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Arrêté Du Gouvernement De La Communauté Germanophone du 13 février 1996
publié le 07 juin 1997

Arrêté du Gouvernement de la Communauté germanophone portant adoption d'un moratoire quant à l'élargissement de l'effectif des établissements pour personnes handicapées

source
ministere de la communaute germanophone
numac
1997033033
pub.
07/06/1997
prom.
13/02/1996
ELI
eli/arrete/1996/02/13/1997033033/moniteur
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13 FEVRIER 1996. Arrêté du Gouvernement de la Communauté germanophone portant adoption d'un moratoire quant à l'élargissement de l'effectif des établissements pour personnes handicapées


Le Gouvernement de la Communauté germanophone, Vu la loi du 31 décembre 1983Documents pertinents retrouvés type loi prom. 31/12/1983 pub. 11/12/2007 numac 2007000934 source service public federal interieur Loi de réformes institutionnelles pour la Communauté germanophone. - Coordination officieuse en langue allemande fermer de réformes institutionnelles pour la Communauté germanophone, modifiée par les lois des 6 juillet 1990, 18 juillet 1990 et 16 juillet 1993;

Vu le décret de la Communauté germanophone du 19 juin 1990 portant création d'un « Dienststelle der Deutschsprachigen Gemeinschaft für Personen mit einer Behinderung sowie für die besondere soziale Fürsorge » (Office de la Communauté germanophone pour les personnes handicapées ainsi que pour l'assistance sociale spéciale);

Vu l'arrêté royal du 30 mars 1973 déterminant les règles communes à suivre pour fixer les subventions journalières allouées pour l'entretien, l'éducation et le traitement des mineurs d'âge et des handicapés placés à charge des pouvoirs publics, modifié par les arrêtés royaux des 17 décembre 1973, 10 avril 1974, 21 novembre 1974, 7 juillet 1975, 20 juillet 1976, 17 août 1976, 28 octobre 1976, 6 décembre 1976, 18 avril 1977, 10 mars 1978, 12 juin 1978, 27 février 1980 et 3 août 1982;

Vu l'arrêté ministériel du 24 avril 1973 déterminant, en ce qui concerne le Ministère de la Santé publique et de la Famille, les règles particulières à suivre pour fixer les subventions journalières allouées pour l'entretien et le traitement des handicapés placés à charge des pouvoirs publics, modifié par les arrêtés ministériels des 11 avril 1974, 22 novembre 1974, 30 avril 1975, 13 décembre 1975, 31 mars 1976, 3 mai 1976, 9 septembre 1976, 20 avril 1977, 9 mai 1977, 11 mars 1978, 14 juin 1978 et 29 juillet 1981;

Vu l'arrêté ministériel du 18 juin 1975 déterminant les règles à suivre pour fixer le montant de l'intervention du Fonds de soins médico-socio-pédagogiques pour handicapés dans les frais d'entretien, du traitement et de l'éducation des handicapés placés dans des institutions fonctionnant sous le régime du semi-internat, modifié par les arrêtés ministériels des 23 septembre 1975, 30 avril 1976, 19 octobre 1976, 25 mars 1977, 9 mai 1977, 12 mars 1978, 14 juin 1978, 6 mars 1980, 29 juillet 1981, 14 octobre 1988 ainsi que par l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté germanophone du 9 mai 1990;

Vu l'arrêté ministériel du 23 mars 1970 fixant les conditions d'octroi par le Fonds national de reclassement social des handicapés, d'une intervention dans la rémunération et les charges sociales supportées par les ateliers protégés, modifié par l'arrêté ministériel du 23 octobre 1975, l'arrêté ministériel du 26 juillet 1977, l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté germanophone du 10 octobre 1990 ainsi que par l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté germanophone du 7 mai 1993;

Vu l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté germanophone du 20 juillet 1993 fixant certaines règles à suivre pour calculer les frais de personnel qui sont octroyés aux établissements et associations agréés dans le cadre des subventions journalières allouées par le "Dienststelle für Personen mit einer Behinderung sowie für die besondere soziale Fürsorge", notamment l'article 2, alinéa 2;

Vu l'accord du Ministre-Président, compétent en matière de Budget, donné le 2 février 1996;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, modifiées par les lois des 9 août 1980, 16 juin et 4 juillet 1989;

Vu l'urgence;

Considérant que, en vue de se conformer aux mesures d'austérité dans le domaine de la politique des handicapés, l'effectif des établissements pour personnes handicapées en Communauté germanophone ne peut être élargi en 1996 et 1997 et qu'il est nécessaire d'adapter d'urgence la capacité des homes en personnel;

Vu la proposition émise le 15 décembre 1995 par le Conseil d'administration du « Dienststelle für Personen mit einer Behinderung sowie für die besondere soziale Fürsorge";

Sur la proposition du Ministre de la Jeunesse, de la Formation, des Médias et des Affaires sociales, Arrête :

Article 1er.Par dérogation aux dispositions fixant le capital périodes maximal ainsi que l'effectif maximal, contenues dans : - l'arrêté royal du 30 mars 1973 déterminant les règles communes à suivre pour fixer les subventions journalières allouées pour l'entretien, l'éducation et le traitement des mineurs d'âge et des handicapés placés à charge des pouvoirs publics, modifié par les arrêtés royaux des 17 décembre 1973, 10 avril 1974, 21 novembre 1974, 7 juillet 1975, 20 juillet 1976, 17 août 1976, 28 octobre 1976, 6 décembre 1976, 18 avril 1977, 10 mars 1978, 12 juin 1978, 27 février 1980 et 3 août 1982; - l'arrêté ministériel du 24 avril 1973 déterminant, en ce qui concerne le Ministère de la Santé publique et de la Famille, les règles particulières à suivre pour fixer les subventions journalières allouées pour l'entretien et le traitement des handicapés placés à charge des pouvoirs publics, modifié par les arrêtés ministériels des 11 avril 1974, 22 novembre 1974, 30 avril 1975, 13 décembre 1975, 31 mars 1976, 3 mai 1976, 9 septembre 1976, 20 avril 1977, 9 mai 1977, 11 mars 1978, 14 juin 1978 et 29 juillet 1981; - l'arrêté ministériel du 18 juin 1975 déterminant les règles à suivre pour fixer le montant de l'intervention du Fonds des soins médico-socio-pédagogiques pour handicapés dans les frais d'entretien, du traitement et de l'éducation des handicapés placés dans des institutions fonctionnant sous le régime de semi internat, modifié par les arrêtés ministériels des 23 septembre 1975, 30 avril 1976, 19 octobre 1976, 25 mars 1977, 9 mai 1977, 12 mars 1978, 14 juin 1978, 6 mars 1980, 29 juillet 1981, 14 octobre 1988 ainsi que par l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté germanophone du 9 mai 1990; - l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté germanophone du 20 juillet 1993 fixant certaines règles à suivre pour calculer les frais de personnel qui sont octroyés aux établissements et associations agréés dans le cadre des subventions journalières allouées par le "Dienststelle für Personen mit einer Behinderung sowie für die besondere soziale Fürsorge", notamment l'article 2, alinéa 2; - l'arrêté ministériel du 23 mars 1970 fixant les conditions d'octroi par le Fonds national de reclassement social des handicapés, d'une intervention dans la rémunération et les charges sociales supportées par les ateliers protégés, modifié par l'arrêté ministériel du 23 octobre 1975, l'arrêté ministériel du 26 juillet 1977, l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté germanophone du 10 octobre 1990 ainsi que par l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté germanophone du 7 mai 1993, l'effectif existant au moment de l'entrée en vigueur du présent arrêté ne peut être élargi d'ici le 31 décembre 1997.

Art. 2.La capacité d'un home en personnel d'encadrement, établie en vertu de l'arrêté ministériel du 24 avril 1973 déterminant, en ce qui concerne le Ministère de la Santé publique et de la Famille, les règles particulières à suivre pour fixer les subventions journalières allouées pour l'entretien et le traitement des handicapés placés à charge des pouvoirs publics, modifié par les arrêtés ministériels des 11 avril 1974, 22 novembre 1974, 30 avril 1975, 13 décembre 1975, 31 mars 1976, 3 mai 1976, 9 septembre 1976, 20 avril 1977, 9 mai 1977, 11 mars 1978, 14 juin 1978 et 29 juillet 1981, est réduite lorsqu'une personne handicapée y accueillie a un emploi ou des activités de jour à l'extérieur de ce home, à l'exception d'une activité dans un atelier protégé; la réduction hebdomadaire est de 3 1/2 h. ou 7 h. selon que l'absence journalière sera de 3 ou de 5 heures au moins.

Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de son adoption.

Art. 4.Le Ministre de la Jeunesse, de la Formation, des Médias et des Affaires sociales est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Eupen, le 13 février 1996.

Pour le Gouvernement de la Communauté germanophone : Le Ministre-Président, Ministre des Finances, des Relations internationales, de la Santé, de la Famille et des Personnes âgées, du Sport et du Tourisme, J. MARAITE Le Ministre de la Jeunesse, de la Formation, des Médias et des Affaires sociales, K.-H. LAMBERTZ

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