Etaamb.openjustice.be
Décret du 10 décembre 2009
publié le 12 février 2010

Arrêté du Gouvernement portant exécution du décret du 11 mai 2009 relatif à l'agrément des agences de travail intérimaire et à la surveillance des agences de placement privées

source
ministere de la communaute germanophone
numac
2010200326
pub.
12/02/2010
prom.
10/12/2009
ELI
eli/arrete/2009/12/10/2010200326/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
liens
Conseil d'État (chrono)
Document Qrcode

10 DECEMBRE 2009. - Arrêté du Gouvernement portant exécution du décret du 11 mai 2009 relatif à l'agrément des agences de travail intérimaire et à la surveillance des agences de placement privées


Le Gouvernement de la Communauté germanophone, Vu le décret du 9 février 2004 portant assentiment à la Convention n° 181 sur les agences d'emplois privées, adoptée à Genève le 19 juin 1997 par la Conférence générale de l'Organisation internationale du Travail, article 2;

Vu le décret du 3 mai 2004 promouvant la présence équilibrée d'hommes et de femmes dans les organes consultatifs;

Vu le décret du 11 mai 2009 relatif à l'agrément des agences de travail intérimaire et à la surveillance des agences de placement privées, article 5, 4° et 5°, article 6, alinéa 2, article 7, alinéa 2, article 11, § 1er, 11°, 13° et 16°, article 11, § 3, article 12, § 1er, 7°, 21°, 22° et 25°, article 12, § 3, article 13, § 1er, alinéa 2, article 14, alinéa 1er, article 15, § 1er, alinéa 2, article 16, alinéa 4;

Vu l'arrêté du Gouvernement du 12 juillet 2001 portant harmonisation des jetons de présence et des indemnités de déplacement au sein d'organismes et de conseils d'administration de la Communauté germanophone;

Vu le décret de la Région wallonne du 5 février 1998 relatif à la surveillance et au contrôle des législations relatives à la politique de l'emploi, modifié par les décrets de la Communauté germanophone des 17 janvier 2000, 17 mai 2004, 25 juin 2007 et 11 mai 2009;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 25 septembre 2009;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 10 décembre 2009;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Considérant que le décret du 11 mai 2009 relatif à l'agrément des agences de travail intérimaire et à la surveillance des agences de placement privées entrera en vigueur au plus tard le 1er janvier 2010 et que des dispositions essentielles, telles entre autres la procédure d'agrément et le contrôle, sont régies par le présent arrêté; que le présent arrêté doit dès lors, pour des raisons de sécurité juridique, entrer en vigueur en même temps que le décret, à savoir le 1er janvier 2010;

Sur la proposition du Ministre de l'Enseignement, de la Formation et de l'Emploi;

Après délibération, Arrête : CHAPITRE Ier. - Définitions

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, l'on entend par : 1° agence de placement privée : la personne telle que définie par l'article 2, 12°, du décret du 11 mai 2009 relatif à l'agrément des agences de travail intérimaire et à la surveillance des agences de placement privées;2° agence de travail intérimaire : la personne telle que définie par l'article 2, 11°, du décret du 11 mai 2009 relatif à l'agrément des agences de travail intérimaire et à la surveillance des agences de placement privées;3° décret : le décret du 11 mai 2009 relatif à l'agrément des agences de travail intérimaire et à la surveillance des agences de placement privées;4° Gouvernement : le Gouvernement de la Communauté germanophone;5° Ministre : le Ministre compétent en matière d'Emploi;6° administration : la division du Ministère de la Communauté germanophone compétente en matière d'Emploi;7° plate-forme : la Plate-forme « Placement et placement de travailleurs intérimaires » telle qu'instituée à l'article 16 du décret;8° Office de l'emploi : l'Office de l'emploi de la Communauté germanophone tel qu'il a été créé par le décret du 17 janvier 2000 portant création d'un office de l'emploi en Communauté germanophone;9° secteur de la construction : l'ensemble des entreprises relevant de la commission paritaire n° 124 de la Construction. CHAPITRE II. - Procédure d'agrément des agences de travail intérimaire

Art. 2.L'agence de travail intérimaire adresse une demande d'agrément à l'administration au moyen d'un formulaire mis à disposition par l'administration. Cette demande peut également être introduite par voie électronique dès que les conditions techniques et organisationnelles le permettent. Dans ce cas, le Ministre fixe le moment à partir duquel la demande peut valablement être introduite par voie électronique.

Art. 3.§ 1er - La demande d'agrément introduite par l'agence de travail intérimaire est accompagnée des documents et justificatifs suivants : 1° une copie des statuts coordonnés de la société ou la date de leur parution au Moniteur belge ou le projet d'acte de fondation s'il s'agit d'une agence de travail intérimaire en constitution;2° la liste nominative des administrateurs et membres, l'organigramme des organes sociaux et, le cas échéant, la liste des actionnaires majoritaires de la société;3° une attestation sur l'honneur signée par trois personnes habilitées à engager l'agence de travail intérimaire précisant que celle-ci répond aux conditions de l'article 5, 2° et 3°, du décret;4° une copie des derniers comptes annuels ou du plan financier si l'agence est en constitution;5° la preuve que la société possède un capital, conforme à sa forme juridique, intégralement libéré;6° une attestation du receveur des contributions dont il ressort que l'agence de travail intérimaire, au moment où elle introduit sa demande, n'est redevable d'aucun arriéré d'impôt ou bénéficie d'un plan d'apurement dûment respecté;7° une attestation de l'Office national de la Sécurité sociale dont il ressort que l'agence de travail intérimaire, au moment où elle introduit sa demande, n'est redevable d'aucun arriéré auprès de cette institution ou bénéficie d'un plan d'apurement dûment respecté;8° la preuve que la garantie a été déposée auprès du Fonds de Sécurité d'Existence des travailleurs intérimaires et qu'aucun arriéré ne lui est dû;9° le modèle de contrat utilisé pour le placement d'intérimaires;10° une copie du document énonçant les droits et devoirs de l'agence de travail intérimaire et du travailleur intérimaire et reprenant les mentions figurant à l'annexe du présent arrêté;11° le cas échéant, l'adresse en Communauté germanophone à laquelle des documents ou justificatifs sont mis à disposition en vue de leur consultation par l'administration s'ils ne peuvent pas, ou difficilement, être transmis par la poste;12° une copie du règlement de travail;13° si l'agence de travail intérimaire requiert l'agrément dans le secteur de la construction, la preuve qu'elle est constituée sous la forme d'une société commerciale dont l'objet social consiste exclusivement à placer des intérimaires dans des entreprises relevant du secteur de la construction. L'administration peut renoncer au dépôt des documents prévus au premier alinéa si elle en dispose déjà par ailleurs. § 2 - Dans le cadre d'un agrément accordé pour deux ans, la demande de renouvellement d'agrément introduite auprès de l'administration par l'agence de travail intérimaire ne doit plus contenir les documents visés au § 1er, 1°, 2°, 9° à 12°, sauf demande expresse de la part de l'administration ou modification intervenue depuis l'agrément. § 3 - Le Ministre peut réduire la liste des documents et justificatifs reprise au § 1er dès qu'existent les possibilités juridiques et techniques d'obtenir directement lesdites informations des instances compétentes.

Art. 4.Par dérogation à l'article 3, lorsque la demande d'agrément ou de renouvellement d'agrément, en cas d'agrément d'une durée de deux ans, émane d'une agence de travail intérimaire visée à l'article 6, 1° ou 2°, du décret, elle est accompagnée des documents attestant que l'agence de travail intérimaire répond à des conditions équivalentes à celles déterminées par le décret et le présent arrêté.

Le Ministre décide de l'équivalence.

Art. 5.Lorsque la demande d'agrément émane d'une agence de travail intérimaire visée à l'article 6, 3°, du décret, elle est accompagnée, outre les documents visés à l'article 3, de la preuve que l'agence est agence de travail intérimaire dans son pays d'origine.

Art. 6.L'administration accuse réception de la demande dans les quinze jours. Si le dossier est incomplet, l'administration en avise le demandeur dans le même courrier.

Le demandeur transmet dans les quinze jours à l'administration les documents, justificatifs et renseignements manquants selon les mêmes modalités que la demande d'agrément.

Art. 7.La demande est examinée par l'administration.

L'administration transmet le dossier au Ministre dans les trente jours après réception du dossier complet.

La décision du Ministre est notifiée par l'administration au demandeur par recommandé et publiée par extrait au Moniteur belge.

La décision du Ministre mentionne pour quelle durée l'agence de travail intérimaire est agréée.

Art. 8.Dans le cas d'un agrément accordé pour deux ans, l'agence de travail intérimaire qui en fait la demande peut, à l'expiration de ce délai, être agréée par le Ministre pour une durée indéterminée. Son agrément vaut alors jusqu'à la décision prise par le Ministre à propos de sa demande de prolongation. L'agence doit introduire sa demande de prolongation auprès de l'administration au moins trois mois avant l'expiration de son agrément de deux ans. CHAPITRE III. - Obligations à charge de l'Agence de placement privée et de l'Agence de travail intérimaire Section 1re. - Des obligations de l'agence de travail intérimaire

Art. 9.§ 1er - Le rapport d'activités visé à l'article 12, § 1er, 7°, et § 3, du décret comprend les informations relatives aux activités de placement d'intérimaires au cours de l'année civile écoulée.

Il doit être transmis par recommandé à l'administration pour le 30 juin au plus tard.

Le formulaire de rapport d'activités est adressé à l'agence de travail intérimaire par l'administration au plus tard le 1er novembre de l'année précédant l'année d'activités. § 2 - Le rapport d'activités contient les informations suivantes : 1° le nombre total d'intérimaires avec lesquels un contrat a été signé en région de langue allemande et leur répartition par secteur, niveau de formation, statut social, sexe et âge;2° le nombre d'employeurs ayant eu recours à des services de placement en région de langue allemande;3° le nombre d'heures prestées en région de langue allemande pendant l'année concernée;4° le nombre d'accidents du travail survenus en région de langue allemande et dans l'ensemble du pays au cours de l'année concernée, en précisant le taux de gravité et le taux de fréquence;5° le nombre d'employeurs ayant, en région de langue allemande, occupé des travailleurs intérimaires pour un nombre total d'heures supérieur à vingt cinq pour cent du nombre total d'heures prestées par tous les intérimaires d'une agence. § 3 - Dans les quinze jours, l'agence de travail intérimaire doit transmettre par écrit au Ministre toutes les informations concernant les modifications intervenues au niveau de sa forme juridique, de la composition de ses organes, de ses représentants légaux et de la composition de son capital.

Art. 10.Le contrat de travail que l'agence de travail intérimaire doit conclure par écrit avec le travailleur intérimaire conformément à l'article 12, § 1er, 21°, du décret contient les mentions obligatoires suivantes : 1° le nom et la nature de la fonction et ses exigences;2° le secteur d'activités de l'employeur faisant appel à l'intérimaire;3° le lieu où la fonction doit être exercée, sauf s'il est impossible à définir au préalable ou lorsqu'il s'agit de fonctions qui ne sont pas liées à un lieu de travail bien déterminé;4° le nom et les coordonnées de la personne de contact à l'agence de travail intérimaire;5° les conditions de travail et circonstances d'accompagnement particulières s'il en existe;6° la nature et la durée présumée de la procédure de placement;7° le cas échéant, les tests psychologiques ou médicaux requis;8° le lieu où les plaintes pour violation des dispositions du décret ou de l'arrêté doivent être introduites. La présentation de copies, déclarées conformes ou pourvues d'un timbre, de diplômes, de certificats, d'attestations et d'autres documents, ne peut être demandée par l'agence de travail intérimaire qu'après la signature du contrat de travail.

Art. 11.Le document visé à l'article 12, § 1er, 22°, du décret, que l'agence de travail intérimaire doit adresser avant tout placement aux travailleurs et aux employeurs et qui fixe les droits et obligations des parties contient les mentions obligatoires prévues à l'annexe du présent arrêté.

Art. 12.Les tests de personnalité et tests psychologiques que fait passer l'agence de travail intérimaire ne peuvent être effectués que sous la responsabilité de personnes titulaires d'un diplôme en psychologie conformément à l'article 1er, alinéa 1er, de la loi du 8 novembre 1993Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/11/1993 pub. 30/08/2012 numac 2012000536 source service public federal interieur Loi protégeant le titre de psychologue fermer protégeant le titre de psychologue. Section 2. - Des obligations de l'agence de placement privée

Art. 13.§ 1er - L'agence de placement privée ne peut accepter ou demander une quelconque indemnité de la part du travailleur. § 2 - Par dérogation au § 1er, l'agence de placement d'artistes de spectacle ou de sportifs peut percevoir de la part du travailleur une indemnité aux conditions suivantes : 1° l'indemnité doit au préalable être fixée dans une convention écrite conclue entre l'agence de placement privée et le travailleur;2° le travailleur doit recevoir une copie de cette convention;3° l'indemnité se calcule sur base, soit d'un pourcentage de la rémunération brute du travailleur, soit d'un montant forfaitaire déterminé;4° concernant le placement d'artistes de spectacle, l'indemnité ne peut être supérieure à vingt cinq pour cent de la rémunération mensuelle brute que l'artiste de spectacle recevra pour sa prestation;5° concernant le placement de sportifs, l'indemnité ne peut être supérieure à sept pour cent du revenu annuel brut du sportif;6° la convention écrite doit contenir une clause de résolution.

Art. 14.L'agence de pl acement privée ne peut prendre à la place de l'employeur aucune décision relative à l'engagement ou au licenciement du travailleur ni mener aucune négociation à ce propos.

Par dérogation au premier alinéa, l'agence de placement privée qui place des sportifs ou des artistes de spectacle peut négocier à la place de l'employeur à condition que ce soit stipulé dans une convention écrite conclue au préalable entre l'agence de placement privée et l'employeur.

Art. 15.Le contrat de services que l'agence de placement privée doit conclure par écrit avec le travailleur, l'employeur ou l'apprenti conformément à l'article 11, § 1er, 13°, du décret contient les mentions obligatoires suivantes : 1° le nom et la nature de la fonction souhaitée et ses exigences;2° le secteur d'activités dans lequel le travailleur souhaite être occupé;3° le lieu où la fonction doit être exercée, sauf s'il est impossible à définir au préalable ou lorsqu'il s'agit de fonctions qui ne sont pas liées à un lieu de travail bien déterminé;4° le nom et les coordonnées de la personne de contact à l'agence de placement privée;5° les conditions de travail et circonstances d'accompagnement particulières s'il en existe;6° la nature et la durée présumée de la procédure de placement;7° le cas échéant, les tests psychologiques ou médicaux requis;8° le lieu où les plaintes pour violation des dispositions du décret ou de l'arrêté doivent être introduites. CHAPITRE IV. - Avertissement et mise en demeure ainsi que suspension et retrait de l'agrément comme agence de travail intérimaire

Art. 16.§ 1 - Si l'agence de travail intérimaire enfreint les dispositions du décret ou de l'arrêté, l'agent désigné en application de l'article 1er du décret de la Région wallonne du 5 février 1998 relatif à la surveillance et au contrôle des législations relatives à la politique de l'emploi, ci-après désigné « inspecteur social », formule un avertissement et invite l'agence, par recommandé, à s'abstenir de telles infractions à l'avenir ou à se mettre en règle dans les trente jours.

Si, dans le délai imparti, l'agence ne remplit pas les obligations qui lui sont imposées par l'inspecteur social, le Ministre prononce la suspension ou le retrait de l'agrément et transmet à l'agence, par recommandé, la décision de suspension ou de retrait.

Sans préjudice des recours juridictionnels, l'agence concernée peut introduire un recours auprès du Ministre, par recommandé, dans les trente jours de la décision. Ce recours doit être motivé et peut être accompagné de tout document ou justificatif utile.

En cas de recours, le Ministre statue dans les trente jours de la notification du recours.

La suspension ou le retrait de l'agrément par le Ministre est communiqué par l'administration, par recommandé, à l'agence de travail intérimaire et publié par extrait au Moniteur belge. § 2 - En cas de cessation temporaire ou définitive du placement d'intérimaires par l'agence, celle-ci en informe immédiatement le Ministre par recommandé.

L'agrément est suspendu ou retiré par le Ministre. CHAPITRE V. - Avertissement et mise en demeure des agences de placement privées et interdiction des services concernés

Art. 17.Si l'age nce de placement privée enfreint les dispositions du décret ou de l'arrêté, l'agent désigné en application de l'article 1er du décret de la Région wallonne du 5 février 1998 relatif à la surveillance et au contrôle des législations relatives à la politique de l'emploi, ci-après désigné « inspecteur social », formule un avertissement et invite l'agence, par recommandé, à s'abstenir de telles infractions à l'avenir et à se mettre en règle dans les trente jours.

Si, dans le délai imparti, l'agence ne remplit pas les obligations qui lui sont imposées par l'inspecteur social, le Ministre prononce l'interdiction de placement et transmet la décision à l'agence par recommandé.

Sans préjudice des recours juridictionnels, l'agence concernée peut introduire un recours auprès du Ministre, par recommandé, dans les trente jours de la décision. Ce recours doit être motivé et peut être accompagné de tout document ou justificatif utile.

En cas de recours, le Ministre statue dans les trente jours de la notification du recours.

L'interdiction de placement est communiquée par l'administration, par recommandé, à l'agence de travail intérimaire et publiée par extrait au Moniteur belge. CHAPITRE VI. - Plate-forme « Placement et placement de travailleurs intérimaires »

Art. 18.Les membres de la plate-forme « Placement et placement de travailleurs intérimaires » sont désignés par le Ministre pour une durée de cinq ans. Leur mandat est renouvelable.

Si un mandat devient vacant, le Ministre désigne dans les trois mois un nouveau membre qui achève le mandat de son prédécesseur.

Les décisions prises par la plate-forme sont adoptées à l'unanimité.

Si l'unanimité n'est pas atteinte, la décision revient au Ministre.

Des experts ayant voix consultative peuvent participer ponctuellement à des réunions de la plate-forme sur invitation de celle-ci.

Les membres de la plate-forme ainsi que les experts ont droit à des jetons de présence et à des indemnités pour frais de déplacement conformément aux règles fixées par le Gouvernement.

La plate-forme se dote d'un règlement d'ordre intérieur fixant son fonctionnement et soumis à l'approbation du Ministre. CHAPITRE VII. - Dispositions finales

Art. 19.Dans l'annexe à l'arrêté du Go uvernement du 12 juillet 2001 portant harmonisation des jetons de présence et des indemnités de déplacement au sein d'organismes et de conseils d'administration de la Communauté germanophone, la liste des organismes figurant au 3° est complétée par la plate-forme « placement et placement d'intérimaires ».

Art. 20.Les délais prévus dans le présent arrêté sont des jours calendrier. Le délai court à partir du lendemain du jour de l'acte. Le jour de l'échéance est compris dans le délai. Toutefois, lorsque ce jour est un samedi, un dimanche ou un jour férié, le jour de l'échéance est reporté au jour ouvrable suivant.

Sont considérés comme jours fériés au sens du présent arrêté : le nouvel an, le "Altweiberdonnerstag" ( jeudi des vieilles femmes), le « Rosenmontag » (lundi des Roses), le lundi de Pâques, le 1er mai, l'Ascension, le lundi de Pentecôte, le 21 juillet, le 15 août, les 1er, 2, 11 et 15 novembre, les 25 et 26 décembre ainsi que les jours déterminés par décret ou par arrêté du Gouvernement.

Art. 21.Le décret du 9 février 2004 portant assentiment à la Convention n° 181 sur les agences d'emplois privées, le décret et le présent arrêté entrent en vigueur le 1er janvier 2010.

Art. 22.Le Ministre compétent en matière d'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Eupen, le 10 décembre 2009.

Pour le Gouvernement de la Communauté germanophone : Le Ministre-Président, Ministre des Pouvoirs locaux, K.-H. LAMBERTZ Le Ministre de l'Enseignement, de la Formation et de l'Emploi, O. PASCH

Annexe Mentions figurant obligatoirement dans le document prévu à l'article 12, § 1er, 22°, du décret du 11 mai 2009 relatif à l'agrément des agences de travail intérimaire et à la surveillance des agences de placement privées, document qui fixe les droits et obligations des parties et que l'agence de travail intérimaire doit remettre au travailleur intérimaire avant tout placement : 1. L'agence de travail intérimaire ne peut en aucun cas accepter ou demander une quelconque indemnité de la part du travailleur 2.L'agence de travail intérimaire est tenue de traiter de façon objective, respectueuse et non discriminatoire tous les intéressés et ne peut rédiger ni publier des offres d'emploi discriminatoires. 3. L'agence de travail intérimaire est tenue de respecter la vie privée des travailleurs et de ne recueillir et utiliser des données à caractère personnel que moyennant l'accord du travailleur et dans le cadre de son insertion professionnelle. L'agence de travail intérimaire ne peut recueillir et utiliser les informations concernant les travailleurs que dans l'exercice de services de placement. L'agence de travail intérimaire s'engage à ne conserver les données à caractère personnel qu'aussi longtemps que le candidat le souhaite ou que la mission le nécessite.

L'agence de travail intérimaire doit permettre aux travailleurs de consulter les données sauvegardées qui les concernent et est tenue, à l'issue de la mission, de leur faire parvenir sur demande les informations relatives à leur dossier. 4. L'agence de travail intérimaire est tenue de fournir en temps utile aux travailleurs des informations correctes et complètes sur le placement d'intérimaires et son fonctionnement.5. Les tests de personnalité et tests psychologiques que fait passer l'agence de travail intérimaire ne peuvent être effectués que sous la responsabilité d'un psychologue.6. L'agence de travail intérimaire ne peut demander des données médicales que dans la mesure où cela est nécessaire en vue de constater si le travailleur est capable d'exercer une fonction déterminée ou de répondre aux exigences en matière de santé et de sécurité.Elle ne peut pas effectuer ou faire effectuer des tests génétiques. 7. Le travailleur peut obtenir, sur demande, toute information orale sur les résultats des interviews, des tests et des épreuves pratiques, dans le respect des règles d'éthique professionnelle.8. A la demande du chômeur soumis au contrôle, l'agence de travail intérimaire est tenue de lui délivrer une attestation mentionnant les date et heure de sa visite à l'agence.9. L'agence de travail intérimaire ne peut exercer de services de placement pour des offres d'emploi fictives.10. L'agence de travail intérimaire ne peut exercer des activités qui mènent à l'attribution d'emplois contraires à l'ordre public ou portant manifestement atteinte à la législation sociale ou fiscale.11. L'agence de travail intérimaire ne peut placer des intérimaires pour remplacer des travailleurs en cas de grève, de lock-out ou de suspension d'un contrat de travail en vertu des articles 50 et 51 de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail fermer relative aux contrats de travail.12. L'agence de travail intérimaire est autorisée à placer des travailleurs de nationalité étrangère, à condition de respecter la réglementation relative à l'occupation de travailleurs étrangers.13. L'agence de travail intérimaire ne peut imposer au travailleur de clause d'exclusivité.14. L'agence de travail intérimaire ne peut assurer des placements pour lesquels elle n'est pas agréée.15. Dans les annonces de placement et dans tout document relatif à un placement, l'agence de travail intérimaire est tenue de faire mention de son agrément comme agence de travail intérimaire par la Communauté germanophone en y indiquant son numéro d'agrément.16. L'agence de travail intérimaire est tenue d'afficher le document reprenant les mentions figurant à la présente annexe in extenso dans les locaux accessibles au public, à l'endroit où il pourra être lu dans les meilleures conditions.17. L'agence de travail intérimaire qui procède à la publication d'offres d'emploi par le biais de la presse écrite, de la radio et de médias électroniques doit rendre ce texte public par ces médias ou mentionner explicitement le lieu où il est disponible.Une copie de ce texte est communiquée gratuitement par l'agence sur simple demande. 18. Les plaintes peuvent être introduites par écrit, par téléphone ou par courrier électronique à l'adresse suivante : Ministerium der Deutschsprachigen Gemeinschaft Fachbereich Beschäftigung Gospertstrasse 1 4700 EUPEN Tel.: 087-59 63 00 Fax : 087-55 64 75 Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement 471/EX/VII/B/II du 10 décembre 2009 portant exécution du décret du 11 mai 2009 relatif à l'agrément des agences de travail intérimaire et à la surveillance des agences de placement privées Eupen, le 10 décembre 2009.

Le Ministre-Président, Ministre des Pouvoirs locaux, K.-H. LAMBERTZ Le Ministre de l'Enseignement, de la Formation et de l'Emploi, O. PAASCH

^