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Arrêté Du Gouvernement De La Communauté Germanophone du 10 juillet 1997
publié le 24 octobre 1997

Arrêté du Gouvernement de la Communauté germanophone fixant les dispositions relatives aux stages à accomplir en vue de l'obtention du brevet en soins infirmiers

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ministere de la communaute germanophone
numac
1997033084
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24/10/1997
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10/07/1997
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10 JUILLET 1997. Arrêté du Gouvernement de la Communauté germanophone fixant les dispositions relatives aux stages à accomplir en vue de l'obtention du brevet en soins infirmiers


Le Gouvernement de la Communauté germanophone, Vu la directive 77/453/CEE du Conseil des Communautés européennes du 27 juin 1977 visant à la coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant les activités de l'infirmier responsable des soins généraux, modifiée par la directive 89/595/CEE du 10 octobre 1989;

Vu l'arrêté du Gouvernement du 13 juin 1997 fixant les conditions de collation du brevet en soins infirmiers;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par les lois des 9 août 1980, 16 juin 1989 et 4 juillet 1989;

Vu l'urgence;

Considérant qu'il est indispensable de garantir juridiquement la nouvelle répartition des stages avant que les premiers brevets ne soient délivrés conformément aux dispositions du présent arrêté en fin d'année scolaire 1996-1997;

Sur la proposition du Ministre-Président, Ministre des Finances, des Relations internationales, de la Santé, de la Famille et des Personnes âgées, du Sport et du Tourisme et du Ministre de l'Enseignement, de la Culture, de la Recherche scientifique et des Monuments et Sites, et après délibération du Gouvernement en date du 9 juillet 1997, Arrête : CHAPITRE I. - Dispositions générales

Article 1er.§ 1er. Par stage, également appelé enseignement clinique, on entend cette partie de la formation en art infirmier où l'étudiant apprend, dans un cadre organisé et en contact direct avec une personne saine ou malade et/ou des groupes, sur la base de connaissances et d'aptitudes acquises, à planifier, à dispenser et à évaluer les soins infirmiers requis. L'élève intègre progressivement l'éducation sanitaire dans ses activités. § 2. Dans le présent arrêté, les qualifications s'appliquent aux deux sexes.

Art. 2.L'enseignement clinique est dispensé dans des établissements de stage situés en Belgique et offrant les ressources cliniques, sociales et pédagogiques nécessaires à la formation technique, psychologique, morale et sociale des élèves, sous la direction d'enseignants-infirmiers et sous la responsabilité de l'établissement d'enseignement.

Les établissements de stage doivent être agréés par les instances compétentes conformément aux dispositions légales.

Le Ministre de la Santé peut autoriser les écoles qui introduisent une demande motivée à organiser des stages à l'étranger dont le volume ne dépasse toutefois pas 10 % des nombres fixés aux articles 9, 10 et 11.

Les écoles communiquent chaque année à l'inspection compétente, les établissements où les stages sont organisés. CHAPITRE II. - Conditions de validité

Art. 3.Pour être valable, l'enseignement clinique doit répondre aux conditions suivantes : 1° la surveillance est assurée par un infirmier gradué ou une accoucheuse formés à cet effet;ceci ne vaut pas pour les stages organisés la nuit ou le week-end; 2° il ne peut en aucun cas y avoir, dans l'établissement, plus de trois stagiaires en service par infirmier ou accoucheuse présent(e).3° l'élève doit rédiger des rapports de soins relatifs à l'enseignement infirmier, à raison d'un rapport par cent périodes de stages en moyenne.Par rapport de soins, on entend un document destiné à fournir la preuve que les étudiants ont acquis une méthode de résolution de problèmes adaptée aux métiers infirmiers.

Art. 4.§ 1er. Il y a lieu de satisfaire aux conditions suivantes sur le plan du fonctionnement et de l'organisation : 1° un contrat de stage écrit doit être conclu entre l'école et l'établissement de stage.Ce contrat a pour but de régler les relations entre l'école qui est responsable de la formation, et l'établissement de stage qui collabore à cette formation. Le contrat de stage doit contenir au moins les points suivants : le nom des responsables, tant de l'école que de l'établissement de stage, le nombre d'étudiants par service, les années d'études, la durée et la répartition des stages dans le temps, l'assurance de la responsabilité civile, et des informations concernant le personnel chargé de l'accompagnement des stages; 2° l'emploi systématique d'un dossier infirmier adapté aux besoins du service et/ou de l'établissement;3° il doit y avoir une collaboration intensive entre le service où l'étudiant est formé et l'école conformément aux règles fixées par le contrat de stage visé au 1°;4° la preuve, fournie par l'établissement de stage, de discussions régulières concernant les patients et/ou l'adaptation des plans de soins;5° le responsable du stage dans l'établissement doit être le chef du service infirmier ou un infirmier gradué qui le remplace ou collabore avec lui à la direction du service. § 2. En choisissant l'établissement de stage, l'école veillera à ce que les élèves aient à leur disposition un (large) éventail de situations sanitaires et/ou pathologiques et d'aspects psycho-médico-sociaux et une diversité de soins infirmiers correspondant aux différentes étapes de la formation.

Pendant les stages, les élèves doivent avoir la possibilité de dispenser progressivement des soins infirmiers correspondant à leurs aptitudes.

Les élèves doivent être à même de faire une évaluation méthodique des soins infirmiers.

Les expériences de formation acquises par les étudiants doivent faire l'objet d'une discussion avec les enseignants-infirmiers/accoucheuses et, le cas échéant, avec l'infirmier-chef de service. § 3. Le Ministre de la Santé peut, pour le choix du service ou de l'établissement où est dispensé l'enseignement clinique, accorder une dérogation aux exigences figurant aux articles 2 et 4. Ceci vaut plus spécialement lorsqu'il s'agit d'expériences nouvelles en matière de soins de santé.

Art. 5.Sauf en cas de force majeure apprécié par le Ministre de la Santé, aucun stage n'est organisé pendant les vacances de Noël, de Pâques et d'été.

Les règles suivantes sont d'application pour le stage : 1° en première et en deuxième année d'études, le début et la fin de la journée de stage ne peuvent être distants de plus de 10 heures;2° en troisième année d'études, 50 % des stages au moins sont organisés conformément au régime de travail en vigueur dans le service ou l'établissement concerné;3° des stages ne peuvent être organisés les week-ends qu'en deuxième et en troisième année d'études, avec un maximum de 11 week-ends répartis sur deux années d'études. Les règles suivantes sont d'application pour le stage comprenant un service de nuit : 1° en première et en deuxième année d'études, aucun stage ne peut être organisé la nuit;2° au cours de la dernière année d'études, des services de nuit seront organisés : minimum 4 et maximum 8;3° la durée du service de nuit est d'au moins 8 heures;4° la surveillance prévue à l'article 3, 1° du présent arrêté n'est pas d'application pour le stage organisé la nuit ou le week-end;5° pendant le service de nuit, l'étudiant doit être mis sous la surveillance effective d'un infirmier présent du service ou de l'établissement concerné. L'enseignement clinique de jour comme de nuit, ne peut en aucun cas empêcher les étudiants d'assister aux cours. Il ne peut pas non plus enfreindre le régime de travail en vigueur dans le secteur concerné. CHAPITRE III. - Répartition de l'enseignement clinique

Art. 6.L'enseignement clinique des années d'études menant à l'obtention du brevet en soins infirmiers doit comprendre au minimum 2.240 périodes de stage de 50 minutes, réparties sur trois années d'études.

Art. 7.Dans chacun des domaines de stage visés aux articles 9, 10 et 11, des visites d'étude peuvent être organisées, pour autant que l'étudiant fasse un rapport écrit. Le nombre total de périodes y consacrées peut s'élever au maximum à 150 périodes réparties sur trois années.

L'autorisation citée à l'article 2, alinéa 3 du présent arrêté n'est pas requise pour les visites d'étude effectuées à l'étranger.

Art. 8.L'école établit un relevé des stages pour chaque élève. Après la réussite de la troisième année d'études menant à l'obtention du brevet en soins infirmiers, ce relevé est soumis, pour chaque étudiant, à l'inspection compétente qui l'estampille.

Art. 9.L'enseignement clinique de la première année d'études menant à l'obtention du brevet en soins infirmiers comprendra au minimum 640 périodes de soins infirmiers généraux à répartir comme suit : 1° 320 périodes minimum auprès d'adultes hospitalisés en médecine ou en chirurgie;2° 80 périodes minimum auprès de personnes âgées dans des maisons de repos pour personnes âgées, maisons de repos et de soins et centres de jour pour personnes âgées, à l'exception des services gériatriques et psycho-gériatriques;3° 40 périodes minimum auprès d'enfants sains.Ces périodes peuvent être organisées dans des crèches, garderies, écoles maternelles, homes pour enfants ou dans des services de consultation centrés sur l'éducation sanitaire. 4° 200 périodes déterminées par l'école et qui peuvent être effectuées dans les services visés aux points 1 à 3 ou dans d'autres services choisis en accord avec l'inspection compétente.

Art. 10.L'enseignement clinique de la deuxième année d'études comprendra au minimum 760 périodes de soins infirmiers à répartir comme suit : 1° 160 périodes minimum auprès d'adultes hospitalisés en médecine;2° 160 périodes minimum auprès d'adultes hospitalisés en chirurgie;3° 80 périodes minimum auprès de personnes âgées dans des services gériatriques et psycho-gériatriques;4° 120 périodes minimum de soins infirmiers à la mère et au nouveau-né, d'une part, et aux enfants malades hospitalisés, d'autre part.Ces périodes doivent être effectuées dans les services obstétricaux et pédiatriques; 5° 80 périodes minimum de soins de santé mentale et de soins psychiatriques dans des cliniques et services psychiatriques, dans des homes psychiatriques, dans des initiatives pour habitations protégées et dans des services de consultation;6° 160 périodes déterminées par l'école et qui peuvent être effectuées dans les services visés aux points 1 à 5 ou dans d'autres services choisis en accord avec l'inspection compétente.

Art. 11.L'enseignement clinique de la troisième année d'études comprendra au minimum 840 périodes de soins infirmiers à répartir comme suit : 1° 200 périodes minimum auprès d'adultes hospitalisés en médecine;2° 200 périodes minimum auprès d'adultes hospitalisés en chirurgie.Si les étudiants travaillent au bloc opératoire, ils doivent y effectuer 40 périodes au moins; 3° 80 périodes minimum auprès de personnes âgées dans des maisons de repos pour personnes âgées, des maisons de repos et de soins, des centres de jour pour personnes âgées, des services gériatriques ou psycho-gériatriques;4° 80 périodes minimum de soins de santé mentale et de soins psychiatriques dans des cliniques et services psychiatriques, dans des homes psychiatriques, dans des initiatives d'habitations protégées et dans des services de consultation;5° 80 périodes au moins auprès de personnes qui reçoivent des soins à domicile par les infirmiers des services de soins à domicile;6° 200 périodes au choix dont 80 sont déterminées par les étudiants. Ces périodes doivent être effectuées dans une des disciplines citées aux articles 9, 10 et 11 ou dans d'autres disciplines choisies en accord avec l'inspection compétente. CHAPITRE IV. - Dispositions finales

Art. 12.Le présent arrêté produit ses effets progressivement, par année d'études, au 29 août 1994 pour les écoles et au 1er janvier 1995 pour le jury d'examens.

Il abroge l'arrêté du Gouvernement de la Communauté germanophone du 6 juillet 1994 fixant les dispositions relatives aux stages à accomplir en vue de l'obtention d'un brevet d'assistant en soins hospitaliers et du brevet d'infirmier, progressivement, par année d'études, en commençant par la première année d'études pendant l'année scolaire 1994-1995 pour les écoles et par la première année d'études pendant l'année 1995 pour le jury d'examens.

Art. 13.Le Ministre-Président, Ministre des Finances, des Relations internationales, de la Santé, de la Famille et des Personnes âgées, du Sport et du Tourisme, et le Ministre de l'Enseignement, de la Culture, de la Recherche scientifique et des Monuments et Sites sont chargés de l'exécution du présent arrêté.

Eupen, le 10 juillet 1997.

Pour le Gouvernement de la Communauté germanophone : Le Ministre-Président, Ministre des Finances, des Relations internationales, de la Santé, de la Famille et des Personnes âgées, du Sport et du Tourisme, J. MARAITE Le Ministre de l'Enseignement, de la Culture, de la Recherche scientifique et des Monuments et Sites, W. SCHRÖDER

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