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Arrêté De La Communauté Germanophone du 03 septembre 2015
publié le 09 octobre 2015

Arrêté du Gouvernement déterminant le soutien accordé aux athlètes des cadres C, B et A en Communauté germanophone

source
ministere de la communaute germanophone
numac
2015204401
pub.
09/10/2015
prom.
03/09/2015
ELI
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3 SEPTEMBRE 2015. - Arrêté du Gouvernement déterminant le soutien accordé aux athlètes des cadres C, B et A en Communauté germanophone


Le Gouvernement de la Communauté germanophone, Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, l'article 20;

Vu la loi du 31 décembre 1983Documents pertinents retrouvés type loi prom. 31/12/1983 pub. 11/12/2007 numac 2007000934 source service public federal interieur Loi de réformes institutionnelles pour la Communauté germanophone. - Coordination officieuse en langue allemande fermer de réformes institutionnelles pour la Communauté germanophone, l'article 7;

Vu le décret sur le sport du 19 avril 2004, l'article 22, § 1er, et § 3, alinéa 1er, 2°, remplacé par le décret du 24 février 2014;

Vu l'avis rendu par le Conseil du sport de la Communauté germanophone le 27 avril 2015;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 7 mai 2015;

Vu l'accord du Ministre-Président, compétent en matière de Budget, donné le 21 mai 2015;

Vu l'avis du Conseil d'Etat n° 57.669/3, donné le 30 juin 2015, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Ministre du Sport;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.Sur avis positif de la Commission sportive de la Communauté germanophone, le ministre compétent pour le Sport détermine les disciplines sportives et les catégories d'âge correspondantes entrant en ligne de compte pour la reconnaissance du statut d'athlète des cadres C, B ou A.

Art. 2.§ 1er. Par athlète, le soutien annuel accordé pour le suivi dans les domaines de la médecine sportive, de l'évaluation des performances, de l'alimentation et de la psychologie sportive, tel que mentionné à l'article 22, § 1er, alinéa 3, du décret sur le sport du 19 avril 2004, s'élève au maximum à 300 euros pour le cadre C, 400 euros pour le cadre B et 600 euros pour le cadre A. A cette fin, les fédérations sportives auxquelles sont affiliés les athlètes des cadres C, B ou A introduisent, au plus tard un mois après l'expiration du délai fixé à l'article 22, § 1er, alinéa 1er, du même décret, une demande individuelle écrite auprès du département du Ministère de la Communauté germanophone compétent en matière de Sport. § 2. La participation aux frais d'hébergement et de soins engagés pour les centres de compétition reconnus en Belgique, telle que mentionnée à l'article 22, § 1er, alinéa 3, du même décret, s'élève à 17 euros par jour et par athlète pendant maximum 180 jours d'une année calendrier ou d'une année scolaire.

Art. 3.La valeur significative des prestations sportives, mentionnée à l'article 22, § 3, alinéa 1er, 2°, du même décret, s'oriente au niveau de la discipline sportive en fonction : 1° du rayonnement international;2° du degré de notoriété;3° du niveau sportif pratiqué en Communauté germanophone par rapport au niveau belge, européen et international. La valeur mentionnée au premier alinéa s'oriente au niveau individuel en fonction : 1° des critères de sélection fixés par les organisations sportives internationales, le Comité international olympique ou le comité olympique et interfédéral belge;2° de la valeur significative objective de la prestation réalisée, déterminée éventuellement d'après a) le classement belge, européen ou mondial;b) la représentativité des compétitions en fonction du nombre de participants et du nombre de nations participantes;c) la représentativité des participants par rapport à leur niveau de prestations.

Art. 4.Cet arrêté produit ses effets le 1er septembre 2014.

Art. 5.Le Ministre compétent en matière de Sport est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Eupen, le 3 septembre 2015.

Pour le Gouvernement de la Communauté germanophone, Le Ministre-Président, O. PAASCH La Vice-Ministre-Présidente, Ministre de la Culture, de l'Emploi et du Tourisme, Mme I. WEYKMANS

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