Etaamb.openjustice.be
Arrêté De La Communauté Germanophone du 10 juillet 2003
publié le 07 janvier 2004

Arrêté du Gouvernement relatif à la gestion budgétaire, financière et comptable ainsi qu'à la direction du service à gestion autonome « centres communautaires »

source
ministere de la communaute germanophone
numac
2003033086
pub.
07/01/2004
prom.
10/07/2003
ELI
eli/arrete/2003/07/10/2003033086/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
liens
Conseil d'État (chrono)
Document Qrcode

10 JUILLET 2003. - Arrêté du Gouvernement relatif à la gestion budgétaire, financière et comptable ainsi qu'à la direction du service à gestion autonome « centres communautaires »


Le Gouvernement de la Communauté germanophone, Vu les lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991, notamment l'article 140;

Vu le décret du 20 décembre 1999 modifiant le décret du 21 janvier 1991 portant suppression et réorganisation des fonds budgétaires et instituant le « Sport-, Freizeit- und Touristikzentrum Worriken » (Centre sportif, touristique et de loisirs de Worriken), service à gestion autonome, notamment les articles 7 à 10, modifié par le décret du 4 février 2003;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 23 juin 2003;

Vu l'accord du Ministre-Président, compétent en matière de Budget, donné le 3 juillet 2003;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Considérant que le présent arrêté fixe en exécution du décret du 4 février 2003 les nouvelles règles quant à la gestion du service à gestion autonome « Centres communautaires » et doit dès lors, dans les plus brefs délais, être porté à la connaissance du service nouvellement créé et entrer en vigueur;

Sur la proposition du Ministre-Président, Ministre de l'Emploi, de la Politique des Handicapés, des Médias et des Sports;

Après délibération, Arrête : CHAPITRE Ier. - Dispositions générales Champ d'application

Article 1er.Le présent arrêté règle la gestion budgétaire, financière et comptable ainsi que la direction du service à gestion autonome « Centres communautaires ».

Sauf dispositions dérogatoires du présent arrêté, les dispositions du titre II des lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991, sont applicables au service.

Définitions

Art. 2.Pour l'application du présent arrêté, l'on entend par : - le service : le service à gestion autonome « Centres communautaires »; - le Ministre : le ministre de la Communauté germanophone compétent en matière de centres communautaires; - le Ministère : le Ministère de la Communauté germanophone.

Mandat de paiement

Art. 3.Le Directeur du service est désigné ordonnateur.

Rapport d'activités

Art. 4.Chaque année, le service établit un rapport d'activités selon les instructions du Ministre. CHAPITRE II. - Prescriptions budgétaires Budget

Art. 5.Le service à gestion autonome établit annuellement un projet de budget reprenant l'ensemble des recettes et dépenses conformément aux instructions du ministre compétent en matière de Finances.

Les recettes et dépenses prévues sont réparties en allocations de bases selon la classification économique.

Le service transmet le budget ainsi que tous les ajustements au Ministre aux dates fixées par lui.

Recettes du service

Art. 6.Par recettes, l'on entend tous les droits constatés en cours d'exercice budgétaire, les dotations et subsides.

Les recettes comprennent : 1° toutes les recettes provenant des activités du service;2° les intérêts produits par les avoirs placés;3° les soldes mis à disposition par d'autres services ayant cessé leurs activités;4° les subsides et dotations;5° les dons et legs;6° les moyens financiers provenant d'emprunts. Des emprunts ne peuvent être contractés que moyennant l'accord du Ministre et du ministre compétent en matière de Finances.

Dépenses du service

Art. 7.Les dépenses comprennent : 1° toutes les dépenses généralement quelconques découlant des activités du service;2° les intérêts et frais bancaires;3° les frais locatifs et de leasing;4° les investissements. Comptes annuels

Art. 8.A la fin de chaque année, le service dresse un compte des opérations de caisse, un compte d'exécution du budget et un compte des avoirs ainsi qu'un compte de résultats et un bilan.

Le service transmet ces documents au ministre compétent en matière de Finances pour le 31 mars de l'année suivante. Celui-ci les transmet à la Cour des comptes pour le 30 avril au plus tard.

Reddition des comptes

Art. 9.Le compte d'exécution du budget est annexé au compte général de la Communauté germanophone.

Fin d'exercice

Art. 10.Les soldes disponibles en fin d'année peuvent être utilisés dès le début de l'année suivante.

Si le budget de la Communauté germanophone n'est pas voté avant le début de l'année budgétaire en question, seules les dépenses approuvées dans le budget précédent peuvent être effectuées jusqu'au vote dudit budget.

Agent comptable responsable

Art. 11.L'agent comptable du service, désigné par le Ministre et responsable devant la Cour des comptes, est chargé 1° de l'utilisation et de la conservation des fonds et des valeurs corporelles;2° de l'établissement et de la conservation des documents visés à l'article 8;3° de la gestion des avoirs;4° de l'établissement annuel d'un inventaire du patrimoine. Tenue d'une caisse

Art. 12.La tenue d'une caisse est autorisée. Les liquidités ne peuvent dépasser le montant de 2.500 euro .

Dépenses

Art. 13.Les dépenses sont effectuées directement par le service, sans visa de la Cour des comptes.

Contrôle

Art. 14.Le contrôle des inscriptions constatant les opérations comptables et les moyens est opéré par la Trésorerie du Ministère.

La Cour des comptes peut procéder à un contrôle sur place. Elle peut se faire remettre en tout temps tous les justificatifs, estimations, renseignements ou explications sur les recettes, dépenses, avoirs ou dettes. CHAPITRE III. - Comptabilité Comptabilité économique

Art. 15.Le service tient une comptabilité économique. Celle-ci couvre tous les centres affiliés, lesquels appliquent tous les mêmes règles comptables. Cette comptabilité montre les recettes et dépenses des différents centres.

En fin d'année, le service établit un bilan général se référant à la comptabilité économique. CHAPITRE IV. - Conseils consultatifs Composition des conseils consultatifs

Art. 16.§ 1er - Le Conseil consultatif du Centre sportif, touristique et de loisirs de Worriken est composé : - des ministres ou de leurs délégués; - d'un représentant par groupe politique du Conseil de la Communauté germanophone; - d'un représentant de l'Office du Tourisme des Cantons de l'Est; - d'un représentant de la Commune de Butgenbach; - d'un représentant du Syndicat d'initiative de Butgenbach; - de deux représentants du Ministère.

Un suppléant est désigné pour chaque membre effectif. § 2 - Le Conseil consultatif du Complexe touristique du « Wesertalsperre » (Barrage de la Vesdre) est composé : - des ministres de la Communauté germanophone ou de leurs délégués; - d'un représentant par groupe politique du Conseil de la Communauté germanophone; - d'un représentant de l'Office du Tourisme des Cantons de l'Est; - d'un représentant de la Commune d'Eupen; - d'un représentant du Syndicat d'initiative d'Eupen; - d'un représentant de l'A.S.B.L. « Maison Ternell »; - d'un représentant de chaque Ministère de la Région wallonne compétent pour l'eau, les forêts et les travaux publics; - de deux représentants du Ministère.

Un suppléant est désigné pour chaque membre effectif. § 3 - Le Conseil consultatif du Centre de rencontre de Burg-Reuland est composé comme suit : - des ministres de la Communauté germanophone ou de leurs délégués; - d'un représentant par groupe politique du Conseil de la Communauté germanophone; - d'un représentant de l'Office du Tourisme des Cantons de l'Est; - d'un représentant de la Commune de Burg-Reuland; - d'un représentant du syndicat d'initiative de Burg-Reuland; - de deux représentants du Ministère.

Un suppléant est désigné pour chaque membre effectif.

Durée du mandat

Art. 17.Les membres des conseils consultatifs sont désignés pour la durée de la législature du Conseil de la Communauté germanophone. Ils restent en fonction jusqu'à ce que leurs successeurs soient désignés.

Fonctionnement des conseils consultatifs

Art. 18.La présidence du Conseil consultatif est assurée par le Ministre ou son délégué. Le directeur du service assiste aux séances du Conseil consultatif et rédige les procès-verbaux.

Chaque conseil consultatif se dote d'un règlement d'ordre intérieur approuvé par le Gouvernement.

Les membres des conseils consultatifs perçoivent, à charge du budget du service, des jetons de présence et indemnités de déplacement en application de l'arrêté du Gouvernement du 12 juillet 2001 portant harmonisation des jetons de présence et des indemnités de déplacement au sein d'organismes et de conseils d'administration de la Communauté germanophone. CHAPITRE V. - Le Comité de gestion Composition du Comité de gestion

Art. 19.Chaque conseil consultatif choisit parmi ses membres ses deux représentants auprès du Comité de gestion. Chaque membre d'un conseil consultatif dispose de deux voix qu'il attribue à deux candidats différents. Les candidats qui ont obtenu le plus de voix lors du premier tour de scrutin sont élus. En cas de parité, il est procédé à un second tour selon les mêmes modalités. Si après ce tour, aucun candidat n'obtient la majorité absolue, c'est l'aîné qui est élu.

Les ministres, leurs délégués et les représentants du Ministère ne peuvent être élus auprès du Comité de gestion.

Sont représentés avec voix délibérative auprès du Comité de gestion : - le directeur du service; - un délégué du Ministre; - un représentant du Ministère.

La durée du mandat est identique à celle du mandat des conseils consultatifs.

Fonctionnement du comité de gestion

Art. 20.Le Comité de gestion choisit un président parmi ses membres.

Le Comité de gestion siège au moins une fois tous les deux mois.

De plus, il siège à la demande du Ministre, de la direction, de deux de ses membres au moins ou de deux membres au moins d'un conseil consultatif.

Le Comité de gestion se dote d'un règlement d'ordre intérieur approuvé par le Gouvernement.

Les membres du Comité de gestion perçoivent, à charge du budget du service, des jetons de présence et indemnités de déplacement en application de l'arrêté du Gouvernement du 12 juillet 2001 portant harmonisation des jetons de présence et des indemnités de déplacement au sein d'organismes et de conseils d'administration de la Communauté germanophone.

Décisions de la direction allant à l'encontre d'un avis du comité de gestion

Art. 21.Lorsque la direction décide de passer outre un avis du comité de gestion, elle doit en informer le Gouvernement dans les dix jours.

Le Gouvernement marque son approbation ou sa désapprobation par rapport à la décision dans le mois qui suit la réception de cette information. Le Gouvernement est censé avoir donné son approbation s'il n'a pas pris de décision au terme de ce délai. CHAPITRE VI. - Dispositions finales Disposition abrogatoire

Art. 22.Sont abrogés : 1° l'arrêté du Gouvernement du 9 avril 2001 relatif à la gestion budgétaire, financière et comptable du Centre sportif, touristique et de loisirs de Worriken, service à gestion autonome;2° le chapitre Vbis, comportant l'article 19bis, de l'arrêté royal relatif à la gestion financière et matérielle des services de l'Etat à gestion séparée de l'Enseignement de l'Etat, inséré par l'arrêté du Gouvernement du 21 juin 2001. Entrée en vigueur

Art. 23.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de son adoption.

En ce qui concerne le Centre de rencontre de Burg-Reuland, le présent arrêté entre en vigueur dès que ce centre est intégré dans le service en application de l'article 8bis, alinéa 2, du décret du 20 décembre 1999 modifiant le décret du 21 janvier 1991 portant suppression et réorganisation des fonds budgétaires et instituant le « Sport-, Freizeit- und Touristikzentrum Worriken » (centre sportif, touristique et de loisirs de Worriken), service à gestion autonome.

Exécution

Art. 24.Le ministre compétent pour les centres communautaires de la Communauté germanophone et le ministre compétent en matière de Finances sont, chacun en ce qui le concerne, chargés de l'exécution du présent arrêté.

Eupen, le 10 juillet 2003.

Pour le Gouvernement de la Communauté germanophone : Le Ministre-Président, Ministre de l'Emploi, de la Politique des Handicapés, des Médias et des Sports, K.-H. LAMBERTZ

^