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Décret du 07 septembre 2000
publié le 04 novembre 2000

Arrêté du Gouvernement portant exécution du décret sur les médias du 26 avril 1999

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ministere de la communaute germanophone
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2000033089
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04/11/2000
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07/09/2000
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7 SEPTEMBRE 2000. - Arrêté du Gouvernement portant exécution du décret sur les médias du 26 avril 1999


Le Gouvernement de la Communauté germanophone, Vu le décret sur les médias du 26 avril 1999, notamment les articles 2, § 4, 5, alinéa 2, 19, 20, § 6, 32, § 2, 39, § 2, 40, 4° et 5° et l'article 49, § 3;

Vu l'avis de l'inspecteur des Finances, donné le 1er février 2000;

Vu l'accord du Ministre-Président, compétent en matière de Budget, donné le 2 février 2000;

Vu la délibération du Gouvernement en date du 3 février 2000 concernant la demande adressée au Conseil d'Etat pour qu'il rende un avis dans un délai d'un mois au plus;

Vu l'avis n° L.30.214/3 du Conseil d'Etat émis le 4 juillet 2000 en application de l'article 84, alinéa 1, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Ministre-Président, Ministre de l'Emploi, de la Politique des Handicapés, des Médias et des Sports;

Après délibération, Arrête : CHAPITRE Ier. - Définitions Définition

Article 1er.Pour l'application du présent décret, l'on entend par « décret » le décret sur les médias du 26 avril 1999. CHAPITRE II. - Procédure d'autorisation pour la diffusion de programmes de télévision Introduction de la demande

Art. 2.Une société commerciale qui demande l'autorisation de diffuser un programme de télévision introduit cette demande par recommandé.

Contenu de la demande

Art. 3.La demande contient tous les documents énoncés à l'article 2, § 2, 4°, du décret et un engagement écrit d'observer le décret et ses dispositions d'exécution.

Le Gouvernement peut, s'il constate que la demande n'est pas complète, solliciter d'autres documents permettant de constater que le demandeur remplit les conditions énoncées à l'article 2, § 2, 1° à 3°, du décret.

Avis rendu par le Conseil des médias

Art. 4.Le Gouvernement transmet la demande complète au Conseil des médias, qui émet un avis en application de l'article 54, § 1er, 1 a du décret.

Délai de décision et décision

Art. 5.Dans les 60 jours de la réception de l'avis émis par le Conseil des médias ou à l'expiration du délai fixé à l'article 54, § 2, alinéa 2, du décret, le Gouvernement notifie sa décision au demandeur. CHAPITRE III. - Autorisation d'autres services que les services de radiodiffusion sonore et télévisuelle Conditions d'autorisation

Art. 6.Pour obtenir une autorisation d'un autre service qu'un service de radiodiffusion sonore et télévisuelle, une personne morale doit remplir les conditions suivantes : 1° la personne morale doit être constituée en société commerciale;2° elle doit être implantée en Belgique. C'est censé être le cas lorsque : a) son siège social est situé en Belgique et les décisions relatives au contenu et à la rédaction du service proposé sont prises en Belgique;b) son siège social est situé en Belgique, les décisions relatives au contenu et à la rédaction du service proposé sont prises dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou dans un Etat signataire de l'Accord sur l'Espace économique européen, ou vice-versa, et seule une part importante du personnel opère en Belgique;c) son siège social est situé en Belgique, les décisions relatives au contenu et à la rédaction du service proposé sont prises dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou dans un Etat signataire de l'Accord sur l'Espace économique européen et une part importante du personnel opère simultanément dans les deux Etats;d) l'organisme de radiodiffusion télévisuelle a son siège social en Belgique, les décisions relatives au contenu et à la rédaction du service proposé sont prises dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou dans un Etat signataire de l'Accord sur l'Espace économique européen, ou vice-versa, une part importante des effectifs employés aux activités de radiodiffusion télévisuelle n'opère dans aucun de ces Etats et d'une part l'organisme de radiodiffusion télévisuelle a commencé l'activité de diffusion selon le système juridique belge et d'autre part un lien durable et réel avec l'économie belge continue d'exister;e) son siège social est situé en Belgique, les décisions relatives au contenu et à la rédaction du service proposé sont prises dans un pays tiers, ou vice-versa, et une part importante du personnel opère en Belgique;f) les points a) à e) ne s'appliquent pas à la société commerciale et celle-ci utilise une fréquence assignée par la Belgique;g) les points a) à e) ne s'appliquent pas à la société commerciale et celle-ci n'utilise aucune fréquence assignée par un autre Etat membre de la Communauté européenne ou par un Etat signataire de l'Accord sur l'Espace économique européen, mais utilise la capacité de transmission d'un satellite appartenant à la Belgique;h) les points a) à e) ne s'appliquent pas à la société commerciale et celle-ci n'utilise aucune fréquence assignée par un autre Etat membre de la Communauté européenne ou par un Etat signataire de l'Accord sur l'Espace économique européen ni la capacité de transmission d'un satellite, mais utilise une station de diffusion "terre-satellite" en Belgique;i) les points a) à h) ne s'appliquent pas à la société commerciale et celle-ci est implantée en Belgique conformément aux articles 52 et suivants du Traité instituant la Communauté européenne;3° la société commerciale doit avoir son siège social en région de langue allemande ou les décisions relatives au contenu et à la rédaction du service proposé doivent y être prises;4° le service comporte une offre significative au niveau commercial, formatif, social ou culturel;5° la société commerciale introduit annuellement un rapport d'activités auprès du Gouvernement. Introduction de la demande

Art. 7.La société commerciale introduit une demande d'autorisation par recommandé.

Contenu de la demande

Art. 8.La demande donne des indications quant à la forme juridique et contient de plus les statuts, les bilans et comptes annuels des trois derniers exercices, la composition précise de l'actionnariat et des organes d'administration ou les documents correspondants, une description détaillée quant au contenu du service fourni, le mode de transmission du service à l'utilisateur, les tarifs et redevances éventuels, les autres autorisations éventuellement détenues, l'ensemble des renseignements susceptibles de permettre le traitement de la demande et un engagement écrit d'observer le décret et ses dispositions d'exécution.

Le Gouvernement peut, s'il constate que la demande n'est pas complète, solliciter d'autres documents permettant de constater que le demandeur remplit les conditions énoncées à l'article 6.

Avis rendu par le Conseil des médias

Art. 9.Le Gouvernement transmet la demande complète au Conseil des médias, lequel émet un avis en application de l'article 54, § 1er, 1 c du décret.

Délai de décision et décision

Art. 10.Dans les 60 jours de la réception de l'avis émis par le Conseil des médias ou à l'expiration du délai fixé à l'article 54, § 2, alinéa 2, du décret, le Gouvernement notifie sa décision au demandeur.

Portée de l'autorisation

Art. 11.L'autorisation est personnelle et ne peut être cédée à un tiers que moyennant l'accord écrit et préalable du Gouvernement.

Durée de validité de l'autorisation

Art. 12.L'autorisation est valable jusqu'à la fin de la douzième année civile qui suit la délivrance de l'autorisation. Elle est ensuite prorogée tacitement pour des périodes successives de six ans, sauf résiliation par le Gouvernement ou renonciation anticipative par la personne morale. La résiliation ou la renonciation doivent être notifiées par lettre recommandée envoyée au cours du premier semestre de la dernière année de validité de l'autorisation. CHAPITRE IV. - Procédure d'autorisation pour l'installation et l'utilisation de réseaux câblés Introduction de la demande

Art. 13.Une personne morale qui demande une autorisation pour l'installation et l'utilisation d'un réseau câblé introduit une demande d'autorisation par recommandé.

Contenu de la demande

Art. 14.La demande contient tous les documents énoncés à l'article 20, § 2, 2°, du décret et un engagement écrit d'observer le décret et ses dispositions d'exécution.

Le Gouvernement peut, s'il constate que la demande n'est pas complète, solliciter d'autres documents permettant de constater que le demandeur remplit les conditions énoncées à l'article 2, § 2, 1°, du décret.

Avis rendu par le Conseil des médias

Art. 15.Le Gouvernement transmet la demande complète au Conseil des médias, lequel émet un avis en application de l'article 54, § 1er, 1 d du décret.

Délai de décision et décision

Art. 16.Dans les 60 jours de la réception de l'avis émis par le Conseil des médias ou à l'expiration du délai fixé à l'article 54, § 2, alinéa 2 du décret, le Gouvernement notifie sa décision au demandeur. CHAPITRE V. - Concession d'infrastructures techniques de transmission Introduction de la demande

Art. 17.Un organisme de radiodiffusion télévisuelle qui demande une concession d'infrastructures techniques de transmission introduit cette demande par recommandé.

Contenu de la demande

Art. 18.La demande contient : 1° l'autorisation de l'organisme de radiodiffusion télévisuelle par une autorité belge, par un autre Etat membre de l'Union européenne ou un Etat signataire de l'Accord sur l'Espace économique européen;2° des indications quant à la forme juridique, les statuts, les bilans et comptes annuels des trois derniers exercices, la composition précise de l'actionnariat et des organes d'administration ou les documents correspondants, la grille des programmes, le mode de transmission du service à l'utilisateur, une description détaillée du projet quant à son contenu, les autres autorisations éventuellement détenues, l'ensemble des renseignements susceptibles de permettre le traitement de la demande et un engagement écrit d'observer le décret et ses dispositions d'exécution. Le Gouvernement peut, s'il constate que la demande n'est pas complète, solliciter d'autres documents.

Délai de décision et décision

Art. 19.Dans les 60 jours de la réception de la demande complète, le Gouvernement notifie sa décision au demandeur. CHAPITRE VI. - Autorisation de radios privées Introduction de la demande

Art. 20.Une personne morale qui demande l'autorisation d'une radio privée introduit une demande d'autorisation par recommandé.

Contenu de la demande

Art. 21.La demande contient les renseignements suivants : 1° la forme juridique du demandeur, les statuts et, le cas échéant, les bilans et comptes annuels des trois derniers exercices ainsi que la composition précise de l'actionnariat et des organes d'administration;2° la dénomination de la radio privée;3° le lieu d'implantation géographique des installations de production et d'émission;4° la marque et le type de l'émetteur ainsi que son numéro d'homologation ou un rapport de mesurage répondant aux règles fixées par l'autorité fédérale compétente;5° la marque, le type et les caractéristiques de l'antenne ainsi que la hauteur moyenne par rapport au niveau du sol;6° le type et la longueur des câbles reliant l'émetteur et l'antenne;7° la grille des programmes prévue;8° l'indicatif;9° dans le cas de la transmission d'émissions d'actualités, les noms du ou des journaliste(s) professionnel(s) ou des personnes travaillant dans des conditions qui permettent de le devenir, conformément à la loi du 30 décembre 1963 relative à la reconnaissance et à la protection du titre de journaliste qui, au moment de la demande, signent en tant que responsable(s) de l'information diffusée;10° un engagement de communiquer sans délai, par écrit et nommément, toute modification intervenue au niveau du personnel en ce qui concerne le ou les journalistes professionnels responsables au sens du point 9°;11° un engagement écrit d'observer le décret et ses dispositions d'exécution. Le Gouvernement peut, s'il constate que la demande n'est pas complète, solliciter d'autres documents.

Avis rendu par le Conseil des médias

Art. 22.Le Gouvernement transmet la demande complète au Conseil des médias, lequel émet un avis en application de l'article 54, § 1er, 1 j du décret.

Délai de décision et décision

Art. 23.Dans les 60 jours de la réception de l'avis émis par le Conseil des médias, le Gouvernement notifie sa décision au demandeur.

Indication des journalistes professionnels

Art. 24.En cas de diffusion d'émissions d'actualités, les noms du ou des journaliste(s) professionnel(s) responsable(s) conformément à l'article 21, 9° sont cités au moment de la remise du rapport d'activités visé à l'article 40, 5° du décret. CHAPITRE VII. - Protection et illustration de la langue allemande et illustration de la Communauté germanophone dans les programmes télévisés autorisés Conclusion de la convention

Art. 25.Parallèlement à l'autorisation de diffuser un programme télévisé, le Gouvernement conclut avec l'organisme de radiodiffusion télévisuelle une convention ayant pour objet l'illustration de la Communauté germanophone et la protection et l'illustration de la langue allemande.

Contenu de la convention

Art. 26.§ 1er. La convention contient l'engagement de l'organisme de radiodiffusion télévisuelle de diffuser un certain pourcentage d'émissions en langue allemande.

La part sera de 10 à 50 % suivant, entre autres, la nature du programme. La part sera déterminée mensuellement. La convention peut également préciser le moment de la diffusion. § 2. La convention contient l'engagement de l'organisme de radiodiffusion télévisuelle de tenir compte, dans une certaine part des émissions, des opérateurs culturels reconnus ou subsidiés par la Communauté germanophone ainsi que des artistes originaires de la Communauté germanophone. § 3. La convention contient l'obligation de l'organisme de radiodiffusion télévisuelle de diffuser des émissions relatives à la Communauté germanophone. § 4. Ensemble, les parts visées aux §§ 2 et 3 représentent entre 5 et 25 % suivant, entre autres, la nature du programme. Les parts sont déterminées par semaine. La convention peut également préciser le moment de la diffusion.

Adaptation

Art. 27.La convention peut être adaptée durant la période où le programme télévisé est autorisé. CHAPITRE VIII. - Promotion par les radios privées de la culture et des artistes originaires de la Communauté germanophone et des régions limitrophes Convention

Art. 28.Parallèlement à l'autorisation comme radio privée, le Gouvernement conclut avec la radio privée une convention ayant pour objet la promotion de la culture et des artistes originaires de la Communauté germanophone et des régions limitrophes.

La convention contient l'engagement de la radio privée de promouvoir journellement, entre 6 et 22 heures, dans une certaine part des émissions, les opérateurs culturels reconnus par la Communauté germanophone ainsi que les artistes originaires de la Communauté germanophone et des régions limitrophes.

La part représente entre 5 et 25 % suivant, entre autres, la nature de la radio et du programme. CHAPITRE IX. - Subsidiation de radios privées en vue de réaliser des émissions d'actualités Subsides

Art. 29.Dans les limites des crédits budgétaires disponibles, une radio privée reçoit un subside pour le traitement ou les honoraires d'un journaliste qui réalise pour elle des émissions d'actualités.

Conditions de subsidiation

Art. 30.Les conditions de subsidiation suivantes sont d'application : 1° en ce qui concerne le journaliste, il s'agit d'un journaliste professionnel ou d'une personne travaillant dans des conditions qui permettent de le devenir, conformément à la loi du 30 décembre 1963 relative à la reconnaissance et à la protection du titre de journaliste;2° le journaliste doit avoir conclu un contrat de travail ou de louage de services avec la radio privée;3° la radio privée diffuse au moins 8 émissions d'actualités par jour dont la durée est d'au moins 3 minutes chacune et qui sont réalisées sous la responsabilité du journaliste pour le traitement ou l'honoraire duquel un subside est octroyé. Montant de la subsidiation

Art. 31.Le subside pour les radios privées est constitué d'un taux journalier de 2 400 francs, le Gouvernement pouvant multiplier le montant par un coefficient afin de l'adapter aux crédits budgétaires disponibles.

Preuve de la subsidiation

Art. 32.Les radios privées introduisent tous les justificatifs nécessaires ainsi qu'une copie du contrat de travail ou de louage de services. CHAPITRE X. - Dispositions abrogatoires et finales Abrogation

Art. 33.L'arrêté de l'Exécutif de la Communauté germanophone du 9 juillet 1987 relatif à la reconnaissance des radios locales libres est abrogé.

Entrée en vigueur

Art. 34.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de son adoption.

Exécution

Art. 35.Le Ministre compétent en matière de Médias est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Eupen, le 7 septembre 2000.

Pour le Gouvernement de la Communauté germanophone : Le Ministre-Président, Ministre de l'Emploi, de la Politique des Handicapés, des Médias et des Sports K.-H. LAMBERTZ

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