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Arrêté Du Gouvernement De La Communauté Germanophone du 03 janvier 1997
publié le 17 juillet 1997

Arrêté du Gouvernement de la Communauté germanophone relatif à l'organisation de sections de formation dans les ateliers protégés

source
ministere de la communaute germanophone
numac
1997033063
pub.
17/07/1997
prom.
03/01/1997
ELI
eli/arrete/1997/01/03/1997033063/moniteur
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3 JANVIER 1997. Arrêté du Gouvernement de la Communauté germanophone relatif à l'organisation de sections de formation dans les ateliers protégés


Le Gouvernement de la Communauté germanophone, Vu la loi du 31 décembre 1983Documents pertinents retrouvés type loi prom. 31/12/1983 pub. 11/12/2007 numac 2007000934 source service public federal interieur Loi de réformes institutionnelles pour la Communauté germanophone. - Coordination officieuse en langue allemande fermer de réformes institutionnelles pour la Communauté germanophone, modifiée par les lois des 6 juillet 1990, 18 juillet 1990, 5 mai 1993 et 16 juillet 1993;

Vu le décret de la Communauté germanophone du 19 juin 1990 portant création d'un « Dienststelle der Deutschsprachigen Gemeinschaft für Personen mit einer Behinderung sowie für die besondere soziale Fürsorge » (Office de la Communauté germanophone pour les personnes handicapées ainsi que pour l'assistance sociale spéciale), notamment l'article 4, 1, 4°;

Vu l'arrêté de l'Exécutif du 20 juillet 1993 fixant certaines règles à suivre pour calculer les frais de personnel qui sont octroyés aux établissements et associations agréés dans le cadre des subventions journalières allouées par le "Dienststelle für Personen mit einer Behinderung sowie für die besondere soziale Fürsorge";

Vu l'accord du Ministre-Président, compétent en matière de Budget, donné le 20 décembre 1996;

Vu l'avis du Conseil d'administration de l'Office, donné le 6 décembre 1996;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, modifiées par les lois des 9 août 1980, 16 juin et 4 juillet 1989;

Vu l'urgence;

Considérant qu'il est indispensable, en organisant des sections de formation dans les ateliers protégés, de développer les aptitudes des personnes handicapées en vue de les préparer à un emploi dans les liens d'un contrat de travail, afin que ces personnes ne soient pas privées de toute perspective socio-professionnelle;

Sur la proposition du Ministre de la Jeunesse, de la Formation, des Médias et des Affaires sociales, Arrete :

Article 1er.Une section de formation peut être organisée dans chaque atelier protégé reconnu par l'Office de la Communauté germanophone pour les personnes handicapées ainsi que pour l'assistance sociale spéciale, ci-après dénommé « l'Office ».

Art. 2.La section de formation s'adresse à des personnes handicapées âgées de 18 ans au moins pour qui l'atelier protégé constitue le mode d'occupation approprié mais dont les aptitudes socio-professionnelles doivent être développées afin qu'elles puissent atteindre le rendement requis pour un emploi en atelier protégé dans les liens d'un contrat de travail.

Art. 3.Pour être admise dans une section de formation d'un atelier protégé et être prise en compte pour le calcul des normes de personnel, la personne handicapée doit être inscrite auprès de l'Office et celui-ci doit approuver son admission.

L'admission par l'Office est accordée pour une durée maximale de 12 mois. Elle peut cependant être prolongée.

En vue de la préparation à un emploi en atelier protégé dans les liens d'un contrat de travail, l'Office peut tenir compte de stages pour le calcul des normes de personnel.

Art. 4.L'Office prend un instructeur à temps plein par groupe de huit personnes handicapées comme norme de personnel pour le subventionnement.

Par dérogation au premier alinéa : 1° lors de l'ouverture d'une section de formation, le premier emploi à temps plein est accordé pour un groupe de 4 personnes et pour une durée maximale de deux ans.Cette durée peut, dans des cas justifiés, être prorogée d'un an par le Conseil d'administration de l'Office; 2° 1/2 emploi supplémentaire est accordé à partir de 12 personnes.

Art. 5.La formation des personnes handicapées est dispensée par du personnel qualifié ayant une formation initiale de niveau A1 en pédagogie.

Par dérogation au premier alinéa, la formation des personnes handicapées peut être assurée par du personnel qualifié ayant une formation initiale de niveau A2 en pédagogie, à condition que ce personnel s'engage à suivre une formation en vue d'une qualification de niveau A1 et termine avec fruit au moins une année de formation dans les deux années qui suivent l'engagement.

Art. 6.Le personnel de formation est chargé d'élaborer et de faire exécuter un programme de formation pour chaque personne handicapée.

Le programme de formation doit permettre de développer de manière ciblée les aptitudes de la personne handicapée, sur la base de ses capacités et de ses intérêts, en vue d'un emploi en atelier protégé.

Tous les trois mois au moins, l'instructeur établit avec la personne handicapée un bilan du programme de formation dont les résultats doivent être transmis à l'Office sous la forme d'un rapport.

Art. 7.Le personnel qualifié visé à l'article 5 doit avoir le statut de chômeur indemnisé au moment de l'engagement par l'atelier protégé.

Sur la base des barèmes figurant en annexe de l'arrêté de l'Exécutif du 20 juillet 1993 fixant certaines règles à suivre pour calculer les frais de personnel qui sont octroyés aux établissements et associations agréés dans le cadre des subventions journalières allouées par le "Dienststelle für Personen mit einer Behinderung sowie für die besondere soziale Fürsorge", l'Office ristourne les coûts salariaux restant après déduction d'autres subventions, ainsi que les frais découlant de l'assurance « accident de travail et responsabilité civile ».

Art. 8.L'atelier protégé est tenu de créer les conditions nécessaires au bon fonctionnement de la section de formation et assume tous les autres coûts liés à la formation.

Art. 9.La personne handicapée qui suit un programme de formation dans une section de formation n'est pas rémunérée.

Art. 10.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 1997.

Art. 11.Le Ministre de la Jeunesse, de la Formation, des Médias et des Affaires sociales est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Eupen, le 3 janvier 1997.

Pour le Gouvernement de la Communauté germanophone: Le Ministre-Président, Ministre des Finances, des Relations internationales, de la Santé, de la Famille et des Personnes âgées, du Sport et du tourisme, J. MARAITE Le Ministre de la Jeunesse, de la Formation, des Médias et des Affaires sociales, K.-H. LAMBERTZ

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