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Arrêté De La Communauté Germanophone du 09 avril 2020
publié le 18 mai 2020

Arrêté du Gouvernement visant à atténuer les répercussions de la crise du coronavirus sur l'accueil d'enfants

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ministere de la communaute germanophone
numac
2020202039
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18/05/2020
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09/04/2020
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9 AVRIL 2020. - Arrêté du Gouvernement visant à atténuer les répercussions de la crise du coronavirus sur l'accueil d'enfants


Le Gouvernement de la Communauté Germanophone, Vu le décret du 31 mars 2014 relatif à l'accueil d'enfants, l'article 12, alinéa 2;

Vu l'arrêté du Gouvernement du 22 mai 2014 relatif aux services et autres formes d'accueil d'enfants;

Vu l'arrêté du Gouvernement du 22 mai 2014 relatif aux accueillants autonomes;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 6 avril 2020;

Vu l'accord du Ministre-Président, compétent en matière de Budget, donné le 9 avril 2020;

Vu les lois coordonnées sur le Conseil d'Etat du 12 janvier 1973, l'article 3, § 1er;

Vu l'urgence;

Considérant que l'urgence est motivée par le fait qu'il faut actuellement agir directement afin de limiter aussi rapidement que possible, pour les structures accueillant des enfants et pour les accueillants autonomes, les conséquences financières des mesures d'urgence adoptées par l'autorité fédérale en vue de contenir la propagation du coronavirus (COVID-19); que ces mesures entraînent une diminution significative de la présence d'enfants et, de ce fait, pour les structures d'accueil, une perte de recettes - provenant des participations aux frais - ou de subsides, ce qui peut avoir d'importantes répercussions sur la pérennité financière de ces structures, de sorte que l'adoption du présent arrêté ne souffre aucun délai;

Sur la proposition du Ministre compétent en matière d'Accueil d'enfants;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.- Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par : 1° mesures « Corona » : les mesures d'urgence adoptées par l'autorité fédérale en vue de contenir la propagation du coronavirus (COVID-19);2° département : le département du Ministère de la Communauté germanophone compétent en matière de Famille;3° Ministre : le ministre compétent en matière d'Accueil d'enfants.

Art. 2.§ 1er - Nonobstant toute disposition contraire de l'arrêté du Gouvernement du 22 mai 2014 relatif aux services et autres formes d'accueil d'enfants, les services d'accueillants d'enfants agréés conformément audit arrêté reçoivent une indemnité compensatoire de perte de revenus destinée aux accueillants d'enfants conventionnés affiliés à un service.

Pour chaque accueillant d'enfants conventionné, l'indemnité compensatoire de perte de revenus s'élève à 17,50 euros par jour et par enfant absent un jour de garde réservé d'au moins cinq heures. Les accueillants d'enfants reçoivent : - 60 % de ce montant pour les jours de garde d'au moins trois heures, mais de moins de cinq heures; - 40 % de ce montant pour les jours de garde de moins de trois heures.

L'indemnité compensatoire de perte de revenus mentionnée à l'alinéa 2 n'est pas payée aux accueillants d'enfants conventionnés qui cessent leurs activités volontairement ou sur la base d'un certificat médical. § 2 - Pour percevoir l'indemnité mentionnée au § 1er, les services d'accueillants d'enfants maintiennent tous les accueillants en service de garde et ne recourent à aucun système par lequel ils ne doivent pas, temporairement, indemniser les accueillants d'enfants pendant la période de validité des mesures « Corona ».

Cette condition ne vaut pas lorsque le service d'accueillants peut prouver que l'accueil d'enfants ne peut être poursuivi auprès de l'accueillant d'enfants conventionné pour cas de force majeure.

Art. 3.§ 1er - Nonobstant toute disposition contraire de l'arrêté du Gouvernement du 22 mai 2014 relatif aux accueillants autonomes, les accueillants autonomes agréés conformément audit arrêté reçoivent une indemnité compensatoire de perte de revenus qui s'élève à 17,50 euros par jour et par enfant absent un jour de garde réservé d'au moins cinq heures. Les accueillants d'enfants reçoivent : - 60 % de ce montant pour les jours de garde d'au moins trois heures, mais de moins de cinq heures; - 40 % de ce montant pour les jours de garde de moins de trois heures.

L'indemnité compensatoire de perte de revenus mentionnée à l'alinéa 1er n'est pas payée aux accueillants d'enfants conventionnés qui cessent leurs activités volontairement ou sur la base d'un certificat médical. § 2 - Pour percevoir l'indemnité fixée au § 1er, les accueillants autonomes maintiennent leur prestation et ne recourent à aucun système leur imposant de l'arrêter.

Cette condition ne vaut pas lorsque l'accueillant autonome peut prouver que l'accueil d'enfants ne peut être poursuivi pour cas de force majeure.

Art. 4.§ 1er - Nonobstant toute disposition contraire d'une convention approuvée en vertu de l'article 202 de l'arrêté du Gouvernement du 22 mai 2014 relatif aux services et autres formes d'accueil d'enfants, les maisons d'accueillants d'enfants agréées dans le cadre d'une telle convention reçoivent une indemnité correspondant à la perte de revenus réelle due à l'absence des enfants les journées d'accueil réservées. La perte de revenus est calculée sur la base des tarifs appliqués par la maison d'accueillants d'enfants au moment de l'entrée en vigueur du présent arrêté.

L'indemnité fixée au premier alinéa n'est pas payée à la maison d'accueillants d'enfants lorsque le pouvoir organisateur en cesse volontairement les activités. § 2 - Pour percevoir l'indemnité fixée au § 1er, les maisons d'accueillants d'enfants maintiennent leur prestation et ne recourent à aucun système leur imposant de l'arrêter.

Cette condition ne vaut pas lorsque le pouvoir organisateur peut prouver que l'accueil d'enfants ne peut être poursuivi pour cas de force majeure.

Art. 5.La demande pour les subsides fixés aux articles 1er à 3 est introduite auprès du département au plus tard six mois après la fin des mesures « Corona » et mentionne : 1° l'identité du demandeur et son numéro de compte;2° le nombre de jours d'absence et leur durée;3° une déclaration sur l'honneur selon laquelle le prestataire respecte, selon le cas, les dispositions des articles 1er, § 2, 2, § 2, ou 3, § 2. Le Ministre statue sur la demande en se basant sur l'avis remis par le département.

Art. 6.Le présent arrêté produit ses effets le 16 mars 2020.

Art. 7.Le Ministre compétent en matière d'Accueil d'enfants est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Eupen, le 9 avril 2020.

Pour le Gouvernement de la Communauté germanophone, Le Ministre-Président, Ministre des Pouvoirs locaux et des Finances O. PAASCH Le Ministre de l'Education et de la Recherche scientifique H. MOLLERS

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