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Arrêté De La Communauté Germanophone du 12 juillet 2007
publié le 22 novembre 2007

Arrêté du Gouvernement fixant les dispositions visant l'accessibilité d'infrastructures subsidiées aux personnes handicapées

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ministere de la communaute germanophone
numac
2007033082
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22/11/2007
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12/07/2007
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12 JUILLET 2007. - Arrêté du Gouvernement fixant les dispositions visant l'accessibilité d'infrastructures subsidiées aux personnes handicapées


Le Gouvernement de la Communauté germanophone, Vu le décret du 18 mars 2002 relatif à l'infrastructure, notamment les articles 5 et 7, 5°;

Vu le décret du 19 juin 1990 portant création d'un Office de la Communauté germanophone pour les Personnes handicapées, modifié par les décrets des 29 juin 1998, 23 octobre 2000, 7 janvier 2002, 18 mars 2002, 3 février 2003, 16 décembre 2003, 17 mai 2004 et 20 février 2006;

Vu l'arrêté du Gouvernement du 4 février 2003 portant exécution du décret du 18 mars 2002 relatif à l'infrastructure, modifié par l'arrêté du 2 février 2006;

Vu l'accord du Ministre-Président, compétent en matière de Budget, donné le 2 avril 2007;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 16 mars 2007;

Vu l'avis du conseil d'administration de l'Office de la Communauté germanophone pour les Personnes handicapées, donné le 23 février 2007;

Vu l'avis du Conseil d'Etat n° 43.137/1 émis le 7 juin 2007 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition du Vice-Ministre-Président, Ministre de la Formation et de l'Emploi, des Affaires sociales et du Tourisme;

Après délibération, Arrête : Dispositions générales

Article 1er.Objectifs Le présent arrêté détermine les dispositions visant l'accessibilité d'infrastructures subsidiées aux personnes handicapées, en application des articles 5 et 7, 5°, du décret du 18 mars 2002 relatif à l'infrastructure.

Art. 2.Définitions Pour l'application du présent arrêté, l'on entend par : 1° décret : le décret du 18 mars 2002 relatif à l'infrastructure;2° OPH : l'Office de la Communauté germanophone pour les Personnes handicapées;3° projet d'infrastructure : les projets d'infrastructure mentionnés à l'article 2, 1°, 3°, 4°, 5°, 7°, 8° et 9°, du décret;4° conditions d'accessibilité : les conditions d'accessibilité d'infrastructures subsidiées aux personnes handicapées, telles que fixées dans l'annexe au présent arrêté.

Art. 3.Conditions de subsidiation § 1er. Pour être admis aux subventions, le projet d'infrastructure répondra, en application de l'article 5 du décret, aux dispositions fixées dans l'annexe au présent arrêté, à moins qu'il ne s'agisse de mesures de remise en état ou de rénovation ou de mesures spéciales visant les économies d'énergie ou la construction durable qui n'ont manifestement aucune influence sur l'accessibilité de l'infrastructure concernée ou de ses voies de circulation intérieures et extérieures. § 2. Lorsque le demandeur a introduit une demande de dérogation en application de l'article 4, il joint à sa demande de subsides les recommandations formulées par la commission visée à l'article 5. § 3. Le Ministre compétent en matière de Politique des Handicapés peut désigner des personnes chargées de contrôler le respect des conditions d'accessibilité aux personnes handicapées fixées en annexe, sans préjudice des dérogations accordées en application de l'article 4 pour une infrastructure subsidiée.

Dérogations

Art. 4.Demande de dérogation § 1er. Si les dispositions visant l'accessibilité de projets d'infrastructure aux personnes handicapées ne sont techniquement pas réalisables ou si elles sont considérées comme non appropriées, alors, le demandeur peut introduire une demande dérogation auprès de la commission visée à l'article 5. § 2. Le Gouvernement statue sur la demande de dérogation en se basant sur les recommandations de la commission.

Si la demande de dérogation est rejetée, le Gouvernement en informe le demandeur et l'invite à modifier en conséquence, voire à représenter sa demande de subsides. Il se réserve la décision quant à la subsidiation du projet modifié.

Si la demande de dérogation est acceptée, le Gouvernement en informe le demandeur dans le cadre de la promesse de subsidiation relative au projet d'infrastructure.

Art. 5.Commission § 1er. Le Gouvernement institue une commission auprès du « service infrastructure » du Ministère, chargée de traiter les demandes de dérogation et de formuler au Gouvernement des recommandations à propos des dérogations demandées.

La commission est composée des membres suivants : 1° un représentant du service infrastructure du Ministère;2° un représentant de l'OPH;3° un expert en accessibilité de projets d'infrastructure aux personnes handicapées. Un représentant de la division du Ministère compétente pour les projets d'infrastructure assiste aux réunions de la commission. § 2. Les membres sont nommés par le Gouvernement. Le représentant de l'OPH et l'expert sont nommés sur la proposition du conseil d'administration de l'OPH. Le Gouvernement désigne le président de la commission. § 3. La commission se dote d'un règlement intérieur, qui doit être approuvé par le Gouvernement et fixe entre autres le délai dans lequel les demandes de dérogation doivent être traitées, les règles décisionnelles et la forme du rapport.

Dispositions finales

Art. 6.Exécution Le Vice-Ministre-Président, Ministre de la Formation et de l'Emploi, des Affaires sociales et du Tourisme est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Eupen, le 12 juillet 2007.

Le Ministre-Président, Ministre des Pouvoirs locaux, K.-H. LAMBERTZ Le Vice-Ministre-Président, Ministre de la Formation et de l'Emploi, des Affaires sociales et du Tourisme, B. GENTGES Le Ministre de l'Enseignement et de la Recherche scientifique, O. PAASCH La Ministre de la Culture et des Médias, de la Protection des Monuments, de la Jeunesse et des Sports, Mme I. WEYKMANS

Annexe à l'arrêté du Gouvernement fixant les dispositions visant l'accessibilité d'infrastructures subsidiées aux personnes handicapées Table des matières 1.1. Parkings 1.1.1. Situation, dimensions, signalisation et revêtement des emplacements réservés aux personnes handicapées 1.1.2. Exigences relatives aux emplacements réservés aux personnes handicapées en bord de voirie 1.2. Voies d'accès aux bâtiments, rampes incluses 1.2.1. Exigences relatives aux voies d'accès 1.2.2. Exigences relatives aux rampes 1.3. Exigences relatives aux portes extérieures et intérieures 1.4. Franchissement de dénivelés à l'intérieur d'un bâtiment 1.4.1. Exigences relatives aux cages d'escaliers 1.4.2. Exigences relatives aux voies de communication (entrées, paliers, sas) à l'intérieur d'un bâtiment 1.4.3. Exigences relatives aux ascenseurs 1.5. Exigences relatives aux locaux d'accueil et salles de guichets 1.6. Exigences relatives aux systèmes d'information et d'alerte à l'intérieur et à l'extérieur d'un bâtiment 1.6.1. Exigences relatives aux informations visuelles 1.6.2. Exigences relatives aux informations auditives 1.7. Exigences relatives aux boîtes à lettres 1.8. Exigences relatives aux téléphones et distributeurs automatiques publics 1.9. Toilettes 1.9.1. Exigences relatives aux cuvettes 1.9.2. Exigences relatives aux lave-mains 1.9.3. Exigences relatives aux portes 1.10. Salles de douche 1.10.1. Exigences relatives aux salles de douche 1.10.2. Exigences relatives aux cabines de douche 1.11. Salles de bain 1.11.1. Exigences relatives aux salles de bain 1.11.2. Exigences relatives aux baignoires 1.12. Exigences relatives aux cabines de déshabillage 1.13. Exigences relatives aux chambres à coucher 1.14. Exigences relatives aux sièges fixes

Annexe. - Dispositions visant l'accessibilité des projets d'infrastructure aux personnes handicapées Cette annexe présente les dispositions visant l'accessibilité aux personnes à mobilité réduite des projets d'infrastructure tels que surfaces, bâtiments et parties de bâtiments publics.

Dispositions relatives à l'accessibilité 1.1. Parkings Par parking, 4 % au moins des emplacements (arrondi arithmétique) doivent être réservés aux personnes handicapées, avec toutefois un minimum d'un emplacement par parking.

En cas de demande clairement supérieure en raison des utilisateurs potentiels et de la localisation du parking (p.ex. devant des hôpitaux, des maisons de retraite, des cabinets médicaux, ou des établissements pour personnes handicapées), le nombre d'emplacements pour personnes handicapées est augmenté pour répondre à la demande. 1.1.1. Situation, dimensions, signalisation et revêtement des emplacements réservés aux personnes handicapées - Les emplacements pour personnes handicapées sont aménagés à proximité de la destination (p.ex. bâtiments, espaces verts, centres sportifs).

La situation des emplacements dans les parkings souterrains ou les garages doit être définie conformément à l'arrêté royal du 19 décembre 1997 modifiant l'arrêté royal du 7 juillet 1994 fixant les normes de base en matière de prévention contre l'incendie et l'explosion, auxquelles les bâtiments nouveaux doivent satisfaire. - Les revêtements d'emplacements réservés aux personnes handicapées sont horizontaux, durs, antidérapants, conçus sans marche ni ressaut, et ne peuvent présenter ni obstacle ni trou. - Les emplacements réservés aux personnes handicapées ont une pente maximale de 2 %. - Les emplacements réservés aux personnes handicapées ont une largeur minimale de 350 cm et une longueur minimale de 600 cm. - Pour les bus transportant des personnes handicapées, il faut prévoir une longueur minimale de 750 cm et une largeur de 350 cm. - Les emplacements réservés aux personnes handicapées sont signalés par le signal routier E9a à hauteur de vue moyenne, entre 130 et 140 cm, et par les marquages au sol suivants : ? une place de parking avec fond bleu délimitée par un trait blanc ? le symbole d'une chaise roulante dessiné à l'intérieur. - De l'emplacement de stationnement à la destination, il faut assurer un passage sans marche et libre de tout obstacle, conformément aux exigences relatives aux voies d'accès (voir point 1.2.1.). 1.1.2. Exigences relatives aux emplacements réservés aux personnes handicapées en bord de voirie - Lors de l'aménagement d'emplacements réservés aux personnes handicapées en bord de voirie, la préférence est donnée aux emplacements de stationnement perpendiculaires à la bordure. Si ce n'est physiquement pas possible, il faut respecter une largeur minimale de 350 cm et une longueur minimale de 750 cm pour les emplacements réservés aux personnes handicapées aménagés parallèlement à la chaussée en bord de voirie. 1.2. Voies d'accès aux bâtiments, rampes incluses Tous les bâtiments doivent être pourvus de voies d'accès ou de rampes répondant aux conditions suivantes. 1.2.1. Exigences relatives aux voies d'accès - Les voies d'accès sont implantées en terrain naturel, ne présentent pas de risque de chute latérale et ont une pente maximale de 5 %. - La surface des voies d'accès est horizontale, dure, antidérapante, conçue sans marche ni ressaut et ne présente ni obstacle ni trou ou fente de plus d'un centimètre de large. - Il faut prévoir une largeur libre minimale continue de 150 cm. - La hauteur libre minimale est de 220 cm. - Tous les objets tels que dévidoirs, boîtes aux lettres ou plaques qui, dans les voies de circulation, dépassent des murs ou supports auxquels ils sont fixés sont signalés de manière contrastée et sont soit revêtus à partir du sol soit munis d'un socle de 5 cm de haut minimum dont la profondeur et la largeur correspond aux dimensions de l'obstacle. Les voies d'accès ont une pente maximale de 2 %.

Aucune marche n'est admise dans les voies d'accès aux bâtiments. 1.2.2. Exigences relatives aux rampes Par « rampes », l'on entend des installations permettant de franchir des dénivelés. - La surface des rampes est horizontale, dure, antidérapante, conçue sans marche ni ressaut, et ne présente ni obstacle ni trou. - Il faut prévoir une largeur minimale de 120 cm sans obstacle. - La surface de la rampe ne peut montrer de dévers. - La rampe a une pente maximale de 5 % (50 mm par mètre). - Sur toute leur longueur, les rampes sont équipées de chasse-roues hauts de 5 cm (rebord ou bordure). Les chasse-roues se prolongent de 40 cm à chaque extrémité de la rampe. - Une aire de rotation d'au moins 150 X 150 cm est prévue à chaque extrémité de la rampe. - Si des rampes d'une longueur supérieure à 100 cm sont nécessaires, il faut aménager un palier de repos mesurant au moins 150 X 150 cm. - Une main courante double doit être prévue de chaque côté de la rampe et du palier de repos, à 70 et 90 cm de haut : ? Les mains courantes offrent une préhension sûre et ergonomique (ronde ou ovale), ont un diamètre compris entre 30 et 45 mm et sont distantes du mur de 35 mm. ? Les mains courantes sont dans le plan vertical du « chasse-roue » et sont continues. ? Les mains courantes doubles sont reliées entre elles, recourbées et se prolongent horizontalement de 40 cm à chaque extrémité de la rampe. - S'il y a en plus un escalier pour piétons à l'extrémité supérieure de la rampe, l'escalier débouche sur une aire d'au moins 150 X 150 cm contiguë à l'aire de rotation se situant à l'extrémité supérieure de la rampe et mesurant au moins 150 X 150 cm, de sorte que l'on obtient au total une aire de rotation libre d'au moins 150 X 300 cm.

L'escalier pour piétons répond aux exigences contenues au point 1.4.1.

En lieu et place de rampes, il est permis d'installer des élévateurs verticaux (plates-formes élévatrices verticales) ayant une plate-forme d'au moins 90 cm de large et 140 cm de long. 1.3. Exigences relatives aux portes extérieures et intérieures - La largeur de passage libre de toutes les portes extérieures et intérieures est d'au minimum 90 cm. - Devant et derrière les portes, il faut prévoir une aire de rotation libre d'au moins 150 x 150 cm (le cas échéant en dehors du débattement de la porte). - Les abords des portes sont horizontaux, conçus sans marche ni ressaut, et aménagés de façon très contrastée. - De part et d'autre du mur, dans le prolongement des portes fermées, il faut prévoir du côté de la poignée une distance libre de tout obstacle d'au moins 50 cm à partir de la serrure. - En cas de portes ou de parois en verre, les surfaces vitrées sont signalées à hauteur de vision moyenne, c.-à-d. entre 130 et 140 cm, ainsi qu'à 25 cm du sol par des marques d'au moins 8 cm de large, continues, claires, bien visibles et contrastant avec leur environnement. Il faut privilégier l'utilisation de matériaux antireflet. - En ce qui concerne les portes extérieures, il faut prévoir une marquise pour l'aire de rotation libre devant la porte. - Il faut garantir un éclairage adapté au lieu, suffisamment clair, uniforme et non éblouissant. 1.4. Franchissement de dénivelés à l'intérieur d'un bâtiment Les escaliers en tant que seule circulation verticale sont interdits.

Ils doivent être complétés par des rampes ou des ascenseurs. Des plates-formes monte-escaliers avec siège intégré ne peuvent servir qu'à franchir un étage, et à condition que l'escalier ait une largeur minimale de 180 cm. Les fauteuils monte-escaliers ne sont pas autorisés.

Dans les voies de communication à l'intérieur des bâtiments, il ne peut y avoir moins de trois marches. A partir de trois marches, il y a une cage d'escalier répondant aux exigences y relatives. 1.4.1. Exigences relatives aux cages d'escaliers - Le passage libre pour accéder à un escalier est d'au moins 150 cm. - Les escaliers ont une largeur libre minimale de 120 cm. - Les escaliers tournants ont un diamètre intérieur d'au moins 200 cm. - Aucun escalier descendant ne peut être aménagé en face de portes d'ascenseurs. Si un tel escalier est inévitable, la distance entre celui-ci et la porte d'ascenseur doit être d'au moins 300 cm. - La pente des escaliers est égale à un rapport d'au moins 15/33 cm et d'au plus 18/27 cm (hauteur/giron), la somme de deux contremarches et d'un giron étant toujours égale à 63 cm. - Les marches ne peuvent dépasser des contremarches. - Il faut prévoir un revêtement de marche antidérapant. - Toutes les marches sont mises en évidence par des éléments de marquage continus, par exemple des rayures, qui commencent immédiatement à la face avant des marches, ont une largeur allant de 40 à 50 mm, et sont également visibles sur la contremarche (au moins 20 mm). - A une distance de 50 cm avant et après la dernière marche, il faut prévoir une zone de repérage tactile de 60 cm composée d'aides à l'orientation (repérage au sol) sous forme de dalles à protubérances (hauteur des protubérances 50 mm) placées perpendiculairement à l'escalier sur toute la largeur de celui-ci. - Des mains courantes doubles sont installées des deux côtés de l'escalier, à 70 et 90 cm de haut. Les mains courantes offrent une préhension sûre et ergonomique (ronde ou ovale), ont un diamètre compris entre 30 et 45 mm et sont distantes du mur de 45 mm.

Les mains courantes doubles sont reliées entre elles et recourbées, se prolongent horizontalement de 40 cm par rapport aux marches et ne peuvent pas être discontinues.

Des mesures architecturales de sécurité adéquates pallient tout risque de chute latérale. - Pour les escaliers entre deux étages, il faut prévoir de chaque côté une main courante à 90 cm de haut, dépassant les marches de 40 cm. - Il faut garantir un éclairage adapté au lieu, suffisamment clair, uniforme et non éblouissant. - Des dérogations sont possibles pour les escaliers de secours aménagés à l'extérieur. 1.4.2. Exigences relatives aux voies de communication (entrées, paliers, sas) à l'intérieur d'un bâtiment Les voies de communication à l'intérieur d'un bâtiment ont une largeur libre minimale de 120 cm.

Les exigences en matière de voies d'accès aux bâtiments (point 1.2.1) s'appliquent par analogie. 1.4.3. Exigences relatives aux ascenseurs Les ascenseurs doivent être accessibles depuis les surfaces publiques de dégagement et avoir, à tous les étages disposant de pièces de séjour, des haltes accessibles sans devoir franchir de marche. - La cabine mesure au moins 110 cm de large et 140 cm de profondeur.

Si, en raison de la disposition des portes, une manoeuvre de rotation est nécessaire à l'intérieur de la cabine, la cabine doit mesurer au moins 150 cm de large et 150 cm de profondeur. - Ouvertes, les portes mesurent au moins 90 cm de large et 210 cm de haut. - Il faut prévoir des portes coulissantes télescopiques automatiques ou coulissantes à ouverture centrale. Les portes à vantaux sont interdites. - L'aire de rotation libre devant l'ascenseur mesurera au moins 150 X 150 cm. - Aux étages, les boutons de commande sont situés à une hauteur allant de 90 à 130 cm et à une distance minimale de 40 cm par rapport au coin de la pièce. - Il faut prévoir un signal acoustique et optique d'arrivée à un étage.

Equipement de la cabine : - Le revêtement de sol est plan, dur et antidérapant. - Il faut garantir un éclairage adapté au lieu, suffisamment clair, uniforme et non éblouissant. - L'intérieur de la cabine est aménagé de manière très contrastée. - Il faut garantir un éclairage de sécurité. - Les mains courantes placées le long des murs sont centrées à une hauteur de 85 cm. Elles offrent une préhension sûre et ergonomique (ronde ou ovale), ont un diamètre compris entre 30 et 45 mm et sont distantes du mur de 35 mm. - Il faut prévoir, à 40 cm du sol de la cabine, un miroir couvrant toute la largeur et la hauteur du côté face à la porte. - Un bouton d'arrêt est prévu à 130 cm du sol de la cabine. - Un bouton d'alarme est placé à 90 cm du sol de la cabine. - En ce qui concerne les ascenseurs faisant plus de deux haltes, il faut prévoir des informations optiques et acoustiques (synthèse vocale) indiquant ces haltes. - Les éléments de commande sont doubles, installés tant verticalement qu'horizontalement. o installation horizontale : ? à au moins 40 cm du coin de la cabine, perpendiculairement à la main courante ? les touches et le tableau de bord sont installés à une hauteur comprise entre 85 et 110 cm par rapport au sol de la cabine o installation verticale ? les touches et le tableau de bord sont installés à une hauteur comprise entre 110 et 170 cm par rapport au sol de la cabine - Les touches ont au moins 30 mm de large et dépassent de 2 mm. - Les symboles et les inscriptions sur les touches sont en relief (1 à 2 mm). - Les inscriptions ont une grandeur d'au moins 15 mm et sont complétées par des caractères Braille. - Les touches sensorielles ne sont pas admises.

Les ascenseurs privilégiés sont ceux à services opposés. 1.5. Exigences relatives aux locaux d'accueil et salles de guichets Les guichets sont des lieux où se déroulent des opérations avec des clients ou des groupes-cibles, p.ex. comptoirs dans des magasins ou administrations, guichets de poste ou de banque, guichets de billetterie pour transports en communs, cinémas, théâtres, expositions, musées... - Il faut prévoir une aire de rotation libre d'au moins 150 X 150 cm devant le guichet et le comptoir. - Il doit être possible de « glisser » une chaise roulante sous les comptoirs et guichets; ceux-ci doivent avoir une largeur minimale de 90 cm, une hauteur inférieure minimale de 75 cm, une hauteur supérieure de 80 cm et une profondeur totale d'au moins 60 cm. - Les salles de guichets situées derrière des vitres doivent de plus être équipées d'une paroi vitrée en saillie.

Soit la paroi vitrée peut être ouverte, soit un interphone avec haut-parleurs ou écouteurs permet une communication directe.

Les surfaces vitrées sont signalées à hauteur de vision moyenne, c.-à-d. entre 130 et 140 cm, par des marques d'au moins 8 cm de large, continues, claires, bien visibles et contrastant avec leur environnement.

Il faut privilégier l'utilisation de matériaux antireflet. 1.6. Exigences relatives aux systèmes d'information et d'alerte à l'intérieur et à l'extérieur d'un bâtiment En ce qui concerne les bâtiments disposant d'un système d'information interne par haut-parleurs, il doit être possible de donner une forme visuelle aux messages. De plus, leur signal acoustique d'alerte doit être complété par des signaux lumineux. Les deux sources d'information complémentaires doivent être présentes en nombre suffisant et à des endroits adéquats. - L'information est transmise en respectant le principe de la perception dite bisensorielle, c.-à-d. la perceptibilité de l'information par au moins deux sens (vue, ouïe, toucher). 1.6.1. nExigences relatives aux informations visuelles La transmission visuelle d'informations n'intervient pas seulement par l'écriture, mais aussi par la forme, les contrastes, la clarté, les couleurs ainsi que les combinaisons de couleurs. L'espace public foisonne d'informations optiques, significatives ou non, qui ne peuvent pas toutes être perçues et analysées en même temps. En raison de ce flux d'informations, la présentation doit être adaptée à la signification du contenu, cela veut dire que l'organisation visuelle de l'information doit être classée suivant le but ou la priorité (avertir/décider/diriger).

Pour la consultation du tableau, voir image De plus, une structure simple, régulière et uniforme favorise l'identification, afin d'atteindre un effet de reconnaissance. Outre une coloration contrastée par rapport au fond et une luminance adaptée, il faut aussi respecter un angle de vision et adapter la taille de l'écriture et des symboles.

Les exigences ci-dessus relatives à l'information écrite doivent être respectées, mais en plus, certaines informations (cartes des boissons, menus ou panneaux indicateurs) doivent être proposées en caractères Braille.

Il est important de présenter le plus d'informations possible sous forme d'image; ainsi, il faut préférer un symbole à l'écriteau « Toilette/WC ».

Pour la consultation du tableau, voir image 1.6.2. Exigences relatives aux informations auditives Les malentendants ont souvent une audition moindre ou faussée. Les appareils de correction auditive peuvent compenser en partie, de sorte que la parole et les sons puissent être entendus, mais il est souvent difficile de distinguer et de comprendre certaines voix dans une foule. C'est pourquoi les signaux audio doivent être transmis directement dans l'appareil. Pour ce faire, il y a lieu de préférer, dans les locaux publics, des installations d'écoute à induction.

Les personnes sourdes ne sont toutefois pas en mesure de compenser l'audition manquante par des aides techniques et communiquent habituellement soit par la lecture labiale (= lecture sur les lèvres) soit par le langage des signes. C'est pourquoi il est important de garder le contact visuel avec l'interlocuteur, de parler lentement, sans dialecte et de bien articuler. La communication entre entendants et sourds est aussi possible sous forme écrite, le GSM, avec sa fonction SMS, constituant une aide précieuse.

Les trois degrés de priorité décrits ci-dessus en lien avec les restrictions visuelles valent aussi pour les personnes présentant des restrictions auditives, la nécessité n'étant toutefois pas motivée par l'abondance mais bien par le manque d'information. 1.7. Exigences relatives aux boîtes à lettres - L'ouverture de la boîte pour l'introduction et celle pour la levée du courrier sont centrées, situées à une hauteur comprise entre 85 et 140 cm. - Les boîtes à lettres doivent être accessibles sans devoir franchir de seuil ou d'obstacle. De plus, il faut prévoir une aire de rotation libre d'au moins 150 X 150 cm devant ou derrière la boîte, suivant que l'ouverture de levée du courrier se trouve devant ou derrière. 1.8. Exigences relatives aux téléphones et distributeurs automatiques publics - Les portes ont une largeur minimale de 90 cm. - Il faut prévoir, devant les appareils et distributeurs automatiques, une aire de rotation libre d'au moins 150 X 150 cm. - Il doit être possible de « glisser » une chaise roulante sous les appareils et distributeurs automatiques; ceux-ci doivent avoir une largeur minimale de 90 cm, une hauteur inférieure minimale de 75 cm, une hauteur supérieure de 80 cm et une profondeur totale d'au moins 60 cm. - Il y a de chaque côté des appareils et distributeurs automatiques une tablette horizontale d'au moins 25 cm de large et devant les appareils et distributeurs automatiques une tablette horizontale d'une profondeur allant de 15 à 20 cm; il est possible de glisser une chaise roulante sous ces tablettes. - Lors de l'utilisation d'écrans ou moniteurs, les informations sont autant que possible transmises par pictogrammes et images et moins sous forme écrite. - En ce qui concerne les appareils automatiques à pièces (p.ex. les horodateurs ou distributeurs automatiques de titres de transport), les éléments de commande sont situés à une hauteur allant de 65 à 125 cm. - En ce qui concerne les distributeurs automatiques bancaires, les éléments de commande sont accessibles et situés à une hauteur allant de 80 à 130 cm, le clavier digital étant disposé horizontalement. - Il faut garantir un éclairage adapté au lieu, suffisamment clair, uniforme et non éblouissant. - Les systèmes avec synthèse vocale seront équipés non seulement de haut-parleurs mais aussi d'écouteurs. 1.9. Toilettes Lorsqu'il y a des toilettes séparées par sexe, une toilette pour personnes handicapées doit être aménagée pour chaque sexe. Si les toilettes sont regroupées, elles doivent être accessibles aux personnes handicapées.

Les toilettes accessibles aux personnes handicapées sont équipées d'un lave-mains.

Dans les toilettes, les aires de rotation libres peuvent se chevaucher. 1.9.1. Exigences relatives aux cuvettes - Les cuvettes de WC ont une profondeur de 70 cm. Les WC avec réservoir de chasse peuvent servir de dossier et sont à recommander, tout comme les cuvettes suspendues. - La hauteur d'assise de la cuvette est de 48 cm à partir du sol. - Des deux côtés de la cuvette, il faut prévoir des barres d'appui placées à 85 cm du sol (bord supérieur). Les barres ont une longueur minimale de 85 cm. La distance entre les deux barres de maintien (axe) est de 70 cm, soit 35 cm de chaque côté de l'axe de la cuvette. Du côté de l'approche, la barre d'appui est rabattable. Il est recommandé d'installer des barres d'appui avec distributeur de papier-toilette intégré. - Les robinets de chasse d'eau seront choisis avec de larges boutons-poussoirs. - La cuvette est accessible en chaise roulante tant par l'avant que par un côté au moins. La largeur minimale d'approche latérale est de 95 cm à partir de la cuvette. L'aire de rotation libre devant la cuvette est d'au moins 150 X 150 cm. ? Dans des bâtiments comptant plusieurs toilettes accessibles aux personnes handicapées, il faut installer des cuvettes accessibles par des côtés différents. ? Si une seule toilette accessible aux personnes handicapées est prévue, il est conseillé que la cuvette soit accessible par les deux côtés. 1.9.2. Exigences relatives aux lave-mains - La face avant de la vasque du lave-mains est concave. - Le lave-mains présente un dégagement sur toute sa profondeur pour l'accès en chaise roulante. - La hauteur du bord supérieur du lave-main est à 80 cm du sol. Le dégagement sous le lave-mains est d'au moins 67 cm par rapport au sol sur une profondeur de 30 cm. - Les laves-mains sont équipés d'un siphon décalé voire encastré. - L'aire de rotation libre devant le lave-mains est d'au moins 150 x 150 cm. - Il faut installer un mitigeur facile à utiliser, avec levier allongé ergonomique. - Hauteur de suspension pour les miroirs muraux : le bord inférieur est à 90 cm du sol Hauteur de suspension pour les miroirs inclinables : le bord inférieur est à 130 cm du sol (avec possibilité de réglage pour la hauteur et l'inclinaison). - A prévoir également : poubelles à langes (bord supérieur à 65 cm), distributeurs de papier essuie-mains (hauteur d'utilisation : 90 cm) et distributeurs de savon (hauteur d'utilisation : 90 cm). 1.9.3. Exigences relatives aux portes - Les portes des toilettes doivent être pourvues d'un système de fermeture s'ouvrant de l'extérieur. - Devant et derrière les portes, il faut prévoir une aire de rotation libre d'au moins 150 X 150 cm (le cas échéant en dehors du débattement de la porte). - Portes à vantaux : ? La largeur minimale de passage est de 90 cm. ? Sens d'ouverture : vers l'extérieur. ? Sur la face intérieure, il y a une barre de maintien horizontale sur toute la largeur du panneau, à 85 cm du sol. - Portes coulissantes : ? Lorsque les portes sont ouvertes, la largeur minimale de passage est de 90 cm. ? Des deux côtés, il y a une barre de maintien verticale d'une longueur minimale de 80 cm et dont le bord inférieur est située à 60 cm du sol. ? Lorsque les portes sont fermées, la distance entre l'axe, la barre de maintien et le cadre est de 10 cm. ? Le verrou se trouve à 50 cm du sol. 1.10. Salles de douche 1.10.1. Exigences relatives aux salles de douche Les salles de douche sont équipées d'une cuvette de WC, d'un lavabo et d'une douche.

Dans le cas de salles de douche collectives, les sanitaires et les lave-mains doivent se trouver à proximité des douches. - En ce qui concerne les exigences relatives aux portes dans les salles de douche : voir point 1.9.3. - Un espace de manoeuvre de 95 cm minimum doit être prévu au moins d'un côté de la cuvette de WC ainsi qu'une aire de rotation libre d'au moins 150 x 150 cm devant la cuvette de WC, le lavabo et la douche.

L'espace de manoeuvre et l'aire de rotation libre peuvent se chevaucher. Les exigences relatives aux cuvettes de WC et aux lave-mains (points 1.9.1 et 1.9.2.) sont de plus applicables par analogie. 1.10.2. Exigences relatives aux cabines de douche - Les dimensions minimales sont : 120 x 120 cm. Les dimensions recommandées sont 150 x 150 cm. - Le revêtement est plan, sans marche et antidérapant. - Il faut prévoir le montage de barres de relèvement et d'appui tout le long des murs de la cabine à 85 cm de haut, avec la possibilité de suspendre un siège de douche relevable (hauteur d'assise = 50 cm). - Les supports de pomme de douche sont réglables en hauteur, entre 90 et 195 cm du sol, et également utilisables comme barre de maintien. - A 85 cm du sol, il faut installer un mitigeur thermostatique (avec limiteur de température et sécurité anti-brûlure) monocommande, facile à utiliser, avec long levier recourbé ergonomique. - Pour délimiter l'espace de douche, il faut prévoir des rideaux de douche (la distance entre le rideau et le plafond est d'au moins 40 cm) et des cloisons de douche. Lors de l'utilisation de cloisons, il faut veiller à ce qu'elles soient mobiles, afin d'assurer un accès aussi large que possible à l'espace de douche. 1.11. Salles de bain Les salles de bains sont équipées d'une cuvette de WC, d'un lavabo et d'une douche et éventuellement d'une baignoire. 1.11.1. Exigences relatives aux salles de bain - Un espace de manoevre de 95 cm minimum doit être prévu au moins d'un côté de la cuvette de WC ainsi qu'une aire de rotation libre d'au moins 150 x 150 cm devant la cuvette de WC, le lavabo et la douche et/ou la baignoire. L'espace de manoeuvre et l'aire de rotation libre peuvent se chevaucher. Les exigences relatives aux cuvettes de WC et aux lave-mains (point 1.9.2.) ainsi qu'aux douches (pont 1.10) sont de plus applicables par analogie. - Exigences relatives aux portes de salle de bain : voir point 1.9.4. 1.11.2. Exigences relatives aux baignoires - Les baignoires ont une forme rectangulaire, classique et simple permettant l'utilisation de sièges élévateurs de bain. Elles ont une largeur minimale de 75 cm et une longueur minimale de 170 cm. Le bord supérieur est situé au plus à 50 cm du sol. - Si l'on utilise des sièges élévateurs de bain, il faut veiller à ce que l'on puisse glisser la chaise roulante sous toute la profondeur de la baignoire à une hauteur de 15 cm et sur une largeur de 110 cm. Le bord supérieur de la baignoire est adapté à cette exigence. - Il y a des barres de maintien sur 3 des côtés, la barre latérale d'appui étant située à une hauteur de 85 cm et la barre arrière de maintien à 10 cm au-dessus du bord supérieur de la baignoire. De plus, il est recommandé d'installer des poignées mobiles du côté de l'accès. - Il faut installer un mitigeur thermostatique (avec limiteur de température et sécurité anti-brûlure) monocommande, facile à utiliser, avec long levier ergonomique. 1.12. Exigences relatives aux cabines de déshabillage - Les cabines sont équipées de bancs rabattables (hauteur d'assise : 50 cm du sol, profondeur minimale de 40 cm). - En ce qui concerne les exigences relatives aux portes des cabines, voir point 1.9.3. - Le local doit être aménagé de manière telle qu'un aidant ait assez de place. - Il faut prévoir une aire de rotation libre d'au moins 150 x 150 cm devant les sièges. - Les sièges sont installés sur toute la largeur de la cabine. - Des deux côtés du banc, il faut prévoir des barres d'appui coudées, d'une longueur de 60 cm, placées à 85 cm de haut. - A proximité du banc, il faut prévoir plusieurs patères à une hauteur de 140 cm au moins. 1.13. Exigences relatives aux chambres à coucher - La porte de la chambre a une largeur minimale de passage de 90 cm.

Derrière la porte, il faut prévoir une aire de rotation libre d'au moins 150 x 150 cm. Pour les autres exigences, voir point 1.3. - Un espace de manoeuvre de 150 cm minimum doit être prévu à côté du lit et devant l'armoire. De plus, il faut prévoir une largeur minimale de passage de 90 cm le long de toutes les installations. - L'armoire a des portes coulissantes faciles à utiliser; la tringle est à une hauteur minimale de 140 cm. - Le lit d'une personne mesure au moins 90 x 200 cm. Pour les lits doubles, il est conseillé d'assembler deux lits d'une personne. - Les lits ont une hauteur de 50 cm. - Le long du lit, il faut prévoir au moins une tablette d'une profondeur minimale de 30 cm. - En outre, les douches, salles de bains, toilettes et lave-mains sont à proximité immédiate de la chambre. - Dans les chambres, l'appui de fenêtre est situé au plus à 70 cm du sol. 1.14. Exigences relatives aux sièges fixes - Devant et à côté des sièges fixes, il faut prévoir des dégagements horizontaux et plats respectant les exigences générales en matières d'espaces de manoeuvre et d'aires de rotation (au moins 150 X 150 cm). - Il faut mettre des sièges à disposition, à des hauteurs différentes et avec des profondeurs différentes (p.ex. hauteur d'assise de 50 cm et profondeur de 42 cm/ hauteur d'assise de 50 cm et profondeur de 30 cm).

Vu pour être annexé à l'arrêté du 12 juillet 2007.

Le Ministre-Président, Ministre des Pouvoirs locaux, K.-H. LAMBERTZ Le Vice-Ministre-Président, Ministre de la Formation et de l'Emploi, des Affaires sociales et du Tourisme, B. GENTGES Le Ministre de l'Enseignement et de la Recherche scientifique, O. PAASCH La Ministre de la Culture et des Médias, de la Protection des Monuments, de la Jeunesse et des Sports, Mme I. WEYKMANS

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