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Arrêté De La Communauté Germanophone du 07 mai 2020
publié le 18 mai 2020

Arrêté du Gouvernement portant création d'un centre de contact chargé du suivi de la chaîne d'infection dans le cadre de la lutte contre la crise sanitaire provoquée par le coronavirus

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ministere de la communaute germanophone
numac
2020202245
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18/05/2020
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07/05/2020
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7 MAI 2020. - Arrêté du Gouvernement portant création d'un centre de contact chargé du suivi de la chaîne d'infection dans le cadre de la lutte contre la crise sanitaire provoquée par le coronavirus (COVID-19)


Le Gouvernement de la Communauté germanophone, Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, l'article 87, modifié par les lois spéciales des 8 août 1988, 16 juillet 1993 et 6 janvier 2014;

Vu la loi du 31 décembre 1983Documents pertinents retrouvés type loi prom. 31/12/1983 pub. 11/12/2007 numac 2007000934 source service public federal interieur Loi de réformes institutionnelles pour la Communauté germanophone. - Coordination officieuse en langue allemande fermer de réformes institutionnelles pour la Communauté germanophone, l'article 54, remplacé par la loi du 18 juillet 1990;

Vu le décret du 1er juin 2004 relatif à la promotion de la santé et à la prévention médicale, l'article 1.1, inséré par le décret du 25 février 2013, l'article 10.4, § 2, inséré par le décret du 20 février 2017, et l'article 10.5, inséré par le décret du 20 février 2017;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, l'article 3, § 1er;

Vu l'urgence;

Considérant que l'urgence est motivée par le fait que le 4 mai 2020, le Gouvernement fédéral a adopté, dans le contexte de l'assouplissement progressif des mesures visant à lutter contre la crise sanitaire provoquée par le coronavirus (COVID-19), un arrêté royal portant création d'une banque de données auprès de Sciensano dans le cadre de la lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19; que cet arrêté royal fixe, dans ce contexte, le fondement pour le suivi de la chaîne d'infection; que ce « Contact Tracing » devrait éviter une résurgence de l'épidémie à la suite de l'assouplissement des mesures de confinement;

Considérant que cet arrêté royal crée la banque de données nécessaire au suivi de la chaîne d'infection et fixe les données à caractère personnel contenues dans ladite banque, les personnes ou institutions responsables pour sa mise en place, les personnes y ayant accès, les objectifs et la durée du traitement des données; que l'arrêté royal prévoit enfin que le suivi de la chaîne d'infection s'opère via des centres de contact;

Considérant que, dans le cadre de leurs compétences en matière de médecine préventive, les entités fédérées sont compétentes pour fixer l'organisation et le fonctionnement de leurs centres de contact; que ledit arrêté royal, à défaut de la création immédiate d'un tel centre de contact au niveau de la Communauté germanophone et du règlement de son fonctionnement, ne peut être mis en oeuvre immédiatement; que l'entrée en vigueur des mesures d'assouplissement prises par le Gouvernement fédéral fait toutefois courir un sérieux risque de résurgence de l'épidémie si des mesures telles que le « Contact Tracing » ne sont pas appliquées sans délai;

Considérant que, pour toutes ces raisons, l'adoption du présent arrêté ne souffre plus aucun délai;

Considérant l'arrêté royal n° 18 portant création d'une banque de données auprès de Sciensano dans le cadre de la lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19;

Sur la proposition du Ministre de la Santé;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par : 1° décret : le décret du 1er juin 2004 relatif à la promotion de la santé et à la prévention médicale;2° arrêté royal n° 18 : l'arrêté royal no 18 du 4 mai 2020 portant création d'une banque de données auprès de Sciensano dans le cadre de la lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19;3° règlement général sur la protection des données : le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE;4° banque de données : la banque de données créée auprès de Sciensano par l'arrêté royal no 18.

Art. 2.§ 1er - Il est créé un centre de contact au sein du département du Ministère de la Communauté germanophone compétent pour la santé.

Conformément à l'article 3, § 2, de l'arrêté royal no 18, les personnes qui ont été infectées par le coronavirus (COVID-19) ou sont présumées l'être, ainsi que les personnes entrées en contact avec les premières sont recherchées et contactées par le centre de contact aux conditions fixées par le présent arrêté. § 2 - Le centre de contact remplit sa mission, mentionnée au § 1er, dans l'optique de l'échange de données à caractère personnel et de santé avec les autorités sanitaires nationales, tel que mentionné à l'article 10.4, § 2, du décret, afin de lutter contre la propagation du coronavirus (COVID-19).

Il remplit sa mission sous la responsabilité du médecin-inspecteur d'hygiène mentionné à l'article 10.2, § 3, du décret.

Art. 3.§ 1er - Le centre de contact traite les données à caractère personnel pour rechercher et contacter les personnes suivantes : 1° celles pour lesquelles le médecin présume une infection au coronavirus (COVID-19);2° celles qui ont subi un test médical ayant prouvé une infection au coronavirus (COVID-19). Le centre de contact collecte les données mentionnées au premier alinéa en consultant la banque de données. § 2 - Le centre de contact traite les données à caractère personnel relatives aux personnes mentionnées au § 1er afin : 1° de rechercher les personnes avec lesquelles elles sont entrées en contact tant dans les quatorze jours précédant l'examen mentionné au § 1er ou le test y mentionné que dans les jours suivants, de les contacter individuellement et de leur transmettre, par voie électronique, les recommandations adéquates sur la base des informations qu'elles communiquent;2° de rechercher les collectivités hébergeant des personnes nécessitant une protection ou menacées et qui sont entrées en contact avec les personnes mentionnées au § 1er, et de les contacter afin qu'elles puissent prendre les mesures de prévention et de dépistage appropriées. Le centre de contact collecte les données mentionnées au premier alinéa : 1° en consultant la banque de données ou;2° auprès des personnes mentionnées au § 1er elles-mêmes ou;3° directement auprès des personnes et collectivités entrées en contact avec les personnes mentionnées au § 1er.

Art. 4.§ 1er - Dans le cadre de l'exercice de la mission mentionnée à l'article 3, § 1er, le centre de contact collecte et traite les données à caractère personnel suivantes concernant les personnes y mentionnées : 1° le numéro de registre national ou, selon le cas, le numéro d'identification à la sécurité sociale;2° les nom et prénom;3° le sexe;4° la date de naissance et, le cas échéant, celle du décès;5° l'adresse;6° le type, la date, le numéro de l'échantillon et le résultat du test ou le diagnostic présumé en l'absence de test;7° le numéro INAMI du médecin prescripteur du test;8° les informations de contact de l'intéressé et de la personne à contacter en cas d'urgence;9° la collectivité dont la personne fait partie;10° l'exercice ou pas de la profession de prestataire de soins. § 2 - Dans le cadre de l'exercice de la mission mentionnée à l'article 3, § 2, le centre de contact collecte et traite les données à caractère personnel suivantes concernant les personnes entrées en contact avec une personne infectée ou présumée l'être : 1° le numéro de registre national ou, selon le cas, le numéro d'identification à la sécurité sociale;2° les nom et prénom;3° le sexe;4° le cas échéant, la date de décès;5° l'adresse;6° le numéro de téléphone;7° si le risque est élevé/faible;8° le lien entre la personne infectée ou présumée l'être et les personnes avec lesquelles elle est entrée en contact.

Art. 5.La prise de contact prévue à l'article 3 s'opère individuellement, par téléphone ou par voie électronique, ou à domicile si le contact téléphonique ou électronique reste sans réponse.

Si une personne infectée ou présumée l'être est entrée en contact avec des personnes faisant partie d'une collectivité, le centre de contact s'adresse au médecin référent ou, à défaut, au responsable administratif de cette collectivité.

Art. 6.§ 1er - Le centre de contact enregistre dans la banque de données les données à caractère personnel mentionnées à l'article 4, § 2.

Aucune autre donnée ne peut être transmise à des tiers.

Les données traitées conformément à l'article 4 ne peuvent être utilisées à d'autres fins que celles décrites aux articles 2 et 3. § 2 - Sans préjudice de dispositions légales ou décrétales contraires, les membres du centre de contact participant à l'exécution du présent arrêté sont tenus de traiter confidentiellement les données qui leur sont confiées dans le cadre de l'exercice de leur mission.

Art. 7.Le Ministère de la Communauté germanophone est, au sens de l'article 4, 7°, du règlement général sur la protection des données, responsable du traitement des données effectué par le centre de contact dans le cadre du présent arrêté.

Lorsque le centre de contact a recours à un ou plusieurs prestataires extérieurs, un contrat régissant le traitement en sous-traitance est conclu avec chacun d'eux, conformément à l'article 28 du règlement général sur la protection des données.

Art. 8.Sauf dispositions contraires, les données à caractère personnel collectées et traitées conformément au présent arrêté sont effacées après un mois à dater de leur collecte, et ce, sans que ce délai puisse dépasser la date prévue à l'article 5 de l'arrêté royal no 18.

Sans préjudice de l'alinéa 1er, l'information mentionnée à l'article 4, § 2, alinéa 1er, 8°, est effacée au plus tard vingt-et-un jours après son enregistrement.

Par dérogation à l'alinéa 1er, les données collectées et traitées conformément à l'article 4, § 1er, sont immédiatement effacées si le test mentionné à l'article 4, § 1er, 6°, se revèle négatif.

Art. 9.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de son adoption.

Art. 10.Le Ministre compétent en matière de Santé est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Eupen, le 7 mai 2020.

Pour le Gouvernement de la Communauté germanophone : Le Ministre-Président, Ministre des Pouvoirs locaux et des Finances, O. PAASCH Le Vice-Ministre-Président, Ministre de la Santé et des Affaires sociales, de l'Aménagement du territoire et du Logement, A. ANTONIADIS

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