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Arrêté Du Gouvernement De La Communauté Germanophone du 09 décembre 2004
publié le 21 avril 2005

Arrêté du Gouvernement de la Communauté germanopfone modifiant différentes dispositions statutaires concernant le personnel du ministère et des organismes paracommunautaires de la Communauté germanophone

source
ministere de la communaute germanophone
numac
2005033020
pub.
21/04/2005
prom.
09/12/2004
ELI
eli/arrete/2004/12/09/2005033020/moniteur
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9 DECEMBRE 2004. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté germanopfone modifiant différentes dispositions statutaires concernant le personnel du ministère et des organismes paracommunautaires de la Communauté germanophone


Le Gouvernement de la Communauté germanophone, Vu la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public, notamment l'article 11, § 1er;

Vu la loi du 18 février 1977 portant certaines dispositions relatives au service public de la Radiodiffusion et de la Télévision, notamment l'article 7, § 5;

Vu la loi du 31 décembre 1983Documents pertinents retrouvés type loi prom. 31/12/1983 pub. 11/12/2007 numac 2007000934 source service public federal interieur Loi de réformes institutionnelles pour la Communauté germanophone. - Coordination officieuse en langue allemande fermer de réformes institutionnelles pour la Communauté germanophone, notamment l'article 54, modifié par les lois des 18 juillet 1990 et 16 juillet 1993;

Vu le décret du 27 juin 1986 relatif au Centre belge pour la Radiodiffusion-Télévision de la Communauté germanophone, modifié par les décrets des 19 février 1990, 16 octobre 1995, 26 avril 1999, 18 octobre 1999 et par le décret-programme du 23 octobre 2000;

Vu le décret du 19 juin 1990 portant création d'un « Dienststelle der Deutschsprachigen Gemeinschaft für Personen mit einer Behinderung » (Office de la Communauté germanophone pour les personnes handicapées), notamment l'article 1er, modifié par le décret du 29 juin 1998;

Vu le décret du 16 décembre 1991 relatif à la formation et à la formation continue dans les Classes moyennes et les P.M.E., notamment l'article 24, § 1er, modifié par le décret du 14 février 2000;

Vu le décret du 17 janvier 2000 portant création d'un office de l'emploi en Communauté germanophone, notamment l'article 1er;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté germanophone du 28 décembre 1994 portant règlement du personnel contractuel de la formation professionnelle de l'office communautaire et régional de la formation professionnelle et de l'emploi (FOREm);

Vu l'arrêté du Gouvernement du 27 décembre 1996 portant organisation du Ministère de la Communauté germanophone et réglant le recrutement, la carrière et le statut pécuniaire des agents, modifié par les arrêtés du Gouvernement des 27 avril 2000, 18 février 2002, 18 novembre 2002, 20 février 2003 et 11 décembre 2003;

Vu l'arrêté du Gouvernement du 10 mars 1999 fixant le statut administratif et pécuniaire du personnel du « Belgisches Rundfunk- und Fernsehzentrum der Deutschsprachigen Gemeinschaft » (Centre belge pour la Radiodiffusion-Télévision de la Communauté germanophone);

Vu l'arrêté du Gouvernement du 17 juillet 2003 déterminant la position juridique du personnel contractuel du Ministère de la Communauté germanophone et de certains organismes d'intérêt public;

Vu le protocole n° S4/2004 du Comité de secteur XIX de la Communauté germanophone du 28 mai 2004;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 4 juin 2004;

Vu l'accord du Ministre-Président, compétent en matière de Budget et de Personnel, donné le 10 juin 2004;

Vu la délibération du Gouvernement relative à la demande adressée au Conseil d'Etat pour qu'il rende un avis dans un délai d'un mois au plus;

Vu l'avis n° 37.533/1/V émis le 27 juillet 2004 par le Conseil d'Etat, en application de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition du Ministre-Président, compétent en matière de Budget et de Personnel;

Après délibération, Arrête : CHAPITRE Ier. - Modification de l'arrêté du Gouvernement du 27 décembre 1996 portant organisation du Ministère de la Communauté germanophone et réglant le recrutement, la carrière et le statut pécuniaire des agents

Article 1er.L'article 71, alinéa 7, de l'arrêté du Gouvernement du 27 décembre 1996 portant organisation du Ministère de la Communauté germanophone et réglant le recrutement, la carrière et le statut pécuniaire des agents est abrogé.

Art. 2.Dans de tableau de l'article 109 du même arrêté, la ligne « Décès d'un parent du second degré n'habitant pas sous le même toit..................... 1 » est remplacée par « Décès d'un parent du deuxième ou troisième degré n'habitant pas sous le même toit .................. 1 ».

Art. 3.L'article 110 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : «

Article 110.L'agent qui fait un don de sang ou de plasma a droit à un congé le jour du don ou le lendemain. Le nombre maximal de jours de congé est de 4 par an au total. »

Art. 4.Dans l'article 136, alinéa 1er, du même arrêté, le passage « l'âge de dix ans » est remplacé par « l'âge de dix-huit ans ». CHAPITRE II. - Modification de l'arrêté du gouvernement du 10 mars 1999 fixant le statut administratif et pécuniaire du personnel du « Belgisches Rundfunk- und Fernsehzentrum der Deutschsprachigen Gemeinschaft » (Centre belge pour la Radiodiffusion-télévision de la Communauté germanophone)

Art. 5.L'article 103 de l'arrêté du Gouvernement du 10 mars 1999 fixant le statut administratif et pécuniaire du personnel du « Belgisches Rundfunk- und Fernsehzentrum der Deutschsprachigen Gemeinschaft » (Centre belge pour la Radiodiffusion-Télévision de la Communauté germanophone) est remplacé par la disposition suivante : «

Article 103.Outre les congés de vacances annuelles, l'agent a droit à des congés de circonstances payés conformément au tableau suivant : Pour la consultation du tableau, voir image

Art. 6.Dans le même arrêté est inséré un article 103.1 libellé comme suit : « Article 103.1. L'agent qui fait un don de sang ou de plasma a droit à un congé payé le jour du don ou le lendemain. Le nombre maximal de jours de congé est de 4 par an au total. »

Art. 7.Dans le même arrêté est inséré un article 103.2 libellé comme suit : « Article 103.2. L'agent qui fait un don de moelle osseuse a droit à quatre jours de congé payé à partir du jour du don. »

Art. 8.Dans le même arrêté est inséré un article 103.3 libellé comme suit : « Article 103.3. L'agent a droit à un congé payé pour la durée de ses obligations en tant que juré.

Lorsqu'un agent est convoqué comme témoin devant une juridiction ou doit comparaître personnellement, il a droit à un congé payé pour la période nécessaire et justifiable.

L'agent membre d'un bureau de vote obtient un jour de congé payé le premier jour ouvrable suivant l'élection. »

Art. 9.Dans le même arrêté est inséré un article 103.4 libellé comme suit : « Article 103.4. L'agent a droit à cinq jours de congé payé par an pour soigner un membre de sa famille malade ou la personne avec laquelle il vit maritalement.

Le motif du congé doit être attesté par un certificat médical. »

Art. 10.Dans le même arrêté est inséré un article 103.5 libellé comme suit : « Article 103.5. § 1er. L'agent a droit, à sa demande, à un congé payé lorsqu'il accueille un enfant de moins de dix ans en vue de l'adoption ou de la tutelle officieuse.

Le congé dure au plus quatre ou six semaines selon que l'enfant a ou non atteint l'âge de trois ans. § 2. Le stage est suspendu pendant le congé d'adoption. § 3. Lorsque l'enfant adopté est handicapé, la durée du congé est doublée si les conditions pour l'obtention des allocations familiales en vertu de l'article 47 des lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés ou de l'article 26 de l'arrêté royal du 8 avril 1976 établissant le régime des prestations familiales en faveur des travailleurs indépendants sont remplies. »

Art. 11.Dans le même arrêté est inséré un article 103.6 libellé comme suit : « Article 103.6. L'agent en activité de service peut, après la naissance ou l'adoption d'un enfant, obtenir un congé parental non payé.

Le congé parental a une durée de trois mois et peut être fractionné par mois. Il doit être pris avant que l'enfant n'ait atteint l'âge de dix-huit ans. » CHAPITRE III. - Modification de l'arrêté du gouvernement du 17 juillet 2003 déterminant la position juridique du personnel contractuel du ministère de la Communauté germanophone et de certains organismes d'intérêt public

Art. 12.Dans l'article 2, § 1er, alinéa 2, de l'arrêté du Gouvernement du 17 juillet 2003 déterminant la position juridique du personnel contractuel du Ministère de la Communauté germanophone et de certains organismes d'intérêt public est inséré un point 3° libellé comme suit : « 3° lors du réengagement d'un membre du personnel dont le contrat à durée déterminée expire, à condition que le réengagement ait lieu sans interruption. »

Art. 13.Dans l'article 12 de l'arrêté du Gouvernement du 17 juillet 2003 déterminant la position juridique du personnel contractuel du Ministère de la Communauté germanophone et de certains organismes d'intérêt public est inséré un deuxième alinéa libellé comme suit : « L'agent contractuel d'un service à gestion séparée peut, après neuf années d'ancienneté pécuniaire auprès des organismes mentionnés à l'article 1er, obtenir une rémunération selon l'échelle de traitement liée au deuxième grade de promotion de la même carrière, dans la mesure où l'autorité compétente pour l'engagement conformément à l'article 3, § 1er, a marqué son accord après avoir contacté le conseil de direction. » CHAPITRE IV - Modification de l'arrêté du gouvernement de la Communauté germanophone du 28 décembre 1994 portant règlement du personnel contractuel de la formation professionnelle de l'office communautaire et régional de la formation professionnelle et de l'emploi (FOREm)

Art. 14.L'article 21, § 2, de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté germanophone du 28 décembre 1994 portant règlement du personnel contractuel de la formation professionnelle de l'office communautaire et régional de la formation professionnelle et de l'emploi (FOREm) est remplacé par la disposition suivante : « § 2. Les barèmes annuels de base alloués aux membres du personnel pédagogique sont établis aux montants respectifs suivants : Pour la consultation du tableau, voir image CHAPITRE V. - Dispositions finales

Art. 15.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de son adoption, à l'exception de l'article 14, lequel produit ses effets le 1er décembre 2004.

Art. 16.Le Ministre-Président, compétent en matière de Budget et de Personnel, est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Eupen, le 9 décembre 2004.

Pour le Gouvernement de la Communauté germanophone : Le Ministre-Président, Ministre des Pouvoirs locaux, K.-H. LAMBERTZ Le Vice-Ministre-Président, Ministre de la Formation et de l'Emploi, des Affaires sociales et du Tourisme, B. GENTGES Le Ministre de l'Enseignement et de la Recherche scientifique, O. PAASCH La Ministre de la Culture et des Médias, de la Protection des Monuments, de la Jeunesse et des Sports, Mme I. WEYKMANS

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