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Arrêté Du Gouvernement De La Communauté Germanophone du 04 février 2003
publié le 26 septembre 2003

Arrêté du Gouvernement de la Communauté germanophone portant exécution du décret du 18 mars 2002 relatif à l'infrastructure

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ministere de la communaute germanophone
numac
2003033060
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26/09/2003
prom.
04/02/2003
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4 FEVRIER 2003. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté germanophone portant exécution du décret du 18 mars 2002 relatif à l'infrastructure


Le Gouvernement de la Communauté germanophone, Vu le décret du 18 mars 2002 relatif à l'infrastructure, modifié par le décret du 3 février 2003;

Vu l'accord du Ministre-Président, compétent en matière de Budget, donné le 30 janvier 2003;

Vu l'avis favorable de l'Inspecteur des Finances, donné le 14 janvier 2003;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, §1, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Considérant que, étant donné que le décret du 18 mars 2002 relatif à l'infrastructure, en vigueur depuis le 1er janvier 2002, a été modifié par le décret-programme du 3 février 2003, que ces modifications concernent entre autres, avec effet rétroactif, les modalités de financement alternatif et plus particulièrement l'octroi de la garantie de la Communauté, que des demandes de financement alternatif et d'octroi de la garantie ont déjà été introduites pour des projets prévus au plan d'infrastructure pour l'année 2003, demandes auxquelles les dispositions décrétales modifiées sont applicables, l'adoption et la publication des dispositions portant exécution du décret relatif à l'infrastructure modifié ne souffrent aucun délai;

Sur la proposition du Ministre-Président, Ministre de l'Emploi, de la Politique des Handicapés, des Médias et des Sports, du Ministre de l'Enseignement et de la Formation, de la Culture et du Tourisme et du Ministre de la Jeunesse et de la Famille, de la Protection des Monuments, de la Santé et des Affaires sociales;

Après délibération, Arrête : CHAPITRE Ier. - Dispositions générales Objet

Article 1er.Le présent arrêté fixe les dispositions portant exécution du décret du 18 mars 2002 relatif à l'infrastructure.

Définitions

Art. 2.Pour l'application du présent arrêté, l'on entend par : 1° décret : le décret du 18 mars 2002 relatif à l'infrastructure;2° projet d'infrastructure : les projets d'infrastructure définis à l'article 2 du décret;3° plan d'infrastructure : le plan d'infrastructure défini à l'article 8 du décret;4° annonce : l'annonce de projets d'infrastructure visée à l'article 19 du décret;5° demande de subsides : la demande visée aux articles 21 ou 24 du décret;6° promesse : la promesse pour un montant maximal de subventionnement, visée aux articles 21, § 2, ou 24, § 2, du décret;7° garantie : la garantie de la Communauté pour des projets d'infrastructure, visée à l'article 27 du décret. CHAPITRE II. - Modalités pour le subventionnement pour des projets financés autrement Demande

Art. 3.§ 1 - L'accord du Gouvernement quant au financement alternatif, visé à l'article 3 du décret, doit être demandé parallèlement à l'annonce du projet d'infrastructure.

Les grandes lignes du plan de financement, visées à l'article 19, § 1er, 6°, du décret contiennent dans ce cas la justification du mode de financement choisi, des informations sur la nature du financement prévu, ses coûts prévisionnels et sa durée, ainsi que sur la sécurisation de son remboursement. § 2 - Lors de l'inscription dans le plan d'infrastructure, le Gouvernement prend une décision de principe quant au financement demandé et au financement éventuel du subside. Le Gouvernement marque son accord quant au financement demandé en concluant avec le demandeur un contrat dans lequel sont consignées les conditions-cadres pour la réalisation du projet d'infrastructure. § 3 - Pour des projets d'infrastructure repris au plan d'infrastructure ou approuvés conformément aux articles 22 ou 23 du décret, le Gouvernement peut, dans des cas dûment justifiés, autoriser un financement alternatif ou un autre mode de financement que celui demandé initialement.

Projet de contrat de financement

Art. 4.Il y a lieu de joindre aux offres de financement un projet de contrat de financement. Ce projet doit être notifié au Gouvernement avec la copie de la réévaluation des offres, prévue à l'article 21, § 3, du décret.

Contrat de financement

Art. 5.Deux tableaux d'amortissement distincts sont joints au contrat de financement, l'un reprenant les paiements à charge de la Communauté germanophone, l'autre ceux à charge du porteur de projet.

Le montant définitif des paiements à charge de la Communauté germanophone est déterminé sur la base du subside maximal promis, calculé en respectant le prescrit de l'article 3 du décret.

Liquidation du subside

Art. 6.Par dérogation à l'article 18 du décret, le subside est liquidé au demandeur conformément aux modalités fixées dans le contrat de financement. CHAPITRE III. - Procédure Section 1re. - Annonce de projets d'infrastructure

Annonce

Art. 7.Le Gouvernement invite les porteurs de projets à annoncer leurs projets d'infrastructure. Dans cet appel, il indique le délai ultime d'annonce des projets pour que ceux-ci puissent être inscrits dans le plan d'infrastructure à adopter.

Les projets annoncés après l'expiration de ce délai sont inscrits dans le catalogue d'enregistrement en vue de l'actualisation annuelle ou des futurs plans pluriannuels.

En vue de l'actualisation régulière du catalogue d'enregistrement, le Gouvernement détermine au moins une fois par semestre quels projets d'infrastructure annoncés ont un dossier complet.

Evaluation des coûts

Art. 8.L'évaluation des coûts visée à l'article 19, § 1er, 4°, du décret comprend, outre les coûts du projet proprement dits, une liste et l'addition de toutes les autres dépenses acceptables relatives au projet d'infrastructure, telles que les dépenses encourues pour la préparation du projet, les frais de l'assurance-chantier, la garantie décennale ainsi que les honoraires des auteurs du projet et coordinateurs de sécurité.

Adresse

Art. 9.Les projets sont annoncés à l'adresse suivante : « Ministerium der Deutschsprachigen Gemeinschaft Infrastrukturdienst Gospert 1-5 Eupen » Section 2. - Plan d'infrastructure

Plan d'infrastructure

Art. 10.Le Gouvernement détermine la durée du plan pluriannuel à adopter conformément à l'article 9 du décret. Section 3. - Demande de subsides

Documents

Art. 11.Les documents mentionnés à l'article 21 du décret doivent être joints, en double exemplaire, à la demande de subsides.

Demandes introduites après le 30 septembre

Art. 12.Les demandes de subsides introduites après le 30 septembre de l'année où le projet d'infrastructure concerné a été inscrit dans le plan d'infrastructure sont inscrites dans le catalogue d'enregistrement en vue de l'actualisation annuelle ou des futurs plans pluriannuels; le projet d'infrastructure continue d'être considéré comme « annoncé ». La demande de subsides doit cependant être renouvelée au cours de l'année où le projet d'infrastructure est à nouveau prévu dans le plan d'infrastructure.

Dossiers de demande complets ou non

Art. 13.Dans les quatre semaines suivant la réception de la demande de subsides, le « service infrastructure » communique au demandeur si son dossier est complet ou non et l'invite à fournir les documents manquants.

Le délai mentionné à l'article 21, § 2, du décret, court à partir de la date de la demande lorsqu'aucune invitation à compléter celle-ci n'a été adressée au demandeur dans les quatre semaines.

Lorsque le demandeur a été invité à compléter sa demande, le délai mentionné à l'article 21, § 2, du décret, court à partir de la date de la lettre confirmant que le dossier est complet. CHAPITRE IV. - Modalités quant à l'octroi de la garantie de la Communauté germanophone Section 1re. - Garantie

Demande de garantie

Art. 14.La garantie doit être demandée en même temps que le subside.

Les documents suivants doivent être joints à la demande : - l'avis d'un réviseur ou expert comptable agréé, visé à l'article 15 du décret; - le projet de contrat de crédit, dont il ressort que les conditions mentionnées aux articles 27 et 28 du décret sont remplies.

Octroi de la garantie

Art. 15.Le Gouvernement octroie la garantie avec la promesse de subside. Section 2. - Reconnaissance des établissements de crédit

Conditions

Art. 16.Afin d'être reconnus pour accorder des crédits garantis, les établissements de crédit doivent : 1° figurer sur une des listes publiées par la Commission bancaire en application des articles 13, 65 ou 66 de la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit;2° renoncer à des cautions personnelles et garanties réelles lors de crédits garantis;3° s'engager à accorder des crédits garantis avec la même prudence et selon les mêmes critères que s'il n'y avait pas de garantie;4° s'engager à informer sans délai le Gouvernement de tout retard de paiement de la part de l'emprunteur;5° s'engager à respecter un moratoire de trois mois avant la sollicitation de la garantie et après la communication écrite au Gouvernement.Ce délai est prolongé une fois sur demande motivée du Gouvernement.

Demande

Art. 17.La reconnaissance doit être demandée au Gouvernement en présentant les documents suivants : - un extrait de la liste mentionnée à l'article 16, 1° de cet arrêté ou sa date de publication; - un exemplaire signé de l'engagement figurant en annexe au présent arrêté.

Retrait

Art. 18.Lorsque les conditions mentionnées à l'article 16 ne sont plus remplies, l'établissement de crédit concerné est invité par écrit à remédier aux irrégularités constatées dans le délai imparti au cas par cas. S'il ne le fait pas, la reconnaissance est retirée. CHAPITRE V. - Centres culturels à caractère régional Mission régionale

Art. 19.Un centre culturel remplit une mission régionale lorsqu'il s'occupe, autant que possible en coopération avec d'autres organismes, de l'organisation de manifestations à caractère régional ou supra-régional dans le domaine culturel et que ses activités s'étendent au moins aux quatre communes du nord ou aux cinq communes du sud de la région de langue allemande.

Reconnaissance

Art. 20.En région de langue allemande, un centre culturel à caractère régional ayant son siège à Eupen et un autre ayant son siège à Saint-Vith peuvent être reconnus.

Lors de la reconnaissance comme centre culturel à caractère régional, le Gouvernement détermine quels biens immeubles servent à remplir la mission régionale et sont concernés par la reconnaissance. Un élargissement à d'autres biens immeubles doit être demandé au Gouvernement par le pouvoir organisateur du centre culturel.

Retrait de la reconnaissance

Art. 21.Lorsqu'une des conditions mise à l'octroi de la reconnaissance n'est plus remplie, le pouvoir organisateur du centre culturel est invité par écrit à remédier aux irrégularités constatées dans le délai imparti au cas par cas. S'il ne le fait pas, la reconnaissance est retirée. CHAPITRE VI. - Remboursement de primes pour établissements hôteliers Tranches

Art. 22.Les primes pour établissements hôteliers, mentionnées à l'article 37 du décret, doivent être remboursées selon les modalités suivantes : - une première tranche correspondant à 12,5 % de la prime octroyée, majorée de 2 % du capital autorisé, doit être remboursée avant le 31 décembre de la troisième année suivant la liquidation de la prime ou de la dernière tranche de la prime; - la deuxième tranche et les suivantes, correspondant chacune à 12,5 % de la prime octroyée, majorée de 2 % du solde restant dû, doivent être remboursées avant le 31 décembre des sept années suivantes.

Les modalités concrètes de remboursement ainsi que les montants sont consignés par écrit dans une convention conclue entre le Gouvernement et le bénéficiaire de la prime.

Dérogations

Art. 23.A la demande du bénéficiaire, le Ministre compétent en matière de Tourisme peut autoriser un raccourcissement du terme des tranches ou le remboursement anticipé de la prime.

En cas de retrait de l'autorisation hôtelière ou de fermeture de l'établissement, la prime ou le solde, majorés de 2%du capital restant dû, doivent être remboursés immédiatement CHAPITRE VII. - Dispositions finales Entrée en vigueur

Art. 24.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa signature, à l'exception des articles 22 et 23, applicables aux primes payées conformément au décret du 9 mai 1994 sur les établissements d'hébergement et les établissements hôteliers et non encore remboursées.

Exécution

Art. 25.Le Ministre-Président, Ministre de l'Emploi, de la Politique des Handicapés, des Médias et des Sports, le Ministre de l'Enseignement et de la Formation, de la Culture et du Tourisme et le Ministre de la Jeunesse et de la Famille, de la Protection des Monuments, de la Santé et des Affaires sociales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Eupen, le 4 février 2003.

Pour le Gouvernement de la Communauté germanophone : Le Ministre-Président, Ministre de l'Emploi, de la Politique des Handicapés, des Médias et des Sports, K.-H. LAMBERTZ Le Ministre de l'Enseignement et de la Formation, de la Culture et du Tourisme, B. GENTGES Le Ministre de la Jeunesse et de la Famille, de la Protection des Monuments, de la Santé et des Affaires sociales, H. NIESSEN

Annexe à l'arrêté du Gouvernement du 4 février 2003 portant exécution du décret du 18 mars 2002 relatif à l'infrastructure DECLARATION EN VUE DE LA RECONNAISSANCE POUR L'OCTROI DE CREDITS POUR LESQUELS LA GARANTIE DE LA COMMUNAUTE GERMANOPHONE EST ACCORDEE L'établissement de crédit . . . . . . . . . . . . . . . ici représenté par . . . . . s'engage, dans le cadre de l'octroi de crédits pour lesquels la garantie de la Communauté germanophone est accordée en vertu du décret du 18 mars 2002 relatif à l'infrastructure, à : 1° renoncer à des cautions personnelles et garanties réelles lors de crédits garantis;2° accorder les crédits garantis avec la même prudence et selon les mêmes critères que s'il n'y avait pas de garantie;3° à informer sans délai le Gouvernement de tout retard de paiement de la part de l'emprunteur;4° à respecter un moratoire de trois mois avant la sollicitation de la garantie et après la communication écrite au Gouvernement.Ce délai est prolongé une fois sur demande motivée du Gouvernement.

Eupen, le Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement du 4 février 2003 portant exécution du décret du 18 mars 2002 relatif à l'infrastructure.

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