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Arrêté Du Gouvernement De La Communauté Germanophone du 05 juillet 2007
publié le 01 août 2007

Arrêté du Gouvernement de la Communauté germanophone modifiant différentes dispositions statutaires concernant le personnel du Ministère et de certains organismes paracommunautaires de la Communauté germanophone

source
ministere de la communaute germanophone
numac
2007033059
pub.
01/08/2007
prom.
05/07/2007
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eli/arrete/2007/07/05/2007033059/moniteur
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5 JUILLET 2007. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté germanophone modifiant différentes dispositions statutaires concernant le personnel du Ministère et de certains organismes paracommunautaires de la Communauté germanophone


Le Gouvernement de la Communauté germanophone, Vu la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public, notamment l'article 11, § 1er;

Vu la loi du 31 décembre 1983Documents pertinents retrouvés type loi prom. 31/12/1983 pub. 11/12/2007 numac 2007000934 source service public federal interieur Loi de réformes institutionnelles pour la Communauté germanophone. - Coordination officieuse en langue allemande fermer de réformes institutionnelles pour la Communauté germanophone, notamment l'article 54, modifié par les lois des 18 juillet 1990 et 16 juillet 1993;

Vu le décret du 19 juin 1990 portant création d'un « Dienststelle der Deutschsprachigen Gemeinschaft für Personen mit einer Behinderung » (Office de la Communauté germanophone pour les personnes handicapées), notamment l'article 1, modifié par le décret du 29 juin 1998;

Vu le décret du 16 décembre 1991 relatif à la formation et à la formation continue dans les Classes moyennes et les P.M.E., notamment l'article 24, § 1er;

Vu le décret du 17 janvier 2000 portant création d'un Office de l'emploi en Communauté germanophone, notamment l'article 1;

Vu l'arrêté du Gouvernement du 20 novembre 1996 relatif au contrôle des absences pour maladie au Ministère de la Communauté germanophone, modifié par les arrêtés du Gouvernement des 7 septembre 1998 et 19 octobre 2006;

Vu l'arrêté du Gouvernement du 27 décembre 1996 portant organisation du Ministère de la Communauté germanophone et réglant le recrutement, la carrière et le statut pécuniaire des agents, modifié par les arrêtés du Gouvernement des 27 avril 2000, 18 février 2002, 18 novembre 2002, 20 février 2003, 11 décembre 2003, 8 décembre 2004, 10 mars 2005 et 19 octobre 2006;

Vu l'arrêté du Gouvernement du 7 juin 2001 portant organisation des organismes d'intérêt public de la Communauté germanophone et réglant le recrutement, la carrière et le statut pécuniaire de leurs agents, modifié par les arrêtés du Gouvernement des 20 février 2003, 11 décembre 2003 et 19 octobre 2006;

Vu l'arrêté du Gouvernement du 17 juillet 2003 déterminant la position juridique du personnel contractuel du Ministère de la Communauté germanophone et de certains organismes d'intérêt public, modifié par les arrêtés du Gouvernement des 9 décembre 2004 et 10 mars 2005;

Vu le protocole n° S4/2007 du Comité de secteur XIX de la Communauté germanophone du 25 avril 2007;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 20 avril 2007;

Vu l'accord du Ministre-Président, compétent en matière de Budget et de Personnel, donné le 9 mai 2007;

Vu l'avis n° 43.167/3 du Conseil d'Etat, émis le 12 juin 2007 en application de l'article 84, alinéa 1, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition du Ministre-Président, compétent en matière de Budget et de Personnel;

Après délibération, Arrête : CHAPITRE Ier. - Modification de l'arrêté du Gouvernement du 20 novembre 1996 relatif au contrôle des absences pour maladie au Ministère de la Communauté germanophone

Article 1er.L'article 3, § 3, de l'arrêté du Gouvernement du 20 novembre 1996 relatif au contrôle des absences pour maladie au Ministère de la Communauté germanophone, modifié par les arrêtés des 7 septembre 1998 et 19 octobre 2006, est remplacé par la disposition suivante : « § 3. Si la maladie est supposée durer plus d'un jour, le membre du personnel est obligé de se faire examiner par un médecin de son choix.

Le médecin établit un certificat médical en complétant dûment la formule qui lui est remise par le membre du personnel. La forme et le contenu de cette formule sont fixés dans l'annexe au présent arrêté.

La formule est transmise immédiatement au médecin de l'établissement qui en prend connaissance, la conserve et communique immédiatement la durée de l'absence à l'agent contrôleur.

L'agent contrôleur informe immédiatement le chef de division du membre du personnel. »

Art. 2.L'annexe du même arrêté est remplacée par l'annexe du présent arrêté. CHAPITRE II. - Modification de l'arrêté du Gouvernement du 27 décembre 1996 portant organisation du Ministère de la communauté germanophone et réglant le recrutement, la carrière et le statut pécuniaire des agents

Art. 3.L'article 37 de l'arrêté du Gouvernement du 27 décembre 1996 portant organisation du Ministère de la Communauté germanophone et réglant le recrutement, la carrière et le statut pécuniaire des agents est remplacé par la disposition suivante : «

Article 37.§ 1er. Un agent qui est effectivement en service peut être évalué ou demander par écrit une telle évaluation.

Par dérogation au premier alinéa, une évaluation est requise en cas : 1° de promotion conformément au chapitre IV, section 2 ou 3;2° d' accession au niveau supérieur conformément au chapitre IV, section 4;3° de dernière évaluation avec la mention « sous réserve » ou « négative » en conclusion;4° de modification de la manière de servir. Dans les cas mentionnés à l'alinéa 2, 1°, l'évaluation a lieu l'année précédant celle où une promotion est possible en raison de l'ancienneté. Dans le cas mentionné à l'alinéa 2, 2°, elle intervient avant l'examen d'accession au niveau supérieur. Dans le cas mentionné à l'alinéa 2, 3°, elle a lieu un an après la dernière évaluation. § 2. L'évaluation en cours garde ses effets aussi longtemps qu'une nouvelle n'a pas lieu. »

Art. 4.L'article 38 du même arrêté, modifié par l'arrêté du 27 avril 2000, est remplacé par la disposition suivante : «

Article 38.§ 1er. L'évaluation prend la forme d'un rapport d'évaluation motivé. Elle porte sur l'aptitude professionnelle de l'agent. § 2. Les critères d'évaluation sont : 1° la qualité du travail;2° le volume de travail;3° la disponibilité/conscience professionnelle;4° la polyvalence;5° l'esprit d'équipe/le sens de la coopération;6° la créativité/l'esprit d'initiative;7° le sens de l'organisation;8° le souci d'élargir ses compétences professionnelles;9° le cas échéant, la réalisation des objectifs fixés;10° le cas échéant, l'aptitude à diriger. Les critères figurent dans un rapport d'évaluation. Le secrétaire général détermine plus précisément la forme de ce rapport. § 3. Les évaluations suivantes peuvent être attribuées : « positif », « sous réserve », « négatif ».

L'évaluation « sous réserve » peut être attribuée deux fois de suite au plus. L'évaluation suivante doit être « positif » ou « négatif ».

Art. 5.L'article 39 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : «

Article 39.§ 1er. Après s'être concerté avec le chef de division, le supérieur hiérarchique immédiat invite l'agent à un entretien afin de recueillir des informations pertinentes pour l'évaluation et de préparer celle-ci. Les critères d'évaluation mentionnés à l'article 38, § 2, serviront de base.

Après l'entretien, le supérieur hiérarchique immédiat établit un rapport. Ce rapport est remis à l'agent, qui peut y indiquer ses remarques. Le secrétaire général détermine plus précisément la forme de ce rapport.

Le conseil de direction désigne les supérieurs hiérarchiques immédiats dont le nom a d'abord été communiqué par le secrétaire général. Il peut s'agir de fonctionnaires, de contractuels et de membres du personnel de l'enseignement assurant une mission auprès du Ministère. § 2. Le chef de division procédera à l'évaluation après examen dudit rapport et après un entretien avec l'agent. »

Art. 6.L'article 40 du même arrêté, modifié par l'arrêté du 27 avril 2000, est remplacé par la disposition suivante : «

Article 40.§ 1er. L'agent qui n'a pas reçu l'évaluation « positif » a, dans les quinze jours ouvrables, un droit de recours auprès de la commission de recours en matière d'évaluation. Le recours écrit est adressé au président de la commission. L'agent a le droit d'être entendu par la commission et de se faire assister par la personne de son choix.

Dans les quinze jours ouvrables qui suivent la réception du recours par le président de la commission, cette commission émet un avis motivé sur le cas et propose, le cas échéant, une nouvelle évaluation.

Si la commission ne parvient pas à prendre une décision à l'unanimité, les différents avis sont transmis avec les propositions correspondantes. Dans les vingt jours ouvrables suivant la réception de l'avis ou des avis, le conseil de direction statue définitivement. § 2. La commission est composée de la même manière que stipulé à l'article 32, alinéas 1 et 2. »

Art. 7.L'article 41 du même arrêté, modifié par l'arrêté du 27 avril 2000, est remplacé par la disposition suivante : «

Article 41.§ 1er. Par dérogation à l'article 39, c'est le chef de division compétent qui procède à l'évaluation pour les agents qui sont des supérieurs hiérarchiques immédiats, et ce sans entretien ni rapport préalable. § 2. Par dérogation à l'article 39, c'est le secrétaire général qui procède à l'évaluation pour les agents de rang I.B définitifs ou faisant fonction, et ce sans entretien ni rapport préalable.

Par dérogation à l'article 39, c'est le ministre compétent en matière de personnel qui procède à l'évaluation pour les agents de rang I.A définitifs ou faisant fonction, et ce sans entretien ni rapport préalable.

Dans les cas mentionnés aux alinéas 1 et 2, les missions du conseil de direction prévues à l'article 40 sont exercées par le Gouvernement.

Par dérogation à l'article 40, § 2, la commission de recours composée de six membres est composée comme suit dans le cas mentionné au deuxième alinéa : pour une moitié, ce sont les organisations syndicales représentatives pour le Ministère qui désignent chacune un représentant, la réglementation prévue à l'article 32, alinéa 2, étant le cas échéant appliquée; pour l'autre moitié, le Gouvernement désigne des magistrats qui peuvent prouver la connaissance de la langue allemande et dont l'un est désigné président. Les magistrats n'exercent pas la mission en cas de suspicion légitime. »

Art. 8.Au chapitre V du même arrêté, il est inséré une section V comprenant l'article 87.1. « Section V - Allocation de permanence Article 87.1. Une allocation de permanence d'un montant de 3 EUR l'heure est octroyée au fonctionnaire ou à l'agent contractuel qui, sur ordre du secrétaire général, en dehors des heures de service imposées, reste disponible chez lui pour d'éventuelles interventions d'ordre sécuritaire ou logistique.

L'allocation est liquidée le mois suivant en même temps que le traitement mensuel. »

Art. 9.Au chapitre V du même arrêté, il est inséré une section VI comprenant les articles 87.2 à 87.4. « Section VI. - Allocation de management et d'encadrement Article 87.2. § 1er. Sur proposition du chef de division compétent et sur avis du comité de direction, le secrétaire général peut octroyer une allocation de management et d'encadrement au membre du personnel qui, à côté du chef de division, assure des missions de management et d'encadrement dans un certain domaine d'activités.

Par membre du personnel, l'on entend l'agent contractuel, le stagiaire ou le fonctionnaire du Ministère de la Communauté germanophone ou un membre du personnel de l'enseignement communautaire, de l'enseignement officiel subventionné ou de l'enseignement libre subventionné assurant une mission auprès du Ministère. § 2. Les missions de management et d'encadrement comportent notamment les éléments suivants : 1° la direction de membres du personnel dans un certain domaine d'activités, y compris une certaine compétence directionnelle;2° le développement personnel de ces membres du personnel et l'implication dans leur évaluation;3° la direction d'un domaine d'activités, entre autres la répartition du travail entre ces membres du personnel et le contrôle sur l'exécution du travail ainsi que l'organisation de processus de travail. Article 87.3. L'allocation est octroyée pendant 5 ans; la durée d'octroi peut être renouvelée conformément à la procédure déterminée à l'article 87.2., § 1er, alinéa 1.

Par dérogation au premier alinéa, le secrétaire général supprime prématurément l'allocation, soit d'initiative et après concertation avec le chef de division compétent, soit sur proposition du chef de division compétent ainsi que, dans les deux cas, sur avis du conseil de direction si le membre du personnel n'assure plus de mission de management ou d'encadrement.

Art. 87.4.. L'allocation s'élève à 357,09 EUR par mois pour un emploi à temps plein. Elle est liquidée en même temps que le traitement mensuel. En cas d'emploi à temps partiel, le montant est réduit au prorata.

Si aucun service effectif n'est presté pendant une période d'au moins 30 jours consécutifs, l'allocation n'est pas liquidée pour la durée de l'absence.

Le montant mentionné au premier alinéa est lié aux fluctuations de l'indice des prix à la consommation mentionné dans l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1989Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/01/1989 pub. 18/02/2008 numac 2008000108 source service public federal interieur Loi spéciale sur la Cour d'arbitrage fermer de sauvegarde de la compétitivité du pays. L'indice-pivot lors de l'entrée en vigueur de l'arrêté est 138,01. »

Art. 10.L'article 105, alinéa 2, du même arrêté, inséré par l'arrêté du 11 décembre 2003, est remplacé par la disposition suivante : « Le congé de vacances annuelles est accordé par le chef de division.

Le cas échéant, le chef de division peut confier à un autre membre du personnel de sa division la charge d'accorder les congés. »

Art. 11.L'article 125 du même arrêté, inséré par l'arrêté du 11 décembre 2003 et remplacé par l'arrêté du 19 octobre 2006, est complété par un quatrième alinéa, libellé comme suit : « ÷ la demande du membre du personnel, la période d'interruption de travail de neuf semaines suivant l'accouchement est prolongée d'une semaine si l'agent a été incapable de travailler durant les six semaines précédant la date effective de l'accouchement ou les huit semaines en cas de grossesse multiple. » CHAPITRE III. - Modification de l'arrêté du Gouvernement du 7 juin 2001 portant organisation des organismes d'intérêt public de la Communauté germanophone et réglant le recrutement, la carrière et le statut pécuniaire de leurs agents

Art. 12.Dans l'article 4 de l'arrêté du Gouvernement du 7 juin 2001 portant organisation des organismes d'intérêt public de la Communauté germanophone et réglant le recrutement, la carrière et le statut pécuniaire de leurs agents, modifié par l'arrêté du 11 décembre 2003, le passage « 43 à 45 » est remplacé par « 41, 44, 45 ».

Art. 13.Dans l'article 8 du même arrêté, le passage « Dans les articles 14, 23, 26, 28, 55, 62 et 90 » est remplacé par « Dans les articles 14, 23, 26, 28, 55, 62, 87.1 et 90 ».

Art. 14.L'article 14 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : «

Article 14.L'article 39 du même arrêté doit être lu comme suit : «

Article 39.§ 1er. Après s'être concerté avec le directeur délégué, le supérieur hiérarchique immédiat invite l'agent à un entretien afin de recueillir des informations pertinentes pour l'évaluation et de préparer celle-ci. Les critères d'évaluation mentionnés à l'article 38, § 2, serviront de base.

Après l'entretien, le supérieur hiérarchique immédiat établit un rapport. L'agent peut formuler ses remarques. Le directeur délégué détermine plus précisément la forme de ce rapport.

Le conseil de direction désigne les supérieurs hiérarchiques immédiats dont le nom a d'abord été communiqué par le directeur délégué. Il peut s'agir de fonctionnaires, de contractuels et de membres du personnel de l'enseignement assurant une mission auprès de l'organisme. § 2. Le directeur délégué procédera à l'évaluation après examen dudit rapport et après un entretien avec l'agent. § 3. Par dérogation au § 1er, il n'y a ni entretien ni rapport dans le cadre de l'évaluation en ce qui concerne l'Institut de Formation permanente pour les Classes moyennes et les Petites et Moyennes Entreprises. »

Art. 15.L'article 15 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : «

Article 15.Dans l'article 41, les termes « le chef de division compétent » et « le secrétaire général » sont respectivement remplacés par « le directeur délégué » et « le Ministre compétent en matière de Personnel ».

Art. 16.Dans le même arrêté, il est inséré un article 15.15, libellé comme suit : « Article 15.15. Les articles 87.2 à 87.4 de l'arrêté susvisé du 27 décembre 1996 ne sont pas applicables. » CHAPITRE IV. - Modification de l'arrêté du Gouvernement du 17 juillet 2003 déterminant la position juridique du personnel contractuel du Ministère de la Communauté germanophone et de certains organismes d'intérêt public

Art. 17.L'article 12 de l'arrêté du Gouvernement du 17 juillet 2003 déterminant la position juridique du personnel contractuel du Ministère de la Communauté germanophone et de certains organismes d'intérêt public, modifié par les arrêtés du Gouvernement des 9 décembre 2004 et 10 mars 2005, est complété par un troisième alinéa, libellé comme suit : « Les agents contractuels doivent avoir obtenu l'évaluation « positif » pour pouvoir bénéficier de la valorisation visée aux alinéas précédents. »

Art. 18.Dans le même arrêté, il est inséré un chapitre IIIbis, comprenant l'article 12.1. « Chapitre IIIbis : Evaluation Article 12.1. Les articles 37 à 41 de l'arrêté du Gouvernement du 27 décembre 1996 portant organisation du Ministère de la Communauté germanophone et réglant le recrutement, la carrière et le statut pécuniaire des agents s'appliquent aux agents contractuels, une évaluation ayant lieu, par dérogation à l'article 37, § 1er, alinéa 2, 1°, l'année précédant la valorisation financière éventuelle prévue à l'article 12 du présent arrêté et l'article 37, § 1er, alinéa 2, 2°, n'étant pas appliqué. » CHAPITRE V. - Dispositions abrogatoires et finales

Art. 19.Les articles 42 et 43 de l'arrêté du Gouvernement du 27 décembre 1996 portant organisation du Ministère de la Communauté germanophone et réglant le recrutement, la carrière et le statut pécuniaire des agents sont abrogés.

L'article 13 de l'arrêté du Gouvernement du 7 juin 2001 portant organisation des organismes d'intérêt public de la Communauté germanophone et réglant le recrutement, la carrière et le statut pécuniaire de leurs agents est abrogé.

Art. 20.L'article 11 produit ses effets au 1er septembre 2006 et l'article 9 au 1er janvier 2007.

Art. 21.Le Ministre-Président, compétent en matière de Personnel et de Budget, est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Eupen, le 5 juillet 2007.

Pour le Gouvernement de la Communauté germanophone : Le Ministre-Président, Ministre des Pouvoirs locaux, K.-H. LAMBERTZ Pour la consultation du tableau, voir image Eupen, le 5 juillet 2007.

Pour le Gouvernement de la Communauté germanophone : Le Ministre-Président, Ministre des Pouvoirs locaux, K.-H. LAMBERTZ

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