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Arrêté De La Communauté Germanophone du 04 juin 2009
publié le 18 septembre 2009

Arrêté du Gouvernement portant modification de l'arrêté du Gouvernement du 21 mars 2002 portant subventionnement des frais de personnel et de fonctionnement relatifs à la formation et à la formation continue dans les classes moyennes et les petites et moyennes entreprises

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ministere de la communaute germanophone
numac
2009203929
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18/09/2009
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04/06/2009
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4 JUIN 2009. - Arrêté du Gouvernement portant modification de l'arrêté du Gouvernement du 21 mars 2002 portant subventionnement des frais de personnel et de fonctionnement relatifs à la formation et à la formation continue dans les classes moyennes et les petites et moyennes entreprises


Le Gouvernement de la Communauté germanophone, Vu le décret du 16 décembre 1991 relatif à la formation et la formation continue dans les Classes moyennes et les P.M.E., articles 36, modifié par le décret du 14 février 2000, et 38, modifié par le décret du 14 février 2000;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté germanophone du 21 mars 2002 portant subventionnement des frais de personnel et de fonctionnement relatifs à la formation et la formation continue dans les Classes moyennes et les petites et moyennes entreprises;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 18 février 2009;

Vu l'avis de Institut pour la formation et la formation continue dans les Classes moyennes et les petites et moyennes entreprises du 19 février 2009;

Vu l'accord du Ministre-Président, compétent en matière de Budget, donné le 14 avril 2009;

Vu l'avis numéro 46.536/2 du Conseil d'Etat donné le 27 mai 2009 conformément à l'article 84, paragraphe premier, alinéa 1er, n° 1 des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat du 12 janvier 1973;

Sur proposition du Ministre compétent en matière de Formation;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.Un § 4 rédigé comme suit est inséré dans l'article 3 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté germanophone du 21 mars 2002 portant subventionnement des frais du personnel et de fonctionnement relatifs à la formation et la formation continue dans les Classes moyennes et les petites et moyennes entreprises : « § 4. Selon la qualification de l'enseignant à engager, le montant maximal subsidiable des frais de traitement encourus pour les enseignants occupés à temps partiel engagés à partir du 1er septembre 2011 est calculé sur la base des échelles de traitement II ou II+ figurant dans l'annexe du présent arrêté. »

Art. 2.L'article 4 du même arrêté du Gouvernement est modifié comme suit : 1. Dans le § 3, le terme "122" est remplacé par le terme "183" et le terme "152" est remplacé par le terme "301";2. un § 4 rédigé comme suit est inséré : « § 4.Selon la qualification du membre du personnel à engager, le montant maximal subsidiable des frais de traitement encourus pour les membres du personnel socio-pédagogique occupés à temps plein ou à temps partiel engagés à partir du 1er septembre 2011 est calculé sur la base des échelles de traitement II ou II+ figurant dans l'annexe du présent arrêté. »

Art. 3.L'article 5 du même arrêté du Gouvernement est modifié comme suit : 1. Dans le § 3, le terme "122" est remplacé par le terme "183" et le terme "158" est remplacé par le terme "301";2. un § 4 rédigé comme suit est inséré : « § 4.Selon la qualification de l'éducateur à engager, le montant maximal subsidiable des frais de traitement encourus pour l'éducateur engagé à partir du 1er septembre 2011 est calculé sur la base des échelles de traitement II ou II+ figurant dans l'annexe du présent arrêté. »

Art. 4.Un article 10bis rédigé comme suit est inséré dans le même arrêté du Gouvernement : «

Article 10bis.Facturation. § 1er. La possibilité de facturation n'est donnée qu'aux enseignants actifs en tant qu'indépendants et qui disposent d'un numéro d'entreprise et d'un numéro de T.V.A. ainsi qu'aux entreprises qui occupent des enseignants agréés par l'IAWM et qui obtiennent une mission à caractère personnel pour l'activité d'enseignement.

Les indépendants à titre principal actifs à titre accessoire en tant qu'enseignants dans le cadre de la formation de base doivent satisfaire aux conditions fixées à l'article 9, § 4, 2°.

Dans ce cas, le ZAWM passe commande par écrit, conformément au modèle arrêté par l'Institut. Les contractants facturent leur activité d'enseignement au ZAWM. Le contractant doit respecter toutes les dispositions du droit social liées au statut d'indépendant. § 2. Pour les enseignants des ZAWM occupés dans le cadre de la formation de base, les indemnités suivantes peuvent être facturées par heure de cours ou d'examen prestée (indemnité basée sur les taux indexés au 1er janvier 2009) : 1. en apprentissage pour les titulaires du certificat d'aptitude pédagogique 30,64 euros 2.en apprentissage pour les non titulaires du certificat d'aptitude pédagogique 27,83 euros 3. dans la formation de chef d'entreprise pour les titulaires du certificat d'aptitude pédagogique 34,70 euros 4.dans la formation de chef d'entreprise pour les non titulaires du certificat d'aptitude pédagogique30,64 euros Les montants visés à l'alinéa 1er sont augmentés du montant correspondant aux charges sociales de l'employeur (employeur ONSS).

Les enseignants qui dispensent des cours en gestion d'entreprise appliquée au stade de l'apprentissage ou des cours accélérés de gestion d'entreprise au stade de la formation de chef d'entreprise reçoivent les indemnités prévues pour la formation de chef d'entreprise. § 3. Les indemnités fixées au § 2 couvrent, outre les cours proprement dits, la participation aux conseils de classe, la préparation de l'heure de cours, le temps que l'enseignant doit consacrer à la correction des devoirs et des examens ainsi que la participation aux réunions préparatoires pour les examens. La participation des enseignants aux examens B pour lesquels ne peut être organisé aucun cours spécifique ainsi qu'aux examens C est à facturer au même titre qu'une heure de cours.

Les contractants sont soumis aux principes déontologiques et aux directives organisationnelles et pédagogiques des enseignants du ZAWM. § 4. Les indemnités fixées au § 2 sont soumises aux directives en matière d'indexation fixées par la loi du 1er mars 1977Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/03/1977 pub. 05/03/2009 numac 2009000107 source service public federal interieur Loi organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public. - Coordination officieuse en langue allemande fermer organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public. Les montants sont liés à l'indice-pivot valable, en application de la loi précitée du 1er mars 1977, à l'entrée en vigueur du présent arrêté. § 5. Les adaptations salariales accordées par le Gouvernement de la Communauté germanophone dans le cadre d'un accord sectoriel pour l'enseignement de la Communauté germanophone s'appliquent aux indemnités mentionnées à l'article 10bis. § 6. Pour les contrats visés au paragraphe premier, les ZAWM introduisent un décompte détaillé des factures subsidiables visées au § 2 auprès de l'IAWM au plus tard après la fin de chaque trimestre. Le décompte s'accompagne des pièces justificatives. »

Art. 5.Des alinéas 2 et 3 rédigés comme suit sont insérés dans l'article 11 du même arrêté du Gouvernement : « Les contractants visés à l'article 10bis peuvent facturer au ZAWM leurs frais de déplacements réels jusqu'à une distance ne dépassant pas celle de leur domicile privé jusqu'au ZAWM et retour et ce sur base du prix du billet de deuxième classe demandé par la Société nationale des Chemins de fer belges pour le trajet concerné.

L'indemnité de déplacement n'est liquidée que si le trajet aller-retour jusqu'au ZAWM est d'au moins 20 km.

Pour les déplacements visés à l'alinéa 2 les ZAWM introduisent un décompte détaillé des frais de déplacement subsidiables visés à l'alinéa 2 auprès de l'IAWM après la fin de chaque trimestre. Le décompte s'accompagne des pièces justificatives. »

Art. 6.L'article 17 du même arrêté du Gouvernement est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 17.Subventionnement des frais de location encourus par les ZAWM. Une subvention s'élevant au maximum à 80 % des dépenses justifiables peut être accordée aux ZAWM afin de couvrir le coût net de location hors charges locatives des bâtiments ou d'occupation des locaux où sont organisées les activités de formation ou de formation continue dans les Classes moyennes.

La subvention est octroyée sur présentation d'une demande écrite motivée introduite par le centre, accompagnée du projet de bail locatif, de l'avenant à celui-ci ou de l'accord relatif à la mise à disposition des locaux. Cette demande doit être introduite auprès de l'IAWM quatre semaines au moins avant l'occupation du bâtiment ou des locaux.

L'IAWM vérifie la demande en s'appuyant sur l'espace nécessaire en fonction des activités du ZAWM subsidiées par l'IAWM et le personnel nécessaire et subsidié y afférent.

Art. 7.L'article 18 du même arrêté du Gouvernement, modifié par l'arrêté du Gouvernement du 17 avril 2008, est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 18.Frais d'énergie, d'entretien, de remise en état, de transformation, de nouvelle construction et d'équipement Pour les locaux loués conformément à l'article 17, l'IAWM peut subsidier les frais locatifs annexes suivants à raison de 80 % et sur base de pièces justificatives des dépenses : 1. frais d'énergie et d'eau selon la consommation dans les locaux loués déterminée sur base de mesures constantes;2. frais engagés pour l'assurance pour l'immeuble qui découle de façon contraignante du bail locatif ou de la législation. Dans la mesure où les locaux ou le bâtiment où sont organisés les cours sont la propriété du ZAWM, celui-ci peut obtenir un forfait de euro 5,01 par heure de cours dispensée au stade de l'apprentissage ou de la formation de chef d'entreprise pour couvrir les frais d'énergie et d'entretien.

Si le ZAWM est propriétaire du bâtiment où sont organisés les cours, il peut alors recevoir un forfait supplémentaire de euro 2,47 par heure. Ce forfait sert à subventionner les mesures relatives à la remise en état, à la transformation et à la nouvelle construction.

Sur proposition de l'IAWM, le Gouvernement peut affecter le forfait mentionné à l'alinéa 3 d'un coefficient ne pouvant dépasser 1,1000. Le coefficient est déterminé en fonction des paramètres suivants : 1. le taux d'intérêt de l'emprunt contracté pour une mesure de remise en état, de transformation ou de nouvelle construction;2. le montant de l'emprunt;3. les moyens financiers disponibles de l'IAWM;4. l'évolution du nombre d'élèves.»

Art. 8.L'article 26 du même arrêté du Gouvernement est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 26.Jetons de présence pour les commissions professionnelles techniques.

Les jetons de présence (sur la base des taux indexés au 1er janvier 2009) pour les commissions professionnelles techniques sont fixés comme suit : 1.pour la participation d'experts et d'enseignants aux commissions professionnelles de l'IAWM : euro 27,83 par session; 2. pour la participation des enseignants et des experts désignés par l'IAWM aux commissions professionnelles techniques des autres instituts belges à qui est confiée la formation des Classes moyennes : euro 27,83 par session;3. pour les enseignants à titre accessoire qui participent obligatoirement à des journées d'études pédagogiques de l'IAWM : euro 63,56 par session et euro 47,64 pour une deuxième session organisée le même jour. L'IAWM fixe le montant et les conditions des subsides suivants : 1. pour les frais des enseignants et des experts socio-pédagogiques pour la participation aux mesures de formation continue internes de l'IAWM;2. pour les frais des enseignants et des experts socio-pédagogiques pour la participation aux mesures de formation continue externes.»

Art. 9.Dans l'article 27 du même arrêté du Gouvernement, le passage "les subventions fixées aux articles 22, 23 et 24" est remplacé par le passage "les subventions fixées aux articles 22, 23, 24 et 26bis ".

Art. 10.Dans le même arrêté du Gouvernement l'annexe est remplacée par l'annexe du présent arrêté.

Art. 11.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2009, exception faite des articles 8 et 9, qui entrent en vigueur le jour de la publication du présent arrêté, et des articles 6 et 7, qui entrent en vigueur le 1er janvier 2008.

Art. 12.Le Ministre compétent en matière de formation et de formation continue dans les Classes moyennes est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Eupen, le 4 juin 2009.

Pour le Gouvernement de la Communauté germanophone : Le Ministre-Président, Ministre des Pouvoirs locaux, K.-H. LAMBERTZ Le Vice-Ministre-Président, Ministre de la Formation et de l'Emploi, des Affaires sociales et du Tourisme, B. GENTGES

Annexe à l'arrêté du gouvernement du 4 juin 2009 portant modification de l'arrêté du Gouvernement du 21 mars 2002 portant subventionnement des frais de personnel et de fonctionnement relatifs à la formation et à la formation continue dans les classes moyennes et les petites et moyennes entreprises Annexe à l'arrêté du Gouvernement du 21 mars 2002 portant subventionnement des frais de personnel et de fonctionnement relatifs à la formation et à la formation continue dans les classes moyennes et les petites et moyennes entreprises

182

183

301

511

521

II

II+

Qualification minimale

CESS/FCE

CESS/FCE

CESTc(1)/ FCE(2)/CESS2

CESTl/DEU

CESTc

CESS/FCE

CESTc(1)/ FCE(2)/CESS2

Age-pivot

22

22

22

24

24

22

22

Minimum

16.492,24

16.116,88

16.514,35

27.586,14

23.240,28

17.728,57

18.165,79

Maximum

26.978,07

26.595,21

29.229,68

44.677,31

39.700,40

26.595,21

29.229,68

Ancienneté de service


0

16.492,24

16.116,88

16.514,35

27.586,14

23.240,28

17.728,57

18.165,79

1

17.022,19

16.646,80

17.066,30

28.329,20

23.938,32


2

17.552,14

17.176,72

17.618,25

29.072,26

24.636,36

18.467,45

19.087,78

3

18.082,09

17.706,64

18.170,20

29.815,32

25.334,40


4

19.206,33

20.009,77

5

18.810,72

18.435,27

19.075,50

31.166,41

26.640,40


6

19.945,21

20.931,76

7

19.547,47

19.164,61

19.997,68

32.517,50

27.946,40


8

20.684,09

21.853,75

9

20.290,53

19.907,67

20.920,88

33.868,59

29.252,40


10

21.422,97

22.775,74

11

21.033,59

20.650,73

21.844,08

35.219,68

30.558,40


12

22.161,85

23.697,73

13

21.776,65

21.393,79

22.767,28

36.570,77

31.864,40


14

22.900,73

24.619,72

15

22.519,71

22.136,85

23.690,48

37.921,86

33.170,40


16

23.639,61

25.541,71

17

23.262,77

22.879,91

24.613,68

39.272,95

34.476,40


18

24.378,49

26.463,70

19

24.005,83

23.622,97

25.536,88

40.624,04

35.782,40


20

25.117,37

27.385,69

21

24.748,89

24.366,03

26.460,08

41.975,13

37.088,40


22

25.856,25

28.307,68

23

25.491,95

25.109,09

27.383,28

43.326,22

38.394,40


24

26.595,21

29.229,68

25

26.235,01

25.852,15

28.306,48

44.677,31

39.700,40


26


27

26.978,07

26.595,21

29.229,68


(1) pour les professeurs de cours généraux;(2) pour les professeurs de cours spéciaux ayant 3 années d'expérience professionnelle titulaires du certificat d'aptitude pédagogique. Légende : FCE : Formation chef d'entreprise.

CESS : Certificat de fin d'études de l'enseignement secondaire supérieur.

CESTc : Diplôme d'enseignement supérieur de type court.

CESTl : Diplôme d'enseignement supérieur de type long.

DEU : Diplôme de l'enseignement universitaire.

Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement du 4 juin 2009 portant modification de l'arrêté du Gouvernement du 21 mars 2002 portant subventionnement des frais de personnel et de fonctionnement relatifs à la formation et à la formation continue dans les classes moyennes et les petites et moyennes entreprises.

Eupen, le 4 juin 2009.

Pour le Gouvernement de la Communauté germanophone : Le Ministre-Président, Ministre des Pouvoirs locaux, K.-H. LAMBERTZ Le Vice-Ministre-Président, Ministre de la Formation et de l'Emploi, des Affaires sociales et du Tourisme, B. GENTGES

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