitoyennes.

Superficie maximale (plan d'eau) : 75,00 m2

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2.1

Etang de baignade : a) un seul par bien; b) non-couvert; c) à usage privé; d) les déblais nécessaires à cet étang de baignade n'entrainent aucune modification sensible du relief naturel du sol au sens de l'article R.IV.4-3 sur le reste du bien. Situation : dans les espaces de cours et jardins, non visible depuis la voirie publique.

Implantation : le plan d'eau est situé à 3,00 m au moins des limites mitoyennes. Superficie maximale (zone de baignade + zone de lagunage) : 100,00 m2

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3

Les piscines et étangs de baignade qui ne remplissent pas les conditions visées aux points 1, 2 et 2.1.

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4

L'enlèvement, la démolition ou le remblaiement de piscines et étangs de baignade visés aux points 1 à 3 pour autant que les déchets provenant de la démolition soient évacués conformément à la législation en vigueur et que les remblais soient conformes à la législation en vigueur.

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I

Mare et étang

1

Un(e) seul(e) par bien. Situation : en dehors d'un site reconnu en vertu de la loi sur la conservation de la nature du 12 juillet 1973 (à l'exception d'une mesure de gestion « UG5-prairie de liaison » ou « UG11-terre de cultures et éléments anthropiques » dans une zone Natura 2000). Implantation : le plan d'eau est situé à 3,00 m au moins des limites mitoyennes. Superficie maximale : 100,00 m2. Les déblais nécessaires à ces aménagements n'entrainent aucune modification sensible du relief naturel du sol au sens de l'article R.IV.4-3 sur le reste du bien. Sauf les mares et étangs dans les espaces de cours et jardins, le plan d'eau doit être partiellement ombragé par la plantation d'arbres.

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2

Les étangs et mares qui ne remplissent pas les conditions visées au point 1.

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3

La suppression ou le remblaiement des étangs et mares visés au point 1 pour autant que les remblais soient conformes à la législation en vigueur.

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J

Aménagements, accessoires et mobiliers

1

Le placement d'auvents, de tentes solaires ou de couvertures d'une terrasse située au niveau du sol, accolés ou isolés. Situation : dans les espaces de cours et jardins. Hauteur maximale : 3,50 m. Superficie maximale totale de l'ensemble de ces aménagements : 40,00 m2.

Implantation : à 2,00 m au moins des limites mitoyennes.

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2

Le placement de mobilier de jardin ancré au sol ou enterré, tel que bancs, tables, sièges, feux ouverts ou barbecues, poubelles, compostières, pergolas, colonnes, bacs à plantations, fontaines décoratives, bassins de jardin, jeux pour enfants, structures pour arbres palissés. Le placement de candélabres et de poteaux d'éclairage, de manière telle que le faisceau lumineux issu de lampes reporté au sol n'excède pas les limites mitoyennes. Les aires de jeux et de sport en matériaux perméables et les appareillages strictement nécessaires à leur pratique. Situation : soit dans les espaces de cours et jardins, soit aux abords d'une construction située dans une zone destinée à l'urbanisation et formant une unité fonctionnelle avec cette construction. Hauteur maximale : 3,50 m.

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3

La création de chemins en matériaux perméables et de terrasses, aux abords d'une ou plusieurs constructions existantes, au niveau du sol et qui ne requiert pas de modification sensible du relief du sol au sens de l'article R.IV.4-3, à l'exception des rocailles.

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3.1

La création de rocailles, d'une surface de jardin maximale de 8 m2 (hors chemins).

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3.2

La création de rocailles d'une surface totale de jardin dépassant les 8 m2 (hors chemins).

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4

Le placement de serres de jardin qui totalisent une superficie maximale de 20,00 m2.

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5

Pour autant qu'ils ne délimitent pas le bien : a) La pose de clôtures constituées soit de piquets reliés entre eux par des fils ou treillis avec, éventuellement, à la base, une plaque de béton ou un muret de 0,70 m de hauteur maximum, soit de piquets reliés entre eux par une ou deux traverses horizontales, soit de palissades en bois, soit de gabions d'une épaisseur maximale de 20,00 cm, ainsi que la pose de portiques, portails, portillons d'une hauteur maximale de 2,00 m; b) la construction et la transformation de murs de soutènement, en ce compris en gabions, d'une hauteur maximale de 0,70 m; c) la construction et la transformation de murs d'une hauteur maximale de 2,00 m, non visibles depuis la voirie publique ou situés à l'arrière d'un bâtiment par rapport à la voirie de desserte publique.

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6

Les aménagements, accessoires, mobiliers de jardins ancrés au sol ou enterrés, non visés aux points 1 à 5 ou qui ne remplissent pas les conditions visées aux points 1 à 5.

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7

La démolition, la suppression ou l'enlèvement des éléments visés aux points 1 à 6 pour autant que les déchets provenant de la démolition, de la suppression ou de l'enlèvement soient évacués conformément à la législation en vigueur.

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K

Habitations légères au sens du Code wallon de l'habitation durable

1

Le placement d'habitations légères préfabriquées ou en kit.

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2

Construction d'habitations légères non visées au point 1 pour autant qu'elles soient : a) sans étage; b) d'une superficie inférieure à 40 m2; c) d'une hauteur maximale de 2,50 m sous corniche, 3,50 m au faîte et, le cas échéant, 3,20 m à l'attique. x

L

Energies renouvelables Modules de production d'électricité ou de chaleur

1

Le placement d'un ou de plusieurs modules de production d'électricité ou de chaleur dont la source d'énergie est renouvelable qui alimentent directement toute construction, installation ou tout bâtiment situé sur le même bien et qui rentre dans une ou plusieurs des hypothèses suivantes: Energie solaire : a) lorsque le ou les modules sont fixés sur une toiture à versant(s), la projection du débordement dans le plan vertical est inférieure ou égale à 0,30 m et la différence entre les pentes du module et de la toiture de ce bâtiment est inférieure ou égale à 15 degrés; b) lorsque le ou les modules sont fixés sur une toiture plate, le débordement vertical est de 1,50 m maximum et la pente du module est de 35 degrés maximum; c) lorsque le ou les modules sont fixés sur une élévation, la projection du débordement dans le plan horizontal est comprise entre 1,20 et 1,50 m et la pente du module est comprise entre 25 et 45 degrés; Pompes à chaleur : a) au sol; b) d'un volume capable maximal d'un m[00b3]; c) à une distance d'au moins 15,00 m par rapport à l'habitation la plus proche ou pourvues d'un caisson acoustique d) et non visibles depuis la voirie de desserte publique.

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2

Le placement d'un ou de plusieurs modules de production d'électricité ou de chaleur qui alimentent directement toute construction, installation ou tout bâtiment situé sur le même bien dont la source d'énergie est renouvelable qui ne remplissent pas les conditions visées au point 1.

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3

La suppression ou l'enlèvement des éléments visés aux points 1 et 2 pour autant que les déchets provenant de la suppression ou de l'enlèvement soient évacués conformément à la législation en vigueur.

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M

Clôtures

1

La pose de clôtures transparentes de 2,00 m de hauteur maximum constituées soit de piquets reliés entre eux par des fils ou treillis avec, éventuellement, à la base, une plaque de béton ou un muret de 0,70 m de hauteur maximum, soit par des éléments de fixation en bois.

La construction ou la transformation de murs de soutènement de moins de 0,70 m de haut, en ce compris en gabions. La pose de portiques, portillons ou portails d'une hauteur maximale de 2,00 m permettant une large vue sur le bien.

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2

La pose de portiques, portails ou portillons qui ne remplissent pas les conditions visées au point 1 ou qui ne sont pas visés au point 1.

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3

La construction ou la transformation de murs de soutènement de plus de 0,70 m de haut ou de murs de clôture aux abords d'une construction ou d'une installation existante dument autorisée.

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4

La démolition ou l'enlèvement des éléments visés aux points 1 à 4 pour autant que les déchets provenant de la démolition ou de l'enlèvement soient évacués conformément à la législation en vigueur.

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N

Abris pour un ou des animaux en ce compris les ruchers et les dalles de fumière

1

Un ou plusieurs ruchers par bien. Sans préjudice de l'application des dispositions visées au Code rural et des conditions intégrales prises en vertu du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement.

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2

Un ou plusieurs abris pour animaux par bien. Situation : dans les espaces de cours et jardins. Implantation : a) à 3,00 m au moins des limites mitoyennes; b) lorsqu'il s'agit de grands animaux, à 20,00 m au moins de toute habitation voisine; c) lorsqu'il s'agit de grands animaux, non situés dans l'axe de vue perpendiculaire à la façade arrière d'une habitation voisine. Superficie maximale totale de l'ensemble des abris pour animaux sur le bien : 25,00 m2 pour un ou plusieurs abris. Volumétrie : sans étage, toiture à un ou deux versants de mêmes pente et longueur ou une toiture plate. Hauteur maximale calculée par rapport au niveau naturel du sol : a) 2,50 m sous corniche; b) 3,50 m au faîte; c) le cas échéant, 3,20 m à la hauteur de l'attique. Matériaux : bois ou grillage ou similaires à ceux du bâtiment principal existant. Sans préjudice de l'application des dispositions visées dans le Code rural et des conditions intégrales et sectorielles prises en vertu du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement.

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3

L'établissement d'une dalle de fumière. Situation : à 20,00 m minimum de toute habitation autre que celle située sur le bien. Implantation : distante de 10,00 m au moins des limites mitoyennes. Hauteur : au niveau du sol. Superficie maximale : 10,00 m2.

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3.1

Le placement d'une dalle de fumière qui ne remplit pas les conditions du point 3.

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4

Le placement ou la construction d'abris pour animaux qui ne remplissent pas les conditions des points 1 à 2.

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5

La démolition et l'enlèvement des abris, ruches et dalles de fumière visés aux points 1 à 4 pour autant que les déchets provenant de la démolition ou de l'enlèvement soient évacués conformément à la législation en vigueur.

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O

Exploitations agricoles

1

La construction de silos de stockage en tout ou en partie enterrés, pour autant que le niveau supérieur des murs de soutènement n'excède pas de 2,00 m le niveau du relief naturel du sol.

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2

L'établissement d'une dalle de fumière. Situation : à 20,00 m minimum de toute habitation autre que celle de l'exploitant. Implantation : distante de 3,00 m minimum des limites mitoyennes. Hauteur : le niveau supérieur de la dalle ou des murs de soutènement n'excède pas de 2,00 m le niveau du relief naturel du sol.

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3

La pose/le placement de citernes de stockage d'eau ou de poches à lisier en tout ou en partie enterrées. Situation : à 20,00 m minimum de toute habitation autre que celle de l'exploitant et en dehors de la zone d'habitat. Implantation : a) à 10,00 m minimum de tout cours d'eau navigable ou non navigable; b) à 3,00 m minimum du domaine public. Hauteur : le niveau supérieur du mur de soutènement n'excède pas 0,70 m.

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3.1

Le placement d'une poche à lisier par exploitation et par saison, pour une durée maximale de quatre mois, à condition que le bien retrouve son état initial au terme de ce délai.

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3.2

Le placement de poches à lisier qui ne remplissent pas les conditions du point 3.1.

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4

Le placement de serres-tunnels destinées à la culture de plantes agricoles ou horticoles et qui sont enlevées après la récolte.

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5

Les filets anti-grêle qui impliquent une structure ancrée au sol et le placement de serres-tunnels qui ne remplissent pas les conditions visées au point 4.

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6

Le placement d'une installation de prise d'eau dans un cours d'eau non navigable ou non classé, destinée exclusivement à l'abreuvement du bétail.

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6.1

Aménagement d'installations permettant au bétail de passer au-dessus de cours d'eau non navigables, pour autant que ni le lit du ruisseau ni les berges ne soient modifiés et pour autant qu'une autorisation écrite préalable ait été demandée auprès du gestionnaire du cours d'eau ainsi que, dans une zone reconnue en vertu de la loi du 12 juillet 1973Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/07/1973 pub. 24/08/2010 numac 2010000473 source service public federal interieur Loi sur la conservation de la nature Traduction en langue allemande de la version fédérale fermer sur la conservation de la nature, auprès de l'autorité compétente en application de ladite loi. Les installations servent uniquement au passage du bétail (pas de machines). Largeur maximale : 3,00 m.

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7

La démolition et l'enlèvement des éléments visés aux points 1 à 6 pour autant que les déchets provenant de la démolition ou de l'enlèvement soient évacués conformément à la législation en vigueur.

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P

Constructions et installations provisoires

1

Les constructions provisoires d'infrastructures de chantiers relatifs à des actes et travaux autorisés, en ce compris les réfectoires, logements et sanitaires ainsi que les pavillons d'accueil, pendant la durée des actes et travaux et pour autant que le chantier se poursuive de manière continue.

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2

Le placement d'installations à caractère social, culturel, sportif ou récréatif, en ce compris les emplacements de stationnement en plein air y relatifs, pour une durée maximale de nonante jours pour autant qu'au terme de ce délai, le bien retrouve son état initial.

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3

Le placement d'installations à caractère commercial, sur le domaine public, ou sur le domaine privé à la condition d'être en lien avec une activité existante, en ce compris les emplacements de stationnement en plein air y relatifs, pour une durée maximale de soixante jours pour autant que les installations soient conformes aux guide communal et régional d'urbanisme et qu'au terme du délai, le bien retrouve son état initial.

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4

Le placement provisoire d'installations nécessaires à l'accueil d'une activité déplacée, pendant la durée des actes et travaux soumis à permis, pour autant que le chantier se poursuive de manière continue et qu'une fois les actes et travaux réalisés ou le permis périmé, les installations soient enlevées.

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5

La suppression ou l'enlèvement des éléments visés aux points 1 et 4, pour autant que les déchets provenant de la suppression ou de l'enlèvement soient évacués conformément à la législation en vigueur.

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Q

Enseignes et dispositifs de publicité

1

Le placement d'une ou plusieurs enseignes, ou d'un ou plusieurs dispositifs de publicité.

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2

L'enlèvement des enseignes et dispositifs visés au point 1 pour autant que les déchets provenant de l'enlèvement soient évacués conformément à la législation en vigueur.

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R

Miradors et postes d'observation

1

En zone forestière, dans la zone contigüe à la zone forestière et en zone agricole, les miradors et autres postes d'observation en bois ou métalliques de ton mat visés à l'article 1er, § 1er, 9°, de la loi du 28 février 1882 sur la chasse. Superficie utile maximale : 4,00 m2

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1.1

En zone forestière, dans la zone contigüe à la zone forestière et en zone agricole, les miradors et autres postes d'observation ne remplissant pas les conditions visées au point 1.

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2

L'enlèvement des miradors et des postes d'observation visés aux points 1 ou 1.1 pour autant que les déchets provenant de l'enlèvement soient évacués conformément à la législation en vigueur.

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S

Arbres, haies et modification de la végétation

1

Le boisement ou le déboisement.

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2

Sans préjudice de l'article R.IV.4-4, la culture de sapins de Noël.

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3

L'abattage d'une haie sur une longueur continue de moins de 2,50 m en vue de créer un seul accès à une habitation existante, pour autant que cet abattage soit concerné par l'article D.IV.4, alinéa 1er, 11°.

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4

L'abattage d'arbres isolés à haute tige, d'une haie, ou l'abattage d'un ou plusieurs ou de tous les arbres d'une allée au sens de l'article D.IV.4, alinéa 1er, 11°.

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5

L'abattage, l'atteinte au système racinaire ou la modification de l'aspect d'un arbre remarquable, d'un arbuste remarquable ou d'une haie remarquable au sens de l'article D.IV.4, alinéa 1er, 12°.

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6

Le défrichage ou la modification de la végétation de toute zone visée à l'article R.IV.4-11.

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7

L'abattage d'arbres visé aux points 4 à 6 faisant l'objet d'un arrêté du bourgmestre pris en urgence dans le but d'assurer la sécurité publique.

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T

Modification du relief du sol

1

La modification sensible du relief du sol pour les forages ou carottages réalisés dans le cadre d'une étude géotechnique, d'une prospection géologique ou d'une étude de la pollution du sol.

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2

La modification sensible du relief du sol au sens de l'article R.IV.4-3 dans un rayon de 30,00 m d'une construction ou d'une installation existante dument autorisée.

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3

Pour la mise en oeuvre d'un programme d'action sur les rivières par une approche intégrée et sectorielle visé à l'article D. 33/3 du Livre II du Code de l'environnement, constituant le Code de l'eau, qui concerne : a) les travaux de remblais ou de déblais n'excédant pas 50,00 centimètres et situés à une distance maximum de 6,00 m à partir de la crête de berge d'un cours d'eau, y compris dans les zones soumises à l'aléa d'inondation; b) le dépôt et l'étalement des produits provenant des travaux de curage d'un cours d'eau.

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U

Utilisation d'un terrain pour dépôts et installations mobiles

1

Utiliser habituellement un terrain pour le placement d'une ou plusieurs installations mobiles au sens de l'article D.IV.4, alinéa 1er, 15°, b, en vue de réaliser une « aire d'accueil à la ferme » au sens de l'article 252/1.D du Code wallon du Tourisme, en ce compris l'installation ou la transformation des impétrants nécessaires à la viabilisation du terrain, pour autant qu'elle soit conforme aux prescriptions décrétales et règlementaires du plan de secteur.

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2

Utilisation habituelle d'un terrain : pour le dépôt d'un ou plusieurs véhicules usagés, de mitrailles, de matériaux ou de déchets; pour le placement d'une ou plusieurs installations mobiles, telles que roulottes, caravanes, véhicules désaffectés et tentes, à l'exception des installations mobiles autorisées par une autorisation visée par le Code wallon du tourisme, le décret du 4 mars 1991 relatif aux conditions d'exploitation des terrains de caravanage ou le décret de la Communauté germanophone du 9 mai 1994.

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V

Structure destinée à l'hébergement touristique et de loisirs

1

Le placement d'un ou plusieurs abris mobiles au sens de l'article 1er, D, 2°, du Code wallon du Tourisme, aux conditions cumulatives suivantes : a) l'abri mobile a une superficie maximale de 50,00 m2; b) son placement ou sa construction ne nécessite pas de modification sensible du relief du sol; c) il est situé : - dans un camping touristique ou dans un camping à la ferme autorisé en vertu du Code wallon du Tourisme; - sur un terrain de caravanage autorisé en vertu du décret du 4 mars 1991 relatif aux conditions d'exploitation des terrains de caravanage; - dans un camping autorisé en vertu du décret du Conseil de la Communauté germanophone du 9 mai 1994 sur le camping et les terrains de camping.

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2

La construction d'une terrasse avec ou sans balustrades qui respecte les conditions de l'article 249 AGW, alinéa 1er, 3°, et alinéa 2, du Code wallon du Tourisme dans un camping touristique.

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3

La construction de cabanes en bois ou le placement de tentes, tipis, yourtes et bulles en zone forestière.

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4

L'enlèvement ou la démolition des hébergements touristiques ou de loisirs, de terrasses visés aux points 1 à 3 pour autant que les déchets provenant de la démolition ou de l'enlèvement soient évacués conformément à la législation en vigueur.

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W

Actes et travaux sur le domaine public de la voirie, des voies ferrées et des cours d'eau

1

Pour autant qu'il n'y ait pas d'élargissement de l'assiette des voiries, le renouvellement des fondations et du revêtement des voiries, bermes, bordures, trottoirs, îlots et places publiques, à l'exception des changements de revêtements constitués de pierres naturelles et, pour les places publiques, pour autant que les actes et travaux n'augmentent pas la superficie des revêtements en matériau imperméable.

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2

La pose, le renouvellement, le déplacement ou l'enlèvement des éléments accessoires tels que les radars, parapets, les glissières et bordures de sécurité, à l'exception des murs de soutènement et des écrans antibruit.

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3

L'installation, le déplacement, la transformation, l'extension ou l'enlèvement des réseaux de fluides, d'une pression inférieure ou égale à 20 bars pour le gaz, d'énergie, d'une tension inférieure ou égale à 70 KV pour l'électricité, et de télécommunication insérés, ancrés, prenant appui ou surplombant le domaine public en ce compris les raccordements privés, les éléments accessoires et équipements connexes tels que bornes, armoires techniques, pylônes et poteaux d'une hauteur maximale de 14,00 mètres.

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4

Les aménagements provisoires de voirie d'une durée maximale de cinq ans.

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5

Les travaux d'aménagement des espaces réservés aux piétons, personnes à mobilité réduite ou cyclistes et visant la création ou l'agrandissement local de ces espaces, l'amélioration de leur aspect esthétique ou la sécurité des usagers, que ces travaux entrainent ou non un rétrécissement de l'assiette de la ou des voiries.

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6

Le placement ou le renouvellement de petit mobilier urbain tels que bancs, tables, sièges, poubelles, candélabres, bacs à plantations, petites pièces d'eau, bornes électriques, conteneurs, enterrés ou non, affectés à la collecte des déchets ménagers ou assimilés.

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7

Les travaux d'aménagement des espaces réservés aux plantations.

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8

Le placement, le déplacement ou l'enlèvement des dispositifs ou éléments de signalisation suivants : a) la signalisation, en ce compris son support et les portiques, ainsi que sa protection vis-à-vis de la circulation; b) les dispositifs fixes ou mobiles limitant la circulation, le stationnement ou la vitesse; c) les dispositifs de contrôle du stationnement, tels que les parcmètres ou appareils horodateurs; d) les dispositifs de stationnement non-couverts pour véhicules à deux roues; e) les dispositifs accessoires d'installations techniques, souterraines ou non, tels que des armoires de commande électrique de feux de signalisation ou d'éclairage public, bornes téléphoniques, bornes incendies et armoires de télédiffusion.

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9

Le placement, le déplacement ou l'enlèvement des dispositifs d'éclairage public.

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10

Pour autant qu'ils ne soient pas soumis aux dispositions du guide régional d'urbanisme relatives aux zones protégées de certaines communes en matière d'urbanisme, le placement, le déplacement ou l'enlèvement des dispositifs d'affichage et de publicité suivants : a) les colonnes dont le fût est d'au plus 1,20 m de diamètre et ne dépasse pas 3,50 m de hauteur; b) les panneaux sur pied dont les hauteur et largeur maximales ne dépassent pas respectivement 2,50 m et 1,70 m et dont la superficie utile ne dépasse pas 4,00 m2 par face.

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11

L'établissement ou la modification de la signalisation au sol.

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12

Le placement, le déplacement ou l'enlèvement de ralentisseurs de trafic.

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13

La pose, l'enlèvement ou le renouvellement des fondations et des dispositifs d'exploitation des voies et des lignes de transport en commun existants tels que rails, traverses, ballast, poteaux caténaires, signaux, portiques, loges, armoires de signalisation ou poteaux d'arrêts pour les voyageurs.

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14

Le placement d'une terrasse ouverte saisonnière dans le secteur Horeca.

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15

Les abris pour voyageurs aux arrêts de transport public.

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16

Le placement ou le déplacement de boîtes postales.

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17

Le placement, le déplacement ou l'enlèvement de statues, monuments commémoratifs et autres oeuvres artistiques, placés par les autorités ou sur l'ordre des autorités.

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18

La pose, le renouvellement ou l'enlèvement d'ouvrages de protection des berges dans un cours d'eau non navigable, à l'exception de murs maçonnés, sur un linéaire n'excédant pas 100,00 m et d'une hauteur maximum de 2,00 m.

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X

Egouttage, canalisation et réseaux en dehors du domaine public de la voirie, des voies ferrées et des cours d'eau, forages et prises d'eau

1

L'installation, le déplacement, la transformation de raccordements privés, en ce compris les armoires techniques, aux réseaux enterrés de fluide, d'énergie, de télécommunication ainsi que l'installation, le déplacement, la transformation de citernes à eau ou combustibles enfouies, drains, avaloirs, filets d'eau, regards, taques et fosses septiques et tout autre système d'épuration individuelle des eaux usées domestiques pour autant que, cumulativement : a) les déblais éventuels nécessaires à ces aménagements n'entrainent aucune modification sensible du relief du sol au sens de l'article R.IV.4-3 sur le reste du bien; b) ces dispositifs soient reliés à l'infrastructure nécessaire à l'aménagement du bien et situés exclusivement sur celui-ci.

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2

Les raccordements privés, en ce compris les armoires techniques, aux réseaux enterrés de fluide, d'énergie, de télécommunication ainsi que le placement de citernes à eau ou combustibles enfouies, drains, avaloirs, filets d'eau, regards, taques et fosses septiques et tout autre système d'épuration individuelle qui ne remplissent pas les conditions visées au point 1.

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3

Le placement de citernes aériennes.

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4

L'insertion ou le renforcement de réseaux enterrés de fluide, d'énergie, de télécommunication dans un site technique déjà aménagé pour autant que, cumulativement : a) les travaux projetés sont propres à la fonction du site; b) les installations, bâtiments, constructions et revêtement existants ont été légalement autorisés; c) les travaux ne visent pas la construction d'un bâtiment; d) l'emprise au sol ne réduit pas les périmètres ou les dispositifs d'isolement existants.

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5

Les forages de puits et les prises d'eau.

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6

Dans les zones non destinées à l'urbanisation et à condition de ne pas nécessiter de permis au sens de l'article R.IV.4-3, alinéa 1er, 6°, l'établissement ou la modification d'un système de drainage pour autant que le terrain ne soit pas situé dans un site reconnu en vertu de la loi du 12 juillet 1973Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/07/1973 pub. 24/08/2010 numac 2010000473 source service public federal interieur Loi sur la conservation de la nature Traduction en langue allemande de la version fédérale fermer sur la conservation de la nature, à l'exception des sites Natura 2000, ou exposé à un risque naturel ou à une contrainte géotechnique majeurs tel que visé à l'article D.IV.57, 3°.

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7

L'installation, le déplacement, la transformation ou l'extension des réseaux de fluides, d'énergie et de télécommunication insérés ou ancrés, enterrés ou aériens et les éléments accessoires et les équipements connexes, lorsqu'ils sont situés en dehors du domaine public.

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8

L'enlèvement des éléments visés aux points 1 à 7 pour autant que les déchets provenant de l'enlèvement soient évacués conformément à la législation en vigueur.

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Y

Télécommunication, télédistribution, fibre optique, gaz, électricité

1

Le remplacement d'installations ou d'armoires techniques par des installations ou armoires techniques d'un volume moindre ou équivalent.

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2

Le remplacement d'antennes existantes par des antennes de dimensions égales ou inférieures ou supérieures, à la condition que la hauteur totale incluant leur mât de support ne soit pas augmentée et que les nouvelles antennes soient d'une hauteur maximale de 3,00 m.

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3

Le remplacement d'un pylône ou d'un poteau existant par un pylône ou un poteau de même hauteur et de même type installé sur le même site.

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4

Le placement d'une armoire technique sur une toiture plate à condition qu'elle ne soit pas visible depuis la voirie, à savoir qu'elle soit située à une distance d'au moins une fois et demi la hauteur de l'armoire depuis l'attique.

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5

Le placement ou le remplacement d'armoires techniques à côté d'un pylône ou d'un poteau posé au sol ou dans un local technique situé à proximité d'un mât de support placé sur un toit.

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6

La pose d'installations techniques en vue d'assurer la stabilité et la sécurité d'installations existantes ainsi que leur bon fonctionnement.

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7

Le placement d'antennes ou faisceaux hertziens, d'armoires et d'installations techniques lors d'évènements culturels, sportifs, récréatifs ou commerciaux, placées pour une durée maximale de 90 jours à condition que ces antennes ou faisceaux, armoires et installations ne soient pas placés plus de 15 jours avant le début de l'évènement et qu'ils soient enlevés au plus tard 15 jours après la fin de l'évènement.

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8

Le déplacement et/ou la reconstruction d'antennes ou faisceaux hertziens, de réseaux insérés, ancrés, enterrés ou aériens, et d'armoires et installations techniques pour des raisons d'urgence, de sécurité ou d'intérêt public imprévisibles dans le chef de l'opérateur, le temps nécessaire pour obtenir toutes les autorisations requises au déplacement et/ou à la reconstruction du site.

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9

Le déplacement temporaire d'une installation existante afin d'assurer la continuité des services, en cas de travaux effectués par le propriétaire de la structure initiale, pour la durée exclusive des travaux.

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10

La pose d'installations telles que les antennes, faisceaux hertziens, armoires et installations techniques pour autant qu'elles soient situées à l'intérieur de bâtiments, de constructions ou de structures existantes ou couvertes par des matériaux ayant la même apparence que les matériaux existants.

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11

Le placement de faisceaux hertziens ayant un diamètre maximal de 90,00 cm sur un pylône existant ou un mât de support en toiture existant dument autorisé.

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11.1

L'installation de points d'accès sans fil à portée limitée qui sont intégrés dans leur totalité et en toute sécurité dans leur structure porteuse et, partant, invisibles pour le grand public.

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11.2

L'installation de points d'accès sans fil à portée limitée qui remplissent les conditions suivantes : a) le volume total de la partie visible par le public d'un point d'accès sans fil à portée limitée desservant un ou plusieurs utilisateurs du spectre radioélectrique ne dépasse pas 30 litres; b) le volume total des parties visibles par le public de plusieurs points d'accès sans fil à portée limitée séparés qui occupent un même site d'infrastructure d'une surface individuelle délimitée, tel qu'un poteau d'éclairage, des feux de circulation, un panneau d'affichage ou un arrêt de bus, ne dépasse pas 30 litres; c) dans les cas où le système d'antenne et d'autres éléments du point d'accès sans fil à portée limitée, tels qu'une unité de radiofréquence, un processeur numérique, une unité de stockage, un système de refroidissement, l'alimentation électrique, des connexions par câble, des éléments de collecte ou des éléments de mise à la terre et de fixation, sont installés séparément, toute partie de tels éléments supérieure à 30 litres est rendue invisible par le public; d) le point d'accès sans fil à portée limitée a une cohérence visuelle avec la structure porteuse et possède une taille proportionnée par rapport à la taille globale de la structure porteuse, une forme cohérente, des couleurs neutres qui s'harmonisent avec la structure porteuse ou se fondent avec cette dernière, ainsi que des câbles cachés et ne crée pas de surcharge visuelle en combinaison avec d'autres points d'accès sans fil à portée limitée déjà installés sur le même site ou sur des sites adjacents; e) le poids et la forme d'un point d'accès sans fil à portée limitée n'imposent pas de renforcement structurel de la structure porteuse. Les points d'accès sans fil à portée limitée dont la puissance isotrope rayonnée équivalente s'élève à 10 watts peuvent être uniquement déployés dans un espace extérieur ou dans un vaste espace intérieur présentant une hauteur de plafond d'au moins 4,00 m, la partie rayonnante inférieure de l'antenne devant être installée à une hauteur d'au moins 2,20 mètres au-dessus du niveau de passage du public.

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12

Le placement d'une antenne de radio-télévision ou de faisceaux hertziens (antenne parabolique ou antenne-panneau). Situation : ? soit ancrée sur une élévation à l'arrière du bâtiment par rapport à la voirie de desserte publique ou en recul d'au moins 4,00 m de l'alignement; ? soit ancrée au sol ou sur un pan de toiture et implantée à l'arrière du bâtiment par rapport à la voirie de desserte publique. Superficie maximale : 1,00 m2. Matériaux : il faut que l'antenne soit d'un ton similaire à celui de son support.

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13

Le placement d'une antenne de radio-télévision ou de faisceaux hertziens (antenne parabolique ou antenne-panneau). Situation : sur un toit plat. Hauteur maximale : 5,00 m support compris, et la hauteur est inférieure à la distance séparant l'installation de l'attique.

Superficie maximale : 1,00 m2.

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14

Le placement d'une antenne visée aux points 1 ou 2, et qui ne remplit pas les conditions énoncées aux points 1 ou 2.

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15

Le placement d'antennes et de boîtiers de modules radio distants sur un pylône existant ancré au sol ou un mât de support en toiture existant dument autorisé, à condition que le déport soit de maximum 1,00 m dans le cas d'un pylône et de maximum 0,40 m dans le cas d'un mât de support, et que la hauteur du pylône ou du mât ne soit pas dépassée.

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16

Le placement d'antennes accolées à une façade existante avec un maximum d'une antenne, en ce compris les éléments actifs nécessaires à son raccordement, par 6 mètres courants de façade, ou à un pignon existant avec un maximum d'une antenne par pignon, ou sur une cheminée à condition que ces antennes aient une couleur similaire au revêtement de la façade ou du pignon.

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17

Le placement d'antennes sur le toit plat ou la partie plate du toit d'un immeuble, à condition qu'elles aient une hauteur maximale de 3,00 m support inclus, que cette hauteur soit inférieure à la distance séparant l'installation du bord inférieur ou de la rive de la toiture ou de l'attique et que le bâtiment soit d'une hauteur minimale de 12,00 m.

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18

Le placement sur façade et en aérien de câbles et conduites de communications électroniques ou numériques et des boîtes de raccordement connexes, pour autant que la couleur soit neutre et discrète et pour autant que le tracé du câble suive les lignes architecturales de l'habitation telles que le seuil de la fenêtre, la corniche, les jointages entre façades, le bord inférieur ou la rive de toiture, l'attique.

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19

Le placement de l'antenne d'une station d'amateur au sens de l'arrêté ministériel du 9 janvier 2001 relatif à l'établissement et la mise en service de stations radioélectriques par des radioamateurs.

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20

Le placement sur le domaine public de supports d'un diamètre maximum de 30,00 cm et d'une hauteur maximale de 8,00 m supportant des équipements techniques de télécommunication et des antennes, y compris des faisceaux hertziens d'un diamètre maximum de 90,00 cm, avec un déport n'excédant pas 40,00 cm.

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21

La suppression ou l'enlèvement des éléments visés aux points 1 à 20, pour autant que les déchets provenant de la suppression ou de l'enlèvement soient évacués conformément à la législation en vigueur.

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Z

Domaines militaires

1

La réalisation d'ouvrages défensifs à caractère opérationnel ou devant rester secret stratégique, pour le compte du Ministère de la Défense nationale et dont la liste est établie conjointement par le Ministre de la Défense nationale et le Ministre ayant l'Aménagement du territoire dans ses attributions.

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Art. 8.Dans l'article R.IV.4-1 du même Code, il est inséré entre les alinéas 1er et 2, qui devient l'alinéa 3, un alinéa rédigé comme suit : « La modification de destination de tout ou partie d'un bien au sens de l'article D.IV.4, alinéa 1er, 7°, est la transformation en zone d'habitat de surfaces en rez-de-chaussée d'une construction existante qui sont utilisées pour la vente ou l'échange de marchandises et services ou comme débit de boissons, indépendamment de leur taille, et ce, même s'il ne s'agit pas de créer un nouveau logement. »

Art. 9.(Concerne le texte allemand).

Art. 10.A l'article R.IV.4-5, alinéa 1er, 1°, du même Code, les modifications suivantes sont apportées : 1° (concerne le texte allemand);2° dans le c), les mots « la plantation » sont remplacés par les mots « l'agencement ».

Art. 11.L'article R.IV.4-6 du même Code est remplacé par ce qui suit : « Art. R.IV.4-6 - Haies et allées La haie au sens de l'article D.IV.4, 11°, b), remplit cumulativement les conditions suivantes : 1° elle est constituée principalement d'essences indigènes;2° elle présente une longueur continue de minimum dix mètres;3° La largeur maximale entre les pieds extérieurs est de dix mètres. L'allée au sens de l'article D.IV.4, 11°, b), remplit cumulativement les conditions suivantes : 1° elle comporte au moins dix arbres à haute tige, alignés sur au moins une rangée;2° la distance maximale entre les différents arbres est de 40 mètres. »

Art. 12.Dans l'article R.IV.4-8, alinéa 1er, du même Code, le 2° est remplacé par ce qui suit : « 2° les haies constituées principalement d'essences indigènes, plantées depuis plus de trente ans sur le domaine public de la voirie. »

Art. 13.A l'article R.IV.4-10, § 1er, du même Code, modifié par l'arrêté du Gouvernement du 19 décembre 2019, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 1er, 3°, le mot « vivantes » est inséré entre le mot « charpentières » et le mot « jusqu'à »;2° dans l'alinéa 1er, le 4° est remplacé par ce qui suit : « 4° le raccourcissement des branches qui ont plus de trente centimètres de tour au point de taille »;3° dans l'alinéa 1er, le 8° est complété par les mots « , sauf si cette taille a lieu tous les ans ou tous les deux ans;des arbres en croissance ne peuvent être endommagés »; 4° (concerne le texte allemand).

Art. 14.Dans l'article R.IV.26-1 du même Code, le § 1er est remplacé par ce qui suit : « § 1er - La demande de permis d'urbanisme pour laquelle l'intervention d'un architecte est requise est introduite au moyen du formulaire repris en annexe 4 qui en fixe le contenu pour les projets.

La demande de permis d'urbanisme pour laquelle l'intervention d'un architecte n'est pas requise est introduite au moyen du formulaire repris en annexe 5 qui en fixe le contenu pour les projets.

La demande de permis d'urbanisme pour les actes poursuivant les objectifs suivants est introduite au moyen du formulaire repris en annexe 6 qui en fixe le contenu : 1° boisement, déboisement, abattage d'arbres isolés à haute tige, de haies ou d'allées;2° culture de sapins de Noël, abattage qui porte préjudice au système racinaire;3° modification de l'aspect d'un ou plusieurs arbres, arbustes ou haies remarquables;4° défrichement ou modification de la végétation d'une zone dont le Gouvernement juge la protection nécessaire. Si la demande de permis porte sur des objets différents réquérant des formulaires distincts, ceux-ci sont joints au dossier, constituant ainsi une seule demande de permis.

Art. 15.A l'article R.IV.35-1 du même Code, les modifications suivantes sont apportées : 1° les lignes 10 à 12 du tableau sont remplacées par ce qui suit :


Cours d'eau non navigable de 1re catégorie : construction d'un immeuble, aménagement d'un parking sur un terrain qui jouxte le cours d'eau

DGO3 - Direction des Cours d'eau non navigables DGO3 - Département de la Nature et des Forêts


Cours d'eau non navigable de 2e catégorie ou cours d'eau non classé : construction d'un immeuble, aménagement d'un parking sur un terrain qui jouxte le cours d'eau

Service technique provincial DGO3 - Département de la Nature et des Forêts


Cours d'eau non navigable de 3e catégorie : construction d'un immeuble ou d'une installation, aménagement d'un parking sur un terrain qui jouxte le cours d'eau

Collège communal concerné DGO3 - Département de la Nature et des Forêts


2° la ligne 26 est remplacée par ce qui suit :


les actes et travaux à l'intérieur d'une zone reconnue en vertu de la loi du 12 juillet 1973Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/07/1973 pub. 24/08/2010 numac 2010000473 source service public federal interieur Loi sur la conservation de la nature Traduction en langue allemande de la version fédérale fermer sur la conservation de la nature ou aux abords d'une telle zone, dans la mesure où ces actes et travaux peuvent sérieusement porter atteinte à la zone. DGO3 - Département de la Nature et des Forêts


Art. 16.Dans l'article R.V.2-2, alinéa 3, c), du même Code, le mot « propriété » est remplacé par le mot « bien ».

Art. 17.A l'article R.VII.19-1, alinéa 1er, du même Code, les modifications suivantes sont apportées : 1° (concerne le texte allemand);2° (concerne le texte allemand).

Art. 18.L'annexe 4 du même Code, remplacée par l'arrêté du Gouvernement du 19 décembre 2019, est remplacée par l'Annexe 1re jointe au présent arrêté.

Art. 19.L'annexe 5 du même Code, remplacée par l'arrêté du Gouvernement du 19 décembre 2019, est remplacée par l'Annexe 2 jointe au présent arrêté.

Art. 20.L'annexe 6 du même Code, remplacée par l'arrêté du Gouvernement du 19 décembre 2019, est remplacée par l'Annexe 3re jointe au présent arrêté.

Art. 21.Les annexes 7, 8 et 9 du même Code, remplacées par l'arrêté du Gouvernement du 19 décembre 2019, sont abrogées.

Art. 22.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 2021.

Art. 23.Le Ministre compétent en matière d'Aménagement du territoire est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Eupen, le 1er juillet 2021.

Pour le Gouvernement de la Communauté germanophone : Le Ministre-Président, Ministre des Pouvoirs locaux et des Finances, O. PAASCH Le Vice-Ministre-Président, Ministre de la Santé et des Affaires sociales, de l'Aménagement du territoire et du Logement, A. ANTONIADIS

Annexes à l'arrêté du Gouvernement modifiant la partie règlementaire du Code du Développement territorial Annexe 1re : Annexe 4 - Demande de permis d'urbanisme avec concours d'un architecte Annexe 2 : Annexe 5 - Demande de permis d'urbanisme sans concours d'un architecte Annexe 3 : Annexe 6 - Demande de permis portant sur des actes de : boisement, de déboisement, d'abattage d'arbres isolés à haute tige, de haies ou d'allées, de culture de sapins de Noël, des actes d'abattage qui portent préjudice au système racinaire ou de modification de l'aspect d'un ou plusieurs arbres, arbustes ou haies remarquables, des actes de défrichement, de modification de la végétation d'une zone dont le Gouvernement juge la protection nécessaire

Pour la consultation du tableau, voir image

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