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Arrêté De La Communauté Germanophone du 12 décembre 1997
publié le 28 juillet 1998

Arrêté du Gouvernement relatif à l'organisation et au subventionnement des centres de jour pour personnes handicapées

source
ministere de la communaute germanophone
numac
1998033045
pub.
28/07/1998
prom.
12/12/1997
ELI
eli/arrete/1997/12/12/1998033045/moniteur
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12 DECEMBRE 1997. - Arrêté du Gouvernement relatif à l'organisation et au subventionnement des centres de jour pour personnes handicapées


Le Gouvernement de la Communauté germanophone, Vu la loi du 31 décembre 1983Documents pertinents retrouvés type loi prom. 31/12/1983 pub. 11/12/2007 numac 2007000934 source service public federal interieur Loi de réformes institutionnelles pour la Communauté germanophone. - Coordination officieuse en langue allemande fermer de réformes institutionnelles pour la Communauté germanophone, modifiée par les lois des 6 juillet 1990, 18 juillet 1990, 5 mai 1993 et 16 juillet 1993;

Vu le décret de la Communauté germanophone du 19 juin 1990 portant création d'un « Dienststelle der Deutschsprachigen Gemeinschaft für Personen mit einer Behinderung sowie für die besondere soziale Fürsorge » (Office de la Communauté germanophone pour les personnes handicapées ainsi que pour l'assistance sociale spéciale), notamment l'article 32;

Vu l'avis favorable de l'Inspection des Finances, donné le 10 décembre 1997;

Vu l'accord du Ministre-Président, compétent en matière de Budget, donné le 12 décembre 1997;

Vu la proposition émise le 31 octobre 1997 par le Conseil d'administration de l'Office;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par la loi du 4 juillet 1989;

Vu l'urgence;

Considérant que selon le nouveau concept de « guidance des handicapés » en Communauté germanophone, la personne handicapée, avec ses facultés, ses préférences et ses intérêts, constitue le fondement du concept de « guidance des handicapés », l'organisation et le subventionnement de centres de jour pour personnes handicapées, c.-à-d. en fait les normes relatives au personnel, ainsi que les critères et les taux de subventionnement doivent sans délai être adaptés à ce nouveau concept;

Sur la proposition du Ministre de la Jeunesse, de la Formation, des Médias et des Affaires sociales, Arrête : CHAPITRE Ier. - Dispositions générales

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, l'on entend par : 1° centre de jour : une institution reconnue par l'Office qui accueille en journée des personnes ne pouvant répondre aux charges et contraintes du travail au quotidien en raison de leur handicap, leur propose une activité censée permettre une intégration socio-professionnelle et culturelle dans la société et organise l'accompagnement de façon à tenir compte de leurs besoins et capacités individuels;2° Office : l'Office de la Communauté germanophone pour les personnes handicapées ainsi que pour l'assistance sociale spéciale;3° bénéficiaire : une personne de 18 ans au moins, inscrite auprès de l'Office et dont le programme individuel d'aide et d'encadrement, établi et approuvé par l'Office conformément à l'article 21 du décret 19 juin 1990 portant création d'un « Dienststelle der Deutschsprachigen Gemeinschaft für Personen mit einer Behinderung sowie für die besondere soziale Fürsorge » (Office de la Communauté germanophone pour les personnes handicapées ainsi que pour l'assistance sociale spéciale), prévoit l'occupation et l'accompagnement dans un centre de jour;4° handicap : toute atteinte à l'intégration sociale et professionnelle en raison d'une limitation des facultés intellectuelles, corporelles ou sensorielles;5° arrêté du 20 juillet 1993 : arrêté de l'Exécutif de la Communauté germanophone du 20 juillet 1993 fixant certaines règles à suivre pour calculer les frais de personnel qui sont octroyés aux établissements et associations agréés dans le cadre des subventions journalières allouées par le "Dienststelle für Personen mit einer Behinderung sowie für die besondere soziale Fürsorge". CHAPITRE II. - L'organisation

Art. 2.Le centre de jour offre l'occupation et l'accompagnement pour les bénéficiaires conformément aux fondements et objectifs conceptuels suivants pour personnes handicapées : 1° respect de la dignité humaine;2° normalisation des conditions de vie et des relations sociales;3° intégration dans la société;4° promotion de l'autonomie dans les domaines pratiques de la vie.

Art. 3.§ 1er - Le centre de jour offre ses services tous les jours de l'année. Les services offerts le week-end, les fermetures les jours fériés et les périodes de congé sont fixés en accord avec le bénéficiaire et approuvés par l'Office. Les périodes de fermeture ne peuvent dépasser 140 jours/an. § 2 - Une journée de prise en charge couvre au moins six heures et est subdivisée en deux demi-jours. Un demi-jour dure au moins 3 heures. § 3 - Le bénéficiaire peut recourir aux services du centre de jour aussi bien par journée entière que par demi-jour. Le centre de jour peut, en accord avec le bénéficiaire, fixer des périodes individuelles d'encadrement.

Art. 4.§ 1er - Le centre de jour développe une offre de services différenciée tenant compte des capacités et intérêts individuels des bénéficiaires. Les services proposés sont : 1° des soins, un accompagnement et une activation intra-muros;2° des activités extra-muros;3° des projets de préparation et qualification socio-professionnelle;4° des stages de formation extra-muros;5° une formation en atelier protégé;6° d'autres activités d'intégration socio-professionnelle et culturelle des bénéficiaires dans la société. § 2 - Chaque journée de prise en charge, le centre de jour offre aux bénéficiaires un repas chaud à midi. En ce qui concerne les bénéficiaires qui ne peuvent recourir à ce service en raison d'activités extra-muros, l'on opte pour une solution compatible avec ladite activité. § 3 - Au cours de la journée de prise en charge, le centre de jour octroie aux bénéficiaires, selon les besoins, une voire deux collations et des boissons le matin et/ou l'après-midi.

Art. 5.Dans le cadre des dispositions légales existantes, le centre de jour conclut un contrat d'occupation et d'accompagnement avec le bénéficiaire. Ce contrat prévoit : 1° les droits, devoirs et responsabilités des deux parties;2° la participation personnelle du bénéficiaire conformément aux dispositions légales applicables;3° la présence du bénéficiaire ainsi que la nature et la fréquence des services qu'il sollicite parmi ceux proposés par le centre de jour;4° que le plan d'occupation et d'accompagnement doit assurer un équilibre entre l'intensité de l'activation dont le bénéficiaire a besoin et celle qu'il souhaite;5° l'obligation d'un examen médical pratiqué au début de l'accueil par un médecin choisi par le bénéficiaire ainsi que l'obligation de renouveler cet examen annuellement;6° les éventuels besoins alimentaires spécifiques du bénéficiaire;7° les soins à prodiguer au bénéficiaire;8° le transport du bénéficiaire.

Art. 6.§ 1er - Pour déterminer les besoins en occupation et en accompagnement, les capacités et besoins du bénéficiaire sont évalués au moyen d'instruments d'évaluation préalablement approuvés par l'Office. § 2 - L'Office fixe les critères pour classer dans l'une des catégories suivantes les besoins en occupation et en accompagnement ainsi déterminés : 1° L = handicap léger 2° M = handicap moyen 3° G = handicap grave 4° G+ = handicap très grave. § 3 - Si l'on ne dispose d'aucune évaluation détaillée des capacités et besoins d'un bénéficiaire lors de son admission, l'on retient la catégorie M pendant 3 mois. § 4 - Le classement peut, s'il échet, être revu une fois l'an. Dans des cas exceptionnels, une évaluation peut être adaptée sur demande motivée au terme de trois mois.

Art. 7.§ 1er - Le personnel du centre de jour se compose des fonctions suivantes d'après les qualifications prescrites par l'arrêté du 20 juillet 1993 : 1° personnel de direction : le responsable/directeur 2° personnel d'encadrement : personnel éducatif, pédagogique, psychologique et/ou paramédical;3° personnel médical : médecins spécialistes et/ou généralistes;4° personnel administratif et ouvrier. § 2 - Les clefs de personnel suivantes sont retenues : 1° un directeur à partir de 10 bénéficiaires;2° personnel d'encadrement : pour l'accompagnement de stages de formation organisés par le centre de jour : 1,9 heures d'encadrement par semaine et par bénéficiaire, dans la mesure où l'accompagnement est assuré par des membres du personnel du centre de jour ou : a) pour la catégorie L : 6,9 heures d'encadrement par semaine et par bénéficiaire;b) pour la catégorie M : 8, 4 heures d'encadrement par semaine et par bénéficiaire;c) pour la catégorie G : 12,7 heures d'encadrement par semaine et par bénéficiaire;d) pour la catégorie G+ : 15,2 heures d'encadrement par semaine et par bénéficiaire;3° médecin pour les questions relatives à l'hygiène et à la santé: 5 heures au plus par mois et par centre de jour, dans la mesure où les prestations d'un médecin ont été préalablement approuvées par l'Office;4° personnel administratif : 1 heure par semaine et par bénéficiaire, avec un maximum de 19 heures par semaine et par centre de jour;5° personnel ouvrier : 3,8 heures par semaine et par bénéficiaire. § 3 - Le Centre de jour introduit auprès de l'Office, pour approbation, un concept annuel reprenant les objectifs et activités, ainsi qu'un projet quant aux besoins en personnel escomptés conformément au § 2. Les fonctions du personnel sont déterminées par l'Office sur la base du concept annuel. § 4 - Après approbation par l'Office, les centres de jour de la Communauté germanophone peuvent, de commun accord, utiliser pour des missions régionales communes les heures en surnombre de leurs « capitaux périodes » respectifs en matière de personnel.

Art. 8.Le centre de jour conclut une assurance incendie pour les locaux qu'il utilise ainsi qu'une assurance en responsabilité civile ad-hoc pour le personnel et les bénéficiaires. CHAPITRE III. - Le subside Section 1. - Le prix de journée

Art. 9.Dans la mesure où le centre de jour répond aux dispositions du présent arrêté, il obtient de l'Office, dans la limite des crédits budgétaires disponibles, des subsides sous forme d'un prix de journée couvrant les dépenses admissibles effectivement consenties par le centre de jour pour les frais d'entretien et de fonctionnement. Les frais d'entretien et de fonctionnement comprennent : 1° les frais de séjour;2° les frais de transport;3° les frais de personnel;4° les frais d'occupation d'immeubles et les frais d'amortissement. Section 2. - Les frais de séjour

Art. 10.§ 1er - Lorsque le bénéficiaire est présent, les frais de séjour admissibles pris en considération pour le prix de journée s'élèvent à 304 FB par jour et par bénéficiaire. Les frais de séjour comprennent les frais encourus pour la nourriture, les médicaments, les activités, les assurances, les produits d'entretien, l'eau, le gaz, l'électricité, le chauffage, les impôts, la gestion, la remise en état des bâtiments, la lessive et les déplacements réalisés dans le cadre d'un marché. § 2 - Lorsque le bénéficiaire est absent, les frais de séjour admissibles pris en considération pour le prix de journée s'élèvent à 129 FB par jour et par bénéficiaire. § 3 - Les frais de nourriture visés au § 1er couvrent les frais relatifs à une nourriture habituelle. Les frais de médicaments visés au § 1er couvrent l'usage de médicaments courants. Si, en raison de son handicap, le bénéficiaire a besoin de médicaments ou d'une nourriture spécifiques, le centre de jour peut obtenir de l'Office un subside spécial allant jusqu'à 51 FB par jour et par bénéficiaire. Section 3. - Les frais de transport

Art. 11.§ 1er - Les frais de transport admissibles pris en considération pour le prix de journée comprennent les frais réellement encourus pour le transport des bénéficiaires de leur domicile au centre de jour et inversement, à condition que le transport soit assuré dans le cadre d'un projet de transport, conformément au § 2, ou par un service de ramassage collectif effectué par des entreprises professionnelles de transport, conformément au § 3. § 2 - Le projet de transport doit prévoir, de façon rationnelle et coordonnée, une utilisation optimale de toutes les possibilités de transport. Pour être retenu pour le prix de journée, le projet doit au préalable être approuvé par l'Office. § 3 - En ce qui concerne les ramassages effectués par des entreprises professionnelles de transport, les frais de transport sont pris en considération pour le prix de journée dans la mesure où le marché est passé dans le respect de la législation applicable en la matière.

L'Office doit, avant la passation du marché par le centre de jour, marquer son accord quant au choix du soumissionnaire sélectionné. La durée du marché ne peut dépasser 5 ans. Section 4. - Les frais de personnel

Art. 12.§ 1er - Les frais de personnel admissibles pris en considération pour le prix de journée comprennent les clefs de personnel prévues à l'article 7 ainsi que les barèmes fixés par l'arrêté du 20 juillet 1993. § 2 - L'Office prend en charge les frais correspondants à concurrence d'un plafond que doit fixer le Conseil d'administration de l'Office, à condition que les centres de jour participent à une initiative commune visant l'occupation de personnes handicapées pour la tenue de la comptabilité financière et salariale. § 3 - Ne sont pas considérés comme frais de personnel admissibles : 1° sans préjudice des montants versés pour les prépensions légales, les fonds liquidés en faveur des membres du personnel en surnombre par rapport aux normes fixées à l'article 7 pour déterminer l'effectif maximal pris en considération pour le subventionnement;2° les fonds liquidés en faveur des membres du personnel qui ne disposent pas de la qualification requise;3° la partie des salaires légaux et des charges patronales légales dépassant les montants issus de l'application des barèmes pouvant être pris en considération pour calculer le prix de journée conformément au § 1er;4° sans préjudice des montants payés pour les prestations fournies par les membres du personnel des institutions et services pour personnes handicapées dans le cadre de formations et formations continues, la part des salaires légaux et charges patronales légales dépassant les montants pris en charge par les pouvoirs publics pour un emploi à temps plein. Section 5. - Frais d'occupation d'immeubles et frais d'amortissement

Art. 13.§ 1er - Les frais admissibles d'occupation et d'amortissement d'immeubles que le centre de jour utilise et dont il est propriétaire ou locataire sont pris en considération pour le prix de journée à concurrence de 37 FB par jour et par bénéficiaire. § 2 - Les frais admissibles d'amortissement du mobilier et du matériel sont pris en considération pour le prix de journée à concurrence de 14 FB par jour et par bénéficiaire. § 3 - D'éventuels excédents des §§ 1er et 2 peuvent être cumulés jusqu'à un plafond de 51 FB. Section 6. - Calcul et liquidation du prix de journée

Art. 14.§ 1er - Les frais visés aux articles 9 à 13 sont pris en considération dans un prix de journée calculé sur l'ensemble des jours de l'année auxquels se rapportent les frais. § 2 - Le centre de jour obtient une avance mensuelle. Trois avances mensuelles pour un trimestre ne peuvent dépasser 90% du subside que le centre de jour a perçu le trimestre précédent. Lorsque cela correspond plus aux coûts réels du centre de jour, le calcul de l'avance mensuelle peut être effectué sur la base de l'avant-dernier trimestre.

La régularisation est effectuée sur présentation de l'état de frais du trimestre précédent, en tenant compte des trois avances mensuelles. § 3 - En début d'année, le centre de jour introduit auprès de l'Office un décompte annuel accompagné des justificatifs des frais admissibles effectifs encourus l'année précédente. Simultanément, il soumet un bilan et un compte de résultats de l'année en question conformément aux instructions données par l'Office en la matière. Une régularisation est effectuée sur la base de ces documents. § 4 - Les montants suivants sont déduits du prix de journée : 1° le montant que les bénéficiaires doivent acquitter comme participation personnelle conformément aux dispositions légales;2° le montant que le centre de jour reçoit de pouvoirs publics, d'établissements subventionnés par ces pouvoirs publics, de services-clubs et autres donateurs, dans la mesure où ces montants sont accordés pour couvrir des dépenses prises en considération pour le calcul du prix de journée. CHAPITRE IV. - - Dispositions particulières

Art. 15.Le centre de jour tient une comptabilité conformément aux instructions données par l'Office en la matière.

Art. 16.Tous les montants cités dans le présent arrêté sont liés à l'indice-pivot 114,20 des prix à la consommation. Ils sont calculés sur la base d'une augmentation de 3,6265.

Art. 17.Si le nombre de bénéficiaires diminue après le 31 décembre 1997, l'Office retiendra pour le subventionnement le « capital périodes » jusqu'alors subventionné pour le personnel d'encadrement, et ce jusqu'au 31 décembre 1999. CHAPITRE V. - Dispositions abrogatoires et finales

Art. 18.L'arrêté ministériel du 18 juin 1975 déterminant les règles à suivre pour fixer le montant de l'intervention du Fonds de soins médico-socio-pédagogiques pour handicapés dans les frais de l'entretien, du traitement et de l'éducation des handicapés placés dans des institutions fonctionnant sous le régime du semi-internat est abrogé.

Art. 19.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 1998.

Art. 20.Le Ministre de la Jeunesse, de la Formation, des Médias et des Affaires sociales est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Eupen, le 12 décembre 1997.

Pour le Gouvernement de la Communauté germanophone : Le Ministre-Président, Ministre des Finances, des Relations internationales, de la Santé, de la Famille et des Personnes âgées, du Sport et du Tourisme J. MARAITE Le Ministre de la Jeunesse, de la Formation, des Médias et des Affaires sociales K.-H. LAMBERTZ

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