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Arrêté Du Gouvernement De La Communauté Germanophone du 12 décembre 1997
publié le 02 juillet 1998

Arrêté du Gouvernement de la Communauté germanophone modifiant l'arrêté ministériel du 23 mars 1970 fixant les conditions d'octroi par le Fonds national de reclassement social des handicapés, d'une intervention dans la rémunération et les charges sociales supportées par les ateliers protégés

source
ministere de la communaute germanophone
numac
1998033038
pub.
02/07/1998
prom.
12/12/1997
ELI
eli/arrete/1997/12/12/1998033038/moniteur
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12 DECEMBRE 1997. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté germanophone modifiant l'arrêté ministériel du 23 mars 1970 fixant les conditions d'octroi par le Fonds national de reclassement social des handicapés, d'une intervention dans la rémunération et les charges sociales supportées par les ateliers protégés


Le Gouvernement de la Communauté germanophone, Vu la loi du 31 décembre 1983Documents pertinents retrouvés type loi prom. 31/12/1983 pub. 11/12/2007 numac 2007000934 source service public federal interieur Loi de réformes institutionnelles pour la Communauté germanophone. - Coordination officieuse en langue allemande fermer de réformes institutionnelles pour la Communauté germanophone, modifiée par les lois des 6 juillet 1990, 18 juillet 1990 et 16 juillet 1993;

Vu le décret de la Communauté germanophone du 19 juin 1990 portant création d'un Office de la Communauté germanophone pour les personnes handicapées ainsi que pour l'assistance sociale spéciale, notamment les articles 4, § 1, 5° et 32;

Vu l'arrêté ministériel du 23 mars 1970 fixant les conditions d'octroi par le Fonds national de reclassement social des handicapés, d'une intervention dans la rémunération et les charges sociales supportées par les ateliers protégés;

Vu l'avis du Conseil d'administration de l'Office, émis le 28 novembre 1997;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, modifiées par les lois des 9 août 1980, 16 juin 1989 et 4 juillet 1989;

Vu l'urgence;

Considérant que, conformément aux dispositions légales actuellement appliquées pour le subventionnement par l'Office pour les personnes handicapées des salaires des travailleurs handicapés occupés dans les ateliers protégés, les taux de subventionnement dépendent exclusivement de la nature du handicap et ne tiennent aucun compte des capacités du travailleur handicapé de sorte que le subventionnement ne correspond pas aux données réelles sur place, ce qui rend nécessaire une actualisation des dispositions afin que les modalités de subventionnement soient adaptées aux données actuelles et que les subsides puissent être versés le plus vite possible aux ateliers protégés;

Sur la proposition du Ministre de la Jeunesse, de la Formation, des Médias et des Affaires sociales, Arrête :

Article 1er.Dans l'article 3 de l'arrêté ministériel du 23 mars 1970 fixant les conditions d'octroi par le Fonds national de reclassement social des handicapés, d'une intervention dans la rémunération et les charges sociales supportées par les ateliers protégés, le passage « et de la nature du handicap de chaque travailleur » est remplacé par « et du rendement de chaque travailleur ».

Art. 2.L'article 4 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : « § 1er. Sont pris en considération pour fixer le montant de l'intervention accordée par l'Office visé à l'article 3, les rémunérations minimales fixées au 01.10.1997 par la Commission paritaire pour les travailleurs handicapés, majorées des indexations ultérieures.

Selon la catégorie dans laquelle le handicapé est classé eu égard à son rendement, l'Office intervient dans le coût salarial global supporté par les ateliers protégés à raison des pourcentages suivants : Catégorie A : 20% Catégorie B : 35% Catégorie C : 50% Catégorie D : 70% Catégorie E : 90%. § 2. Par « coût salarial global », il faut entendre : 1° le salaire brut 2° majoré des montants suivants en fonction du cadre comptable et de ses annexes, montants établis sur la base des dispositions légales de l'Office National de sécurité sociale applicables aux ateliers protégés : a) les charges patronales légales;b) le pourcentage pour le congé annuel des travailleurs handicapés occupés dans des ateliers protégés;3° après déduction de toutes les réductions de charges sociales pour les travailleurs appartenant aux catégories salariales 4 et 5, réductions prévues légalement en faveur des ateliers protégés par la mesure structurelle des « bas salaires »;4° après déduction de toutes les « mesures » visant à réduire les charges sociales et prises en faveur des ateliers protégés après l'entrée en vigueur du présent arrêté, à l'exception des mesures « Maribel » et « Maribel Social » applicables au moment de l'entrée en vigueur du présent arrêté. § 3. Par dérogation aux §§ 1 et 2, il sera tenu compte d'une augmentation du salaire horaire de 2 FB au 01.01.1998 pour les travailleurs des catégories salariales 4 et 5 et au 01.07.1998 pour les travailleurs des catégories salariales 1, 2 et 3. »

Art. 3.L'article 5 du même arrêté est remplacé par les dispositions suivantes : « § 1er. Le rendement de chaque travailleur handicapé sera calculé au moyen d'un instrument d'évaluation approuvé par l'Office et sera contrôlé par ce dernier. En fonction du rendement de la personne handicapée, l'Office approuve son classement dans l'une des cinq catégories désignées par les lettres A, B, C, D ou E. Si l'on ne dispose d'aucune évaluation détaillée du rendement du travailleur handicapé lors de son engagement, l'on retient la catégorie C pendant trois mois.

Le classement peut, s'il échet, être revu une fois l'an. Dans des cas exceptionnels, une évaluation peut être adaptée sur demande motivée au terme de trois mois. § 2. Le subventionnement par l'Office s'effectue d'après le classement du travailleur handicapé dans l'une des cinq catégories établies au § 1er.

Art. 4.L'article 4, § 1er de l'arrêté ministériel du 23 mars 1970 fixant les conditions d'octroi par le Fonds national de reclassement social des handicapés, d'une intervention dans la rémunération et les charges sociales supportées par les ateliers protégés, modifié par l'arrêté ministériel du 26 juillet 1977 et l'article 7 du même arrêté sont abrogés.

Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le 1 janvier 1998.

Art. 6.Le Ministre de la Jeunesse, de la Formation, des Médias et des Affaires sociales est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Eupen, le 12 décembre 1997.

Pour le Gouvernement de la Communauté germanophone : Le Ministre-Président, Ministre des Finances, des Relations internationales, de la Santé, de la Famille et des Personnes âgées, du Sport et du Tourisme J. MARAITE Le Ministre de la Jeunesse, de la Formation, des Médias et des Affaires sociales K.-H. LAMBERTZ

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