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Arrêté Du Gouvernement De La Communauté Germanophone du 04 septembre 2002
publié le 22 novembre 2002

Arrêté du Gouvernement de la Communauté germanophone modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Communauté germanophone du 10 octobre 1995 fixant des conditions particulières d'agréation des contrats d'apprentissage et des engagements d'apprentissage contrôlé pour certaines professions dans la formation des Classes moyennes

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ministere de la communaute germanophone
numac
2002033097
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22/11/2002
prom.
04/09/2002
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4 SEPTEMBRE 2002. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté germanophone modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Communauté germanophone du 10 octobre 1995 fixant des conditions particulières d'agréation des contrats d'apprentissage et des engagements d'apprentissage contrôlé pour certaines professions dans la formation des Classes moyennes


Le Gouvernement de la Communauté germanophone, Vu le décret du 16 décembre 1991 relatif à la formation et à la formation continue dans les Classes moyennes et les PME, modifié par les décrets des 20 mai 1997, 29 juin 1998, 14 février 2000 (I), 14 février 2000 (II), 23 octobre 2000 et 25 juin 2001;

Vu l'arrêté ministériel du 27 octobre 1978 fixant les conditions d'agréation des contrats d'apprentissage et des engagements d'apprentissage contrôlé dans la formation permanente des Classes moyennes, modifié par les arrêtés des 20 novembre 1987, 7 juin 1989, 26 mars 1993, 10 novembre 1993, 25 juin 1994, 10 novembre 1994, 29 décembre 1995, 18 juillet 1997, 20 mars 1998, 8 novembre 2001 et 11 juillet 2002;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté germanophone du 10 octobre 1995 fixant des conditions particulières d'agréation des contrats d'apprentissage et des engagements d'apprentissage contrôlé pour certaines professions dans la formation des Classes moyennes, notamment l'article 3bis , inséré par l'arrêté du 25 mai 2000;

Vu l'arrêté du Gouvernement du 25 mai 2000 instaurant un apprentissage des Classes moyennes pour la profession d'employé de banque;

Vu l'avis de l'Institut pour la formation et la formation continue dans les Classes moyennes et les PME, donné le 20 mars 2002;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 20 août 2002;

Vu l'accord du Ministre compétent en matière de Budget, donné le 21 août 2002;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1, modifié par les lois des 4 juillet 1989 et 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Considérant que les parties contractantes des contrats d'apprentissage dans les Classes moyennes et les secrétariats sociaux compétents pour la tenue des documents sociaux doivent sans délai avoir la possibilité de tenir compte, dès le début de l'année de formation 2002-2003, de nouveaux taux de référence en ce qui concerne la liquidation de l'allocation mensuelle minimale d'apprentissage pour la profession d'employé de banque;

Sur la proposition du Ministre de l'Enseignement et de la Formation, de la Culture et du Tourisme;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.Le § 2 de l'article 3bis de l'arrêté du Gouvernement du 10 octobre 1995 fixant des conditions particulières d'agréation des contrats d'apprentissage et des engagements d'apprentissage contrôlé pour certaines professions dans la formation des Classes moyennes, inséré par l'arrêté du 25 mai 2000, est remplacé par le libellé suivant : « § 2 - L'apprenti qui suit un apprentissage pour la profession d'employé de banque perçoit de son maître de stage une allocation minimale d'apprentissage s'élevant par mois à : a) 313 euro la première année de cours techniques, entre le 1er juillet et le 31 décembre;b) 332 euro la première année de cours techniques, entre le 1er janvier et le 30 juin;c) 351 euro la deuxième année de cours techniques, entre le 1er juillet et le 31 décembre;d) 370 euro la deuxième année de cours techniques, entre le 1er janvier et le 30 juin;e) 390 euro la troisième année de cours techniques, entre le 1er juillet et le 31 décembre;f) 409 euro la troisième année de cours techniques, entre le 1er janvier et le 31 juillet. En cas de redoublement, la dernière allocation d'apprentissage liquidée est appliquée jusqu'à la fin du mois calendrier où l'objectif de la classe correspondante est atteint. »

Art. 2.Le présent arrêté produit ses effets le 1er septembre 2002.

Art. 3.Le Ministre de l'Enseignement et de la Formation, de la Culture et du Tourisme est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Eupen, le 4 septembre 2002.

Pour le Gouvernement de la Communauté germanophone Le Ministre-Président, Ministre de l'Emploi, de la Politique des Handicapés, des Médias et des Sports K.-H. LAMBERTZ Le Ministre de l'Enseignement et de la Formation, de la Culture et du Tourisme B. GENTGES

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