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Règlement D'ordre Interieur du 08 mai 2008
publié le 17 juillet 2008

Arrêté du Gouvernement portant approbation du règlement d'ordre intérieur de la chambre de recours pour l'enseignement confessionnel libre subventionné

source
ministere de la communaute germanophone
numac
2008033061
pub.
17/07/2008
prom.
08/05/2008
ELI
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Document Qrcode

8 MAI 2008. - Arrêté du Gouvernement portant approbation du règlement d'ordre intérieur de la chambre de recours pour l'enseignement confessionnel libre subventionné


Le Gouvernement de la Communauté germanophone, Vu le décret du 14 décembre 1998 fixant le statut des membres du personnel subsidiés de l'enseignement libre subventionné et du centre PMS libre subventionné, notamment l'article 90, § 3;

Vu l'arrêté du Gouvernement du 12 mai 1999 instituant la chambre de recours pour l'enseignement confessionnel libre subventionné;

Vu l'arrêté du Gouvernement du 10 novembre 1999 portant approbation du règlement d'ordre intérieur de la chambre de recours pour l'enseignement confessionnel libre subventionné;

Considérant que la chambre de recours pour l'enseignement confessionnel libre subventionné a adopté son règlement d'ordre intérieur le 26 octobre 1999, lequel a été modifié le 29 avril 2008;

Sur la proposition du Ministre compétent en matière d'Enseignement;

Après délibération, Arrête : Approbation

Article 1er.Le règlement d'ordre intérieur de la chambre de recours pour l'enseignement confessionnel libre subventionné du 29 avril 2008, annexé au présent arrêté, est approuvé.

Abrogation

Art. 2.L'arrêté du Gouvernement du 10 novembre 1999 portant approbation du règlement d'ordre intérieur de la chambre de recours pour l'enseignement confessionnel libre subventionné est abrogé.

Entrée en vigueur

Art. 3.Le présent arrêté produit ses effets le 29 avril 2008.Exécution

Art. 4.Le Ministre compétent en matière d'Enseignement est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Eupen, le 8 mai 2008.

Pour le Gouvernement de la Communauté germanophone : Le Ministre-Président, Ministre des Pouvoirs locaux K.-H. LAMBERTZ Le Ministre de l'Enseignement et de la Recherche scientifique, O. PAASCH

Annexe à l'arrêté du Gouvernement 3554/EX/VI/B/III du 8 mai 2008 REGLEMENT D'ORDRE INTERIEUR DE LA CHAMBRE DE RECOURS POUR L'ENSEIGNEMENT CONFESSIONNEL LIBRE SUBVENTIONNE Siège de la chambre de recours

Article 1er.La chambre de recours, ci-après dénommée chambre, a son siège au Ministère de la Communauté germanophone, Gospertstrasse 1 à 4700 Eupen.

Constitution du dossier

Art. 2.Dès que la chambre est saisie d'un recours, le secrétaire ou le secrétaire adjoint constitue le dossier. Celui-ci comprend toutes les pièces détaillées ainsi que leur inventaire.

Information des parties et du président

Art. 3.Dans un délai de trois jours ouvrables, le secrétaire ou le secrétaire adjoint accuse réception du recours auprès des parties par pli recommandé avec accusé de réception et par pli ordinaire et leur communique, au nom du président, la liste des membres effectifs et des membres suppléants de la chambre. Le secrétaire peut inviter les parties à fournir des documents supplémentaires.

Sauf cas de force majeure, dont la recevabilité est laissée à l'appréciation de la chambre de recours, la liste des membres visée au premier alinéa est considérée comme dûment notifiée à dater du troisième jour ouvrable suivant sa date d'expédition.

Le secrétaire ou le secrétaire adjoint remet immédiatement le dossier au président en lui signalant la date ultime pour laquelle la chambre de recours doit être convoquée.

Rédaction d'une synthèse

Art. 4.Le secrétariat rédige une synthèse du dossier.

Convocation des membres et parties et information des membres suppléants

Art. 5.La date à laquelle la chambre de recours se réunit est déterminée par le président. Il la fixe en dehors des congés scolaires légaux, une dérogation n'étant permise que si les délais prescrits par décret n'offrent aucune autre possibilité.

Dès que la chambre est saisie d'un recours et que le président a fixé une date de séance, le secrétaire convoque les membres par pli ordinaire ou par courriel avec accusé de réception et les parties par pli recommandé. La synthèse et l'inventaire des pièces sont communiqués simultanément aux membres.

Parallèlement, le secrétaire informe, par pli ordinaire ou par courriel avec accusé de réception, les membres suppléants de la date à laquelle la chambre se réunira.

Les membres et les parties seront convoqués au moins 7 jours avant la date fixée pour la séance.

Présence des membres

Art. 6.Les membres participent à la séance, sauf en cas d'empêchement légitime. Le cas échéant, ils en avisent le secrétaire ou le secrétaire adjoint dans les meilleurs délais et transmettent la convocation ainsi que la synthèse et l'inventaire des pièces à leur suppléant.

Si, dans les délais prescrits, les parties font usage du droit dont elles disposent de récuser un membre effectif ou un membre suppléant, le membre effectif et/ou le membre suppléant en sont directement informés par le secrétaire.

Si un membre effectif est récusé, il en avise le membre suppléant et lui transmet la convocation ainsi que la synthèse et l'inventaire des pièces.

Consultation du dossier

Art. 7.A dater du cinquième jour ouvrable précédant le début de la séance, les parties et les membres peuvent consulter le dossier auprès du secrétariat de la chambre.

Déroulement de la séance

Art. 8.Le président ouvre, préside et clôt la séance. Il peut suspendre une séance à la demande d'un membre ou d'une des parties.

La séance se tient à huis clos.

Fin de la séance

Art. 9.Si le président estime que la chambre est suffisamment instruite, il donne une dernière fois la parole à la partie requérante et invite ensuite les parties à se retirer.

Rapport de séance

Art. 10.Le secrétaire ou le secrétaire adjoint rédige un rapport de séance qui est contresigné par le président. Ce rapport comprend la liste des présences, retrace le déroulement de la séance et mentionne tous les incidents.

Séances supplémentaires

Art. 11.Si la chambre de recours fait usage de la possibilité d'ordonner d'autres enquêtes ou d'entendre des témoins, elle peut décider de tenir une séance supplémentaire.

Moyennant le respect d'un délai de 7 jours, les parties ou témoins sont convoqués à cette séance par lettre recommandée resp. par simple courrier.

Les membres de la chambre de recours absents lors de la dernière séance sont convoqués à la séance supplémentaire par simple courrier ou par courriel avec accusé de réception. La date à laquelle la chambre se réunira est communiquée de la même manière aux membres suppléants.

Avis

Art. 12.L'avis est rédigé immédiatement après le vote. Il mentionne le résultat du scrutin et les motifs qui le justifient.

L'avis est signé par le président, les membres ayant voté, le secrétaire et le secrétaire adjoint.

Respect du secret

Art. 13.Le président, les membres de la chambre et le secrétaire ou le secrétaire adjoint sont tenus au secret des auditions et des délibérations.

Conservation du dossier

Art. 14.Le dossier et l'avis sont conservés auprès du secrétariat.

Les membres peuvent en tout temps consulter tous les avis rendus par la chambre.

Eupen, le 29 avril 2008.

Oswald Weber, Président Rebecca Sauer, Secrétaire adjointe Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement 3554/EX/VI/B/III du 8 mai 2008.

Eupen, le 8 mai 2008.

Pour le Gouvernement de la Communauté germanophone : Le Ministre-Président, Ministre des Pouvoirs locaux, K.-H. LAMBERTZ Le Ministre de l'Enseignement et de la Recherche scientifique, PAASCH

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