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Arrêté Du Gouvernement De La Communauté Germanophone du 07 septembre 1998
publié le 06 janvier 1999

Arrêté du Gouvernement de la Communauté germanophone relatif au régime d'un complément d'horaire et à la cession temporaire d'heures de cours dans l'enseignement de plein exercice en faveur d'un établissement de promotion sociale organisé ou subventionné par la Communauté germanophone

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ministere de la communaute germanophone
numac
1998033098
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06/01/1999
prom.
07/09/1998
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7 SEPTEMBRE 1998. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté germanophone relatif au régime d'un complément d'horaire et à la cession temporaire d'heures de cours dans l'enseignement de plein exercice en faveur d'un établissement de promotion sociale organisé ou subventionné par la Communauté germanophone


Le Gouvernement de la Communauté germanophone, Vu les lois sur l'enseignement technique, coordonnées par l'arrêté royal du 30 avril 1957;

Vu la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement, notamment l'article 12bis, inséré par la loi du 11 juillet 1973;

Vu la loi du 22 juin 1964 fixant le statut du personnel de l'enseignement de l'Etat, telle que modifiée;

Vu l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements, tel que modifié;

Vu l'avis favorable de l'Inspection des Finances, donné le 31 août 1998;

Vu l'accord du Ministre-Président, compétent en matière de Budget, donné le 7 septembre 1998;

Vu le protocole n° S7/96 + OSUW 5/96 du 26 juin 1996 contenant les conclusions des négociations menées en séance commune du comité de secteur XIX et du sous-comité prévu à l'article 17, § 2ter, 3° de l'arrêté royal du 28 septembre 1984;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par les lois des 9 août 1980, 16 juin 1989, 4 juillet 1989 et 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Considérant qu'il y a lieu, afin de garantir une organisation cohérente de l'enseignement, de prolonger sans interruption le régime expérimental établi par l'arrêté du Gouvernement de la Communauté germanophone du 20 août 1996;

Sur la proposition du Ministre de la Jeunesse, de la Formation, des Médias et des Affaires sociales et du Ministre de l'Enseignement, de la Culture, de la Recherche scientifique et des Monuments et Sites, Arrête :

Article 1er.Plutôt que de procéder à des désignations à titre temporaire dans l'enseignement de promotion sociale, les cours qui ne sont pas attribués à un membre du personnel nommé à titre définitif dans l'enseignement de plein exercice en application de l'article 2 du présent arrêté ou à un membre du personnel nommé à titre définitif dans un établissement de promotion sociale peuvent l'être à un membre du personnel nommé à titre définitif dans l'enseignement de plein exercice, n'ayant pas été mis en disponibilité totale par défaut d'emploi et auquel n'a pu être octroyé dans sa fonction un nombre d'heures de cours équivalant au moins au nombre d'heures pour lequel il est rémunéré.

Un membre du personnel dont l'horaire est complété dans une autre fonction que celle pour laquelle il a été nommé, ne peut être désigné pour ladite fonction que s'il est titulaire des titres requis.

Art. 2.Un membre du personnel nommé dans l'enseignement de plein exercice peut, à sa demande, céder au minimum 3 heures de cours et au maximum un demi-horaire dans l'enseignement de plein exercice pour retrouver ces heures à titre d'affectation temporaire dans l'enseignement de promotion sociale, pour autant qu'il soit nommé à titre définitif pour les heures de cours qu'il cède.

Le membre concerné est censé avoir le statut pécuniaire et administratif correspondant à sa nomination à titre définitif dans l'enseignement de plein exercice.

La demande de cession volontaire et temporaire d'heures de cours dans l'enseignement de plein exercice doit être introduite pour le 15 juillet au plus tard auprès du pouvoir organisateur, par l'intermédiaire de la direction de l'établissement scolaire et moyennant son avis.

Art. 3.Le présent arrêté produit ses effets au 1er septembre 1997.

Art. 4.Le Ministre de la Jeunesse, de la Formation, des Médias et des Affaires sociales et le Ministre de l'Enseignement, de la Culture, de la Recherche scientifique et des Monuments et Sites sont, chacun pour ce qui le concerne, chargés de l'exécution du présent arrêté.

Eupen, le 7 septembre 1998.

Pour le Gouvernement de la Communauté germanophone : Le Ministre-Président, Ministre des Finances, des Relations internationales, de la Santé, de la Famille et des Personnes âgées, du Sport et du Tourisme, J. MARAITE Le Ministre de la Jeunesse, de la Formation, des Médias et des Affaires sociales, K.-H. LAMBERTZ Le Ministre de l'Enseignement, de la Culture, de la Recherche scientifique et des Monuments et Sites, W. SCHRÖDER

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